Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 438/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]               
{T 0/2}
                             
9C_438/2014, 9C_665/2014

Arrêt du 23 décembre 2014

IIe Cour de droit social

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Glanzmann.
Greffière : Mme Indermühle.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Mutuel Assurance Maladie SA, Service juridique, Rue des Cèdres 5, 1920
Martigny,
intimée.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre les jugements du Tribunal cantonal du Valais, Cour des
assurances sociales, des 2 mai 2014
et 13 août 2014.

Faits:

A. 
Par décision du 8 avril 2013, confirmée sur opposition le 6 juin 2013, Mutuel
Assurances Maladie SA a levé l'opposition formée par A.________ à un
commandement de payer portant sur la prime de l'assurance obligatoire des soins
en cas de maladie due pour le mois de décembre 2012 (y compris les frais
administratifs).
Par jugement du 2 mai 2014, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances
sociales, a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur
opposition du 6 juin 2013 et l'a condamnée au paiement de frais de justice.

B. 
Par décisions du 9 octobre 2013, confirmées sur opposition les 21 février et 14
mars 2014, Mutuel Assurances Maladie SA a levé les oppositions formées par
A.________ à des commandements de payer portant sur le solde des primes de
l'assurance obligatoire de soins en cas de maladie dues pour les mois de
janvier à juin 2013 et des participations aux coûts, y compris des frais
administratifs.
Par jugement du 13 août 2014, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des
assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assurée contre les
décisions sur opposition des 21 février et 14 mars 2014 et l'a condamnée au
paiement de frais de justice.

C. 
A.________ interjette deux recours en matière de droit public contre les
jugements des 2 mai 2014 (cause 9C_438/2014) et 13 août 2014 (cause 9C_665/
2014) dont elle demande en substance l'annulation. Elle sollicite dans les deux
causes le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Mutuel Assurances Maladie SA conclut dans la cause 9C_438/2014 au rejet du
recours et dans la cause 9C_665/2014, principalement, à l'irrecevabilité du
recours, subsidiairement, à son rejet.
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. 
Dirigés contre deux jugements dont les dispositifs sont pour l'essentiel
identiques, les deux recours reposent sur deux états de fait comparables, se
fondent sur une argumentation se recoupant et contiennent des conclusions
similaires. Il se justifie dès lors de joindre les causes par économie de
procédure et de statuer sur les deux recours dans un seul arrêt (ATF 131 V 59
consid. 1 p. 60).

2. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération.

3. 
La conclusion de la recourante tendant à l'annulation du jugement du 2 mai
2014, présentée dans son mémoire complémentaire du 29 septembre 2014, est
irrecevable. En effet, la partie recourante doit déposer un mémoire motivé
indiquant les conclusions (art. 42 al. 1 et 2 LTF) dans les trente jours qui
suivent la notification de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF). Or la
recourante a conclu dans son mémoire de recours du 2 juin 2014 uniquement à
l'annulation des frais judiciaires relatifs au jugement du 2 mai 2014. Elle a
ensuite conclu à l'annulation du jugement précité dans son mémoire
complémentaire du 29 septembre 2014. Cette conclusion intervient toutefois
après l'échéance du délai de recours et ne saurait être prise en considération.

4. 
La juridiction cantonale a rejeté les recours de la recourante après avoir
constaté que les différents montants réclamés par l'intimée étaient dus en
vertu des contrats et des conditions générales d'assurance de la caisse. Elle a
mis à la charge de la recourante des frais de justice, compte tenu du caractère
téméraire et manifestement infondé des recours, relevant que l'intéressée avait
été avertie de cette possibilité à de nombreuses reprises, notamment lors de
procédures antérieures similaires.

5. 
Le litige porte sur le non-paiement de primes de l'assurance-maladie et de
participations aux coûts.

5.1. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les critiques générales de la
recourante selon laquelle l'ensemble des considérants de la juridiction
cantonales seraient établis par "abus de pouvoir" et "abus de confiance" qui
plus est par des juges qui seraient liés à l'intimée, puisque la recourante
n'expose pas - fût-ce de manière succincte - en quoi le jugement serait
contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement
inexacte des faits.

5.2. Tout au plus, la recourante soutient que la notification d'un seul
commandement de payer portant à la fois sur le recouvrement de primes et de
participations aux coûts serait contraire à l'art. 105b al. 1 OAMal. Selon
cette disposition, l'assureur doit adresser séparément la sommation en cas de
non-paiement des primes et des participations aux coûts de toute sommation
portant sur d'autres retards de paiement éventuels. En d'autres termes, la
sommation et,  a fortiori, un commandement de payer ne doit porter que sur des
montants dus au titre de l'assurance obligatoire des soins selon la LAMal, à
l'exclusion de toute autre prétention résultant par exemple de non-paiement de
primes d'assurances complémentaires (LCA; cf. Commentaire concernant les
modifications au 1er janvier 2012 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur
l'assurance-maladie OAMal). Il n'existe ainsi aucune obligation légale pour
l'assureur de procéder à la notification de plusieurs commandements de payer
séparés en fonction de l'origine des créances résultant de la LAMal. Son grief
doit donc être rejeté.

6.
Est ensuite litigieuse la question de savoir si la juridiction cantonale
pouvait mettre des frais de justice à la charge de la recourante pour cause de
témérité.

6.1. Sous réserve des exigences définies à l'art. 61 let. a à i LPGA, la
procédure devant le tribunal cantonal des assurances est régie par le droit
cantonal et les principes généraux de procédure. Conformément à l'art. 61 let.
a LPGA, la procédure doit, sous réserve de l'art. 69 al. 1 ^bis LAI, être
gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure
peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière
téméraire ou témoigne de légèreté (ATF 127 V 196; voir également arrêt 9C_620/
2007 du 25 avril 2008 consid. 5).
Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devait savoir, en
faisant preuve de l'attention normalement exigible, que les faits invoqués à
l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit
en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de
recours un point de vue manifestement contraire à la loi. En revanche, une
partie n'agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge
qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée
insoutenable. Il en va de même lorsque, en cours d'instance, le juge attire
l'attention d'une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et
l'invite à retirer son recours. Le seul fait de déposer un recours dépourvu de
toutes chances de succès ne relève pas en soi de la témérité: il faut en plus
que, subjectivement, la partie ait pu se rendre compte, avec l'attention et la
réflexion que l'on peut attendre d'elle, de l'absence de toutes chances de
succès de sa démarche, et que, malgré cela, elle ait persisté dans sa volonté
de recourir (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 23/03 du 4 septembre
2003 consid. 3,  in SVR 2004 EL n° 2 p. 5, voir également arrêt I 1026/06 du 6
juin 2007 consid. 7.1)

6.2. La recourante conteste avoir agi par témérité alléguant que ses recours
devant la juridiction cantonale n'auraient pas été dénués de chance de succès.

6.3. Selon les jugements cantonaux attaqués, la recourante a multiplié les
procédures contre l'intimée depuis 2009 en ce qui concerne l'augmentation
annuelle de ses primes d'assurance-maladie et le non-paiement de celles-ci. La
recourante a réitéré à chaque fois les mêmes griefs en vain, toutes ses
critiques s'étant révélées irrecevables ou infondées. Il ressort en outre du
courrier de la juridiction cantonale du 2 juillet 2013 que la recourante a vu
son attention expressément attirée sur le caractère irrecevable de son recours
- tel qu'il avait été adressé à l'autorité - et sur la possibilité que des
frais de justice, compris entre 280 et 4000 fr., pouvaient être mis à la charge
d'une partie agissant témérairement ou à la légère, conformément aux art. 25 et
26 de la loi valaisanne fixant le tarif des frais et dépens devant les
autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (LTar; RS/VS
173.8). Selon le jugement attaqué du 13 août 2014 (consid. 5), une mise en
garde relative au caractère téméraire et manifestement infondé de ses recours
avait été mentionnée au terme de nombreux jugements rendus par la juridiction
cantonale, ainsi que dans un courrier du 12 mars 2012 adressé à la recourante.
Enfin, il ressort du mémoire complémentaire de la recourante du 29 septembre
2014 devant la Cour de céans qu'elle est consciente du caractère téméraire de
ses écritures puisqu'elle affirme qu'il lui importe peu de "nager à contre
courant" et de supporter des coûts. Au vu de ces divers éléments, la recourante
devait se rendre compte subjectivement de l'absence de toutes chances de succès
de sa démarche et a malgré tout persisté dans sa volonté de recourir. Son grief
doit donc être rejeté.

7. 
La recourante allègue enfin que la juridiction cantonale aurait dû déclarer son
recours irrecevable sans percevoir de frais ou statuer sur sa demande
d'assistance judiciaire avant de rendre son jugement. En l'espèce, la
juridiction cantonale est entrée en matière sur le recours. Dans la mesure où
la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est en principe
gratuite (art. 61 let. a LPGA), la demande d'assistance judiciaire était sans
objet et la juridiction cantonale n'avait pas à statuer expressément sur cette
requête avant de rendre son jugement. Enfin, comme on l'a vu (consid. 6), elle
pouvait mettre des frais de justice à la charge de la recourante au terme de la
procédure.

8. 
Mal fondés, les recours de l'assurée doivent être rejetés dans la mesure où ils
sont recevables. Il convient, au vu des circonstances, de renoncer à la
perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), ce qui rend
sans objet la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Les causes 9C_438/2014 et 9C_665/2014 sont jointes.

2. 
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 23 décembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kernen

La Greffière : Indermühle

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