Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 514/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_514/2014

Arrêt du 23 décembre 2014

IIe Cour de droit social

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Glanzmann.
Greffière: Mme Indermühle.

Participants à la procédure
A.________, Portugal,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 23
mai 2014.

Faits:

A. 
A.________, ressortissante portugaise née en 1961, a travaillé en qualité
d'aide-infirmière à V.________ depuis le mois de février 1988 jusqu'au mois de
juin 1999, date de son retour au Portugal où elle n'a depuis lors exercé aucune
activité lucrative.
Après qu'une première demande eut été refusée le 17 février 2009, l'assurée a
présenté une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès
de la  Caixa Geral de Aposentações (Caisse Générale de Retraite sise au
Portugal) qui l'a transmise le 27 septembre 2011 à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après:
l'OAIE). Elle a produit à l'appui de sa requête divers certificats médicaux,
dont il ressortait qu'elle souffrait depuis l'âge de 28 ans de crises
d'épilepsie réfractaires aux traitements.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAIE a sollicité l'avis des
médecins de son Service médical régional (SMR). Selon la doctoresse B.________,
A.________ souffrait de crises d'épilepsie temporale avec généralisations
secondaires occasionnelles et son état de santé ne s'était pas aggravé par
rapport à la précédente décision de l'OAIE (prise de position du 14 septembre
2012). Le docteur C.________, spécialiste FMH en neurologie, a confirmé le
diagnostic d'épilepsie temporale. Les crises d'épilepsie causaient des pertes
de contact hypothétiques de l'ordre de quelques secondes, ce qui pouvait
représenter quelques minutes par mois en fonction de la fréquence des crises.
La capacité de l'assurée d'accomplir les travaux habituels était donc entière
(rapport du 1 ^er novembre 2012).
En réponse à un projet de décision du 8 novembre 2012 proposant le rejet de la
demande de prestations, l'assurée a produit plusieurs certificats médicaux que
l'OAIE a soumis à l'appréciation de son SMR. Selon le docteur C.________, les
certificats produits n'apportaient aucun élément nouveau susceptible de
modifier les conclusions de son appréciation (rapport du 19 février 2013).
Se fondant sur les conclusions du SMR, l'OAIE a rejeté la seconde demande de
prestations de l'assurée au motif que, malgré l'atteinte à la santé,
l'accomplissement des travaux habituels était toujours exigible dans une mesure
suffisante pour exclure le droit à une rente (décision du 25 février 2013).

B. 
Par jugement du 23 mai 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours formé par l'assurée contre cette décision.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande la réforme. Elle conclut principalement à l'octroi d'une
rente, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral
pour complément d'instruction sous la forme d'une nouvelle expertise médicale.

Considérant en droit:

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération.

2. 
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité.

3. 
Faisant application de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité, le
Tribunal administratif fédéral a nié le droit de la recourante à une rente
d'invalidité, au motif que celle-ci, qui n'exerçait aucune activité lucrative
depuis son retour au Portugal, n'était pas empêchée d'accomplir ses travaux
habituels et ne présentait dès lors pas un degré d'invalidité suffisant pour
permettre l'octroi d'une rente.

4. 
Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes -
la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la
méthode mixte -, dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel
de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non
actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. Chez les assurés
qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé
physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent
une, il y a lieu d'effectuer une comparaison des activités, en cherchant à
établir dans quelle mesure l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux
habituels; c'est la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a
al. 2 LAI en corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA et 27 du règlement sur
l'assurance-invalidité [RAI; RS 831.201]). Par travaux habituels, il faut
notamment entendre l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants
ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (cf. art. 27 RAI; ATF
137 V 334 consid. 3.1 et 3.1.1 p. 337).

5. 
La recourante conteste d'abord le choix de la méthode d'évaluation utilisée
pour mesurer son taux d'invalidité (soit la méthode spécifique) qu'elle
qualifie d'injuste. Cela étant, elle n'explique pas en quoi le choix de la
méthode spécifique utilisée par les premiers juges violerait le droit fédéral.
Elle ne prétend pas non plus qu'il faudrait appliquer la méthode de comparaison
des revenus ou la méthode mixte.

6. 
La recourante reproche ensuite au Tribunal administratif fédéral d'avoir
procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents
consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et, partant, d'avoir violé
le droit fédéral. Se fondant sur le rapport du docteur D.________ du 2 novembre
2007, dont il ressort qu'elle ne peut pas conduire ni travailler à l'extérieur
ou à l'intérieur de sa maison et sur le questionnaire pour les assurés
travaillant dans le ménage qu'elle avait rempli le 28 mai 2012, elle conteste
pouvoir effectuer quelque tâche domestique que ce soit en raison des risques de
coupures, brûlures et chutes inhérents à sa maladie. Elle se contente toutefois
de présenter sa propre appréciation des faits en décrivant longuement son état
de santé, certificats médicaux à l'appui, et n'émet aucune critique précise à
l'encontre des rapports des médecins du SMR. Elle n'explique pas, au moyen
d'une argumentation précise et étayée, le caractère manifestement inexact de
l'appréciation des preuves du Tribunal administratif fédéral qui a constaté
que, compte tenu des documents médicaux au dossier, l'accomplissement des
travaux habituels restait toujours exigible dans une mesure suffisante pour
exclure le droit à une rente. Un diagnostic de crises d'épilepsie réfractaires
aux traitements de la maladie n'est en soi pas suffisant, au regard du droit
suisse, à établir une incapacité fonctionnelle. Selon le docteur C.________, la
recourante présentait lors de ses crises d'épilepsies des absences de courte
durée, avec une perte de contact hypothétique, occasionnellement accompagnées
d'automatismes moteurs, pouvant constituer des pertes de connaissances de
quelques minutes par mois. Le faible nombre de crises généralisées (soit trois
en 23 ans en tenant compte des certificats médicaux produits par la recourante)
n'était pas de nature à empêcher l'intéressée d'effectuer ses tâches ménagères
(rapport du 19 février 2013).

7. 
La recourante soutient encore en vain que l'allocation d'une rente d'invalidité
par la sécurité sociale portugaise justifierait également qu'elle bénéficie
d'une rente de l'assurance-invalidité suisse. Or, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend à une telle prestation est déterminé exclusivement d'après
le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4 p. 257), de sorte que les autorités
administratives et juridictionnelles suisses ne sauraient être liées de quelque
manière que ce soit par les décisions des autorités portugaises.

8. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté.

9. 
Vu l'issue du litige, la recourante, qui succombe, supportera les frais
judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1 ^ère phrase
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 décembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

La Greffière: Indermühle

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