Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 624/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_624/2014
                   

Arrêt du 8 avril 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Indermühle.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Clémence Girard, avocate,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 1er
juillet 2014.

Faits :

A. 
Alléguant souffrir des suites d'un accident de voiture survenu le 1 ^er janvier
2010 au cours duquel il a subi un traumatisme de la colonne cervicale et une
contusion au poignet, A.________ a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité le 1 ^er décembre 2010.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'assuré a été soumis à une
expertise pluridisciplinaire auprès de la Clinique B.________ avec examens de
médecine interne, psychiatrie, rhumatologie, neuropsychologie et neurologie.
Les médecins ont diagnostiqué un syndrome somatoforme douloureux persistant
sévère et conclu à une incapacité de travail totale (rapport du 16 février
2012).
Par projet de décision du 31 août 2012, l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) a informé A.________
qu'il entendait rejeter sa demande. Malgré les critiques émises par l'assuré
contre ce projet de décision, l'office AI a rejeté la demande de prestation au
motif que l'atteinte à la santé n'était pas invalidante au sens de la loi sur
l'assurance-invalidité et que les objections présentées ainsi que les derniers
certificats médicaux produits n'étaient pas de nature à modifier son
appréciation (décision du 26 février 2013).

B. 
Par jugement du 1 ^er juillet 2014, le Tribunal administratif fédéral, Cour
III, a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision du 26 février
2013.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Il en demande l'annulation et conclut à l'octroi d'une rente entière de
l'assurance-invalidité; il requiert subsidiairement le renvoi de la cause à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Il
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

2. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité
en raison d'un trouble somatoforme douloureux. Est seule contestée l'absence de
reconnaissance par la juridiction fédérale de première instance du caractère
invalidant de cette affection.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la
jurisprudence sur les notions d'invalidité et des troubles somatoformes
douloureux. Il suffit d'y renvoyer.

3. 
Le premier juge a retenu que le recourant disposait d'une pleine capacité de
travail car le trouble somatoforme douloureux dont il souffrait n'était pas
invalidant. En effet, l'assuré ne présentait pas de comorbidité psychiatrique
et les autres critères jurisprudentiels appliqués en matière de troubles
somatoformes douloureux n'étaient pas remplis, puisqu'il ne prenait des
antalgiques qu'à faibles doses, que son syndrome était relativement récent et
qu'il ne subissait pas de perte d'intégration sociale.

4.

4.1. Se référant à l'expertise pluridisciplinaire de la Clinique B.________ du
16 février 2012, le recourant fait d'abord valoir que selon les experts, il
souffre également d'un trouble de l'adaptation et d'un syndrome anxieux; il
existerait ainsi une composante psychique dans l'affection qu'il présente, de
sorte que son trouble somatoforme douloureux devrait être considéré comme
incapacitant.

4.2. A l'inverse de ce que soutient le recourant, les médecins de la Clinique
B.________ n'ont pas fait état dans leur rapport d'expertise du 16 février 2012
d'un trouble de l'adaptation ni d'un syndrome anxieux, diagnostiquant
uniquement un trouble douloureux somatoforme persistant ([CIM-10] F45.4). En
particulier, les experts ont clairement écarté tout état de stress
post-traumatique, diagnostic qui avait été posé dans un rapport médical
antérieur de la Clinique C.________ du 18 octobre 2010 ("symptômes anxieux de
type post-traumatiques"). Par ailleurs, ils ont mentionné une réaction
dépressive, mais précisé que la symptomatologie dépressive n'était pas au
premier plan et n'était pas d'une intensité suffisante pour justifier un
diagnostic séparé. Le premier juge pouvait donc, sans faire preuve
d'arbitraire, déduire l'absence d'une comorbidité psychiatrique importante par
sa gravité, son acuité et sa durée de l'expertise de la Clinique B.________.
Pour le reste, le recourant invoque en vain que les experts ont réservé leur
pronostic et considéré qu'un traitement psychiatrique était nécessaire; ces
éléments ne sont pas déterminants pour admettre une comorbidité psychiatrique
s'ajoutant au trouble somatoforme douloureux.

5.

5.1. Le recourant reproche également à la juridiction de première instance de
ne pas avoir retenu l'existence des autres critères jurisprudentiels permettant
d'admettre le caractère invalidant d'un trouble somatoforme douloureux. Se
référant à l'expertise du 16 février 2012, il relève qu'il est de plus en plus
isolé socialement et n'a de contacts qu'avec ses frères. Ses douleurs résistent
par ailleurs à tous les traitements antalgiques. Enfin, il n'a connu aucune
rémission de ses symptômes et souffre d'un trouble somatoforme douloureux
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable.

5.2. Les griefs du recourant sont mal fondés. Selon la description de la vie
sociale de l'assuré par les experts de la Clinique B.________, les premiers
juges ont nié à raison un retrait social important dans toutes les
manifestations de la vie. Le recourant entretient en effet des relations avec
les membres de sa famille et des amis, même s'il ne voit apparemment pas
souvent ses enfants qui vivent à l'étranger. Il était en outre soutenu par sa
partenaire, depuis quatre ans, lors de l'expertise.
Par ailleurs, on ne saurait considérer que le recourant a été confronté à un
échec des traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de
l'art (même avec différents types de traitement), en dépit de l'attitude
coopérative de la personne assurée, en fonction de la constatation des experts
selon laquelle ses douleurs résistaient aux différents traitements antalgiques.
En effet, les premiers juges, se fondant sur les conclusions des médecins du
Service médical régional de l'AI, ont relevé que les antalgiques administrés
étaient faiblement dosés. En outre, les experts ont fait état d'une
"compliance" douteuse du recourant en relation avec le traitement médicamenteux
(antidépresseurs) et d'une possible majoration des symptômes. Ils
recommandaient encore la mise en place d'un traitement psychiatrique (rapport
d'expertise du 16 février 2012 p. 22), de sorte que des mesures thérapeutiques
semblaient encore possibles.
Enfin, le recourant se prévaut en vain des années écoulées depuis la décision
litigieuse du 26 février 2013 pour invoquer un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable, puisque le premier juge n'avait à se
prononcer que sur la période courant jusqu'à cette date.

6. 
Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.

7. 
Vu l'issue de la procédure, le recourant supportera les frais y afférents (art.
66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 avril 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

La Greffière : Indermühle

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