Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.912/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_912/2014

Arrêt du 3 février 2015

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Office régional de placement, place Chauderon 9, 1003 Lausanne,
intimé.

Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal vaudois,
du 24 novembre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. 
A.________, née en 1959, est titulaire d'un certificat fédéral de capacité
(CFC) de laborantine en chimie. Au bénéfice d'un revenu d'insertion (RI), elle
est suivie depuis le mois de janvier 2012 par l'Office régional de placement de
Lausanne (ORP) pour sa réinsertion professionnelle.

2. 
Le 4 février 2014, l'ORP a assigné à A.________ un poste de secrétaire à temps
partiel (50 %) auprès de la société B.________ SA pour une durée de six mois.
La prénommée s'est présentée à l'entretien mais n'a pas été engagée.
L'employeur a indiqué à l'ORP que A.________ avait mis en exergue le fait
qu'elle était obligée de postuler et qu'elle recherchait en fait un poste avec
un taux d'activité plus élevé que 50 %, de sorte qu'il avait renoncé à sa
candidature.
A raison de ces faits, l'ORP a prononcé une réduction de 25 % du forfait
mensuel d'entretien alloué à A.________ pour une période de six mois (décision
du 6 juin 2014).
Saisi d'un recours, le Service de l'emploi l'a rejeté dans une nouvelle
décision du 7 août 2014.

3. 
A.________ a déféré cette dernière décision à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal vaudois, qui a partiellement admis son recours et
réformé la décision du Service de l'emploi en ce sens que la durée la sanction
est réduite à quatre mois (jugement du 24 novembre 2014).

4. 
Le 16 décembre 2014, A.________ a interjeté un recours en matière de droit
public contre ce jugement.

5. 
Par lettre du 18 décembre 2014, le Tribunal fédéral a informé la recourante du
fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par
la loi (nécessité de formuler des conclusions et de présenter une motivation)
et que seule une rectification dans le délai du recours était possible.
Le 22 décembre 2014, A.________ a fait parvenir au Tribunal fédéral une
nouvelle lettre.

6. 
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement
irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement
insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche à un
autre juge (art. 108 al. 2 LTF).

7. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

8. 
Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous
l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 135 V 2 consid. 1.3 p.
4 s.), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel
(cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé
conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2
LTF. Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et
précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 135 V 94
consid. 1 p. 95).

9. 
Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale vaudoise sur l'emploi du 5
juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) et son règlement d'application (RLemp; RSV
822.11.1), ainsi que sur la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2
décembre 2003 (LASV; RSV 850.051).
En bref, les premiers juges ont retenu que l'emploi assigné répondait aux
conditions d'un travail convenable et que la recourante n'avait pas démontré
qu'en acceptant ce poste, elle aurait été mise dans une situation financière
moins bonne que si elle émargeait entièrement à l'aide sociale. Malgré
l'existence d'une première sanction prononcée en juin 2014, ils ont considéré
que l'intéressée n'était pas "en situation de véritable récidive", de sorte
qu'ils ont réduit la sanction à quatre mois.

10. 
Dans sa première écriture, la recourante se plaint de dysfonctionnements au
sein de l'ORP et du Service de l'emploi et de la prise de décisions
incohérentes la concernant, cautionnées par le tribunal cantonal; elle insiste
également sur le fait que l'acceptation d'un emploi à 50 % l'aurait mise dans
une situation de précarité. Dans la seconde, elle se borne à répéter qu'elle a
montré que les lois sont appliquées à convenance et que les sanctions sont
abusives. Par une telle argumentation, A.________ n'explique toutefois pas en
quoi les premiers juges auraient violé le droit en confirmant le bien-fondé de
la décision du Service de l'emploi, ni en quoi les constatations du jugement
attaqué seraient manifestement inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF. De
plus, elle n'invoque aucune garantie de droit constitutionnel. Une telle
motivation ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.
Le recours n'est par conséquent pas recevable.

11. 
Il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème
phrase, LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire de la recourante
est sans objet.

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal vaudois.

Lucerne, le 3 février 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl

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