Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.91/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_91/2014

Arrêt du 15 janvier 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Yvan Jeanneret, avocat,
recourante,

contre

Allianz Suisse Société d'Assurances SA, Bleicherweg 19, 8002 Zurich,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (rente d'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 10 décembre 2013.

Faits :

A. 
A.________, née en 1943, travaillait en qualité d'aide-ménagère pour le compte
de la Fondation B.________. A ce titre, elle était assurée contre le risque
d'accidents auprès de la Bernoise Assurance.

Le 31 octobre 1992, une assiette est tombée sur le pied droit de A.________ et
l'a blessée au gros orteil. Elle a été soignée par les médecins de la
Permanence médico-chirurgicale D.________ qui ont suturé la plaie. Constatant
par la suite une impossibilité à relever son gros orteil, elle a consulté le
docteur E.________. Ce médecin a diagnostiqué une section traumatique du long
extenseur du gros orteil droit et pratiqué le 5 janvier 1993 une intervention
chirurgicale consistant en un transfert de l'extenseur du 2ème orteil sur le
premier et une ablation d'une exostose liée à un valgus préexistant. A.________
a repris son travail à 50% le 1er mars 1993 et à 100% dès le 17 mai suivant. La
Bernoise Assurance a pris en charge le cas.

Le 19 septembre et le 1er octobre 1993, l'assurée a annoncé à la Bernoise
Assurance deux autres accidents (des chutes ayant entraîné respectivement une
blessure au bras gauche et une entorse au pied droit).

Le 10 mai 1994, le docteur E.________ a réalisé une nouvelle opération sur le
gros orteil droit (ténolyse et neurolyse), qui a entraîné une incapacité de
travail de 100% du 9 mai au 3 juillet 1994 et de 50% du 4 juillet au 8 août
1994.

Dès janvier 1995, A.________ a pris un deuxième emploi en tant que nettoyeuse
auprès de F.________ et, à partir du mois de novembre suivant, elle a également
débuté une activité de garde-malade chez un particulier. L'assurée a néanmoins
continué à se plaindre de douleurs sur la face dorsale du pied droit et d'une
limitation de la mobilité. Des investigations ont fait suspecter un syndrome du
tunnel tarsien modéré (rapport du docteur G.________ du 3 mars 1995), ce qui a
conduit le docteur E.________ à pratiquer une neurolyse du nerf tibial
postérieur le 2 mai 1995. Il s'en est suivi une période d'incapacité de travail
du 1er mai au 1er octobre 1995. Le 16 janvier 1997, l'assurée a subi une
quatrième intervention sur son pied droit. Depuis lors, elle n'a plus repris
son travail d'aide-ménagère ni de nettoyeuse. En 2001, elle a aussi arrêté son
activité de garde-malade.
Après avoir ordonné une expertise au Centre d'observation médicale de
l'assurance-invalidité (COMAI) (rapport du 28 décembre 2001), l'Office AI du
canton de Genève a alloué à A.________ une demi-rente d'invalidité dès le 1er
janvier 1998, puis une rente entière dès le 1er octobre 2004.

Entre-temps, Allianz - qui a succédé à la Bernoise Assurance - a mis en oeuvre
deux expertises, confiant la première au docteur H.________ et la seconde aux
docteurs I.________ et J.________ de la Clinique K.________ (rapports des 17
mars 1998 et 14 septembre 2009). Les experts ont conclu de manière unanime que
les troubles et les interventions liés au syndrome du tunnel tarsien ne se
trouvaient pas en relation de causalité avec les accidents annoncés et que
seules les suites de la lésion du tendon de l'extenseur étaient imputables à
l'événement du 31 octobre 1992.

Par décision du 7 janvier 2010, confirmée sur opposition le 12 juillet 2010,
Allianz Suisse a mis un terme aux prestations rétroactivement au 1er janvier
1999, tout en renonçant à demander à A.________ le remboursement des indemnités
journalières versées au-delà. Allianz a considéré qu'à partir de cette date, la
prénommée ne subissait plus d'incapacité de travail en relation avec l'accident
du 31 octobre 1992. Elle lui a cependant reconnu le droit à une indemnité pour
atteinte à l'intégrité d'un taux de 15%.

B.

B.a. Par jugement du 17 mai 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour
de Justice de la République et canton de Genève a admis le recours de
l'assurée, annulé les décisions litigieuses (sauf en ce qui concerne
l'allocation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité), et renvoyé le dossier
à Allianz pour instruction complémentaire au sens des considérants. En bref,
l'autorité cantonale a fait siennes les conclusions des experts. Sur la
question de l'incapacité de travail résultant de l'accident du 31 octobre 1992,
elle a cependant estimé que les points de vue des docteurs H.________ et
I.________ manquaient de clarté et devaient être complétés.

B.b. Après que l'assurée eut refusé une proposition de transaction, Allianz a
requis le docteur H.________ de répondre aux questions soulevées dans le
jugement du 17 mai 2011. Se fondant sur le rapport complémentaire établi par ce
médecin (du 19 novembre 2011), l'assureur a rendu le 29 février 2012 une
décision confirmant les termes de ses décisions initiales. L'assurée s'y est
opposée. Après avoir sollicité du docteur I.________ de s'exprimer à son tour
(rapport du 27 septembre 2012), Allianz a écarté l'opposition dans une nouvelle
décision du 21 février 2013.

B.c. Statuant le 10 décembre 2013, la Chambre des assurances sociales de la
Cour de Justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de
l'assurée contre cette dernière décision.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont elle requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut,
principalement, à la reconnaissance d'une incapacité de travail totale en lien
avec l'accident du 31 octobre 1992 et, de ce fait, à l'octroi d'une rente LAA
entière; subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour
complément d'instruction et nouvelle décision.

Allianz conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral de la santé
publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Est litigieux le droit éventuel de la recourante à une rente LAA à raison de
l'événement du 31 octobre 1992.

Il s'agit d'une prestation en espèces de l'assurance-accidents, de sorte que le
Tribunal fédéral dispose, contrairement à ce que prétend l'intimée dans son
mémoire de réponse, d'un pouvoir d'examen étendu en ce qui concerne les faits
établis par l'autorité précédente et n'est pas lié par ceux-ci (cf. art. 97 al.
2 et 105 al. 3 LTF). Le recours peut donc porter sur toute constatation
incomplète ou erronée des faits.

2. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales (art. 6 al.
1 et art. 18 al. 1 LAA) et les principes applicables au cas (notions de
causalité naturelle et adéquate). Il suffit d'y renvoyer.

3. 
En substance, la recourante reproche aux premiers juges d'avoir admis que les
mesures d'instruction menées par l'intimée à la suite du jugement du 17 mai
2011 fournissaient les éclaircissements demandés sur sa capacité de travail en
relation avec l'accident du 31 octobre 1992. Elle soutient que les compléments
de réponses donnés par les docteurs H.________ et I.________ ne permettent pas
de lever les contradictions et imprécisions contenues dans leurs précédentes
expertises. Le tribunal cantonal aurait dû prendre en compte les autres avis
figurant au dossier, notamment du COMAI et du docteur E.________, ou ordonner
une nouvelle expertise comme elle l'avait demandé. La recourante y voit
d'ailleurs une violation de son droit d'être entendue.

4. 
En l'occurrence, la violation du droit d'être entendue dans le sens invoqué par
la recourante n'a pas de portée propre par rapport à ses critiques sur la
manière dont les premiers juges ont apprécié les compléments de preuve
recueillis par l'intimée et le résultat de cette appréciation. En effet, le
droit d'être entendu (art. 29 Cst.) ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette
un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui permettent de se
forger une conviction et que, procédant d'une façon non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient plus l'amener à modifier son opinion
(ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Son argument
sera donc examiné ci-après, avec le fond du litige.

5.

5.1. L'affaire a été renvoyée à l'intimée uniquement pour élucider la capacité
de travail de l'assurée en relation avec la lésion du tendon extenseur, seule
séquelle engageant la responsabilité de l'assureur. Selon les premiers juges,
en effet, il existait sur ce point une divergence d'opinion entre les docteurs
H.________ et I.________. Alors que le premier expert retenait que l'atteinte
en question générait une incapacité de travail de 50% après l'opération du 16
janvier 1997, le second concluait à une pleine capacité de travail. Dans le
cadre du renvoi, l'intimée était également invitée à demander des précisions
aux experts au sujet de l'évolution de la capacité de travail de l'assurée
compte tenu des diverses interventions chirurgicales qu'elle avait subies, en
opérant une distinction claire entre les atteintes qui relevaient de l'accident
du 31 octobre 1992 et celles qui n'en relevaient pas.

5.2. Dans son rapport complémentaire, le docteur H.________ a confirmé son
analyse du cas en expliquant encore une fois les raisons pour lesquelles il
retenait que les traitements et les incapacités de travail partielles et
totales jusqu'au 8 août 1994 résultaient des suites directes de l'accident du
31 octobre 1992, tandis que ce n'était pas le cas de l'intervention du 2 mai
1995 et de la période d'incapacité de travail consécutive. Il a par ailleurs
indiqué que dans son premier rapport, il ne s'était pas prononcé de manière
complète sur la situation après l'opération du 16 janvier 1997. Il avait alors
uniquement constaté que le chirurgien L.________ était intervenu en partie sur
le tendon extenseur et en partie sur le canal tarsien, ce qui l'avait conduit à
conclure que l'incapacité de travail qui s'en était suivie était imputable pour
moitié seulement (50%) à l'accident du 31 octobre 1992. Invité maintenant à
préciser ce point, il a déclaré que le mauvais fonctionnement d'un gros orteil
ne pouvait engendrer une capacité de travail complète dans une activité de type
plutôt sédentaire telle que celle exercée par l'assurée et qu'il partageait
l'avis du docteur I.________, qui n'avait retenu aucune incapacité de travail
pour le défaut d'extension du gros orteil.

5.3. De son côté, le docteur I.________ a également repris l'essentiel de ses
considérations médicales précédentes. Il a rappelé que l'apparition
d'adhérences au niveau du tendon transplanté était une complication classique
de ce genre de chirurgie, de sorte que la ténolyse du 10 mai 1994 était
justifiée. Selon lui, même si l'on ne pouvait pas forcément s'attendre à une
récupération complète après une telle intervention, la situation était
stabilisée avec un statu quo sine au plus tard à la fin du mois de janvier
1995, ce qui était d'ailleurs confirmé par le fait que l'assurée avait repris
son travail à plein temps du 8 août 1994 au 30 avril 1995. En mai 1995, était
apparue la pathologie liée au tunnel tarsien, qui n'était pas en lien de
causalité avec l'accident du 31 octobre 1992. Toutes les incapacités
subséquentes étaient liées à ce problème et à d'autres pathologies maladives,
excepté la nouvelle ténolyse pratiquée le 16 janvier 1997, consécutivement à
laquelle il estimait justifié de reconnaître une incapacité de travail de
l'ordre de 3 mois au maximum, soit jusqu'au 17 avril 1997. A cet égard, il se
rangeait à l'avis du docteur H.________ en tant que ce dernier admettait que
cette opération - aux suites sans complications - était en lien partiel avec
l'accident du 31 octobre 1992 dès lors qu'elle touchait aussi à l'extenseur du
gros orteil.

5.4. Quoi qu'en dise la recourante, ces explications répondent de manière
claire et complète aux questions qui ont fait l'objet du renvoi de la
juridiction cantonale. En effet, les docteurs H.________ et I.________ ont bien
spécifié en quoi consistaient les suites se rapportant à l'accident du 31
octobre 1992. Leurs avis concordent sur le fait que la seule séquelle en est
une limitation de la mobilité du gros orteil et que celle-ci n'a que peu, voire
aucune, répercussion significative sur la capacité de travail de l'assurée
comme aide-ménagère. En ce qui concerne plus particulièrement le docteur
H.________, celui-ci a clarifié la conclusion finale de son expertise du 17
mars 1998 qui avait prêté à confusion lors du premier jugement. Quant à son
appréciation générale de la situation après la dernière opération (du 16
janvier 1997), elle ne saurait être réduite à un "simple jugement de valeur"
comme le soutient la recourante. Le docteur H.________ s'est prononcé sur la
base de ses connaissances médicales et de son expérience clinique comme cela
lui était demandé. S'agissant des critiques formulées contre le docteur
I.________, elles sont tout aussi mal fondées. La conclusion de cet expert,
selon laquelle la dernière période d'incapacité de travail pouvant être mise en
rapport avec l'accident assuré s'étendait du 16 janvier 1997 au 17 avril 1997,
loin d'être sommairement motivée, est étayée par des éléments objectifs. Le
docteur I.________ s'est en effet fondé sur le fait qu'après la première
ténolyse du 10 mai 1994, l'assurée n'avait été que passagèrement entravée dans
sa capacité de travail (soit durant 3 mois) et que par ailleurs, aucune
complication n'avait été signalée à la suite de la dernière ténolyse effectuée
sur le gros orteil.

A l'instar des premiers juges, on ne voit donc aucun motif de s'écarter des
compléments d'expertise établis par les experts H.________ et I.________ ni
d'ordonner une nouvelle expertise, ce qui conduit au rejet du recours.

6. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires et ses propres
dépens (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 LTF). L'intimée, au demeurant non
représentée, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 15 janvier 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : von Zwehl

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