Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 179/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_179/2014

Arrêt du 14 juillet 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Pfiffner.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.

Objet
Assurance-vieillesse et survivants (responsabilité de l'employeur),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales,
du 28 janvier 2014.

Faits :

A. 
A.________ a exercé la fonction d'administrateur secrétaire d'une société
anonyme. Inscrite au Registre du commerce le 17 février 1998, celle-ci en a été
radiée le 5 août 2010, à l'issue d'une procédure de faillite.
Sur la base de pièces en sa possession, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après la caisse de compensation) suspectait la société
d'employer deux personnes. Faute d'avoir pu obtenir suffisamment de
renseignements sur celles-ci, elle a procédé à la taxation d'office des
cotisations sociales pour 2007 et 2008. Postérieurement à la faillite de la
société, elle a condamné A.________ à s'acquitter de 23'904 fr. 60 au titre de
réparation du dommage causé par le non-paiement desdites cotisations (décision
du 28 juin 2011 confirmée sur opposition le 7 septembre suivant).

B. 
Saisi d'un recours formé par A.________ contre la décision sur opposition, le
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a rejeté,
estimant substantiellement que les griefs allégués par l'administrateur ne
pouvaient aucunement exonérer ce dernier de sa responsabilité quant au
non-paiement des cotisations sociales dues en 2007-2008 (jugement du 21 mars
2012) . Le Tribunal fédéral a refusé d'entrer en matière sur le recours que
A.________ a interjeté contre ce jugement (arrêt 9C_348/2012 du 25 mai 2012).
Saisi d'une demande de révision du jugement du 21 mars 2012 formée par
l'administrateur, le tribunal cantonal l'a aussi rejetée, dans la mesure où les
différents éléments invoqués à l'appui de la demande visaient uniquement la
rediscussion de l'argumentation juridique ou de l'appréciation de faits connus
à l'époque de la décision dont la révision était requise et ne participaient
pas de l'objet du litige (jugement du 28 janvier 2014).

C. 
A.________ recourt contre ce jugement, dont il demande la réforme, concluant
implicitement à l'exonération de sa responsabilité à propos du non-paiement des
cotisations sociales mentionnées.

D. 
La procédure devant le Tribunal fédéral a été suspendue entre les 11 août 2014
et 20 mai 2015.

Considérant en droit :

1. 
Saisi d'un recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) interjeté
pour violation du droit fédéral (comprenant les droits fondamentaux) au sens de
l'art. 95 let. a LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106
al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction
précédente (art. 105 al. 1 LTF) qu'il peut rectifier ou compléter d'office si
des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF).
Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2 LTF)
surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2
LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer la constatation des faits
influant sur le sort du litige que si ceux-ci ont été établis en violation du
droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2. 
Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice subi par
la caisse de compensation intimée à la suite du non-paiement des cotisations
sociales pour les années 2007 et 2008, en particulier sur le bien-fondé du
jugement du 28 janvier 2014 (qui rejetait la demande de révision du jugement
cantonal du 21 mars 2012, qui entérinait la responsabilité de l'administrateur
dans le dommage de la caisse de compensation). L'acte attaqué expose les
dispositions légales, ainsi que les principes jurisprudentiels indispensables à
la résolution du litige, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3. 
En l'espèce, dans son jugement du 21 mars 2012, le tribunal cantonal avait
estimé que la responsabilité du recourant était engagée au sens de l'art. 52
LAVS, dès lors qu'il lui incombait en tant qu'organe de la société de déclarer
les salaires et de verser les cotisations sociales, que celui-ci - pas plus que
le co-administrateur de la société - n'avait contesté les décisions de taxation
d'office, légitimes dans la mesure où elles étaient la conséquence du défaut de
collaboration des deux administrateurs, qu'il avait échoué à établir
l'inexistence d'employés pendant la période litigieuse, que le devoir de
conserver les livres et pièces comptables d'une société était légalement
prescrit, qu'il existait un lien de causalité qualifiée entre la passivité du
recourant et le préjudice constaté et que le montant des prétentions de la
caisse de compensation intimée ressortait clairement de la décision de
restitution du 28 juin 2011 basée sur les décisions de cotisations entrées en
force.
Dans son jugement du 28 janvier 2014, la juridiction cantonale a en outre
rejeté la demande de révision de son jugement du 21 mars 2012 en expliquant
pourquoi les arguments invoqués par le recourant à l'appui de sa demande ne
constituaient aucunement des motifs de révision valables. Elle a prétendu que
tel était le cas des allégations péremptoires de l'administrateur selon
lesquelles les règles légales concernant la conservation de pièces comptables
ne lui étaient pas applicables, il ne lui incombait pas de veiller au
prélèvement et au versement des cotisations sociales et la société dont il
était un organe n'avait pas d'employés puisqu'une procédure de révision n'avait
pas pour but de rediscuter l'argumentation juridique de l'acte dont la révision
était demandée. Elle a aussi soutenu que la contestation de l'entrée en force
des décisions de taxation d'office pour les années 2007-2008, au motif que le
recourant n'en aurait jamais eu connaissance ou qu'un administrateur n'avait
pas à connaître la contenu de toutes les lettres envoyées à la société, n'était
pas pertinente dès lors qu'une procédure de révision ne permettait pas
d'obtenir une nouvelle appréciation des faits connus au moment du jugement dont
la révision était demandée. Elle a encore considéré que le fait d'alléguer ne
pas avoir reçu la décision entrée en force de réparation du dommage du 15 avril
2009 n'était d'aucune utilité au recourant dans la mesure où cette décision
était étrangère à l'objet du litige.

4. 
Outre des considérations générales concernant sa volonté de récuser la caisse
de compensation intimée dans son ensemble ou concernant la malveillance de
cette institution, ainsi que du tribunal cantonal à son égard, dont il admet
qu'elles ne font pas formellement partie du dossier, le recourant affirme
vouloir se défendre, dès lors qu'il n'avait pas été tenu informer des
procédures de taxation d'office menées par l'administration en 2007 et 2008 et
que toutes les questions adressées aux premiers juges étaient restées sans
réponse. Il reprend pour l'essentiel l'argumentation déjà développée
antérieurement. Il prétend plus particulièrement que les documents sur lesquels
la caisse de compensation intimée s'était basée pour retenir l'existence de
deux employés ne démontraient rien et ne sauraient fonder sa responsabilité ou
réaffirme ne pas avoir l'obligation de détenir la comptabilité de la société ni
d'être au courant de chaque courrier reçu par celle-ci.

5. 
Le recours doit être rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art.
109 LTF dans la mesure où il est manifestement infondé. En effet, il apparaît
distinctement que le recourant ne développe pas une argumentation topique
répondant à la motivation retenue par l'autorité judiciaire de première
instance. Celui-ci se contente effectivement de reprendre, pour l'essentiel,
les arguments qu'il avait avancés contre la décision du 7 septembre 2011
concernant la réparation du dommage subi par la caisse de compensation intimée
et qu'il avait repris dans sa demande de révision du 22 juin 2012. Or, invoquer
une nouvelle fois en instance fédérale les mêmes arguments, auxquels il avait
été répondu de manière détaillée dans le jugement du 21 mars 2012 et dont on
avait expliqué de façon tout autant circonstanciée dans le jugement du 28
janvier 2014 pourquoi ils ne pouvaient constituer des motifs de révision, ne
permet assurément pas de démontrer en quoi la juridiction cantonale se serait
trompée en rejetant la demande de révision.

6. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont supportés par le recourant
(art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 14 juillet 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Cretton

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