Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 554/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_554/2014

Arrêt du 24 décembre 2014

IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Parrino.
Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 juin
2014.

Faits :
Par mémoire déposé le 18 juillet 2014, A.________ a formé un recours en matière
de droit public contre un jugement de la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 juin 2014, dans la
cause qui l'oppose au Service des prestations complémentaires du canton de
Genève (décision sur opposition du 5 mars 2014 portant sur le refus d'une
remise de l'obligation de rembourser des prestations).
Par ordonnance du 21 octobre 2014, notifiée à son destinataire le 27 octobre
2014, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée
par le recourant et lui a imparti un délai de 14 jours pour s'acquitter d'une
avance de frais de 3'500 fr. en garantie des frais judiciaires présumés.
Par ordonnance du 18 novembre 2014, le Juge instructeur a constaté que l'avance
de frais n'avait pas été déposée. Il a imparti au recourant un délai non
prolongeable échéant le 1 ^er décembre 2014 pour verser l'avance de 3'500 fr.,
à peine d'irrecevabilité du recours.
Par écriture postée le 28 novembre 2014, le recourant a demandé la révision de
l'ordonnance " erronée et déraisonnable " du 21 octobre 2014, motifs pris que
l'argumentation retenue lui paraissait " très légère, arbitraire, minable et
injuste " et qu'il remplissait entièrement les conditions de l'octroi de
l'assistance judiciaire.
L'avance de frais requise n'a pas été versée.

Considérant en droit :

1. 
Les décisions incidentes qui portent sur l'octroi ou le refus de l'assistance
judiciaire n'acquièrent pas force de chose jugée. Elles peuvent être révoquées
par leur auteur par la voie de la " reconsidération ", notamment en raison de
la survenance de faits nouveaux (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la
LTF, 2 ^e éd. 2014, n ^o 2 ad art. 61 LTF).
Aux termes de l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit
fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires
présumés (al. 1). Un délai approprié lui est fixé pour ce faire. Si le
versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un délai
supplémentaire. Si l'avance de frais n'est pas versée dans ce second délai, le
recours est déclaré irrecevable (al. 3).
De par sa nature même, un délai supplémentaire ne peut en principe pas être
prolongé et, d'ailleurs, le recourant a été rendu expressément attentif à ce
fait dans l'ordonnance du 18 novembre 2014. Ce n'est qu'à titre exceptionnel,
lorsque la partie requérante expose concrètement des motifs particuliers et non
prévisibles, qu'un second délai supplémentaire peut lui être imparti (arrêts
9C_609/2014 du 27 octobre 2014, 8C_48/2014 du 19 mars 2014).

2. 
Les motifs invoqués à l'appui de la demande de révision de l'ordonnance du 21
octobre 2014 sont dépourvus de toute pertinence et ne justifient pas d'accorder
l'assistance judiciaire à l'issue d'un nouvel examen. En particulier, le
recourant ne démontre pas que cette ordonnance serait dépassée en raison de la
survenance de faits nouveaux, mais il formule uniquement de vagues
récriminations et soutient derechef avoir droit à l'assistance judiciaire.
Par ailleurs, le recourant ne soulève concrètement aucun motif particulier ou
non prévisible, si bien qu'on ne se trouve pas dans l'éventualité d'un cas
exceptionnel, prévu par la jurisprudence (cf. consid. 1 supra), qui
justifierait l'octroi d'un second délai supplémentaire pour verser l'avance de
frais.
Enfin, le recourant ne demande pas la reconsidération de l'ordonnance du 18
novembre 2014, à teneur de laquelle un ultime délai échéant au 1 ^er décembre
2014 lui était imparti pour déposer les sûretés, à peine d'irrecevabilité du
recours.

3. 
Comme le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire
imparti, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al.
3 LTF.

4. 
En application de l'art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception de frais judiciaires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
La requête de reconsidération de l'ordonnance du 21 octobre 2014, déposée le 28
novembre 2014, est rejetée.

2. 
Le recours est irrecevable.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 décembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kernen

Le Greffier : Berthoud

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