Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.862/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_862/2014
                   

Arrêt du 2 avril 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate,
recourante,

contre

Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA, place de Milan, 1007 Lausanne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (rente d'invalidité; indemnité pour atteinte à
l'intégrité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg du 21 octobre 2014.

Faits :

A. 
A._________ travaille en qualité de nettoyeuse dans un établissement
médico-social au service de l'association de communes B._________ depuis 1991.
A ce titre, elle est assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès
de la Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA (ci-après: la Vaudoise).

 Le 13 septembre 2009, elle a été victime d'une chute, au cours de laquelle
elle a subi une atteinte à l'épaule droite. Une arthro-IRM (imagerie par
résonance magnétique) de l'épaule droite, effectuée le 23 septembre 2009, a
révélé une "déchirure des fibres profondes et supérieures du subscapularis
ainsi qu'à la jonction tendino-musculaire, associée à une déchirure
antéro-distale du tendon du supra-spinatus sur tendinopathies et os acromial".
Le 5 novembre 2011, le docteur C._________, spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a procédé à une
intervention chirurgicale. Selon le protocole opératoire, le diagnostic posé
était celui de "rupture coiffe étendue grade II épaule droite avec épaule
pseudo paralytique, instabilité tendon long chef biceps et os acromial" et
l'opération a consisté en une "acromioplastie, synovectomie sous-acromiale,
réparation coiffe étendue et ténodèse tendon long chef biceps". La Vaudoise a
pris en charge le cas.

 A la suite de cet accident, l'assurée a subi une incapacité totale de travail.
Elle a repris son activité à 30 % à compter du 17 mai 2010, à 50 % à compter du
5 juillet suivant et à 60 % à compter du 1 ^er septembre 2010. En outre, son
poste a été adapté par l'employeur, pour lui permettre d'effectuer des travaux
légers, et son taux d'activité a été réduit contractuellement de 100 % à 60 %
depuis le 1 ^er mars 2011.

 Par décision du 29 avril 2011, l'office AI du canton de Fribourg (ci-après:
l'OAI) a reconnu le droit de l'assurée à une demi-rente d'invalidité fondée sur
un taux d'incapacité de gain de 52 % depuis le 1 ^er septembre 2010.

 Le 20 janvier 2012, la Vaudoise a confié une expertise au docteur D._________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur. Après avoir requis l'avis du docteur E._________, spécialiste en
neurologie (rapport du 20 avril 2012), l'expert a établi son rapport
d'expertise le 27 avril 2012. Il a indiqué notamment que le poste de travail de
l'assurée avait été adapté de façon optimale à ses limitations fonctionnelles
affectant le bras droit et qu'une entière capacité de travail devrait ainsi
être exigible dans ce poste ou dans tout travail ne nécessitant pas d'effort
particulier ni de mouvement répétitif du membre supérieur droit. Selon lui, un
horaire de travail complet devrait pouvoir être fourni, quitte à le fragmenter
quelque peu pour l'entrecouper de périodes de repos. Par ailleurs, le docteur
D._________ a fixé le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à 5 %.

 Se fondant sur les conclusions du docteur D._________, la Vaudoise a supprimé
le droit de l'assurée aux prestations d'assurance (frais de traitement et
indemnité journalière) par décision du 11 mai 2012, confirmée sur opposition le
21 juin suivant. Elle a toutefois accepté de continuer à allouer l'indemnité
journalière jusqu'au 31 août 2012, pour lui laisser le temps de mettre à profit
son entière capacité de travail. Par ailleurs, elle a nié le droit de l'assurée
à une rente d'invalidité à partir du 1 ^er septembre suivant et lui a alloué
une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 5 %.

B. 
L'assurée a formé un recours contre la décision sur opposition en tant qu'elle
porte sur le refus d'une rente d'invalidité et sur l'octroi d'une indemnité
pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 5 %. Par jugement du 21
octobre 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de
Fribourg a rejeté le recours.

C. 
A._________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement, dont elle demande l'annulation en concluant à l'octroi d'une rente
d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 50 % et d'une indemnité
pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 15 %, sous suite de frais et dépens.

 La Vaudoise conclut au rejet du recours, tandis que la juridiction cantonale
et l'Office fédéral de la santé publique renoncent à présenter des
déterminations.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Le litige porte sur le droit éventuel de l'assurée à une rente d'invalidité de
l'assurance-accidents à compter du 1 ^er septembre 2012 et sur le taux de
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. La procédure portant sur l'octroi ou
le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal
fédéral n'est dès lors pas lié par les faits établis par la juridiction
précédente (art. 105 al. 3 LTF).

3.

3.1. L'assuré invalide (art. 8 LPGA [RS 830.1]) à 10 % au moins par suite d'un
accident a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Chez les assurés
actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison
des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était
pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et
les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).

3.2. Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des
médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base
d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine
connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice
concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4 p.
469; 122 V 157 consid. 1c p. 161). En présence d'avis médicaux contradictoires,
le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les
motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre.
A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce
médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un
rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p.
232; 125 V 351 consid. 3a p.352).

3.3.

3.3.1. La juridiction précédente a accordé pleine valeur probante aux
conclusions du docteur D._________. Elle a considéré que le rapport d'expertise
remplissait les exigences posées par la jurisprudence et que l'opinion
divergente d'autres médecins ayant examiné l'assurée ne suffisait pas à mettre
en doute celle de l'expert, sur les points litigieux importants. En
particulier, l'autorité précédente a retenu que le rapport du docteur
C._________ du 22 mai 2012, attestant une incapacité de travail de 50 %,
n'était pas "d'une exhaustivité, d'une précision et d'une pertinence égalables"
au rapport d'expertise du docteur D._________. Aussi les premiers juges ont-ils
considéré qu'au moment de la décision de la Vaudoise du 11 mai 2012, l'assurée
avait recouvré sa pleine capacité de travail dans son activité habituelle et
qu'ainsi elle n'avait pas droit à une rente d'invalidité de
l'assurance-accidents.

3.3.2. La recourante conteste la valeur probante du rapport d'expertise. Elle
fait valoir que le docteur D._________ a omis de prendre en compte le
diagnostic de "status post capsulite rétractile", lequel a, selon elle, une
importance primordiale sur le plan des limitations fonctionnelles et de la
capacité de travail. En outre, elle conteste l'absence de "lésion anatomique
significative objective" constatée par l'expert et lui reproche de se
contredire en indiquant qu'un horaire de travail complet devrait pouvoir être
fourni "quitte à la fragmenter quelque peu pour l'entrecouper de périodes de
repos". Enfin, la recourante soutient que les limitations fonctionnelles
constatées par l'expert et les divers médecins ont forcément une incidence sur
sa capacité de travail. A cet égard, elle allègue une incapacité de travail de
50 %, y compris la diminution de rendement, en se fondant sur plusieurs
rapports médicaux, en particulier les rapports du docteur C._________ des 21
février et 22 mai 2012, le rapport du docteur F._________, spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et
médecin-conseil de la Vaudoise, du 6 décembre 2011, et le rapport du docteur
G._________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, du 5 février 2014, rectifié le 16 octobre 2014.

3.3.3. En l'occurrence, le fait que le docteur D._________ n'a pas mentionné
expressément un status post capsulite rétractile dans les diagnostics retenus
n'est pas déterminant. En effet, comme l'ont relevé les premiers juges,
l'expert ne l'a pas méconnu, dans la mesure où il en a fait mention dans la
partie du rapport relative à l'anamnèse actuelle de l'assurée. Pour le surplus,
on ne voit pas que le diagnostic invoqué par la recourante entraînerait une
incapacité de travail ou des limitations fonctionnelles plus importantes que
celles relevées par le docteur D._________. Au demeurant, si le docteur
C._________ a effectivement posé ce diagnostic dans son rapport médical du 21
février 2012, il n'en fait toutefois plus mention dans son rapport du 22 mai
suivant.
Par ailleurs, lorsque le docteur D._________ indique qu'un horaire de travail
complet devrait pouvoir être fourni "quitte à l'entrecouper de périodes de
repos", il n'atteste pas la nécessité d'aménager des pauses inhabituellement
longues ou fréquentes. C'est pourquoi on ne peut en déduire une baisse de
rendement de nature à mettre en cause les considérations de la cour cantonale,
selon lesquelles une possible diminution de rendement ne serait pas suffisante
pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité.
Enfin, les avis médicaux divergents invoqués par l'intéressée ne permettent pas
de mettre en doute l'appréciation de l'expert. En effet, dans la mesure où
l'intimée a considéré que l'assurée ne présentait plus d'incapacité de travail
en se fondant sur une expertise établie en avril 2012, les rapports médicaux
portant sur la situation antérieure - sur lesquels se fonde la recourante - ne
sont pas déterminants. S'agissant des pièces médicales postérieures, il est
vrai que le docteur C._________ a attesté une incapacité de travail de 50 %,
plus une diminution de rendement (rapport du 22 mai 2012), et que le docteur
G._________ a attesté quant à lui une incapacité de travail de 60 %, plus une
diminution de rendement (rapport du 5 février 2014, rectifié le 16 octobre
2014). Toutefois, ces indications figurent dans de brèves réponses,
sommairement motivées, à des questionnaires envoyés par l'OAI. En outre, les
médecins C._________ et G._________ ne font pas état d'éléments objectifs qui
n'aient été pris en compte par le docteur D._________.
Les critiques soulevées par la recourante ne permettent donc pas de douter du
bien-fondé du rapport d'expertise du docteur D._________ et, à l'instar des
premiers juges, on ne voit pas de motif de s'en écarter.

3.4.

3.4.1. La recourante s'en prend aussi à l'interprétation qu'ont fait les
premiers juges du rapport d'expertise, en leur reprochant d'avoir constaté les
faits de manière erronée et incomplète. Elle soutient que le docteur
D._________ n'a pas évoqué une hypothèse de surcharge psychogène et de facteurs
non organiques, comme l'a retenu la cour cantonale, mais "a posé cette
soi-disant surcharge psychogène, respectivement ces soi-disant facteurs non
organiques comme fondements principaux de son expertise". En outre, elle
critique les constatations de l'autorité précédente, selon lesquelles "les
conclusions du docteur D._________ s'inscrivent d'une certaine façon dans la
continuité de celles du docteur F._________ dans son rapport du 3 février
2011".

3.4.2. En l'occurrence, le docteur D._________ a indiqué qu'une certaine
surcharge psychogène s'était probablement développée et que l'intervention de
facteurs non organiques était probable, en réponse aux questions de l'intimée
sur le lien de causalité entre l'accident et les plaintes de l'assurée. Cela
étant, on ne voit pas que ses conclusions quant à la capacité de travail de
l'intéressée soient fondées sur ces éléments. L'interprétation du tribunal
cantonal, selon laquelle l'expert n'évoque à ce sujet qu'une hypothèse, n'est
pas décisive. D'autre part, le docteur F._________ a indiqué dans son rapport
du 3 février 2011 qu'il pensait que la recourante reprendrait ultérieurement
son activité à plein temps. Certes, il a par la suite indiqué que l'état de
santé de l'intéressée ne s'était guère amélioré (rapport du 6 décembre 2011),
mais cela ne suffit pas pour mettre en cause les constatations du tribunal
cantonal.

3.4.3. Quant à l'évaluation de l'invalidité effectuée par l'OAI, la juridiction
précédente a relevé notamment qu'elle datait de près d'une année avant le
rapport d'expertise du docteur D._________ et qu'elle reposait sur des
renseignements médicaux antérieurs à ce rapport. Aussi bien les premiers juges
ont-ils considéré que la Vaudoise pouvait s'en distancer et procéder à une
nouvelle appréciation actuelle et plus complète de la situation. Ces
considérations ne sont pas critiquables au regard de la jurisprudence, selon
laquelle l'assureur-accidents est fondé à procéder à sa propre évaluation de
l'invalidité, indépendamment de la décision de l'office AI (cf. ATF 131 V 362
consid. 2.3 p. 368; arrêt 8C_195/2013 du 15 octobre 2013 consid. 4.1, 9C_813/
2012 du 18 mars 2013 consid. 3.4).

4. 
Il reste à se prononcer sur le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité.

4.1. Selon l'art. 24 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte importante et
durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite de l'accident
a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1).
L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré
ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2).

 Aux termes de l'art. 25 al. 2 LAA, le Conseil fédéral édicte des prescriptions
détaillées sur le calcul de l'indemnité. Il a fait usage de cette délégation de
compétence à l'art. 36 OLAA (RS 832.802). Selon l'al. 2 de cette disposition
réglementaire, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les
directives figurant à l'annexe 3 à l'OLAA. Cette annexe comporte un barème -
reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b p. 32, 209
consid. 4a/bb p. 210; 113 V 218 consid. 2a p. 219) - des lésions fréquentes et
caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l'intégrité
spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par
analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2). La Division
médicale de la CNA a établi des tables d'indemnisation en vue d'une évaluation
plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l'intégrité
selon la LAA). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient
lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives,
destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les
assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 209 consid.
4a/cc p. 211; 116 V 156 consid. 3a p. 157; RAMA 1998 n° U 296 p. 235, U 245/96
consid. 2a).

4.2. La juridiction cantonale s'est ralliée à l'avis du docteur D._________,
selon lequel la "limitation fonctionnelle douloureuse subjective" de l'épaule
peut être assimilée à une périarthrite scapulo-humérale légère à moyenne,
correspondant à une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de
5 %, d'après la table d'indemnisation 1.2. Les premiers juges ont retenu que
les degrés de mobilité de l'épaule n'étaient pas déterminants et que
l'appréciation du docteur F._________, lequel a fixé le taux à 15 % dans son
rapport du 6 décembre 2011, n'était pas motivée, de sorte qu'il n'y avait pas
lieu de s'écarter de l'appréciation de l'expert.

4.3. La recourante invoque une constatation incomplète des faits et une
appréciation erronée de la situation médicale par la juridiction cantonale.
Pour l'essentiel, elle reproche aux premiers juges d'avoir écarté l'avis du
docteur F._________ et fait valoir qu'il existe non pas un mais deux rapports
de ce médecin fixant le taux à 15 % (rapports des 20 avril 2010 et 6 décembre
2011) Par ailleurs, l'assurée fait valoir que les douleurs liées à une
périarthrite scapulo-humérale et les degrés de mobilité de l'épaule jouent un
rôle dans l'estimation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. En
conclusion, elle soutient que la lésion doit être assimilée à une périarthrite
scapulo-humérale moyenne à grave, correspondant au taux de 15 % selon la table
d'indemnisation 1.2.

4.4. En l'occurrence, l'appréciation du docteur F._________ n'est pas apte à
mettre en doute l'opinion de l'expert. En effet, à l'époque du rapport du 20
avril 2010, l'assurée présentait une incapacité totale de travail et le
traitement médical n'était pas terminé. En outre, à la question de savoir s'il
résulterait une atteinte à l'intégrité, le docteur F._________ a répondu
simplement "15 % en réserve si épaule reste enraidie". Quant au rapport du 6
décembre 2011, il est encore plus bref, dans la mesure où le docteur
F._________ a indiqué, sans aucune motivation, "15 % table 1.2". Par ailleurs,
l'état douloureux et la limitation fonctionnelle de l'épaule sont des éléments
qui ont été pris en compte par le docteur D._________, lequel a notamment
retenu une mobilité passive complète. Sur ce point également, il n'y a pas lieu
de s'écarter du rapport d'expertise. Le grief de la recourante apparaît ainsi
mal fondé.

5. 
Vu ce qui précède, l'intimée était fondée à nier le droit de l'assurée à une
rente d'invalidité à compter du 1 ^er septembre 2012 et à fixer le taux de
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à 5 %. Le jugement attaqué, qui
confirme la décision sur opposition du 21 juin 2012, n'est pas critiquable et
le recours se révèle mal fondé.

6. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé
publique.

Lucerne, le 2 avril 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : Castella

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