Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 500/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_500/2014

Arrêt du 18 décembre 2014

IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Parrino.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Hervé Bovet, avocat,
recourant,

contre

Caisse de pension des collaborateurs du Groupe Mobilière, Bundesgasse 35, 3011
Berne,
intimée.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, du 6 mai 2014.

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 1946, a été mis au bénéfice d'une demi-rente de
l'assurance-invalidité à compter du 1er avril 2005, fondée sur un degré
d'invalidité de 50 %. Il s'est également vu allouer à compter du 28 mai 2006
une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle d'un montant mensuel de
2'917 fr. versée par la Caisse de pensions pour les employés des agences
générales de la Mobilière Suisse Société d'Assurances (depuis 2009: la Caisse
de pension des collaborateurs du Groupe Mobilière; ci-après: la Caisse de
pension).

A.b. A.________ a pris une retraite anticipée partielle à partir du 1er mai
2006. A ce titre, la Caisse de pension lui a alloué, outre un capital de
210'800 fr., une rente annuelle de vieillesse de 15'000 fr. ainsi qu'une
rente-pont d'un montant annuel de 7'740 fr.

A.c. Le 15 avril 2011, la Caisse de pension a informé A.________ que la rente
d'invalidité de la prévoyance professionnelle serait remplacée dès le 1er mai
2011 par une rente de vieillesse supplémentaire d'un montant annuel de 34'932
fr., soit 2'911 fr. par mois.
Se référant à la différence entre le montant de 3'036 fr. qui lui avait été
communiqué en 2006 à titre de rente de vieillesse supplémentaire et celui
nouvellement articulé, A.________ a interpellé l'institution de prévoyance pour
qu'elle s'en explique. Il lui a été répondu que les chiffres exposés en 2006
reposaient sur de simples estimations, puisque ni le taux d'intérêt effectif ni
le taux de conversion n'étaient alors connus.

B. 
Le 3 mai 2012, A.________ a ouvert action contre la Caisse de pension devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. En
substance, il a conclu à ce que l'institution de prévoyance soit condamnée,
d'une part, à lui verser une rente mensuelle de vieillesse supplémentaire de
3'183 fr. 40 à compter du 1er mai 2011 ainsi que la somme de 18'561 fr. 50 à
titre d'arriérés de rente d'invalidité (avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la
demande), et, d'autre part, à prendre en considération un salaire assuré de
55'309 fr. par année à partir du versement de la rente d'invalidité et calculer
sur la base de ce montant toutes les prestations dues, dont notamment les
bonifications de vieillesse.
Par jugement du 6 mai 2014, le Tribunal cantonal a partiellement admis la
demande et condamné la Caisse de pension à verser à l'assuré le montant de
2'306 fr. 10 à titre d'arriérés de rente d'invalidité, avec intérêts à 5 % l'an
dès le 3 mai 2012.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont il demande la réforme en ce sens que la Caisse de pension soit condamnée à
lui verser une rente mensuelle de vieillesse de 3'183 fr. 40 à compter du 1er
mai 2011.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation
du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique
d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie
recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2. 
L'objet du litige porte exclusivement sur le montant de la rente de vieillesse
de la prévoyance professionnelle auquel peut prétendre le recourant à partir du
1er mai 2011 en remplacement de la rente d'invalidité de la prévoyance
professionnelle versée jusqu'à cette date. Le litige concerne plus
particulièrement l'interprétation et, partant, l'application de l'art. 6.4.4
ch. 1 des dispositions transitoires du règlement de prévoyance (version 2011)
de l'intimée, dont la teneur est la suivante:
Pour les assurés actifs nés entre 1945 et 1948 et qui étaient assurés auprès de
la Caisse de pension le 31 décembre 2009, en cas de départ à la retraite, la
rente de vieillesse est calculée au moyen des taux de conversion prévus par le
règlement de prévoyance en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009.
Si cette disposition devait être jugée applicable au présent litige, il
conviendrait d'utiliser un taux de conversion de 7 % pour calculer le montant
de la rente de vieillesse du recourant en lieu et place du taux de conversion
de 6,4 % tel que prévu par l'art. 2.1.2 du règlement de prévoyance.

3.

3.1. La juridiction cantonale a considéré que l'art. 6.4.4 ch. 1 du Règlement
2011 n'était pas applicable à la situation du recourant. Dans la mesure où
celui-ci se trouvait pour 50 % au bénéfice d'une rente de pré-retraite et pour
50 % au bénéfice d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle, il
ne pouvait être considéré comme un assuré actif au sens où devait être comprise
la disposition règlementaire précitée. D'après les premiers juges, la
disposition querellée devait être interprétée dans son ensemble. Il fallait
comprendre qu'elle s'adressait aux assurés actifs qui étaient sur le point de
prendre leur retraite ("  Pour les assurés actifs [...] en cas de départ à la
retraite" ). Les pré-retraités devant être d'emblée exclus de la notion
d'assurés actifs, puisqu'ils étaient déjà précisément "  partis " à la
retraite, ne pouvaient entrer dans la notion d'assurés actifs que les assurés
qui travaillaient avant de prendre leur retraite, de même que ceux qui étaient
au bénéfice d'une rente d'invalidité. Les titulaires d'une rente d'invalidité
de la prévoyance professionnelle ne pouvaient toutefois être considérés comme
des assurés actifs dans la mesure où ils ne travaillaient plus et étaient, de
surcroît, libérés de l'obligation de cotiser. En ce sens, leur statut était
similaire et, partant, assimilable à celui d'un assuré pré-retraité. Dans la
mesure où la transformation d'une rente d'invalidité étendue en rente de
vieillesse à l'âge de la retraite constituait un nouveau cas d'assurance,
c'était pour finir en toute logique que le bénéficiaire d'une rente
d'invalidité ne pouvait se prévaloir de dispositions transitoires pour le
calcul de sa rente de vieillesse. Un assuré actif pouvait ainsi se définir
comme un assuré qui ne percevait aucune rente de la prévoyance professionnelle,
qu'elle soit de vieillesse ou d'invalidité.

3.2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une
interprétation erronée du règlement de prévoyance, en violation aussi bien du
principe de la confiance que du principe  in dubio contra stipulatorem. Aucun
des arguments développés par la juridiction cantonale ne permettait d'exclure
le bénéficiaire d'une rente partielle d'invalidité de la prévoyance
professionnelle du cercle des assurés actifs. En particulier, il n'y avait pas
lieu de suivre la juridiction cantonale lorsque celle-ci soutenait que le
statut d'un tel bénéficiaire était similaire à celui d'un assuré pré-retraité.
On pouvait en effet imaginer que celui-ci soit toujours titulaire d'un contrat
de travail en cours. L'absence de travail ponctuelle ou passagère ne pouvait
conduire à l'assimiler à une personne qui ne travaillait plus, soit par choix
(retraite anticipée), soit par l'atteinte de l'âge maximal (retraite
ordinaire). En tout état de cause, rien dans le règlement de prévoyance ne
permettait, à sa lecture, de penser qu'une personne qui bénéficierait à un
moment donné de prestations d'invalidité ne soit plus considérée comme active.

4.

4.1. Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, les employés assurés sont
liés à l'institution par un contrat innommé (  sui generis ) dit de prévoyance.
Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, savoir
ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par
actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur
l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la
réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui en matière
de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions
contractuelles particulières. Lorsque cette intention ne peut être établie, il
faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs
déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait
raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la
confiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou
normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait
raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire,
il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner
dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé
ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération. A titre
subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation
spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë ( 
in dubio contra stipulatorem; ATF 140 V 145 consid. 3.3 p. 149 et les
références).

4.2. L'interprétation que la juridiction cantonale a donné en l'espèce à la
notion d' "assuré actif " n'est pas critiquable dans son résultat.

4.2.1. A titre préliminaire, il convient de préciser qu'au moment de la
survenance du cas d'invalidité, l'avoir de vieillesse du recourant a,
conformément à l'art. 2.5.6 du règlement de prévoyance, été scindé en deux,
soit en une part passive et une part active résiduelle proportionnelle au droit
à la rente (voir également l'art. 15 OPP 2). La part active échappe à la
problématique qui fait l'objet du présent recours. On relèvera néanmoins que,
suivant le souhait du recourant, elle a permis de financer à compter du 1er mai
2006 la retraite anticipée de celui-ci (versement en capital et rente de
vieillesse anticipée [ch. 2.2 du règlement de prévoyance]).

4.2.2. Le litige a exclusivement pour objet la part passive de la prévoyance,
singulièrement le remplacement au moment où le recourant a atteint l'âge
ordinaire de la retraite de la rente d'invalidité de la prévoyance
professionnelle qui lui a été allouée à la suite de son invalidité par une
rente de vieillesse (art. 2.5.4 let. c du règlement de prévoyance). Il se
résume à la question de savoir si un assuré né entre 1945 et 1948 au bénéfice
d'une rente d'invalidité, qu'elle soit partielle ou entière, peut être
considéré comme un assuré "actif" au sens de l'art. 6.4.4 ch. 1 du règlement de
prévoyance. D'après ledit règlement (art. 2.1.1 et 2.5.4 let. c du règlement de
prévoyance), l'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse au moment d'atteindre
l'âge ordinaire de la retraite concerne deux catégories bien distinctes
d'assurés: les assurés qui exerçaient une activité lucrative pour le compte de
l'employeur et ceux qui étaient au bénéfice d'une rente d'invalidité. Si, comme
le suggère le recourant, il n'y avait pas lieu de distinguer ces deux
catégories d'assurés, l'emploi de la précision "actif" à l'art. 6.4.4 ch. 1 du
règlement de prévoyance s'avérerait superflue; or cette précision est
expressément employée dans le cas d'espèce. Surtout, le texte même du règlement
de prévoyance opère une distinction nette entre les notions d'"assuré actif "
et d'"assuré au bénéfice d'une rente d'invalidité" (voir les art. 2.7.3
[Montant de la rente de conjoint] et 2.9.1 [Droit au capital-décès]). La
lecture proposée par le recourant se heurte par conséquent à l'interprétation
systématique de l'ensemble des dispositions réglementaires, si bien qu'elle ne
saurait être suivie.

4.2.3. Le recourant ne saurait rien tirer en sa faveur de la Revue des
collaborateurs et collaboratrices du Groupe Mobilière, d'après laquelle les
assurés actifs seraient assimilés aux cotisants. Hormis la différence mise en
évidence par la juridiction cantonale entre la version française et la version
allemande de ce document, les bénéficiaires de rente d'invalidité ne sauraient
être assimilés à des cotisants pour le simple motif qu'ils sont libérés à ce
titre du paiement des cotisations (art. 4.1.2 du règlement de prévoyance).

5. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère
phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 18 décembre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kernen

Le Greffier : Piguet

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