Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.867/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_867/2014

Arrêt du 28 décembre 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004
Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (tinnitus),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 16 septembre 2014.

Faits :

A. 
A.________, né en 1967, souffre d'une surdité congénitale bilatérale (sévère à
gauche et profonde à droite) et porte des appareils acoustiques (davantage à
gauche qu'à droite). Le 6 décembre 2004, il a été engagé comme
monteur-électricien par l'entreprise B,________ SA et était, à ce titre, assuré
contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (CNA).
Le 3 mai 2005, alors que A.________ se trouvait dans le parking souterrain d'un
chantier, deux inconnus ont lancé un pétard qui a explosé à deux mètres
derrière lui. Il semble avoir perdu connaissance quelques instants. Après, il
n'entendait plus rien et ressentait des vertiges. Un collègue de travail l'a
conduit à l'Hôpital C.________ où les docteurs D.________ et E.________ ont
posé le diagnostic de probable aggravation de la surdité par traumatisme
acoustique (en comparaison au dernier examen audiométrique disponible daté de
1999) et d'acouphènes; les tympans étaient cliniquement intacts (rapport du 23
mai 2005). La CNA a pris en charge le cas.
L'assuré a repris son travail pendant six jours au mois de mai, ainsi que du 9
juin au 6 juillet 2005, puis a totalement cessé de travailler en raison de
l'augmentation des vertiges et des acouphènes. Lors d'un contrôle le 19 juillet
2005, le docteur F.________ a constaté qu'objectivement, l'aggravation de la
surdité diagnostiquée dans les suites de l'accident était revenue au stade
initial même si subjectivement, l'assuré se plaignait toujours d'une diminution
de son ouïe. Selon le docteur D.________, de l'Hôpital C.________, A.________
présentait un acouphène chronique décompensé et un trouble fonctionnel de
l'équilibre dans le contexte d'un trouble de l'adaptation avec réaction mixte
anxieuse et dépressive consécutif au traumatisme sonore du 3 mai 2005 (rapport
du 11 avril 2006). Après avoir envisagé de clore le cas au 28 février 2006, la
CNA y a renoncé et continué à verser les indemnités journalières. Par décision
du 28 avril 2006, elle a alloué à l'assuré une indemnité pour atteinte à
l'intégrité de 5 % pour la perte de l'audition due à l'accident.
A la demande de la CNA, le docteur G.________, psychiatre, a réalisé une
expertise (rapport du 1 ^er octobre 2007). Ce médecin a relevé qu'en 2001,
A.________ avait souffert d'une dépression et déjà présenté des problèmes de
vertiges sans substrat organique. Il a retenu un trouble dissociatif
préexistant et réapparu après l'accident du 3 mai 2005 mais sans lien de
causalité avec celui-ci à proprement parler. Les troubles manifestés par
l'assuré (vertiges, malaises, acouphènes) découlaient de ce trouble dissociatif
et s'étaient progressivement amplifiés en réaction à des facteurs de stress et
à la non reconnaissance de son ressenti de victime. Par décision du 5 février
2008, la CNA a mis un terme aux prestations avec effet au 15 février suivant,
motif pris de l'absence d'un lien de causalité entre les troubles et l'accident
assuré. Saisie d'une opposition, la CNA a demandé au docteur H.________, de sa
division de médecine du travail, de se prononcer (appréciation des 25 juin et
10 juillet 2008). Dans une nouvelle décision du 18 juillet 2008, elle a
partiellement admis l'opposition en ce sens qu'elle a alloué une indemnité pour
atteinte à l'intégrité complémentaire de 5 % pour le tinnitus qualifié de
partiellement compensé selon la table 13 d'indemnisation des atteintes à
l'intégrité.

B.

B.a. Par jugement du 13 octobre 2010, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour des assurances sociales) a
partiellement admis le recours formé par l'assuré contre la décision du 18
juillet 2008, annulé celle-ci et renvoyé la cause à la CNA pour instruction
complémentaire sur le degré de gravité du tinnitus et nouvelle décision sur le
droit aux prestations (rente et indemnité pour atteinte à l'intégrité).

B.b. A la suite de ce jugement, la CNA a mis en oeuvre une expertise auprès de
l'Hôpital I.________ (rapport du docteur J.________ du 4 avril 2012). Par
décision du 2 mai 2013, confirmée sur opposition le 14 juin 2013, la CNA a
maintenu la suppression des prestations au 15 février 2008 et refusé d'allouer
une indemnité pour atteinte à l'intégrité pour le tinnitus.

B.c. Par jugement du 16 septembre 2014, la cour des assurances sociales a
rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision du 14 juin 2013.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public. Il conclut,
principalement, au versement, au-delà du 15 février 2008, des prestations
légales pour les suites de l'accident du 3 mai 2005; subsidiairement, au renvoi
de la cause à l'autorité cantonale ou à la CNA pour complément d'instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
La juridiction cantonale a relevé que le Tribunal fédéral avait modifié sa
jurisprudence en matière de tinnitus (ATF 138 V 248) postérieurement au
jugement de renvoi qu'elle avait rendu en appliquant l'ancienne pratique. Sous
l'empire de celle-ci (voir arrêt U 116/03 du 6 octobre 2003), le Tribunal
fédéral considérait que les acouphènes représentaient des souffrances physiques
dont la cause devait être recherchée dans un dysfonctionnement plus ou moins
important de l'oreille interne. Le caractère adéquat d'une décompensation
(défaut d'assimilation psychique) en cas de tinnitus qualifié de "très
important" (ou très grave) était à examiner selon la règle du cours ordinaire
des choses et l'expérience générale de la vie. En présence d'un tinnitus
"léger" ou "important", ou lorsqu'il était établi que cette atteinte ne
constituait qu'une cause secondaire de la décompensation psychique constatée,
la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident (
ATF 115 V 133) restait applicable. Pour se prononcer sur l'octroi des
prestations, il était nécessaire d'instruire la question de la gravité du
tinnitus par une expertise conforme aux exigences formulées à la table 13
d'indemnisation de la CNA. Dans le nouvel arrêt récent (ATF 138 V 248 précité),
le Tribunal fédéral a précisé que les acouphènes ne pouvaient pas être
considérés, selon la science médicale actuelle, comme une atteinte physique ou
pour le moins, comme une atteinte ayant (obligatoirement) pour origine une
cause physique. Dès lors, en présence d'un tinnitus non attribuable à une
atteinte à la santé organique objectivable d'origine accidentelle (grâce à des
investigations réalisées au moyen d'appareils diagnostiques ou d'imagerie à
laquelle associer les acouphènes), le rapport de causalité adéquate avec
l'accident ne pouvait pas être admis sans faire l'objet d'un examen particulier
comme pour les autres tableaux cliniques sans preuve d'un déficit organique.
Cela signifiait qu'en l'absence de lésion organique spécifique, le lien de
causalité adéquate entre les acouphènes et l'accident devait être examiné selon
les critères objectifs applicables en cas de troubles psychiques.
En l'espèce, la juridiction cantonale a constaté que l'assuré avait présenté,
immédiatement après l'accident, une diminution temporaire de l'audition (de mai
à juillet 2005), puis une aggravation plus importante, entre février et mars
2006, qui n'était toutefois pas imputable, selon l'avis du docteur J.________,
au traumatisme acoustique du 3 mai 2005, vu le laps de temps séparant cette
dégradation et l'événement en cause. L'assuré souffrait également d'un tinnitus
non objectivable lié probablement à l'accident et dont la gravité était
difficilement déterminable (entre un tinnitus grave et très grave d'après le
médecin précité qui s'était référé à la table 13 d'indemnisation de la CNA).
Sur la base de ces informations médicales, la juridiction cantonale a fait
application de la jurisprudence en cas de troubles psychiques pour statuer sur
le droit aux prestations de l'assuré à raison du tinnitus qu'il présentait.
Elle a classé l'événement du 3 mai 2005 dans la catégorie des accidents de
gravité moyenne stricto sensu et jugé qu'aucun critère parmi ceux consacrés par
cette jurisprudence n'était réuni chez l'assuré. Partant, elle a nié
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et le tinnitus, et
confirmé la décision de refus d'une rente ainsi que d'une indemnité pour
atteinte à l'intégrité.

3.

3.1. Dans un premier moyen, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 29
Cst. en raison d'un défaut de motivation du jugement entrepris. En instance
cantonale, il s'était prévalu d'une violation du principe de l'égalité de
traitement (art. 8 al. 1 Cst.), invoquant qu'il était injuste de traiter son
cas de la même manière qu'un assuré "moyen" présentant un tinnitus alors qu'il
était sourd de naissance. Cette circonstance, constituait, selon lui, un
facteur de fragilité additionnel aux critères objectifs développés par la
jurisprudence pour l'analyse de la causalité adéquate en cas de troubles
psychiques consécutifs à un accident. Or, les juges cantonaux n'avaient pas du
tout discuté cet argument.

3.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge
de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la
contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon
escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision;
il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments
invoqués par les parties (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités).

3.3. Si les premiers juges ont clairement exposé les principes jurisprudentiels
qui ont fondé leur raisonnement, il est vrai qu'ils n'ont pas spécifiquement
répondu au grief du recourant sur l'inégalité de traitement. On ne saurait
toutefois considérer que celui-ci a été empêché de comprendre la décision
entreprise et de l'attaquer utilement en connaissance de cause. Dans la mesure
où il a la possibilité de présenter son argumentation devant la Cour de céans,
laquelle contrôle librement les considérations juridiques du jugement attaqué,
il ne se justifie pas d'annuler le jugement entrepris pour ce motif formel.

4.

4.1. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à
l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se
justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de
manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente
(ATF 137 I 58 consid.4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304; 134 I 23 consid.
9.1 p. 42 et la jurisprudence citée).

4.2. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose un rapport de
causalité naturelle et adéquate entre l'accident et le dommage (ATF 129 V 177
consid. 3 p. 181). La causalité adéquate répond à la nécessité de fixer une
limite raisonnable - et supportable pour la communauté - à la responsabilité de
l'assurance sociale (ATF 127 V 102 consid. 5b/aa p. 102; 123 III 110 consid. 3
p. 111; 123 V 98 consid. 3d p. 104; arrêt 8C_1040/2012 du 15 mars 2013 consid.
4.2.3.1). Si la causalité adéquate coïncide pratiquement avec la causalité
naturelle en présence d'une atteinte à la santé physique (ATF 127 V 102 consid.
5b/bb p. 103), la jurisprudence soumet cet examen à des règles particulières en
cas d'atteinte à la santé sans déficit organique objectivable (ATF 115 V 133),
compte tenu du fait qu'il est plus difficile, pour ces atteintes, d'apprécier
juridiquement si l'accident revêt une importance déterminante dans la
survenance du résultat. Il y a alors lieu de se fonder sur le déroulement de
l'événement accidentel lui-même (et non sur la manière dont l'assuré a ressenti
et assumé le choc traumatique), en considération, selon les circonstances, de
certains critères en relation avec cet événement. C'est justement pour parer
aux incertitudes liées aux nombreux cas d'espèce et au risque d'inégalité de
traitement que l'ancien Tribunal fédéral des assurances a dégagé des critères
d'appréciation objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat de
troubles psychiques consécutifs à un accident (cf. FRÉSARD/MOSER SZELESS,
L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Vol. XIV, 2 ^ème éd., n ^o 89 p. 868). Ces critères objectifs ont été
établis en fonction d'un large cercle d'assurés et couvrent également les
risques présentés par les personnes qui, sur le plan psychique, assument moins
bien l'accident que les assurés jouissant d'une constitution normale en raison
d'une prédisposition liée à leur état physique ou psychique (ATF 115 V 133
consid. 4b p. 135). Aussi, devient-il superflu d'examiner s'il existe d'autres
facteurs ayant favorisé la survenance de troubles psychiques (cf. ATF 116 V 159
consid. 4 non publié). Cela implique, à l'inverse, qu'en cas d'admission du
lien de causalité naturelle et adéquate selon ces critères, l'assuré ne se
verra pas opposer les conséquences d'une éventuelle prédisposition
constitutionnelle dont il souffrait déjà avant l'accident (voir par exemple
l'arrêt 8C_380/2011 du 20 octobre 2011). Pour les raisons exposées ci-dessus,
le Tribunal fédéral a déjà plusieurs fois refusé de s'écarter de cette
jurisprudence en faveur d'une appréciation plus subjective et individuelle qui
tiendrait compte des conditions personnelles de l'assuré (SVR 2001 UV n° 8 p.
31; SVR 1999 UV n° 10 p. 31; arrêt U 290/02 du 7 août 2003 consid. 4).
Contrairement à ce que pense le recourant, ce procédé ne viole pas le principe
de l'égalité de traitement. Il en garantit au contraire le respect, de sorte
qu'il n'y a aucune raison de le modifier.

4.3. Le handicap préexistant de l'assuré ne saurait donc être pris en
considération dans l'examen de la causalité adéquate.

5.

5.1. Le recourant fait également valoir que l'accident qu'il a subi doit être
rangé à la limite supérieure des accidents de gravité moyenne, voire parmi les
accidents graves. Des inconnus avaient lancé un gros pétard derrière son dos à
seulement deux mètres de l'endroit où il se trouvait. Le bruit de l'explosion,
amplifié par l'appareil acoustique qu'il portait, avait été suffisamment fort
pour lui faire perdre connaissance un instant. Les premiers juges n'avaient pas
apprécié ces circonstances à leur juste valeur.

5.2. La critique n'est pas fondée. En particulier, on ne voit pas que les juges
cantonaux n'auraient pas tiré les conséquences qui s'imposent du phénomène
d'amplification du bruit provoqué par l'appareil acoustique. Celui-ci peut être
relativisé par un autre facteur. Selon le docteur J.________, en effet, en
présence de troubles d'audition préexistants, l'expérience médicale montre que
ceux-ci ont tendance à protéger l'oreille en cas de nouvelle contrainte
acoustique excessive (voir la page 5 de son rapport d'expertise). L'absence de
lésion organique justifie également de qualifier les forces générées par
l'explosion du pétard d'importance moyenne.

5.3. Enfin, même si contrairement à l'opinion exprimée par les premiers juges,
les acouphènes présentés par le recourant devraient être appréhendés de la même
manière que les douleurs physiques persistantes au sens de la jurisprudence,
ceux-ci ne sauraient à eux seuls conduire à la reconnaissance du lien de
causalité adéquate vu les éléments d'incertitude relevés par le docteur
J.________ sur la présence d'un tinnitus très grave. En ce qui concerne les
autres critères, on peut renvoyer aux considérations convaincantes des premiers
juges.

5.4. En conclusion, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se
révèle mal fondé.

6. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires et ses propres
dépens (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé
publique.

Lucerne, le 28 décembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : von Zwehl

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