Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.928/2014
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2014
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2014


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_928/2014

Arrêt du 5 mai 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rue Marterey
5, 1014 Lausanne,
recourant,

contre

A.________, représentée par Syndicom, Secrétariat régional Suisse romande,
intimée.

Objet
Assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 5 novembre 2014.

Faits :

A. 
Le 26 avril 2013, A.________ s'est inscrite comme demandeuse d'emploi auprès de
l'Office régional de placement B.________ (ci-après l'ORP).

 Le 14 novembre 2013, lors d'un entretien de conseil, l'assurée a accepté de
suivre un cours d'accompagnement à la réinsertion professionnelle auprès de la
Fondation Intégration pour tous (IPT). Dans ce contexte, la fondation a informé
l'assurée, par courriel du 21 novembre 2013, que le premier rendez-vous IPT se
tiendrait le 16 décembre suivant.

 Par décision du 14 janvier 2014, l'ORP a prononcé une suspension du droit à
l'indemnité de chômage de A.________ pour une durée de neuf jours à compter du
13 décembre 2013, motif pris qu'elle ne s'était pas présentée à un entretien de
conseil le 12 décembre précédent.

 L'assurée s'est opposée à cette décision. Elle a fait valoir notamment que
lors de l'entretien du 14 novembre 2013, sa conseillère en placement et elle
avaient convenu de reporter l'entretien du 12 décembre 2013 si le rendez-vous
IPT était fixé à une date postérieure à celui-ci. En outre, elle a allégué
qu'après avoir reçu la convocation pour le rendez-vous IPT le 21 novembre 2013,
elle a adressé le même jour un courriel à sa conseillère en placement pour lui
demander de reporter l'entretien de conseil du 12 décembre 2013.

 Le 24 avril 2014, le Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après : le SE)
a partiellement admis l'opposition formée contre la décision du 14 janvier
précédent, en ce sens que la suspension du droit à l'indemnité a été réduite à
cinq jours (décision sur opposition). Le SE a justifié cette réduction par le
fait qu'il s'agissait du premier manquement de l'assurée.

B. 
Statuant le 5 novembre 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a admis le recours formé par A.________ et a annulé
la décision sur opposition.

C. 
Le SE interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision sur
opposition.

 L'intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement
attaqué, sous suite de frais et dépens. La juridiction cantonale se réfère à
son jugement et le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) renonce à se
déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres
conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI [RS 837.0]). A
cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque
l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI).

 Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est
suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un
entretien de conseil et de contrôle (voir pour un résumé de la jurisprudence à
ce sujet, arrêt C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3 in DTA 2000 n° 21 p.
101).

3. 
Se fondant sur le procès-verbal de l'entretien du 14 novembre 2013, la cour
cantonale a retenu qu'il était hautement vraisemblable que l'assurée et sa
conseillère en placement avaient convenu de reporter l'entretien du 12 décembre
2013 si le rendez-vous IPT n'avait pas lieu d'ici-là. Les premiers juges ont
toutefois considéré que l'assurée ne pouvait pas partir de l'idée que
l'entretien était effectivement reporté, sans réponse de sa conseillère en
placement à son courriel du 21 novembre 2013. Aussi, la juridiction précédente
a-t-elle retenu que l'intimée ne s'était pas présentée à l'entretien du 12
décembre 2013 parce qu'elle croyait à tort que sa demande de report dudit
entretien avait été tacitement acceptée. En outre, l'autorité cantonale a
considéré que dans ces conditions on ne pouvait exiger de l'assurée qu'elle
présente spontanément des excuses pour son absence. Par ailleurs, l'intéressée
avait pris très au sérieux ses obligations de demandeuse d'emploi et si son
état de santé psychique faisait parfois obstacle au suivi régulier de ses
obligations administratives, aucune faute ne pouvait toutefois lui être
reprochée. Le premier juge a donc considéré que le manquement de l'intimée
était excusable au sens de la jurisprudence et qu'une sanction ne se justifiait
pas.

4. 
Le recourant conteste ce point de vue. Il soutient que, selon la jurisprudence,
en cas d'absence à un entretien de conseil, il y a lieu de renoncer à toute
sanction si trois conditions cumulatives sont remplies, à savoir le rendez-vous
doit être manqué en raison d'un oubli dû à une inadvertance, l'assuré doit
présenter ses excuses spontanément et il ne doit pas avoir commis d'autre
manquement au cours des douze derniers mois. A ce propos, le recourant fait
valoir que deux des conditions susmentionnées n'étaient pas remplies, dans la
mesure où les premiers juges ont retenu que l'assurée n'avait pas manqué son
entretien en raison d'un oubli et qu'on ne pouvait attendre d'elle qu'elle
s'excuse spontanément. En conclusion, le SE soutient que la cour cantonale a
étendu de manière incompréhensible la jurisprudence restrictive du Tribunal
fédéral, violant ainsi l'esprit de la loi.

5.

5.1. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'assuré qui a oublié de se
rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu
dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut considérer par ailleurs
qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très
au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses
obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant
cet oubli (arrêts 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3; 8C_447/2008 du 16
octobre 2008 consid. 5.1, in DTA 2009 p. 271 et la référence). La jurisprudence
a aussi précisé que lorsque l'assuré manque par erreur ou inattention un
entretien de conseil et de contrôle, mais prouve néanmoins, par son
comportement en général, qu'il prend ses obligations de chômeur au sérieux, il
n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité pour comportement
inadéquat (arrêt C 209/99 précité). Dans cette affaire, un assuré avait manqué
un entretien de conseil car il avait inscrit la mauvaise date dans son agenda,
et ne s'en était rendu compte que lorsque l'autorité lui avait reproché son
absence. La sanction infligée avait alors été levée par le Tribunal fédéral.

5.2. En l'espèce, la situation de l'intimée est comparable à celle visée par
l'arrêt C 209/99. Selon les constatations de fait de l'autorité cantonale - qui
lient le Tribunal fédéral - l'intimée croyait à tort que l'entretien était
reporté. Dans un tel contexte, on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas
présenté spontanément des excuses, dans la mesure où elle ne pouvait pas se
rendre compte par elle-même de son manquement. Quant au fait que l'assurée a
pris très au sérieux ses obligations de chômeuse et de bénéficiaire de
prestations, il n'est pas remis en cause par le recourant. Dans ces conditions,
la juridiction cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir que la
suspension du droit à l'indemnité ne se justifiait pas.

6. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

7. 
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF; ATF
133 V 637 consid. 4.5 p. 639). Par ailleurs, l'intimée, qui est représentée par
une avocate du service juridique d'une association, a droit à une indemnité de
dépens (art. 68 al. 1 LTF; arrêt 9C_37/2009 du 14 mai 2009 consid. 4).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de dépens de 2'000 fr. pour la
procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie
(SECO).

Lucerne, le 5 mai 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : Castella

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben