Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 550/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_550/2014

Arrêt du 3 février 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Parrino.
Greffier : M. Wagner.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christophe Piguet, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 10 juin 2014.

Faits :

A. 
A.________, né en 1967, a présenté le 13 avril 2010 une demande de prestations
de l'assurance-invalidité. Les médecins de la Clinique B.________ ont attesté
une incapacité de travail de 100 % du 23 décembre 2009 au 5 août 2010 (rapport
du 30 juillet 2010) et de 50 % dès le 6 août 2010 (rapports des 8 octobre et 23
décembre 2010), tout en mettant l'accent dans un rapport du 6 février 2012 sur
l'importante composante psychosomatique. La doctoresse C.________, auprès de
laquelle l'assuré est en traitement depuis novembre 2011, a posé dans un
rapport du 15 mars 2012 les diagnostics de schizophrénie paranoïde ([CIM-10]
F20.0) et de dépendance à l'alcool, actuellement abstinent (F10.20), et attesté
une incapacité de travail de 100 % dès août 2010. Dans une expertise
psychiatrique du 1er octobre 2012, le docteur D.________ (spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie) n'a retenu aucun diagnostic sur le plan
psychiatrique avec répercussion sur la capacité de travail et posé le
diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail de dysthymie (F34.1).
Le SMR, dans un rapport du 18 octobre 2012, a conclu à une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée aux limitations somatiques depuis août 2010,
ce dont l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après:
l'office AI) a informé A.________ dans un préavis du 5 février 2013 de refus de
rente d'invalidité et de mesures professionnelles. Dans ses observations,
l'assuré a produit une prise de position de la doctoresse C.________ du 5
décembre 2012, qui considérait qu'un troisième avis psychiatrique paraissait
nécessaire. Par décision du 19 mars 2013, l'office AI a confirmé le refus de
rente d'invalidité et de mesures professionnelles pour les motifs exposés dans
son préavis.

B. 
A.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Cour des assurances sociales, en concluant, sous suite de frais
et de dépens, à sa réforme en ce sens qu'il était mis au bénéfice d'une rente
entière d'invalidité, à titre subsidiaire à son annulation, la cause étant
renvoyée à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Produisant un document du 19 avril 2013 dans lequel la doctoresse C.________
contestait les conclusions du docteur D.________, il requérait la mise en
oeuvre d'une expertise psychiatrique, en proposant qu'elle soit confiée au
docteur E.________ (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à
V.________).
L'office AI a conclu au rejet du recours. A.________ a déposé ses observations.
Par arrêt du 10 juin 2014, la juridiction cantonale a rejeté le recours et
confirmé la décision de l'office AI du 19 mars 2013.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation, la cause
étant renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour
instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision.
Il demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour
violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral
applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de
la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération.

1.2. Les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393
consid. 3 p. 397 s. s'appliquent pour distinguer les constatations de fait de
l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de
l'application du droit par cette dernière (question qui peut être examinée
librement en instance fédérale). Conformément à ces principes, les
constatations de l'autorité précédente sur l'atteinte à la santé, la capacité
de travail de l'assuré et l'exigibilité - dans la mesure où elle dépend d'une
évaluation de la personne concrète, de son état de santé et de ses capacités
fonctionnelles - relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées
que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398).

2. 
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à une rente
d'invalidité. Les premiers juges ont considéré qu'en l'absence d'éléments
objectivement vérifiables - de nature clinique ou diagnostique - susceptibles
de mettre en doute l'appréciation du docteur D.________, la mesure
d'instruction supplémentaire requise par l'assuré ne se justifiait pas et qu'il
y avait donc lieu de suivre les conclusions de l'expert, l'avis divergent de la
doctoresse C.________ n'étant manifestement pas suffisant pour imposer
quelconque complément. Le recourant fait valoir qu'ils ont procédé à une
appréciation arbitraire des preuves en accordant pleine valeur probante à
l'expertise du docteur D.________, dont il affirme qu'elle a été effectuée de
manière incomplète, sans tenir compte des circonstances du cas d'espèce. Se
référant à l'avis de la doctoresse C.________ en ce qui concerne le diagnostic
de schizophrénie paranoïde, singulièrement à son attestation du 19 avril 2013
relative à l'incidence du traitement médicamenteux sur l'appréciation de
l'expert, il reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas pris position
sur ce document et allègue qu'une instruction complémentaire est nécessaire sur
le plan psychiatrique.

3.

3.1. Le jugement entrepris expose correctement les règles applicables à la
solution du litige, de sorte qu'on peut y renvoyer.

3.2. Selon la jurisprudence, l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et
l'établissement des faits ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution
serait envisageable ou même préférable. Le Tribunal fédéral n'annule la
décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle
se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole
gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle
heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour
qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle
se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse
arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5: 136 III 552 consid.
4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 263
consid. 3.1 p. 265 s.). S'agissant plus précisément de l'appréciation des
preuves et de l'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité
ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve
propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens
et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis,
elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62;
136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; SPÜHLER/AEMISEGGER/
DOLGE/VOCK, BGG-Komm., 2ème éd., art. 97 n° 1 avec la réf.).

4.

4.1. S'agissant de l'appréciation des preuves, le recourant reprend pour
l'essentiel les mêmes griefs soulevés devant la juridiction cantonale. En tant
qu'il critique les éléments sur lesquels se sont fondés les premiers juges sur
le plan médical, il s'agit d'une argumentation appellatoire qui n'est en
principe pas valable devant le Tribunal fédéral (art. 97 al. 1 et 105 al. 1
LTF; ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.; 134 II
244 consid. 2.2 p. 246 et l'arrêt cité).

4.2. De toute manière, les griefs du recourant sur l'appréciation de la
juridiction cantonale relative à l'avis de la doctoresse C.________ se révèlent
infondés. Ses affirmations ne permettent pas de considérer que le jugement
entrepris soit insoutenable dans sa motivation en ce qui concerne le diagnostic
de schizophrénie paranoïde posé par ce médecin. Les premiers juges ont
considéré que du point de vue diagnostique, les conclusions de la doctoresse
C.________ quant à la réalisation des critères de cette affection
apparaissaient d'emblée sujettes à caution. En effet, aucun des nombreux
psychiatres traitants ayant suivi l'assuré depuis 2003 n'avait évoqué une
pathologie de cette gravité, l'intéressé n'ayant au demeurant jamais fait
l'objet d'une hospitalisation en milieu spécialisé. En outre, il serait pour le
moins singulier, en présence d'une atteinte à la santé aussi grave, que le
recourant ait pu déployer une activité lucrative durant près de dix ans sans
aucun effet incapacitant jusqu'en 2009, respectivement 2010, étant rappelé que
celui-ci avait été en mesure de reprendre une activité lucrative dans le
courant de l'année 2011 - certes au taux de 50 % - ce qui apparaissait
difficilement exigible de la part d'une personne souffrant de schizophrénie
paranoïde, même sur une courte durée.

4.2.1. L'argumentation du recourant selon laquelle l'appréciation des premiers
juges ne repose sur aucun avis médical ni aucun élément probant au dossier
n'est pas fondée. Tel que motivé, le jugement entrepris se fonde sur les
observations du docteur D.________ dans son rapport du 1er octobre 2012.
L'expert a indiqué pour ce qui concerne le diagnostic de schizophrénie
paranoïde que malgré différentes consultations psychiatriques, il s'agissait de
la première constatation de ce type de diagnostic, que paradoxalement aucune
hallucination n'était retracée, sans élément habituel du cortège symptomatique
de ce type de diagnostic que sont les échos de la pensée, vols de pensée,
barrages, pauvreté du discours, que les idées de persécution n'étaient pas
discutées d'un point de vue différentiel, qu'il n'y avait aucune prise de
distance par rapport au discours de l'assuré et aucune référence aux autres
rapports médicaux psychiatriques. Ne constatant aucun critère-symptôme CIM-10
anamnestique ou clinique de ce type de diagnostic (tout comme la doctoresse
F.________ dans son rapport du 6 février 2012), le docteur D.________ s'est
ainsi éloigné de l'appréciation de la doctoresse C.________.

4.2.2. Le recourant fait valoir que tout comme le docteur D.________,
l'autorité intimée n'a pas pris en considération les circonstances très
particulières du cas, à savoir le fait pour un migrant d'avoir été soumis à des
tortures dans son pays, puis d'être arrivé en Suisse où il a immédiatement
travaillé. Il affirme que ce parcours inédit était tout à fait propre à
entraîner un retard dans le développement de troubles psychiatriques,
respectivement l'identification de certains de ces troubles. Toutefois, sur le
plan médical, cette affirmation n'est pas prouvée ni rendue vraisemblable, le
recourant n'ayant pas produit - même devant la juridiction cantonale - de
pièces médicales à son appui.

4.3. Les griefs du recourant ne sont pas non plus fondés en ce qui concerne
l'appréciation de la juridiction cantonale relative à l'expertise du docteur
D.________.

4.3.1. S'agissant de la valeur probante accordée par les premiers juges à cette
expertise, on peut renvoyer au jugement entrepris. Ainsi, le rapport du 1er
octobre 2012 résultait d'une analyse complète des pièces du dossier mises à
disposition de l'expert et d'un examen clinique effectué le 27 septembre 2012
sur la personne de l'assuré. Le docteur D.________ avait exposé de manière
concise et objective les raisons l'ayant conduit à écarter les diagnostics
retenus par ses confrères et à poser celui de "dysthymie" et, tout en discutant
les points litigieux, avait fait état de conclusions cohérentes eu égard aux
observations relatées.

4.3.2. Le recourant fait valoir que le docteur D.________, non seulement ne
s'est entretenu qu'une seule fois avec lui et n'a aucunement préparé la mission
d'expertise de concert avec l'intéressé, mais n'a aucunement pris en
considération le fait qu'il prenait des médicaments contre la schizophrénie
paranoïde prescrits par la doctoresse C.________. Il affirme qu'en l'absence de
vérifications complémentaires telles qu'un dosage de neuroleptiques ou une
prise de sang, il est impossible d'exclure que la raison pour laquelle l'examen
clinique psychiatrique du docteur D.________ n'a pas montré de signe de
dépression majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée
incapacitante, de trouble de personnalité morbide, de syndrome douloureux
somatoforme persistant incapacitant ni de limitation fonctionnelle
psychiatrique, résidait dans la prise régulière de médicaments, ce dont a fait
état la doctoresse C.________ dans son avis du 19 avril 2013.

4.3.3. Avec la juridiction cantonale, on ne saurait faire grief à l'expert de
ne s'être entretenu qu'à une seule reprise avec l'intéressé, un tel procédé
apparaissant usuel dans le contexte d'une mission d'expertise, tandis que
l'opportunité de plusieurs entrevues peut légitimement être laissée à
l'appréciation de l'expert. Quant à l'argumentation du recourant relative à la
préparation de la mission d'expertise par le docteur D.________, elle est
tardive, attendu qu'elle aurait pu être invoquée déjà en procédure
administrative puis en procédure cantonale, et n'est pas propre à remettre en
cause l'appréciation de l'autorité précédente.

4.3.4. Les premiers juges ont admis que l'expert n'avait que très brièvement
mentionné le traitement médicamenteux préconisé par ses confrères, sans en
discuter l'adéquation. Ils ont considéré que ce point ne saurait limiter la
valeur probante du rapport du docteur D.________, du fait que les éléments
médicaux essentiels à la fixation des droits de l'assuré en matière AI
(diagnostics et capacité de travail) avaient été exhaustivement analysés. Il
n'apparaît pas que le jugement entrepris soit arbitraire sur ce point. Dans son
avis du 11 mars 2013, le SMR a indiqué qu'il était inexact de dire que le
docteur D.________ n'avait pas pris connaissance du traitement et de ses
"effets potentiels", attendu que ledit traitement (Médicament G.________ 5 mg/
jour; Médicament H.________ 10 mg le soir) était mentionné dans le rapport de
la doctoresse C.________ du 15 mars 2012 que le docteur D.________ citait
expressément en page 2 de son rapport d'expertise du 1er octobre 2012. Au
demeurant, la doctoresse C.________, dans son avis du 19 avril 2013, n'a pas
fait état d'éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés par
l'expert et soient suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions du docteur D.________ selon lesquelles l'examen psychiatrique du 27
septembre 2012 n'avait pas mis en évidence de maladie psychiatrique responsable
d'une atteinte à la capacité de travail de longue durée. Sur le vu de l'avis du
SMR du 11 mars 2013, qui confirme son rapport précédent du 18 octobre 2012, il
convient d'admettre que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF
134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 133 V 450 consid. 11.1.3 p. 469; 125 V 351
consid. 3a p. 352). Ainsi, les premiers juges pouvaient, sans violer le droit
fédéral, accorder pleine valeur probante au rapport d'expertise du docteur
D.________ du 1er octobre 2012.

4.4. L'argumentation du recourant n'est pas propre à remettre en cause
l'appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé la juridiction
cantonale. L'avis de la doctoresse C.________ ne saurait l'emporter sur
l'appréciation du docteur D.________, étant rappelé que les médecins traitants
sont généralement enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient
en raison de la relation de confiance qui les unissent à ce dernier (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc p. 353). Les premiers juges pouvaient, sans qu'on puisse leur
reprocher une appréciation arbitraire des preuves, considérer qu'une
instruction complémentaire n'était pas nécessaire sur le plan psychiatrique. La
Cour de céans est liée par les constatations de la juridiction cantonale en ce
qui concerne l'atteinte à la santé et la capacité de travail (supra, consid.
1.2). Les griefs du recourant ne permettent pas de considérer que les premiers
juges, en constatant l'absence d'éléments objectivement vérifiables - de nature
clinique ou diagnostique - permettant de retenir vraisemblablement le
diagnostic de schizophrénie paranoïde ou d'une autre affection sur le plan
psychiatrique et en retenant une capacité de travail de 100 % dans une activité
respectant les limitations fonctionnelles de l'assuré dès août 2010, ont établi
les faits de façon manifestement inexacte ou en violation du droit. Le recours
est mal fondé.

5. 
Vu le sort du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il ne saurait prétendre une
indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF). Les
conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite étant réalisées (art.
64 al. 1 et 2 LTF), celle-ci est accordée au recourant, son attention étant
attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il
devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al.4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
L'assistance judiciaire est accordée au recourant et Me Christophe Piguet lui
est désigné comme avocat d'office.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Ils sont supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.

4. 
Une indemnité supportée provisoirement par la caisse du Tribunal de 2'800 fr.
est allouée à Me Christophe Piguet à titre d'honoraires.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 3 février 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Wagner

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