Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.931/2014
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2014
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2014


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_931/2014

Arrêt du 21 décembre 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat,
recourant,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais,
place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Droit de la fonction publique (indemnité compensatoire),

recours contre le jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
Valais du 11 novembre 2014.

Faits :

A. 
A.________ a exercé la fonction de B.________ jusqu'au 31 août 2007, date à
laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite.
Le 29 novembre 2006, il a adressé au Chef du Département des finances, des
institutions et de la sécurité une lettre qui l'informait sur sa retraite
prochaine et mentionnait notamment ceci:

" je souhaite soumettre à votre appréciation la problématique de mes congés de
compensation/vacances non pris (240 jours), situation essentiellement motivée
par la disponibilité quasi permanente qu'exige la fonction que j'ai l'honneur
d'occuper.
[...] "
Dans une note du même jour adressée à A.________, C.________ a fait état d'un "
solde de vacances " de 240 jours. Le 31 août 2007, D.________ a revu ce chiffre
à la hausse et a indiqué 265 jours au titre du " solde des vacances, des jours
de compensation et des congés jubilaires ".
Par décision du 14 mai 2014, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté la
demande de A.________ tendant au paiement d'une indemnité pour les vacances,
jours de compensation et congés jubilaires non pris.

B. 
Saisie d'un recours du prénommé qui concluait au paiement, ex aequo et bono,
d'une indemnité en compensation des vacances, congés de compensation et congés
jubilaires non pris, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais l'a
rejeté dans la mesure où il était recevable (jugement du 11 novembre 2014).

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il requiert l'annulation, en concluant au renvoi du dossier au tribunal
cantonal, à charge pour lui de lui allouer, ex aequo et bono, une indemnité en
compensation des vacances, congés de compensation et congés jubilaires non
pris, le tout sous suite de frais et dépens.
Le Conseil d'Etat conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours
dans la mesure où il est recevable. La cour cantonale a renoncé à se
déterminer.
Le recourant a présenté des observations sur la réponse de l'intimé.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 83 let. g LTF, en matière de rapports de travail de droit
public, lorsque, comme en l'espèce, la question de l'égalité des sexes n'est
pas en cause, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les
décisions qui concernent une contestation non pécuniaire. Devant la juridiction
précédente, A.________ a conclu au renvoi du dossier au Conseil d'Etat afin
qu'il lui alloue, ex aequo et bono, une indemnité en compensation des vacances,
congés de compensation et congés jubilaires non pris. Il s'agit d'une
contestation pécuniaire, de sorte que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g
LTF n'entre pas en considération.

1.2. La valeur litigieuse est déterminée, en cas de recours contre une décision
finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente
(art. 51 al. 1 let. a LTF). En l'occurrence, le jugement attaqué ne mentionne
pas le montant de la valeur litigieuse (cf. art. 112 al. 1 let. d LTF). Par
ailleurs, le recourant ne fournit pas d'éléments suffisants pour permettre à la
Cour de céans d'estimer aisément la valeur litigieuse et de savoir si celle-ci
atteint le seuil minimal de 15'000 fr. fixé à l'art. 85 al. 1 let. b LTF pour
les contestations pécuniaires en matière de rapport de travail de droit public.
Certes, il allègue que le nombre de jours de congés/vacances non pris est de
265 mais, comme il réclame une indemnité à fixer ex aequo et bono, on peut
penser qu'il ne s'oppose pas au versement d'une indemnité ne correspondant pas
au nombre de jours indiqué. Cela étant, il est douteux que la motivation du
recours satisfasse aux exigences de motivation en relation avec la valeur
litigieuse minimale fixée à l'art 85 al. 1 let. b LTF (art. 42 al. 1 et 2 LTF;
cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 6 ad art.
51 LTF). Ce point peut toutefois demeurer indécis étant donné les
considérations qui vont suivre.

2.

2.1. La cour cantonale a considéré qu'en tant qu'il exerçait une fonction
dirigeante, à savoir celle de B.________, le recourant était soumis à l'art. 28
al. 3 de l'ordonnance cantonale du 10 janvier 1997 concernant le traitement des
employés de l'Etat du Valais (OTEV; RS/VS 172.410) - dans sa teneur en vigueur
au 1er janvier 2007 -, selon lequel les heures supplémentaires ne peuvent être
compensées que par des congés. Cela étant, l'intéressé ne pouvait prétendre des
indemnités en compensation des heures supplémentaires accomplies.
Par ailleurs, la juridiction précédente a nié le droit du recourant à une
indemnisation pour compenser le solde de vacances non prises. Elle s'est fondée
pour cela sur l'art. 36 al. 4 OTEV (dans sa version valable au 1er janvier
2007), d'après lequel les vacances non prises en raison de circonstances
exceptionnelles peuvent être reportées jusqu'au 30 avril de l'année suivante,
au plus tard, à la condition qu'une autorisation préalable ait été requise
avant la fin de l'année auprès du chef de service ou du chef du département. En
l'occurrence, la cour cantonale a retenu qu'aucune demande relative à un
éventuel solde de vacances n'avait été formulée par l'intéressé et qu'au
surplus l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant un report
n'avait pas été établie.

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte -
notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140
III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Par ailleurs, il applique le droit fédéral d'office (art. 106 al. 1 LTF). En
revanche, il ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal et
communal que sous l'angle de l'arbitraire. Une décision est arbitraire
lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est
l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des
dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a
été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne se révèle pas
déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou
de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, même si une autre
solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 140 III 167 consid.
2.1 p. 168; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.).

2.3. En l'occurrence, le recours ne contient aucune démonstration du caractère
arbitraire de l'application du droit cantonal par les premiers juges. Par
ailleurs, contrairement à ce que semble croire le recourant, on ne voit pas que
la solution retenue serait contraire à son droit à la protection de la bonne
foi. Si, comme l'affirme l'intéressé, le Conseil d'Etat ne lui a pas signifié
immédiatement un refus à sa demande du 29 novembre 2006, ce qui l'aurait
empêché de compenser les jours de congé et de vacances non pris durant le laps
de temps restant jusqu'à son départ à la retraite (31 août 2007), il n'en
demeure pas moins que le recourant n'a pas fait valoir une telle compensation
pour cette période. On est bien plutôt fondé à considérer qu'il souhaitait
alors obtenir une compensation en espèces. Quant à la critique de type
appellatoire développée par l'intéressé au sujet de circonstances
exceptionnelles susceptibles de donner lieu au report des vacances à l'année
suivante, elle ne justifie pas, au demeurant, de s'écarter des constatations de
fait du jugement attaqué (art. 105 al. 1 et 2 LTF). Cela étant, la question de
la prescription discutée par le recourant ne se pose pas vu ce qui précède.
Enfin, c'est en vain que le recourant se plaint d'une violation de son droit
d'être entendu au motif que la juridiction cantonale n'a pas donné suite à ses
réquisitions de preuves. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu
des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve
offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60
consid. 3.3 p. 64 et les références citées). Le recourant ne démontre pas en
quoi l'appréciation anticipée des moyens de preuve effectuée par la cour
cantonale serait entachée d'arbitraire. Insuffisamment motivé, son grief est
irrecevable.

3.

3.1. La juridiction cantonale a aussi déclaré irrecevable la conclusion tendant
à l'octroi d'une indemnité à fixer ex aequo et bonoen se fondant sur l'art. 75
let. e de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives
du 6 octobre 1976 (LPJA; RS/VS 172.6), selon lequel le recours de droit
administratif n'est pas recevable contre l'octroi ou le refus d'indemnités et
d'autres prestations pécuniaires de droit public auxquelles la législation ne
confère pas un droit. Dans son recours en matière de droit public devant le
Tribunal fédéral, l'intéressé ne remet aucunement en cause les considérations
du jugement attaqué traitant de cette question de procédure.

4. 
Le recours est mal fondé.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit public du
Tribunal cantonal du Valais.

Lucerne, le 21 décembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

Le Greffier : Beauverd

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben