Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 469/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_469/2014

Arrêt du 20 février 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
Société A.________ SA,
représentée par Mes Jean-Michel Duc et Alexandre Lehmann, avocats,
recourante,

contre

Caisse de pension de B.________ en liquidation, représentée par Me Patrick
Sutter, avocat,
intimée,

Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des
fondations (ABSPF), Belpstrasse 48, 3007 Berne.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 8
mai 2014.

Faits :

A.

A.a. Par contrat d'affiliation ayant pris effet le 1 ^er janvier 2006, la
Société A.________ SA (ci-après: la Société A.________) a assuré son personnel
auprès d'une institution collective de prévoyance, à savoir la Caisse de
pensions de B.________.
Le 30 mars 2010, la Société A.________ a notifié à la Caisse de pensions de
B.________ la résiliation du contrat d'affiliation pour le 30 juin 2010.
Celle-ci a cependant été repoussée au 31 décembre suivant, l'institution de
prévoyance pressentie pour accueillir la Société A.________ à compter du 1 ^
er juillet 2010 s'étant rétractée durant le courant du mois de juin 2010. La
Société A.________ est affiliée depuis le 1 ^er janvier 2011 auprès de la
Fondation C.________.
Par décision du 13 décembre 2010 entrée en force, l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) a prononcé la dissolution et la mise en liquidation
de la Caisse de pensions de B.________ au 1 ^er janvier 2011.
Le 31 mars 2011, la Caisse de pensions de B.________ en liquidation a informé
la Société A.________ que les conditions pour la liquidation de la caisse de
prévoyance de la Société A.________, de même que les conditions pour une
liquidation partielle de la Caisse de pensions de B.________ étaient réunies au
31 décembre 2010. L'opposition formée contre cette décision a été rejetée le 12
juillet 2011 par le liquidateur de la Caisse de pensions de B.________.
La contestation a été portée devant l'OFAS (décision du 26 janvier 2012), puis
devant le Tribunal administratif fédéral (jugement du 7 mai 2014), avant d'être
tranchée en dernier ressort par le Tribunal fédéral par arrêt de ce jour (cause
9C_467/2014).

A.b. Parallèlement à la contestation élevée dans le cadre de la liquidation
partielle, la Société A.________ a requis de la Caisse de pensions de
B.________ la remise à titre gratuit des documents suivants:

- les différentes expertises ou rapports concernant la valeur vénale de 74
immeubles propriétés de la Caisse de pensions de B.________ transférés en 2006
à la fondation D.________;
- les procès-verbaux du Conseil de fondation de la Caisse de pensions de
B.________, à compter du 1er janvier 2004;
- les notes établies par l'organe de révision par rapport aux immeubles
susmentionnés;
- les rapports de l'expert en matière de prévoyance professionnelle, depuis
2004;
- les règlements de prévoyance applicables depuis 2004;
- le règlement de liquidation;
- l'acte de fondation et ses modifications;
- les règlements de gestion, depuis 2004.
En réponse à cette demande, la Caisse de pensions de B.________ en liquidation
a, dans un premier temps, indiqué que la remise de ces pièces, pour la plupart
déjà archivées, était soumise à la condition que la Société A.________ couvre
les frais liés à leur recherche (courrier du 4 juillet 2011), puis, dans un
second temps, expliqué qu'elle n'avait pas droit à la communication desdites
pièces (courriers des 17 août et 28 septembre 2011).

B. 
Saisi le 1 ^er novembre 2011 par la Société A.________ d'une contestation
fondée sur l'art. 62 al. 1 let. e LPP, l'OFAS l'a rejetée par décision du 26
janvier 2012.

C. 
Par jugement du 8 mai 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours formé contre cette décision par la Société A.________.

D. 
La Société A.________ interjette un recours en matière de droit public contre
ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à la
mise à disposition gratuite des documents susmentionnés et subsidiairement au
renvoi de la cause à l'Autorité bernoise des institutions de prévoyance et des
fondations pour nouvelle décision (autorité de surveillance compétente à
compter du 1 ^er janvier 2012).

Considérant en droit :

1. 
La IIe Cour de droit social est compétente pour statuer sur les recours en
matière de droit public interjetés contre les jugements du Tribunal
administratif fédéral relatifs à des décisions de l'autorité de surveillance en
matière de prévoyance professionnelle (art. 74 LPP, 82 let. a LTF, 86 al. 1
let. a LTF et 35 let. e RTF).

2. 
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation
du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique
d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie
recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

3. 
Le litige porte sur le droit à la consultation par la recourante de documents
en possession de l'intimée. Aux dires de la recourante, ils lui permettraient
de vérifier la manière dont la Caisse de pensions de B.________ a été gérée et
de répondre aux questions qu'elle se pose en lien avec différentes transactions
immobilières opérées par celle-ci. Il se peut en effet que ces transactions
aient eu un impact conséquent sur la situation financière de son oeuvre de
prévoyance, étant précisé qu'elle a dû, en qualité d'employeur, éponger le
découvert subi à la suite de la résiliation du contrat d'affiliation.

4. 
La présente procédure a été déclenchée par la saisine - fondée sur l'art. 62
al. 1 let. e LPP - de l'autorité de surveillance, à la suite du refus prononcé
par l'intimée de transmettre les documents réclamés par la recourante. A teneur
de cette disposition, l'autorité de surveillance connaît des contestations
relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b
al. 2 LPP (cf. arrêt 9C_53/2011 du 28 septembre 2011 consid. 2.2 et les
références, in SVR 2012 BVG n° 10 p. 42). Il s'ensuit que toute question qui
n'aurait pas trait à l'application des art. 65a et 86b al. 2 LPP déborde de
l'objet de la contestation. La présente procédure n'était donc pas le lieu pour
examiner les autres griefs de la recourante, qu'ils fussent fondés sur l'art.
85b al. 1 let. a et b LPP ou sur l'application du principe de la bonne foi
telle qu'invoquée en relation avec le droit à l'information de tiers (voir
également  infra consid. 6).

5. 
Comme l'a mis en évidence le Tribunal administratif fédéral - aux considérants
duquel il peut être renvoyé -, la recourante ne saurait se fonder sur les art.
65a et 86b al. 2 LPP pour se prévaloir d'un droit à la remise des documents
qu'elle demande.

5.1. En vertu de l'art. 65a LPP, les institutions de prévoyance doivent
respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système
des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur
comptabilité (al. 1). La transparence implique que: (a) la situation financière
effective de l'institution de prévoyance apparaisse; (b) la sécurité de la
réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée; (c) l'organe paritaire
de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion;
(d) les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être
exécutées (al. 2). Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de
fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque
actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de
couverture, les provisions supplémentaires et le degré de couverture (al. 3).
Le Conseil fédéral édicte les dispositions sur la manière dont cette
information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions
affiliée (al. 4).

5.2. La communication des informations des institutions collectives aux oeuvres
de prévoyance affiliées est réglée à l'art. 48b de l'ordonnance du 18 avril
1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(OPP 2; RS 831.441.1). D'après cette disposition, les institutions collectives
communiquent à chaque caisse de pensions affiliée les données suivantes: (a) le
montant total des cotisations ou des primes versées par l'institution
collective, en indiquant les parts pour le risque, les frais et l'épargne; (b)
les cotisations ou les primes à la charge de la caisse de pensions affiliée, en
indiquant les parts pour le risque, les frais et l'épargne (al. 1). Elles
communiquent au surplus à chaque caisse de pensions affiliée les données
suivantes sur les excédents: (a) le montant total des fonds libres ou des
excédents qu'elles ont obtenus de contrats d'assurance; (b) la clé de
répartition à l'intérieur de l'institution collective; (c) la part revenant à
la caisse de pensions affiliée (al. 2).

5.3. Selon le système légal, le devoir d'information des assurés incombe à
l'institution de prévoyance et est réglé à l'art. 86b LPP. D'après cette
disposition, l'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de
manière adéquate sur: (a) leurs droits aux prestations, le salaire coordonné,
le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse; (b) l'organisation et le
financement; (c) les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51 LPP (al. 1).
Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport
annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le
demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les
frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les
provisions supplémentaires et le degré de couverture (al. 2). Ces règles sont
complétées par l'art. 48c OPP 2, selon lequel les institutions collectives
doivent présenter dans l'annexe aux comptes annuels les informations visées à
l'art. 48b OPP 2 qui les concernent (al. 1). La commission de prévoyance doit
par ailleurs communiquer par écrit aux assurés qui le demandent les
informations concernant la caisse de pensions affiliée (al. 2).

5.4. Considérés ensemble, les art. 65a et 86b LPP traitent de l'obligation des
institutions de prévoyance d'informer leurs assurés, tandis que l'art. 62 al. 1
let. e LPP a pour objet le droit des assurés à être informés. Il ressort par
conséquent de façon claire et sans équivoque des textes de ces dispositions que
seuls les assurés ont qualité pour faire valoir une violation de leur droit à
l'information auprès de l'autorité de surveillance. La teneur de l'art. 62 al.
1 let. e LPP ne laisse aucune place pour une extension à d'autres participants
au système de la prévoyance professionnelle (cf. CHRISTINA RUGGLI, in
Commentaire LPP et LFLP, 2010, n. 25 ad art. 62 LPP).

5.5. Les dispositions sur la transparence ont pour but de garantir que la
situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse, que
la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée, que
l'organe paritaire soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion et que les
obligations d'information à l'égard des assurés puissent être exécutées. Le
législateur a prévu une mise en oeuvre en cascade des dispositions sur la
transparence, s'étendant des institutions d'assurance aux institutions de
prévoyance (art. 68 al. 3 LPP; voir également l'art. 140 de l'ordonnance du 9
novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées [OS; RS
961.011]), des institutions collectives aux caisses de pensions affiliées (art.
65a al. 4 LPP et 48b OPP 2) et de l'institution de prévoyance aux assurés (art.
65a al. 2 let. d LPP, 86b LPP et 48c OPP 2; cf. HANS-ULRICH STAUFFER,
Berufliche Vorsorge, 2 ^ème éd. 2012, n. 1677 p. 635; JÜRG BRECHBÜHL, in
Commentaire LPP et LFLP, 2010, n. 29 ss ad art. 65a LPP). Comme l'a mis en
évidence le Tribunal administratif fédéral, en s'appuyant notamment sur une
analyse des travaux préparatoires, le législateur n'a en revanche pas prévu
pour l'employeur un droit particulier à l'information (voir également
BRECHBÜHL,  op. cit., n. 9 ad art. 65a LPP).

6. 
On précisera pour finir qu'il n'est pas de la compétence des autorités de
surveillance de trancher, ne fût-ce qu'à titre préjudiciel, des contestations
du droit de la prévoyance qui tombent dans le champ de compétence des tribunaux
(ATF 128 II 386; Ulrich Meyer/Laurence Uttinger, in Commentaire LPP et LFLP,
2010, n. 20 ss ad. art. 74 LPP, voir également les arrêts B 68/01 du 30
novembre 2001 consid. 2c et B 16/93 du 10 août 1994 consid. 2b  in fine, in SVR
1995 BVG n° 21 p. 53). En tant que les démarches entreprises par la recourante
visent à établir les fondements d'une éventuelle responsabilité des organes de
la Caisse de pensions de B.________, elles n'ont pas trait à une question qui
relève des tâches de l'autorité de surveillance. La problématique relative au
droit à la consultation de documents en possession de l'intimée ne pouvait donc
être soumise dans le présent contexte à l'autorité de surveillance.

7. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera
les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère
phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité bernoise de
surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF), au
Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 20 février 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

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