Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.865/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_865/2014
                   

Arrêt du 17 mars 2015

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Ursprung, Juge présidant, Frésard et Maillard.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Service de l'emploi,
Rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 27 octobre 2014.

Faits :

A. 
A.________, titulaire d'un brevet fédéral de comptable, a requis l'octroi d'une
indemnité de chômage à partir du 30 juillet 2013, en indiquant être disposée à
travailler à raison de 80 % d'une activité à plein temps.

 Par courrier du 24 janvier 2014, l'Office régional de placement de U.________
a invité l'assurée à présenter une offre de service pour un poste de comptable
à un taux de 60-70 %, en envoyant son dossier complet à l'Office régional de
placement de V.________ jusqu'au 28 janvier 2014.

 Invitée à fournir des explications à propos de ses démarches en lien avec le
poste susmentionné (auprès de la société B.________ Sàrl), l'assurée a indiqué,
en résumé, qu'elle avait transmis son dossier le 28 janvier 2014, qu'elle avait
été contactée par l'employeur le même jour et qu'un entretien avait alors été
fixé au lendemain. Par la suite, elle avait sollicité le report de l'entretien,
invoquant la découverte d'incohérences concernant la société, le manque
d'information de la part des organes de l'assurance et le fait qu'elle n'était
pas parvenue à joindre les conseillers des offices régionaux de placement avec
qui elle était en contact.

 Par décision du 19 mars 2014, l'ORP de U.________ a suspendu le droit de
l'intéressée à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à compter du
25 janvier 2014, motif pris qu'elle avait refusé un emploi en qualité de
comptable au service de la société B.________ Sàrl, lequel correspondait à ses
capacités professionnelles et était convenable à tout point de vue.

 Par décision du 19 juin 2014, le Service de l'emploi du canton de Vaud
(ci-après: le SE) a rejeté l'opposition dont il était saisi.

B. 
Statuant le 27 octobre 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre la
décision sur opposition. Elle a considéré que le comportement de l'assurée
était assimilable à un refus d'emploi et que la suspension du droit à
l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours était justifiée.

C. 
A.________ interjette un recours contre ce jugement dont elle demande
l'annulation, en concluant à l'annulation de la suspension de son droit à
l'indemnité, sous suite de frais.

 Le SE renonce à se déterminer. La juridiction cantonale se réfère à son
jugement et le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.

1.1. La voie du recours en matière de droit public est ouverte en l'espèce. Le
recours est en effet dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en
matière de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale de
dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), sans que l'on se trouve dans l'un
des cas d'exception mentionnés à l'art. 83 LTF.

1.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne
peut critiquer ceux-ci que s'ils ont été établis de façon manifestement
inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
(ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il
appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire par une
argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de
l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62 et la référence).

2. 
Le litige porte sur la suspension du droit à l'indemnité de chômage de 31 jours
prononcée par décision sur opposition du 19 juin 2014 pour refus de travail
convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI [RS 837.0]).

3. 
L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres
conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet,
il est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al.
3, première phrase, LACI). Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de
l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe
pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente notamment en refusant un travail convenable. La jurisprudence
considère que cette éventualité est réalisée non seulement lorsque l'assuré
refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également
déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par
quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de
travail (ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38; arrêt C 162/02 du 29 octobre 2003
consid. 1 non publié in ATF 130 V 125, mais in SVR 2004 ALV n° 11 p. 31; arrêt
C 436/00 du 8 juin 2001 consid. 1, in DTA 2002 p. 58).

 Aux termes de l'art. 45 al. 4 let. b OACI (RS 837.02), il y a faute grave
lorsque, sans motif valable, l'assuré refuse un emploi réputé convenable.

4.

4.1. La recourante reproche en substance à la juridiction cantonale d'avoir
ignoré les motifs pour lesquels elle a reporté l'entretien d'embauche. A cet
égard, elle relève que l'offre d'emploi était anonyme et ne contenait aucune
information significative sur le poste et l'employeur, que lorsque le
représentant de la société l'a contactée, elle ne savait donc pas de quel poste
il s'agissait, enfin qu'elle a sollicité le report du rendez-vous car elle ne
parvenait pas à joindre les conseillers des offices régionaux de placement et
n'était pas en mesure de se préparer soigneusement pour l'entretien.

4.2. Ce grief est mal fondé. En effet, la juridiction cantonale a retenu que la
recourante avait reporté l'entretien d'embauche dans le but de prendre
préalablement des renseignements sur l'employeur auprès des offices régionaux
de placement. Elle a toutefois considéré, eu égard aux critiques de l'assurée
quant au caractère lacunaire de l'offre d'emploi, qu'à ce stade, il ne lui
appartenait pas de douter de l'adéquation du poste mis au concours avec ses
capacités et ses aspirations, étant donné qu'un entretien d'embauche aurait
permis précisément de clarifier la situation et les exigences respectives des
parties. Ces considérations sont pertinentes et les motifs dont se prévaut ici
la recourante ne sont pas déterminants au vu de l'argumentation du jugement
cantonal.

5.

5.1. La recourante se plaint de la sanction infligée par le SE, qu'elle
qualifie d'arbitraire. Selon elle, le fait de reporter un entretien d'embauche
afin d'obtenir des informations nécessaires sur l'employeur pour mieux préparer
l'entretien, ne constitue pas une faute.

5.2. En l'occurrence, selon les constatations de l'autorité précédente - qui
lient le Tribunal fédéral -, l'assurée a sollicité le report de l'entretien
sans fixer immédiatement un autre rendez-vous et a manifesté auprès de l'ORP de
V.________ un manque d'intérêt évident à une reprise de contact avec
l'employeur. Ce faisant, elle a laissé échapper une possibilité concrète de
retrouver un emploi convenable. Conformément à la jurisprudence susmentionnée
(cf. consid. 3), un tel comportement est assimilable à un refus d'emploi et
entraîne une suspension du droit à l'indemnité de chômage (art. 30 al. 1 let. d
LACI). Dans la mesure où le refus d'un travail convenable sans motif valable
constitue une faute grave, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir
violé le droit en confirmant la suspension du droit à l'indemnité de l'assurée
pour une durée de 31 jours, laquelle correspond à la durée minimale de
suspension prévue en pareil cas (art. 45 al. 3 let. c et al. 4 let. b OACI).

6. 
Quant à une prétendue violation du droit de l'assurée à la protection des
données (au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des
données [LPD; RS 235.1]), le grief ne répond pas aux exigences de motivation de
l'art. 42 al. 2 LTF.

7. 
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se
révèle mal fondé dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui
succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie
(SECO).

Lucerne, le 17 mars 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Ursprung

La Greffière : Castella

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