Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.866/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_866/2014
                   

Arrêt du 14 avril 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
tous les deux représentés par
Me Laurence Brand Corsani, avocate,
recourants,

contre

Commission sociale de la Ville de Fribourg, rue de l'Hôpital 2, 1700 Fribourg,
intimée.

Objet
Aide sociale (amortissement de dettes),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg du 21 octobre 2014.

Faits :

A. 
Par décision du 25 février 2014, confirmée sur réclamation le 8 mai 2014, la
Commission sociale de la Ville de Fribourg (ci-après: la Commission sociale) a
garanti la couverture du budget social de B.A.________ et A.A.________ et de
leurs six enfants, pour le mois de février 2014. Elle a précisé que la part de
loyer prise en charge par l'aide sociale était limitée à 1'950 fr. par mois et
a soumis la prolongation de la garantie, à partir du mois de mars suivant, à la
condition que A.A.________ renonce à son activité indépendante et se mette à la
disposition du marché du travail à 100 %, comme demandeuse d'emploi.

B. 
Les époux ont recouru contre la décision du 8 mai 2014 devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et ont demandé
notamment à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

 Par décision de mesures provisionnelles urgentes du 23 juin 2014, la Juge
déléguée a ordonné à la Commission sociale de procéder à un nouveau calcul du
budget social des époux et à compléter au besoin la couverture de leurs besoins
fondamentaux et ceux de leurs enfants, à compter du mois de juin 2014.

 Par écriture du 29 septembre 2014, les époux ont indiqué qu'ils étaient
indépendants financièrement depuis le 1 ^er mai précédent et qu'ils entendaient
maintenir le recours en tant qu'il porte sur la couverture du budget social
pour les mois de mars et avril 2014, ainsi que la requête d'assistance
judiciaire.

 Par jugement du 21 octobre 2014, le Tribunal cantonal a déclaré sans objet le
recours et a rayé la cause du rôle. Par ailleurs, il a rejeté la requête
d'assistance judiciaire, motif pris que la cause était dénuée de chances de
succès.

C. 
Les époux interjettent un recours en matière de droit public contre ce
jugement, en concluant principalement à la couverture du budget social de la
famille depuis le 1 ^er février 2014, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance
judiciaire et d'une indemnité de partie, pour la procédure cantonale.
Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à la juridiction
précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. En outre, ils
demandent à bénéficier de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

 La Commission sociale conclut au rejet du recours, tandis que la juridiction
cantonale renonce à présenter des déterminations.

Considérant en droit :

1. 
La voie du recours en matière de droit public est ouverte en l'espèce. Le
recours est en effet dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en
matière de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale de
dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), sans que l'on se trouve dans l'un
des cas d'exception mentionnés par l'art. 83 LTF.

2.

2.1. L'art. 99 al. 2 LTF déclare irrecevable toute conclusion nouvelle,
c'est-à-dire toute conclusion qui n'aurait pas été soumise à l'autorité
précédente et qui tend, par conséquent, à élargir l'objet du litige. Il est
donc exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les
dernières conclusions prises devant l'autorité précédente (arrêt 2C_701/2013 du
26 juillet 2014 consid. 3.3 et les références, non publié in ATF 140 I 257). En
outre, il n'est pas possible de reprendre une conclusion qui n'a pas été
maintenue devant l'autorité précédente ( BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la
LTF, 2 ^e éd. 2014, n° 31 ad art. 99 LTF, p. 1145).

2.2. En procédure cantonale, seul le droit aux prestations de l'aide sociale
pour les mois de mars et avril 2014 demeurait litigieux. Or, devant la Cour de
céans, les recourants demandent la couverture de leur budget social depuis le 1
^er février 2014. Il suit de là que les conclusions formulées par les
recourants devant la juridiction fédérale se révèlent irrecevables en tant
qu'elles portent sur autre chose que le droit aux prestations pour les mois de
mars et avril 2014.

3. 
Tout d'abord, il y a lieu de relever que l'autorité précédente s'est prononcée
sur le fond du litige dans les considérants du jugement attaqué, bien qu'elle
ait rayé la cause du rôle. En effet, la cour cantonale retient que les
recourants étaient indépendants financièrement depuis le 1 ^er mai 2014 et
qu'ils semblaient avoir été en mesure de surmonter seuls leurs difficultés
durant les mois de mars et avril précédents. A cet égard, elle relève que les
époux n'ont pas établi ni même allégué que, durant ces mois-là, leur situation
financière se serait dégradée ou qu'ils auraient dû contracter des dettes afin
d'assurer leur entretien. En outre, les recourants disposaient des allocations
familiales ainsi que des revenus de concierge et d'aide-soignant réalisés par
l'époux et ceux provenant de l'activité indépendante de l'épouse. Aussi les
premiers juges considèrent-ils qu'un versement rétroactif des prestations
d'aide sociale ne se justifiait pas, conformément à la jurisprudence, et que
les recourants ne pouvaient se prévaloir d'un intérêt actuel à l'allocation de
l'aide sociale pour les mois de mars et avril 2014.

4.

4.1. Les recourants soutiennent d'abord qu'ils avaient un intérêt actuel à
recourir, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Ils font valoir
que par le passé, ils ont déjà dû recourir à l'aide sociale à plusieurs
reprises et qu'il n'est pas exclu que la contestation se reproduise à nouveau.
L'exigence d'un intérêt actuel au recours devrait donc tomber, selon eux.

 En l'occurrence, la juridiction précédente n'a pas déclaré le recours
irrecevable, faute de qualité pour recourir des recourants. Au contraire, elle
s'est prononcée sur le fond du litige comme on l'a vu (cf. consid. 3
ci-dessus), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce grief.

4.2.

4.2.1. Selon la jurisprudence, l'aide sociale a pour but de couvrir les besoins
actuels. En principe, elle ne peut pas être versée pour une période antérieure
et servir à amortir des dettes, quand bien même un droit aux prestations
existait alors. Des exceptions peuvent être admises lorsque le non-paiement des
dettes pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule
l'aide sociale pourrait remédier. Aussi l'aide sociale peut-elle être amenée à
prendre en charge les arriérés de loyer. L'autorité décide de la prise en
charge de dettes de cas en cas sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I
129 consid. 7.1.3 p. 137 et les références; 136 V 351 consid. 7.1 p. 359; arrêt
8C_75/2014 du 16 juillet 2014 consid. 4.2).

4.2.2. Invoquant l'art. 9 Cst., les recourants se plaignent d'une application
arbitraire de la loi [du canton de Fribourg] du 14 novembre 1991 sur l'aide
sociale (LASoc; RSF 831.01). Ils soutiennent d'abord que pour les mois de
février à avril 2014, ils remplissaient les conditions d'octroi de l'aide
sociale. En outre, ils sont d'avis que le refus de leur verser rétroactivement
des prestations sociales parce qu'ils ont surmonté seuls leurs difficultés est
arbitraire, dans la mesure où depuis la suppression de l'aide, ils n'ont pas eu
d'autres choix que de s'endetter auprès d'amis et d'accumuler divers retards de
paiement. Par ailleurs, ils font valoir qu'ils ont sollicité le bénéfice de
l'aide sociale au moment où ils en avaient besoin et non de manière
rétroactive. Dans ces conditions, le principe selon lequel l'aide sociale n'est
fournie que pour faire face à des situations actuelles et futures ne devrait
pas être applicable, selon eux.

4.2.3. Le grief est mal fondé. En effet, la situation d'urgence durant les mois
de mars et avril 2014 alléguée par les recourants n'est plus d'actualité et le
fait qu'ils avaient sollicité le bénéfice de l'aide sociale avant ces deux mois
n'y change rien. Conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. consid.
4.2.1), les dettes accumulées durant cette période pourraient à certaines
conditions être prises en charge par l'aide sociale. A ce propos, les
recourants font valoir s'être endettés auprès d'amis et avoir accumulé divers
retards de paiements. Ces faits n'ont toutefois pas été allégués devant la
juridiction cantonale et ne sont donc pas admissibles en vertu de l'art. 99 al.
1 LTF. La juridiction cantonale relève d'ailleurs que les époux n'ont pas
établi qu'ils auraient dû contracter des dettes afin d'assurer leur entretien
durant ces mois-là. Cela étant, les recourants ne démontrent pas en quoi la
juridiction précédente aurait appliqué le droit cantonal de manière arbitraire.

5.

5.1. Les recourants s'en prennent au refus de l'autorité cantonale de leur
accorder l'assistance judiciaire. Ils soutiennent que la cause n'était pas
d'emblée vouée à l'échec et que si tel avait été le cas, la Juge déléguée
n'aurait pas donné une suite favorable à leur requête de mesures
provisionnelles. En outre, ils considèrent que le refus de leur accorder
l'assistance judiciaire est tardif et abusif, dans la mesure où il intervient
seulement dans la décision au fond, alors qu'un deuxième échange d'écritures
avait été ordonné.

5.2. En l'occurrence, les recourants n'invoquent ni ne motivent la violation
d'une disposition particulière de droit cantonal ou celle d'un droit
constitutionnel. Partant, leur grief ne remplit pas les exigences de motivation
accrues posées à l'art. 106 al. 2 LTF. Au demeurant, si la Juge déléguée a
ordonné des mesures provisionnelles, c'était toutefois en ignorant que
B.A.________ avait retrouvé un travail.

6. 
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se
révèle mal fondé.

7. 
Compte tenu des circonstances, il est exceptionnellement renoncé à la
perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), de sorte
que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire est sans objet en tant
qu'elle porte sur la dispense de s'acquitter de frais judiciaires. Dans la
mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office, la demande
d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions étant vouées à
l'échec, au regard des exigences de motivation accrues posées à l'art. 106 al.
2 LTF et du recours, tel qu'il est motivé (art. 64 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il recevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas
sans objet.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lucerne, le 14 avril 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : Castella

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