Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.891/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_891/2014

Arrêt du 18 décembre 2014

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Centre social intercommunal de Vevey,
rue du Panorama 3, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Aide sociale,

recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 7 novembre 2014.

Considérant en fait et en droit :
que par écriture remise au Tribunal fédéral le 5 décembre 2014, A.________ a
recouru contre un jugement de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 novembre 2014,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
que lorsque, comme en l'occurrence, le jugement attaqué repose sur le droit
cantonal, les exigences de motivation sont accrues,
qu'en effet, les griefs de violation de dispositions de droit cantonal ne
peuvent être examinés que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art.
106 al. 2 LTF),
qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas de conclusions ni de
motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF, en liaison
avec l'art. 106 al. 2 LTF,
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable,
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1,
seconde phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lucerne, le 18 décembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

Le Greffier : Beauverd

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