Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 618/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_618/2014
                   

Arrêt du 9 janvier 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par M ^e Caroline Ledermann, Procap, Service juridique,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève,
rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 juin 2014.

Faits :

A. 
A.________ travaillait en qualité d'ordonnancière de fabrication et de commande
pour le compte de l'entreprise B.________. En incapacité totale de travailler
depuis le mois de février 2006 en raison d'un surmenage professionnel, elle a
déposé le 5 août 2011 une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli
des renseignements médicaux auprès de la doctoresse C.________, psychiatre
traitante de l'assurée (rapport du 14 mai 2012), puis confié la réalisation
d'une expertise pluridisciplinaire à la Clinique D.________. Dans leur rapport
du 30 septembre 2013, les doctoresses E.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, et F.________, spécialiste en neurologie, ont posé les
diagnostics - sans répercussion sur la capacité de travail - de syndrome
canalaire (nerf cubital au coude, canal carpien), de syndrome de dépendance à
l'alcool (actuellement abstinente, rémission récente), de syndrome de
dépendance aux dérivés de cannabis (actuellement abstinente), de syndrome de
dépendance aux sédatifs et hypnotiques (dépendance active) et de syndrome de
dépendance au tabac (utilisation continue); aucune limitation de la capacité de
travail ne pouvait être reconnue faute de diagnostic somatique ou psychiatrique
permettant d'expliquer les plaintes de l'assurée.
Se fondant sur les conclusions de cette expertise, l'office AI a, par décision
du 13 janvier 2014, rejeté la demande de prestations de l'assurée.

B. 
Par jugement du 27 juin 2014, la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par
l'assurée contre cette décision.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public et un recours
constitutionnel subsidiaire contre ce jugement dont elle demande l'annulation.
Elle conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément
d'instruction et nouvelle décision. Elle assortit son recours d'une demande
d'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
La décision attaquée ayant été rendue dans une cause de droit public (art. 82
let. a LTF) et dans une matière - le droit fédéral des assurances sociales - où
aucune des clauses d'exception de l'art. 83 LTF ne s'applique, la voie du
recours en matière de droit public est ouverte. Partant, il n'y a pas lieu
d'entrer en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par la
recourante.

2. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par
exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un
droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la
partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en
principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation
prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des
parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter
des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

3. 
Sur le plan formel, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir
violé son droit d'être entendue en admettant à la procédure une expertise
exagérément longue (167 pages) et dénuée de structure, éléments qui n'auraient
pas permis à son médecin traitant de faire valoir ses observations. Dans ces
conditions, elle aurait dû ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise.

3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, de produire des preuves quant aux faits de
nature à influer sur la décision, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 III 576 consid. 2c p.
578; 127 V 431 consid. 3a p. 436; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la
jurisprudence citée). Cela étant, la recourante n'allègue pas qu'elle aurait
été objectivement empêchée par la juridiction cantonale de s'expliquer et de
faire valoir ses moyens et ses offres de preuve au cours de la procédure. Le
fait que son médecin traitant n'a pas été en mesure de prendre connaissance de
l'expertise et de présenter des observations ne relève pas de la problématique
liée à la mise en oeuvre du droit d'être entendu, mais bien plutôt de motifs
qui tiennent à la personne du médecin elle-même. Dans ces circonstances, la
recourante ne saurait faire grief à la juridiction cantonale d'avoir violé son
droit d'être entendue.

3.2. En tant que la recourante estime que l'expertise ne revêtait implicitement
pas la valeur probante requise et qu'il convenait par conséquent d'ordonner la
réalisation d'une nouvelle expertise, cette question n'a pas de portée propre
par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves (voir arrêt
8C_15/2009 consid. 3.2,  in SVR 2010 IV n° 42 p. 132). Le juge peut en effet
renoncer à accomplir certains actes d'instruction, sans que cela n'entraîne une
violation du devoir d'administrer les preuves nécessaires (art. 61 let. c LPGA)
ou plus généralement une violation du droit d'être entendu, s'il est convaincu,
en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V
351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier
cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves en général: ATF
131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2 p. 428). Il s'agit par
conséquent d'un grief qu'il convient d'examiner avec le fond du litige.

4.

4.1. Quand bien même l'expertise établie par les doctoresses E.________ et
F.________ se situait du point de vue de sa structure à la limite de ce qui
était acceptable, la juridiction cantonale a considéré qu'elle comprenait
néanmoins tous les éléments nécessaires sur le plan formel pour se voir
reconnaître une pleine valeur probante. Examinant les autres éléments médicaux
versés au dossier ainsi que les griefs soulevés par la recourante dans le cadre
de son recours, elle a jugé qu'il n'existait aucun élément médical, que ce soit
sur le plan neurologique ou sur le plan psychiatrique, qui justifiait de
s'écarter des conclusions de l'expertise, d'après lesquelles la recourante
disposait d'une pleine capacité de travail sans diminution de rendement dans
son activité habituelle.

4.2. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une
constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une
mauvaise appréciation des preuves et, partant, d'avoir violé le droit fédéral,
en accordant pleine valeur probante à l'expertise établie à la clinique
D.________.

5.

5.1. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 4 LAI en corrélation avec l'art. 8
al. 1 LPGA). On entend par incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après
les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).

5.2. D'après une jurisprudence constante, la dépendance, qu'elle prenne la
forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de la toxicomanie, ne
constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle joue en revanche un
rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un
accident qui entraîne une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique
nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la
santé physique, mentale ou psychique qui a valeur de maladie (ATF 124 V 265
consid. 3c p. 268). La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation
globale incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance,
ce qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre dépendance
et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une invalidité du chef d'un
comportement addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à
l'origine de cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité
suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et
de gain, qu'elle soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle dépendance
et qu'elle contribue pour le moins dans des proportions considérables à cette
dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire à la
dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme étant la conséquence d'une
atteinte à la santé psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité
entre l'atteinte maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de
ce qui est exigible doit alors être déterminée en tenant compte de l'ensemble
des limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (sur l'ensemble
de la question, cf. arrêt I 169/06 du 8 août 2006, consid. 2.2 et les arrêts
cités; voir également arrêt 9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.2).

5.3. En matière de dépendance à l'alcool, la science médicale distingue les
troubles psychiatriques induits (secondaires à la prise d'alcool) des troubles
psychiatriques indépendants (associés à la consommation d'alcool). La démarche
diagnostique peut cependant se révéler particulièrement délicate, dans la
mesure où les effets d'une consommation abusive d'alcool affectent
inévitablement le tableau clinique. En règle générale, les signes et symptômes
psychiatriques sont induits et s'amendent spontanément par l'arrêt de la
consommation dans les semaines qui suivent le sevrage; ils ne sauraient par
conséquent faire l'objet d'un diagnostic psychiatrique séparé. En revanche, si
à l'issue d'une période d'abstinence suffisante, les éléments réunis sont
suffisants, il y a lieu de retenir l'existence d'une comorbidité psychiatrique.
Dans certaines circonstances, l'anamnèse, notamment l'historique de la
consommation d'alcool depuis l'adolescence, peut constituer un instrument utile
dans le cadre de la détermination du diagnostic, notamment s'agissant de la
préexistence d'un trouble indépendant (arrêt 9C_395/2007 du 15 avril 2008
consid. 2.3 et les références).

5.4. L'existence d'une comorbidité psychiatrique - dont le diagnostic a été
posé  lege artis - ne constitue pas encore un fondement suffisant pour conclure
sur le plan juridique à une invalidité du chef d'une dépendance. Il est
nécessaire que l'affection psychique mise en évidence contribue pour le moins
dans des proportions considérables à l'incapacité de gain présentée par la
personne assurée. Une simple anomalie de caractère ne saurait à cet égard
suffire. En présence d'une pluralité d'atteintes à la santé, l'appréciation
médicale doit décrire le rôle joué par chacune des atteintes à la santé sur la
capacité de travail et définir à quel taux celle-ci pourrait être évaluée,
abstraction faite des effets de la dépendance. Si l'examen médical conduit à la
conclusion que la dépendance est seule déterminante du point de vue de
l'assurance-invalidité, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les
différentes atteintes à la santé (arrêt 9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid.
2.4 et les références).

6. 

6.1. Sur le plan formel, l'expertise remplit, quoiqu'en dise la recourante,
toutes les exigences formelles auxquelles la jurisprudence soumet la valeur
probante d'un tel document. Les conclusions rendues par le collège d'expertes
résultent d'une analyse complète de la situation médicale - objective et
subjective - portant aussi bien sur les aspects somatiques que psychiques des
troubles allégués. Comme toute expertise, celle-ci contient un résumé du
dossier, une anamnèse détaillée, les indications subjectives du recourant, des
observations cliniques ainsi que, pour finir, une discussion générale du cas.
Il est vrai que l'approche choisie par les expertes, fondée sur une analyse
séparée de chaque entité diagnostique évoquée dans le dossier, a pour effet
d'allonger notablement le texte de l'expertise. On rappellera toutefois que les
experts disposent d'une large autonomie dans la manière de conduire leur
expertise et que le juge doit faire preuve en règle générale de retenue avant
de remettre en cause la méthodologie choisie (cf. arrêt 9C_732/2012 du 26
novembre 2012 consid. 4.2 et les références). Dans la mesure où la recourante
n'évoque aucune erreur particulière concernant l'établissement de l'anamnèse,
les plaintes rapportées ou le contenu des observations cliniques, il n'y a
aucune raison d'écarter l'expertise du dossier pour des motifs formels. Pour le
reste, il ne se justifie pas d'examiner le grief de la recourante selon
laquelle l'expertise n'aurait pas été réalisée conformément aux exigences de l'
ATF 137 V 210, faute pour elle d'expliciter en quoi consistait le ou les
manquements reprochés.

6.2. Cela étant précisé, il convient encore d'examiner l'expertise sous l'angle
matériel.

6.2.1. Les doctoresses E.________ et F.________ ont, sans nier la présence
d'une asthénie affective ainsi que l'existence de phénomènes anxieux, considéré
que les symptômes présentés par la recourante au jour de l'expertise ne
suffisaient pas à fonder un diagnostic psychiatrique; il s'agissait bien plutôt
de symptômes régulièrement rencontrés au décours d'un sevrage alcoolique, sans
pour autant que ceux-ci rentrent dans le cadre de troubles de nature dépressive
ou anxieuse. Quant à la symptomatologie vertigineuse dont se plaignait la
recourante, elle n'avait pas d'explications neurologiques.

6.2.2. La recourante conteste le bien-fondé des conclusions de l'expertise, dès
lors que celles-ci ignoreraient l'impact effectif de l'ensemble des problèmes
qu'elle présenterait (notamment anxieux, agoraphobes, dépressifs et
vertigineux).

6.2.3. Lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation médicale complète,
telle que l'expertise des doctoresses E.________ et F.________, elle ne saurait
être remise en cause au seul motif que les expertes auraient apparemment
occulté la réalité des troubles présentés. Il faut bien plutôt faire état
d'éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés dans le cadre de
l'expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les
conclusions. Or la recourante ne fait pas mention de tels éléments, puisqu'elle
se limite pour l'essentiel à faire part de son désaccord avec le contenu de
l'expertise et à substituer sa propre vision des faits, sans faire état
d'éléments objectifs précis qui justifieraient, d'un point de vue médical,
d'envisager la situation selon une perspective différente ou, à tout le moins,
la mise en oeuvre d'un complément d'instruction. Il est vrai que l'intensité
des troubles anxio-dépressifs est décrite de façon différente entre les
expertes et les médecins traitants de la recourante. Sans éluder l'existence
d'une symptomatologie anxio-dépressive, les expertes ont cependant expliqué les
raisons pour lesquelles elles ne retenaient pas de diagnostics spécifiques de
la lignée anxio-dépressive; elles ont notamment souligné que la problématique
médicale s'inscrivait dans un contexte de dépendances anamnestiques primaires
(notamment à l'alcool et aux benzodiazépines), que les symptômes décrits
n'avaient rien de caractéristique et qu'il était admis par la clinique en
psychiatrie que des phénomènes d'allure anxieuse et dépressive pouvaient
apparaître en phase de dépendance et en période de sevrage. En tant que la
recourante se réfère à la vulnérabilité psychique présente depuis son plus
jeune âge (personnalité à traits borderline et narcissiques) qui serait en
réalité la cause réelle de ses problèmes de dépendance à l'alcool (comorbidité
psychiatrique), elle ne saurait être suivie; les expertes ont nié l'existence
de diagnostics pathologiques de personnalité et souligné que la personnalité de
la recourante ne l'avait nullement empêchée de fonctionner sur le plan
professionnel jusqu'au moment de la survenance en 2006 de problèmes
professionnels et familiaux auxquels elle n'a plus pu faire face. Pour le
surplus, il n'y a pas lieu de remettre en cause le volet somatique de
l'expertise, la recourante n'établissant pas en quoi celui-ci serait lacunaire.
Eu égard à l'ensemble des griefs allégués, il n'y a pas lieu de s'écarter de
l'appréciation qu'a faite la juridiction cantonale des moyens de preuve dont
elle disposait.

7.

7.1. Mal fondé, le recours doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

7.2. Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par la
recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle a cependant déposé une
demande d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à
la désignation d'un avocat d'office. Les conditions d'octroi étant réalisées
(art. 64 al. 1 et 2 LTF), celle-ci lui est accordée. Elle est toutefois rendue
attentive au fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal, si elle
retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire
(art. 64 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. 
Le recours en matière de droit public est rejeté.

3. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Maître Caroline Ledermann est
désignée comme avocate d'office de la recourante.

4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du
Tribunal.

5. 
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à l'avocate de la recourante à titre
d'honoraires à payer par la caisse du Tribunal.

6. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 janvier 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

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