Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 507/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_507/2014
                   

Arrêt du 7 septembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer, Pfiffner, Parrino
et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
1. Aéroport International de Genève, Route de l'aéroport 21, 1218 Le
Grand-Saconnex,
2. Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève, Boulevard de Saint-Georges 38,
1205 Genève,
tous les deux représentés par Me Jacques-André Schneider, avocat, Rue du Rhône
100, 1204 Genève,
recourants,

contre

1. Succession de feu A.________, soit: B.________ et C.________,
2. D.________,
tous les deux représentés par Me Eric Maugué, avocat,
intimés.

Objet
Prévoyance professionnelle (classe de traitement; gain assuré; limitation),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 mai 2014.

Faits :

A. 
A.________ et D.________ ont tous deux été engagés comme surveillants-aéroport
par le Service de l'aéroport de Cointrin les 1er avril et 1er juillet 1977. A
ce titre, ils étaient alors rattachés au Département genevois de l'économie
publique et affiliés à la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de
l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de
Genève (ci-après: la CIA, la caisse de prévoyance ou l'institution de
prévoyance).
L'Aéroport International de Genève (ci-après: l'AIG ou l'employeur) est un
établissement de droit public autonome qui a été constitué dans le but de gérer
et d'exploiter l'aéroport de Cointrin à partir du 1er janvier 1994. Les
fonctionnaires qui travaillaient pour le compte de l'aéroport de Cointrin ont
été transférés à l'AIG avec les droits économiques et les conditions de travail
acquis au moment de leur transfert. Ils sont restés affiliés à la CIA. Le
processus d'autonomisation a en outre entraîné l'élaboration et l'application
dès 1999 d'une nouvelle politique salariale. La réévaluation des différents
postes de travail existant au sein de l'aéroport de Cointrin a conduit à la
création au sein de l'AIG de nouvelles classes de traitements distinctes de
celles prévalant dans l'administration cantonale et à la constitution d'une
échelle salariale "équivalence Etat" déterminant la rémunération assurée auprès
de l'institution de prévoyance. Dans les cas où la réévaluation évoquée avait
amené une amélioration de la couverture de prévoyance, l'augmentation du
traitement assuré a été plafonnée à la partie du salaire n'excédant pas une
progression de deux classes au-dessus de la classe de fonction dans laquelle se
trouvait l'employé considéré au 31 décembre 1998 selon l'échelle des
traitements de l'Etat de Genève.

B.

B.a. A.________ et D.________ ont accédé aux postes de sous-chef de la section
X.________ et de chef de la section Y.________. Ils ont ouvert action contre
l'AIG et la CIA devant le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales
(aujourd'hui: la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
des assurances sociales) le 14 janvier 2009. Ils ont demandé au tribunal
cantonal de constater que le salaire déterminant au sens de l'art. 5 des
Statuts de la CIA correspondait au salaire fixe figurant sur les avis de
situation, que l'intégralité du salaire fixe devait être assuré par la caisse
de prévoyance conformément à ses dispositions statutaires avec effet rétroactif
au 1er janvier 1999 et que l'AIG devait s'acquitter de la part employeur des
rappels de cotisations. Ils lui ont également demandé de leur donner acte de
leur disposition à payer la part employé selon les arrangements prévus par le
Règlement général de la CIA sous déduction du dommage qui leur avait été causé.
Ils lui ont enfin demandé de condamner l'employeur à assurer auprès de
l'institution de prévoyance l'intégralité du salaire fixe conformément aux
dispositions statutaires de cette institution avec effet au 1er janvier 1999 et
à payer à la CIA la part employeur des rappels de cotisations qui en
résultaient. Ils considéraient que le plafonnement de la couverture de
prévoyance à la partie de leur salaire réévalué selon la nouvelle politique
salariale n'excédant pas une progression de deux classes au-dessus de la classe
de fonction dans laquelle ils se trouvaient au 31 décembre 1998 selon l'échelle
des traitements de l'Etat de Genève était contraire au droit. L'AIG et la CIA
ont conclu au rejet de la demande.
Autorisées à répliquer et à dupliquer, les parties ont maintenu leurs
conclusions. Le tribunal cantonal a en outre sollicité et reçu de nombreux
documents et témoignages (membres du conseil d'administration de l'AIG, membres
de la direction de l'AIG ou de la CIA, membres de la commission du personnel,
employés, actuaires internes à la CIA, experts-conseil) dont les contenus n'ont
pas influencé la position des parties tout au long de la procédure.
La juridiction cantonale a partiellement admis l'action (jugement du 27 juin
2012). Elle a condamné l'employeur et la caisse de prévoyance à assurer
l'intégralité du salaire des deux demandeurs au sens des considérants avec
effet au 1er décembre 2003, a invité la CIA à transmettre à l'AIG et à
A.________ ainsi qu'à D.________ le détail des rappels de cotisations qui
résultaient de l'assurance de l'intégralité du salaire au sens des
considérants, a condamné l'employeur à verser à l'institution de prévoyance les
parts employeur et employé desdites cotisations et a donné acte aux deux
demandeurs de leur engagement à payer la part employé. Elle a estimé qu'aucune
disposition légale ou statutaire ne permettait à l'employeur et à la caisse de
prévoyance de définir le salaire assuré des employés de l'AIG différemment de
celui des autres assurés de la CIA sous peine de violer le principe de
l'égalité de traitement pour de simples raisons de coûts, ce qui ne constituait
pas un motif justifiant cette démarche. Les prétentions de A.________ et
D.________ ont toutefois été réduites dans la mesure où le salaire assuré ne
pouvait correspondre qu'au traitement assuré dès le 1er décembre 2003 eu égard
au délai de prescription.
A.________ est décédé en août 2012. Ses héritiers ont produit un acte
authentique dont il ressort qu'ils ont accepté la succession.
Saisi d'un recours de l'AIG et de la CIA, qui requéraient l'annulation du
jugement du 27 juin 2012, le Tribunal fédéral l'a admis au motif que le
tribunal cantonal avait statué dans une composition irrégulière (un des juges
assesseurs ne remplissait plus les conditions d'éligibilité) et lui a renvoyé
la cause pour correction du vice (cf. arrêt 9C_683/2012 du 27 mai 2013).

B.b. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'arrêt du
Tribunal fédéral 9C_683/2012 du 27 mai 2013. La Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, ayant refusé
de rouvrir l'instruction de la cause, l'AIG et la CIA en ont formellement fait
la demande et ont en outre requis la récusation de la Présidente de la Chambre
ainsi que l'attribution du dossier à une autre Chambre. La succession de
A.________ et D.________ se sont opposés à la réouverture de l'instruction.
Considérant que le refus de rouvrir l'instruction était un acte relevant du
pouvoir du juge instructeur, susceptible de recours et insuffisant pour fonder
un soupçon de prévention, la Délégation des juges de la Cour de justice en
matière de récusation a rejeté la demande de récusation (jugement du 13
novembre 2013).
La CIA et la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics
médicaux du canton de Genève ont fusionné pour donner naissance le 1er janvier
2014 à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (ci-après: la CPEG).
Celle-ci a repris l'ensemble des actifs et passifs ainsi que des droits et
obligations des deux institutions de prévoyance ayant fusionné.
La succession de A.________ et D.________ ont présenté des observations à
propos du refus de rouvrir l'instruction et du rejet de la demande de
récusation. L'employeur et la caisse de prévoyance ont développé leurs
arguments sur le fond. Chacun a repris ses conclusions formulées durant la
première procédure cantonale.
Par jugement du 22 mai 2014, la juridiction a foncièrement repris la même
argumentation et les mêmes conclusions que dans son premier jugement du 27 juin
2012. Elle a en outre confirmé son refus de rouvrir l'instruction de la cause.

C. 
L'AIG et la CIA recourent contre ce jugement dont ils requièrent l'annulation.
La succession de A.________ et D.________ concluent au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Saisi d'un recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) interjeté
pour violation du droit fédéral (comprenant les droits fondamentaux) au sens de
l'art. 95 let. a LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106
al. 1 LTF), revoit librement les dispositions de droit public cantonal ou
communal en matière de prévoyance professionnelle (ATF 134 V 199; voir
également Markus Schott, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd. 2011,
n° 46 ad art. 95 LTF), statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF) qu'il peut rectifier ou compléter d'office si
des lacunes ou des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2
LTF), examine en principe seulement les griefs allégués et motivés (art. 42 al.
2 LTF), spécialement s'il portent sur la violation des droits fondamentaux
(art. 106 al. 2 LTF), et ne peut trancher  ultra petita (art. 107 al. 1 LTF).
Le recourant n'est habilité à critiquer la constatation des faits qui influent
sur le sort du litige que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou
de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2.

2.1. Les recourants reprochent à la juridiction cantonale d'avoir violé les
garanties fondamentales que les art. 30 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 29 al. 2
Cst. leur conféraient. Ils considèrent que, compte tenu de l'annulation du
premier jugement cantonal du 27 juin 2012 par le Tribunal fédéral en raison de
la composition irrégulière de l'autorité judiciaire saisie (arrêt 9C_683/2012
du 27 mai 2013), les premiers juges auraient dû accéder à leur demande de
réouverture de la procédure d'instruction dans la mesure où le vice mentionné
était apparu le 30 novembre 2010 (date à partir de laquelle le juge assesseur à
l'origine du vice n'était plus domicilié dans le canton de Genève) et avait
entaché les nombreux actes subséquents d'instruction réalisés jusqu'au prononcé
du jugement annulé. Ils prétendent en outre que le fait pour le tribunal
cantonal d'avoir totalement ignoré leur requête de réouverture de la procédure
d'instruction les a empêchés, en violation du principe de l'oralité des débats,
de comparaître devant le nouveau juge assesseur désigné pour remplacer celui
qui ne remplissait pas les conditions d'éligibilité et de lui exposer en quoi
le dispositif du jugement annulé était inapplicable.

2.2. Ce grief est de nature formelle. Il doit être analysé avant tout autre dès
lors que l'éventuelle violation des règles essentielles de procédure entraîne
l'annulation de l'acte attaqué indépendamment des chances de succès du recours
sur le fond (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; 124 V 90 consid. 2 p. 92).

2.3. A supposer que l'argumentation des recourants soit recevable, ce qui peut
sembler douteux dans la mesure où ceux-ci n'indiquent pas sur quelle
disposition cantonale ils se fondent pour prétendre que la composition du
tribunal était irrégulière, il convient de constater que ladite argumentation
n'est de toute façon pas fondée. Si les parties au procès ont en principe droit
à ce que seuls les juges ayant eu connaissance de leurs différents allégués
ainsi que de la procédure probatoire participent à la décision, l'intervention
pour la première fois dans le cadre du processus décisionnel d'un juge qui a pu
prendre connaissance de l'objet du procès par l'étude du dossier est cependant
suffisante (cf. ATF 117 Ia 133 consid. 1e p. 134). Cette exigence est en
l'espèce parfaitement respectée dans la mesure où toutes les mesures
probatoires réalisées après le 30 novembre 2010 ont fait l'objet de
procès-verbaux figurant au dossier et dont le nouveau juge assesseur a eu la
possibilité de prendre connaissance (pour un cas illustrant les circonstances
dans lesquelles les juges qui prennent part à une décision doivent avoir
assisté aux audiences d'administration des preuves contrairement à ce qui
prévaut dans le canton de Genève, cf. ATF 96 I 321 consid. 2c p. 323 s.). Au
demeurant, les recourants ne soutiennent pas que la teneur des procès-verbaux
évoqués aurait été affectée par la présence lors de l'accomplissement des actes
qui en sont à l'origine (principalement des auditions de témoins) d'un juge
assesseur ne remplissant plus les conditions d'éligibilité. On ne voit du reste
ni pourquoi, ni comment tel aurait pu être le cas. Par ailleurs, les garanties
invoquées par les recourants ne sauraient en soi justifier la réouverture de
l'instruction ni leur conférer le droit d'expliquer au nouveau juge assesseur -
ni par oral, ni même par écrit - pourquoi le dispositif de l'acte annulé serait
inapplicable dès lors que ce dispositif a justement été réduit à néant et qu'il
appartenait au collège de juges nouvellement constitué de rendre un nouveau
jugement, contenant un nouveau dispositif pas forcément identique à celui
annulé, qui pouvait être critiqué par le biais d'un recours au Tribunal
fédéral.

3. 
Est en l'occurrence litigieux le montant du salaire des intimés assuré par
l'institution de prévoyance recourante après la mise en oeuvre par l'employeur
recourant de sa nouvelle politique salariale dès 1999, ainsi que les
cotisations ordinaires et de rappel en découlant. Il s'agit en particulier de
déterminer si les recourants pouvaient - comme ils le soutiennent - ou ne
pouvaient pas - comme l'a retenu la juridiction cantonale - limiter d'un commun
accord le montant du revenu assuré à la seule partie de la rémunération qui
avait fait l'objet d'une réévaluation au moment de la mise en oeuvre de la
nouvelle politique salariale et qui n'excédait pas une progression de deux
classes de fonction au-dessus de celle à laquelle les intimés appartenaient au
31 décembre 1998 selon l'échelle des traitements de l'Etat de Genève.

4.

4.1. Pour aboutir à la conclusion évoquée, le tribunal cantonal s'est en
premier lieu attaché à analyser les rapports juridiques qui liaient feu
A.________ et D.________ à leur employeur et à l'institution de prévoyance. Il
s'est fondé sur l'art. 15 al. 1 des Statuts de la CIA (éd. 1997) ou 5 al. 3 des
Statuts de la CIA (éd. 2000), selon lequel "[l]e traitement déterminant du
personnel des institutions externes [donc des établissements de droit public
autonomes comme l'AIG] [était] fixé d'entente entre l'employeur et la caisse
selon des règles analogues à celles prévalant à l'Etat". Il a constaté qu'il
existait entre eux une convention d'affiliation tacite qui, compte tenu de la
date de son intervention en 1995, ne pouvait porter sur une quelconque
limitation du salaire assuré. Il a estimé que, dans ces circonstances, le
salaire assuré au sein de l'AIG devait équivaloir au salaire effectif, ainsi
que cela était prévu par les Statuts de la CIA (éd. 1997 et 2000) -
correctement exposés par les premiers juges - et que cela se pratiquait
concrètement dans l'administration genevoise, même lorsque le fonctionnaire
considéré avait bénéficié d'une progression salariale correspondant à un saut
de plus de deux classes de fonction. Il a toutefois encore examiné la validité
d'accords allégués portant sur la limitation du salaire assuré survenus
postérieurement à la convention d'affiliation (convention conclue entre l'AIG
et la CIA; accord formel et tacite des employés compte tenu de la réception des
avis annuels de situation et paiement des cotisations sans opposition). Même
s'il fallait admettre l'existence de ces accords, le droit des recourants de
s'en prévaloir devrait être nié dans la mesure où, étant donné la nature légale
des Statuts de la CIA, seule une modification législative pouvait justifier une
modification du montant du salaire assuré pour les employés de l'AIG.

4.2. Les recourants contestent le raisonnement de la juridiction cantonale (cf.
consid. 4.1), tant sous l'angle de la constatation ou de l'appréciation des
faits que sous celui de la violation du droit. Leur argumentation vise
concrètement à démontrer que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal
cantonal, la limitation du salaire assuré telle que convenue était la seule
solution qui permettait de respecter toutes les dispositions légales et
statutaires en vigueur. Les recourants n'émettent en revanche pas la moindre
critique quant à la nature des Statuts de la CIA et à l'implication de cette
nature sur la modification d'une disposition statutaire. Or, il s'agit en
l'occurrence d'un élément essentiel sur lequel repose tout le raisonnement des
premiers juges et qui est fondé. En effet, comme l'a rappelé la juridiction
cantonale, la CIA est une institution de droit public (cf. art. 1 des Statuts
de la CIA [éd. 1997 et 2000]). Dans le cas des institutions de droit public,
les dispositions nécessaires sont édictées par la collectivité dont elles
dépendent (art. 50 al. 2 LPP), de sorte que les rapports juridiques entre
l'institution et l'affilié sont en principe régis par le droit public fédéral,
cantonal ou communal (cf. ATF 115 V 115 consid. 3c p. 119). La définition du
salaire assuré figure dans les Statuts de la CIA et correspond en principe pour
les personnes âgées de 20 ans révolus au moins et qui sont mensualisées (cf.
art. 4 al. 4 des Statuts de la CIA [éd. 1997] et 4 al. 1 des Statuts de la CIA
[éd. 2000]) au traitement légal annuel défini dans l'échelle des traitements
des membres du personnel de l'Etat (cf. art. 16 al. 1 et 15 al. 1 des Statuts
de la CIA [éd. 1997] ainsi que 6 al. 1 et 5 al. 1 et 3 des Statuts de la CIA
[éd. 2000]), soit en d'autres termes au salaire effectivement versé. Ces
dispositions ont été adoptées par le Grand conseil genevois (cf. p. 1 des
Statuts de la CIA [éd. 1997 et 2000]) et font donc partie du droit cantonal
genevois. Cela est expressément admis par les recourants.
Selon le principe du parallélisme des formes évoqué par le tribunal cantonal et
qui consiste à soumettre la révision d'un acte à la même procédure que celle
appliquée lors de son adoption (cf. ATF 126 V 183 consid. 5b p. 191; 112 Ia 136
consid. 3c p. 139; 108 Ia 178 consid. 3d p. 184), seule une modification
législative peut entraîner une modification de la notion de salaire assuré
telle que définie aux art. 16 et 15 des Statuts de la CIA (éd. 1997) ou 6 et 5
des Statuts de la CIA (éd. 2000). Or, une telle modification n'est jamais
intervenue. L'argumentation développée par les recourants n'est dès lors pas
pertinente.
On ajoutera par ailleurs que le principe du parallélisme des formes fait
également obstacle à l'argumentation des recourants à propos de l'égalité de
traitement et du principe de la collectivité. Si les Statuts de la CIA
prévoient bien différentes catégories de personnes assurées (p. ex. pour les
assurés âgés de moins de 24 ans; cf. art. 4 al. 4 [éd. 1997] et 4 al. 1 [éd.
2000]), ce qui est tout à fait possible sur la base du principe de la
collectivité (sur la définition de cette notion, cf. Jacques-André Schneider,
in LPP et LFLP, Berne 2010, n° 43 ss ad art. 1 LPP), ils ne prévoient toutefois
pas de catégorie particulière pour les seuls membres du personnel de l'AIG
distincte de celle formée par les autres assurés de la CIA. Une telle
distinction nécessiterait aussi une modification des Statuts par voie
législative et rien de tel n'est intervenu. On ne saurait dès lors reprocher au
tribunal cantonal d'avoir violé les principes de l'égalité de traitement ou de
la collectivité.

4.3.

4.3.1. Par rapport à l'établissement des faits (cf. consid. 4.2  in initio ),
peu importe l'existence alléguée par les recourants d'une "constatation
arbitraire d'une analogie factuelle entre la majoration des salaires AIG en
1999 et la réévaluation des fonctions à l'Etat de Genève" puisqu'aucune
disposition permettant une modification de la définition du salaire assuré du
personnel de l'AIG n'avait été adoptée selon les formes exigées. On ajoutera
par ailleurs que ce grief n'est de toute façon pas fondé dans la mesure où son
seul énoncé démontre déjà que les recourants ne critiquent pas l'élément
factuel qui est à la base de l'analogie ou de la comparaison à laquelle ont
procédé les premiers juges (à savoir une augmentation de salaire qui tant dans
le cadre de l'AIG que dans celui de l'administration genevoise engendre au
moins un saut de deux classes de fonction) mais la qualification de cet élément
factuel (réévaluation de fonction, promotion, ajustement sur les prix du
marché). On ne saurait dès lors parler d'une constatation manifestement
inexacte des faits (notion qui correspond pour l'essentiel à celle
d'arbitraire, cf. ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51). On ne saurait pas plus
reprocher à la juridiction cantonale une soi-disant "ignorance arbitraire de
l'information annuelle individuelle sur la différence AIG" dès lors que
celle-ci a expressément fait référence à cette communication indiquant la
différence entre le salaire effectif et le salaire assuré et qu'elle a analysé
son impact sur le sort du litige.

4.3.2. Peu importe également, toujours pour les mêmes raisons, que le tribunal
cantonal ait arbitrairement (sur cette notion, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p.
5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 140
consid. 5.4 p. 148) assimilé la nouvelle politique salariale de l'AIG à une
réévaluation des fonctions dans l'administration genevoise (cf. consid. 4.2  in
initio ). Cet argument n'est du reste pas plus fondé que le précédent dès lors
que l'assimilation contestée repose sur l'interprétation de l'art. 15 al. 1 des
Statuts de la CIA (éd. 1997) ou 5 al. 3 des Statuts de la CIA (éd. 2000) et
que, faute d'une disposition statutaire limitant la progression du salaire
assuré dans les cas de réévaluations de fonction ou de promotions à deux
classes de fonction, les premiers juges pouvaient légitimement conclure qu'il
n'y avait pas de raison de traiter différemment les employés de l'AIG de ceux
de l'administration genevoise dont le salaire assuré correspondait au salaire
effectif même après un saut de plus de deux classes de fonction. Une
qualification différente de la part des recourants ou de la juridiction
cantonale quant à l'origine des augmentations salariales observées au sein de
l'AIG, l'existence de différences essentielles entre l'AIG et l'Etat de Genève
ou les effets de la nouvelle politique salariale sur la situation des intimés
sur les plans financier et de la prévoyance professionnelle n'y changent rien.

4.3.3. Peu importe finalement, une fois encore pour les mêmes motifs, si
l'assimilation évoquée précédemment viole ou pas certaines dispositions
applicables en matière de régimes de prestations, de modes de financement ou
d'organisation des institutions de prévoyance ou que la seule assimilation ou
analogie possible pour respecter lesdites dispositions était selon les
recourants celle faite avec l'échelle des traitements de l'Etat, avec pour
conséquence une limitation de la progression du salaire assuré à deux classes
de fonction (cf. consid. 4.2  in initio ). Ce grief n'est en outre une fois
encore pas plus fondé que les deux précédents. S'il est vrai que, compte tenu
de sa nature, de son organisation ou de son mode de financement, la caisse de
pension recourante doit veiller à son équilibre financier ou faire en sorte que
les particularités d'un établissement de droit public autonome ne prétéritent
pas cet équilibre à long terme ou ne défavorisent pas certains assurés par
rapport à d'autres, il n'en demeure pas moins que les recourants ne pouvaient
d'un commun accord choisir délibérément de ne pas respecter certaines
dispositions statutaires, comme celles définissant le salaire assuré, pour
prétendre en respecter d'autres. Le coût ou les pertes actuarielles engendrées
par l'affiliation de l'AIG à la CIA ne sauraient de surcroît justifier le
non-respect des dispositions statutaires.
On ajoutera par ailleurs que, si les préoccupations des recourants peuvent
paraître légitimes, celles-ci étaient prévisibles pour un employeur ou des
professionnels de la branche et auraient dû être réglées au moment de
l'affiliation. Si tel ne pouvait pas être le cas, l'institution de prévoyance
recourante pouvait refuser l'affiliation de l'employeur recourant conformément
à l'art. 1 des Statuts de la CIA qui prévoyait la possibilité et non
l'obligation des établissements de droit public de s'affilier auprès de la CIA.

5.

5.1. Les premiers juges ont encore considéré que, conformément aux dispositions
légales et principes jurisprudentiels qu'ils ont rappelés, il ne pouvait être
reproché à feu A.________ et à D.________ d'avoir adopté un comportement
contradictoire, d'avoir violé le principe de la bonne foi ou d'avoir commis un
abus de droit en ayant manifesté de manière concluante leur volonté de renoncer
au prélèvement de cotisations sur l'intégralité de leur salaire et en élevant
des prétentions à ce propos bien des années plus tard. Ils ont relevé à cet
égard que la nouvelle politique salariale avait été initiée par la direction de
l'AIG sans que le personnel n'en ait émis le souhait, que ce dernier n'avait
pas eu le choix d'accepter cette nouvelle politique et qu'il avait même essayé
de s'y opposer par des démarches auprès de la Commission du personnel ou du
Grand Conseil genevois. Ils ont en outre constaté que la problématique de la
limitation du salaire assuré n'avait pas été abordée lors de la présentation de
la nouvelle politique salariale et qu'il avait été question en l'an 2000
d'assurer la différence entre le salaire effectif et le salaire assuré
engendrée par la limitation de ce dernier.

5.2. Les recourants ne critiquent pas directement les éléments constitutifs de
ce raisonnement mais se contentent d'exiger le rejet de la demande au motif que
le comportement des deux employés concernés constituerait un abus de droit
commis en violation du principe de la bonne foi. Ils expliquent avoir entrepris
de nombreuses démarches en faveur des employés de l'AIG qu'ils n'auraient pas
entreprises s'ils avaient pu prévoir que, près de dix ans plus tard et malgré
leur longue acceptation de la situation, les deux intimés élèveraient des
prétentions aux conséquences exorbitantes.

5.3. A supposer qu'elle soit recevable dans la mesure où elle semble en tout
point correspondre à celle développée en première instance et à laquelle il a
été répondu de manière circonstanciée, cette argumentation n'est pas
pertinente. En effet, conformément à ce qui a déjà été mentionné (cf. consid.
4), le comportement des prénommés ne peut en rien justifier le non-respect de
la disposition statutaire définissant le salaire assuré. On ajoutera par
ailleurs que ladite argumentation n'est de toute façon pas fondée dans la
mesure où elle ne conteste pas les considérations de la juridiction cantonale
faisant état de la désapprobation des employés en général face à la nouvelle
politique salariale et de leurs tentatives de s'y opposer. De surcroît,
l'inaction des deux employés intéressés durant un certain nombre d'années ne
saurait être interprétée comme un renoncement à faire valoir des prétentions
sous peine de vider l'institution de la prescription de sa substance (cf. arrêt
9C_832/2013 du 23 avril 2014 consid. 7 non publié in ATF 140 V 145; ATF 131 III
439 consid. 5.1 p. 443 et la référence).

6.

6.1. Toujours en réponse à l'argument avancé par l'employeur recourant en
première instance, selon lequel il n'aurait jamais donné son assentiment à la
hausse du montant effectif des cotisations (en lien avec les art. 66 LPP et 331
al. 3 CO) et qu'il en découlerait des conséquences économiques exorbitantes
(coût total des revendications des intimés calculé sur l'ensemble du personnel
de l'AIG excédant 24 millions de francs en 2008), le tribunal cantonal a estimé
que la problématique du taux de cotisation ne faisait pas partie de l'objet du
litige et que ce taux (un tiers pour l'employé et deux tiers pour l'employeur)
demeurait de toute façon inchangé quelque soit le montant total des
cotisations. Pour aboutir à cette conclusion, il s'est fondé sur une analyse
des art. 66 LPP et 332 al. 3 CO auxquels il suffit de renvoyer.

6.2. Les recourants reprennent leur grief dans la mesure où ils estiment que
les premiers juges n'y ont pas répondu. Ils soutiennent que leur argument
visait l'agrandissement considérable de l'assiette de cotisation de l'AIG et
non le taux de cotisation. Ils considèrent que, si l'entier du salaire devait
être assuré auprès de l'institution de prévoyance recourante, cela entraînerait
une hausse majeure du montant effectif des contributions sans son accord ni
base légale permettant de lui imposer le versement de contributions qui, à
fonctions égales, excéderaient très largement l'échelle des traitements de
l'Etat. Ils évoquent les conséquences économiques potentiellement exorbitantes
d'une telle option qui se reporteraient également sur l'ensemble des employés
de l'AIG qui devrait assumer rétroactivement leur part de cotisations
ordinaires et et de rappel impayées.

6.3. Comme déjà mentionné (cf. consid. 4.3.3), si l'on peut certes comprendre
les préoccupations financières des recourants, il convient une nouvelle fois de
constater que leur argument n'est ni pertinent ni fondé. Faute de disposition
permettant de fixer le salaire assuré autrement que ce qui était prévu par les
Statuts de la CIA, le montant des cotisations et leur répartition entre
employeur et employé tels que fixée par la loi et les dispositions statutaires
pertinentes découlaient forcément du salaire assuré. Les éventuelles
conséquences financières, même importantes, ne sauraient en aucun cas légitimer
une violation antérieure du droit applicable. Il n'appartient pas aux intimés
de supporter les erreurs éventuelles commises par l'employeur recourant et la
caisse de prévoyance recourante. L'accord de l'employeur ou la comparaison avec
l'échelle des traitements de l'Etat n'y peuvent toujours rien changer. On
ajoutera par ailleurs que la question du paiement rétroactif par les employés
de l'AIG de leur part de cotisations impayées ne fait pas partie de l'objet du
litige et devrait faire l'objet d'une procédure séparée.

7.

7.1. En réponse à un grief invoqué par la CIA en première instance à propos de
l'art. 65 LPP et de l'obligation faite aux institutions de prévoyance de
pouvoir en tout temps garantir leurs engagements, la juridiction cantonale a
rappelé les principes et circonstances qui permettaient auxdites institutions
de s'écarter de leurs dispositions réglementaires ou statutaires. Elle a
toutefois constaté que, s'il n'était pas contesté que la nouvelle politique
salariale de l'AIG allait entraîner des coûts supplémentaires pour les parties,
rien ne démontrait que la caisse de prévoyance recourante se trouvait au moment
de l'introduction de cette nouvelle politique dans une situation financière
telle qu'elle exigeât la prise de mesures immédiates d'assainissement en
violation de ses dispositions statutaires. Elle a singulièrement estimé que la
limitation du salaire assuré des seuls employés de l'AIG en violation de
certains principes fondamentaux ne saurait constituer une telle mesure
d'assainissement.

7.2. Une fois encore, le raisonnement des recourants consiste essentiellement à
se prévaloir des conséquences financières résultant de l'argumentation du
tribunal cantonal pour justifier leur accord portant sur la limitation du
salaire assuré des employés de l'AIG. Ils soutiennent en substance que les
premiers juges ont totalement fait abstraction des dispositions concernant le
respect de l'équilibre financier des institutions de prévoyance qui, comme en
l'espèce, devaient de surcroît suivre les recommandations de leurs experts.

7.3. Cette argumentation n'est toujours d'aucune utilité aux recourants. En
effet, il n'est pas et n'a jamais été contesté que les institutions de
prévoyance devaient veiller à leur équilibre financier, suivre les
recommandations de leurs experts et agir en conséquence (cf. consid. 4.4.4 et
6.3). Cependant, ces exigences ne les dispensent pas de respecter leurs propres
dispositions statutaires aussi longtemps que leur équilibre financier n'est pas
- sérieusement - menacé. Or, comme l'a relevé la juridiction cantonale,
l'obligation d'assurer l'entier du salaire effectif des employés de l'AIG
engendre certes des coûts importants tant pour l'employeur recourant que pour
la caisse de prévoyance recourante. Rien ne démontre cependant que ces coûts
importants mettent la CIA dans une situation financière telle qu'elle
nécessitât des mesures immédiates d'assainissement ni que la limitation du
salaire assuré pour les seuls employés de l'AIG puisse effectivement constituer
une telle mesure d'assainissement.

8.

8.1. S'agissant de la prescription, le tribunal cantonal a rappelé les
dispositions légales et statutaires ainsi que les principes jurisprudentiels
applicables. Il en a inféré que le délai de prescription n'avait été
valablement interrompu qu'avec l'ouverture d'action le 14 janvier 2009, de
sorte que seule la demande en paiement des cotisations dues pour la période
postérieure au 30 novembre 2003 n'était pas prescrite.

8.2. Les recourants se contentent une nouvelle fois de mettre en avant les
conséquences financières de la conclusion à laquelle ont abouti les premiers
juges. Ils considèrent en substance qu'il s'agit d'un cadeau illicite fait aux
intimés dans la mesure où ceux-ci verraient leurs prestations augmentées dans
un plan en primauté de prestations sans que l'institution de prévoyance
recourante ne puisse exiger le versement des contributions nécessaires au
financement de ces prestations en violation de ses dispositions statutaires.
Ils estiment en outre que, si le droit de prélever des cotisations était
prescrit, le droit à une majoration correspondante du salaire assuré devait
également être prescrit.

8.3. L'argumentation des recourants n'est une nouvelle fois pas fondée. En
effet, ils ne contestent pas la date à laquelle la prescription était acquise
selon la juridiction cantonale mais se bornent à invoquer les conséquences
financières de cette conclusion. Or, comme déjà mentionné, l'employeur
recourant et l'institution de prévoyance recourante ne peuvent se prévaloir de
l'erreur qu'ils avaient commise en définissant le salaire assuré des employés
de l'AIG de manière différente de celle prévue dans les Statuts de la CIA pour
en tirer un quelconque avantage ou éviter des conséquences négatives.

9. 
Les recourants reprochent enfin au tribunal cantonal d'avoir violé l'art. 73
al. 2 LPP, qui impose au juge d'établir les faits d'office, en ce sens qu'il
aurait dû réunir les éléments nécessaires pour pouvoir chiffrer ses
conclusions.
Une telle solution a été imposée à un tribunal cantonal dans l'arrêt 9C_832/
2013 du 23 avril 2014 consid. 9, non publié in ATF 140 V 145. Dans ce cas, même
si elles n'étaient pas formellement chiffrées, les conclusions étaient d'emblée
reconnaissables dans la mesure où elles ressortaient clairement de pièces
complètes jointes à la demande. En l'espèce, les conclusions de la demande
initiale ne sont pas non plus chiffrées, les demandeurs se limitant en
substance à requérir la constatation du fait que le salaire assuré doit
correspondre au salaire effectif, mais des pièces couvrant la période
litigieuse et permettant de rendre reconnaissables les conclusions font en
revanche défaut. Il n'y a dès lors pas lieu d'imposer à la juridiction
cantonale de chiffrer ses conclusions, conformément à la jurisprudence
constante selon laquelle une autorité judiciaire de première instance qui ne
fait que constater un droit aux prestations quant au principe, suivant en cela
les conclusions de l'action, mais qui ne chiffre pas le montant de ces
prestations, respecte le droit fédéral (cf. ATF 129 V 450). Le grief soulevé
est par conséquent mal fondé.

10. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires sont mis
à la charge des recourants (art. 66 al. 1 LTF). La succession de feu A.________
et D.________ ont droit à des dépens à charge des recourants (art. 68 al. 1 LTF
et 3 al. 3 du Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur
l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le
Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge des
recourants.

3. 
Les recourants verseront aux intimés la somme de 7'500 fr. à titre de dépens
pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Cretton

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