Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.85/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_85/2014

Arrêt du 21 janvier 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Philippe Nordmann, avocat,
recourant,

contre

Compagnie d'Assurances Nationale Suisse SA, Steinengraben 41, 4003 Bâle,
agissant par son Service juridique, Wuhrmattstrasse 21, 4103 Bottmingen,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (réduction des prestations; entreprise téméraire),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 18 octobre 2013.

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 1979, travaillait au service de la société B.________
Sàrl. Il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la
Compagnie d'Assurances Nationale Suisse (ci-après: Nationale Suisse).
Le 3 avril 2005, C.________, voisine du prénommé, a appelé la police, au motif
que celui-ci s'était assis sur la rambarde de son balcon sis au 4ème étage, les
jambes dans le vide. Ce même jour, un agent de police a dressé un rapport qui a
la teneur suivante:

" Au jour et à l'heure précités, nos services étaient requis à l'endroit
susmentionné par Madame C.________ [...], pour un individu assis au 4ème étage
sur la rambarde d'un balcon, les jambes dans le vide.
Sur place, dans un premier temps, nous n'avons rien constaté de particulier.
Dès lors, nous nous sommes déplacés auprès de notre informatrice. Selon les
dires de cette dernière, l'individu en question se trouvait tout d'abord debout
sur son balcon. Par la suite, elle a remarqué qu'il s'était assis sur la
rambarde, les jambes dans le vide. A cet instant, elle a décidé de faire appel
à nos services. Toutefois, elle nous a déclaré que peu avant notre arrivée,
l'intéressé avait regagné son logis.
Au vu de ces éléments, nous sommes redescendus dans la rue. A cet instant,
alors que nous nous trouvions à proximité de l'immeuble n ^o xxx de l'avenue
yyy, nous avons entendu l'impact du corps d'un homme, identifié par la suite
comme étant M. A.________, tombé sur la voie descendante de l'artère. Précisons
que dans sa chute, il s'était empêtré dans le fil électrique sous tension d'une
ligne aérienne. De plus, nous avons constaté que l'intéressé était inconscient
mais respirait.
- ..]
De nos investigations, il est ressorti que M. A.________ se serait
volontairement défenestré depuis son studio, sis au 4ème étage, à 12,70 mètres
du sol. Mme D.________ [...], amie de la victime a été rencontrée à l'Hôpital
E.________. Elle nous a déclaré que depuis quelques temps, son compagnon
passait des journées entières enfermé chez lui et qu'il se refermait sur
lui-même. Mme D.________ a ajouté également qu'elle le soupçonnait de s'adonner
à la consommation de produits stupéfiants ".
A.________ a subi un polytraumatisme sévère avec des fractures multiples et un
traumatisme cranio-cérébral.

A.b. A la demande de la Nationale Suisse, les échantillons biologiques prélevés
le jour de l'accident ont été examinés le lendemain par l'Institut F.________
de V.________. L'analyse de ces échantillons biologiques n'a pas mis en
évidence la présence des substances recherchées (amphétamines, cannabis,
cocaïne, LSD, opiacés et éthanol).
Le 26 octobre 2006, un inspecteur de la Nationale Suisse a rédigé un rapport,
après avoir rencontré l'assuré. Ce dernier a révélé qu'il prenait de la
cocaïne, qu'il avait consommé à deux reprises des pilules thaï avant les
événements du 3 avril 2005 et qu'il pensait avoir été sous l'influence de ces
tablettes ce jour-là.
Le 20 septembre 2007, le docteur G.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, a établi un rapport à l'intention de la Nationale Suisse. Selon
ce rapport, les circonstances de l'accident restaient peu claires. Elles se
situaient dans un contexte de consommation de drogue, notamment la consommation
d'une pilule thaï dans les jours ayant précédé la chute. Après avoir pris
connaissance des résultats négatifs de la recherche de toxiques médicamenteux
et de stupéfiants dans les échantillons biologiques, ce médecin a précisé
qu'une intoxication aiguë aux amphétamines au moment même des faits était très
peu probable au vu de ces résultats. La soeur de l'intéressé avait toutefois
fait état de deux épisodes hallucinatoires (un mois avant l'accident, il aurait
cru voir son frère à la télévision; deux jours avant l'accident, il aurait cru
voir le Pape, qui lui aurait ordonné de sauter par la fenêtre). Ces deux
épisodes évoquaient quant à eux une intoxication aiguë aux amphétamines, cette
substance pouvant provoquer un trouble psychotique induit durant plusieurs
jours après leur consommation et cela même après des prises de faible
importance. D'après la littérature spécialisée, les psychoses induites
pouvaient même persister pendant plusieurs années. Aussi le psychiatre a-t-il
conclu que l'intéressé présentait de façon hautement vraisemblable un trouble
psychotique induit par les pilules thaï et qui l'avait rendu incapable de
discernement au moment des faits (rapport du 3 octobre 2007).
L'institut F.________ a encore précisé, le 5 novembre 2007, que la
méthamphétamine, substance contenue dans les pilules thaï, était détectable
entre un et deux jours dans le sang et jusqu'à trois à quatre jours dans
l'urine, en fonction du pH de l'urine. Dans des cas extrêmes, des traces de la
méthamphétamine restent détectables dans l'urine jusqu'à une semaine.

A.c. Par décision du 23 juin 2008, confirmée sur opposition le 1er décembre
2008, la Nationale Suisse a nié tout droit à des prestations d'assurance, au
motif que les conséquences de la chute étaient le résultat d'une atteinte
volontaire à la santé.
A.________ a recouru contre la décision sur opposition. Il a produit un rapport
du docteur H.________, médecin psychiatre (du 3 décembre 2009), qui a confirmé
pour l'essentiel les explications du docteur G.________. Le docteur H.________
a en outre exposé que des troubles psychiques antérieurs pouvaient avoir été
masqués par l'usage de stupéfiants et apparaître avec un effet retard au moment
où les effets de la substance ou de l'alcool diminuaient. Il était tout à fait
possible, selon lui, que l'assuré ait été sous l'influence d'un trouble
psychotique induit par une substance avec apparition tardive ou que par la
consommation de telles substances stimulantes, un syndrome psychotique latent
ait été revivifié.
Par jugement du 8 juillet 2011, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a annulé la décision sur opposition du 1er décembre
2008 et condamné la Nationale Suisse à assumer les suites de l'événement du 3
avril 2005. Elle a écarté la thèse de l'incapacité de discernement. Elle a
conclu que l'assuré n'avait pas tenté de se suicider et qu'en l'absence d'une
atteinte volontaire, sa chute devait être considérée comme un événement
accidentel à la charge de l'assureur. Dans un considérant final, elle a
toutefois indiqué que celui-ci avait la possibilité d'opérer une réduction de
ses prestations en raison d'une éventuelle " négligence grave " de la part de
l'intéressé. Ce jugement n'a pas été attaqué.

B. 
Par décision du 17 janvier 2012, la Nationale Suisse a nié tout droit à des
prestations en espèces, au motif que l'accident résultait d'une entreprise
téméraire absolue. Le 13 juin 2012, elle a partiellement admis une opposition
de l'assuré en lui reconnaissant le droit à des prestations, mais réduites de
50 % au titre d'une entreprise téméraire.

C. 
L'assuré a déféré la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, laquelle a rejeté son recours et confirmé la
décision sur opposition du 13 juin 2012 (jugement du 18 octobre 2013).

D. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public dans lequel il
conclut principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens que la
Nationale Suisse soit condamnée à lui verser des prestations LAA non réduites.
Subsidiairement, il demande au Tribunal fédéral de fixer une réduction des
prestations d'assurance en application de l'art. 37 LAA et, plus
subsidiairement, il requiert l'annulation du jugement attaqué, assortie du
renvoi de la cause au tribunal cantonal pour nouveau jugement. Il sollicite le
bénéfice de l'assistance judiciaire.
La Nationale Suisse conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique n'ont pas présenté
de déterminations.

Considérant en droit :

1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations en espèces de
l'assurance-accidents. Il s'agit en particulier d'examiner si et dans quelle
mesure l'intimée peut réduire ses prestations en espèces. Compte tenu de
l'objet du litige, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits constatés en
instance cantonale (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).

2. 

2.1. 

2.1.1. L'art. 39 LAA habilite le Conseil fédéral à désigner les dangers
extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des
accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction
des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction
peut déroger à l'art. 21 al. 1 à 3 LPGA (RS 830.1).
Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l'art. 50 OLAA (RS 832.202)
prévoit qu'en cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise
téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont
refusées dans les cas particulièrement graves (al. 1); les entreprises
téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger
particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à
des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures;
toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il
peut être considéré comme une entreprise téméraire (al. 2).

2.1.2. La jurisprudence qualifie d'entreprises téméraires absolues celles qui,
indépendamment de l'instruction, de la préparation, de l'équipement et des
aptitudes de l'assuré, comportent des risques particulièrement importants, même
si elles sont pratiquées dans les conditions les moins défavorables. Il en va
de même des activités risquées dont la pratique ne répond à aucun intérêt digne
de protection (ATF 138 V 522 consid. 3.1 p. 524; SVR 2007 UV n. 4 p. 10 [U 122/
06] consid. 2.1). Tel est le cas, par exemple, de la participation à une course
automobile de côte ou en circuit (ATF 113 V 222; 112 V 44), à une compétition
de motocross (RAMA 1991 n ^o U 127 p. 221 [U 5/90]), à un combat de boxe ou de
boxe thaï (ATFA 1962 p. 280; RAMA 2005 n ^o U 552 p. 306 [U 336/04]), ou
encore, faute de tout intérêt digne de protection, de l'action de briser un
verre en le serrant dans sa main (SVR 2007 UV n. 4 p. 10 [U 122/06] consid.
2.1).

2.1.3. D'autres activités non dénuées d'intérêt comportent des risques élevés,
qui peuvent être limités, toutefois, à un niveau admissible si l'assuré remplit
certaines exigences sur le plan des aptitudes personnelles, du caractère et de
la préparation. A défaut, l'activité est qualifiée de téméraire et
l'assurance-accidents est en droit de réduire ses prestations conformément aux
art. 39 LAA et 50 OLAA. On parle dans ce cas d'une entreprise téméraire
relative, en ce sens que le refus ou la réduction des prestations dépend du
point de savoir si l'assuré était apte à l'exercer et a pris les précautions
nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible (ATF 138 V 522
consid. 3.1 p. 524). Peuvent constituer des entreprises téméraires relatives le
canyoning (ATF 125 V 312), la plongée, y compris la plongée spéléologique dans
une source (ATF 96 V 100), l'alpinisme et la varappe (ATF 97 V 72, 86), ou
encore le vol delta (ATF 104 V 19). Selon le degré de difficulté et le niveau
de risque dans un cas particulier, il n'est pas exclu de qualifier l'une ou
l'autre de ces activités d'entreprise téméraire absolue (cf. SVR 2007 UV n. 4
p. 10 [U 122/06] consid. 2.2).

2.2. Aux termes de l'art. 37 al. 2 LAA, si l'assuré a provoqué l'accident par
une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux
premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21 al. 1
LPGA, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels; la réduction
ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré
doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son
décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants. Constitue une négligence
grave la violation des règles élémentaires de prudence que toute personne
raisonnable eût observées dans la même situation et les mêmes circonstances,
pour éviter les conséquences dommageables prévisibles dans le cours ordinaire
des choses (ATF 138 V 522 consid. 5.2.1 p. 527; 134 V 340 consid. 3.1. p. 344;
118 V 305 consid. 2a p. 306).

2.3. Si les conditions d'une réduction ou d'une suppression des prestations
pour entreprise téméraire ne sont pas remplies, une réduction peut néanmoins
être prononcée en vertu de l'art. 37 al. 2 LAA. A l'inverse, si les conditions
d'application de l'art. 37 al. 2 LAA et celles de l'art. 39 LAA sont remplies
pour un même acte, c'est l'art. 39 LAA qui s'applique, à titre de  lex
specialis (ATF 134 V 340 consid. 3.2.4 p. 345).

3.

3.1. Invoquant le considérant final du jugement du 8 juillet 2011, le recourant
soutient qu'en appliquant l'art. 39 LAA, l'intimée et les premiers juges sont
sortis du cadre exécutoire de ce jugement. Selon lui, l'intimée avait en effet
uniquement la tâche " d'examiner, le cas échéant, une éventuelle réduction de
ses prestations en raison d'une négligence grave de la part de l'assuré ".
D'après le recourant, le terme " négligence grave " n'avait pas été choisi au
hasard et se réfère indiscutablement à l'art. 37 al. 2 LAA.

3.2. Cet argument n'est pas fondé. Le jugement invoqué a tranché par la
négative l'objet du litige d'alors, qui était de savoir si l'assuré avait ou
non voulu se donner la mort. La question d'une réduction des prestations - à
quelque titre que ce fût - n'était pas litigieuse à ce stade. Lorsque le
dispositif d'un jugement renvoie aux considérants, ceux-ci participent de la
force matérielle du prononcé (ATF 120 V 233 consid. 1a p. 237). Le caractère
obligatoire, pour l'administration, de la décision qui se réfère aux motifs
signifie, à l'inverse, que les considérants du jugement, dont le dispositif ne
renvoie précisément pas à ses motifs, ne sont pas contraignants pour
l'administration (arrêts 8C_708/2010 du 1er juillet 2011 consid. 2.2 et 9C_105/
2010 du 15 mars 2010 consid. 2.2.2). Sous ch. II du dispositif du jugement
cantonal du 8 juillet 2011, le Tribunal cantonal annule la décision sur
opposition en prescrivant à l'intimée " de prendre en charge les suites de
l'événement du 3 avril 2005 ". Le dispositif ne contient aucune référence aux
motifs. L'intimée disposait donc encore d'une latitude décisionnelle en matière
de réduction qui allait au delà d'une application éventuelle de l'art. 37 al. 2
LAA.

4.

4.1. Les circonstances de la chute n'ont pas été clairement établies. Le
recourant n'a gardé aucun souvenir des événements du 3 avril 2005 en raison
d'une amnésie pré et post-traumatique attestée par le docteur G.________. Aucun
témoin n'a assisté à l'accident. Les premiers juges ont toutefois retenu que le
3 avril 2005, le recourant s'était assis, les jambes dans le vide, sur la
rambarde de son balcon situé au 4ème étage à 12,7 mètres du sol. Après être
retourné à l'intérieur de son appartement, il s'était installé à nouveau sur la
rambarde, puis il avait chuté. Au dire de son ex-amie, il lui était déjà arrivé
de s'installer ainsi sur son balcon. Cette version des faits n'est pas remise
en cause par les parties.

4.2. S'appuyant sur les expertises des docteurs G.________ et H.________, le
recourant fait valoir qu'il n'avait pas sa capacité de discernement au moment
des faits: soit il s'est assis sur la rambarde en étant déjà en état de
confusion mentale en raison de l'absorption de pilules thaï plusieurs jours
auparavant; soit il est demeuré un certain temps normalement assis et, à un
moment donné, l'effet des pilules s'est manifesté de manière brutale en lui
faisant perdre conscience, ce qui a entraîné sa chute.

4.3. Une réduction ou un refus de prestations à raison d'une entreprise
téméraire suppose la capacité de discernement de l'assuré (ATF 98 V 144 consid.
4a p. 149; arrêt U 612/2006 du 5 octobre 2007 consid. 4.2.1, in Plädoyer 2008/1
p. 69). Les rapports des docteurs G.________ et H.________ se fondent sur le
fait que le recourant aurait consommé des tablettes thaï quelques jours avant
l'accident. Ce fait repose sur les seules déclarations du recourant. Les
rapports médicaux invoqués ne sont donc pas propres à établir au degré de la
vraisemblance prépondérante la version des faits soutenue par ce dernier. Le
dossier ne contient pas d'indices qui iraient dans ce sens. Au contraire, le
jour de l'accident, deux amis étaient venus chez l'assuré pour regarder un
grand-prix de Formule 1 à la télévision, avant de repartir une heure avant
l'accident. L'ex-amie de l'intéressé a déclaré que celui-ci avait refusé de
fumer un " joint " au motif qu'il devait se rendre au travail. Elle n'a rien
signalé d'anormal dans son comportement ce jour-là. En outre, le recourant a
déclaré qu'il avait l'habitude de s'asseoir sur la rambarde du balcon les
jambes dans le vide, ce qu'a confirmé son ex-amie. Cette circonstance plaide en
défaveur d'un état d'inconscience au moment où l'intéressé s'est tout d'abord
assis avant de chuter. L'hypothèse selon laquelle une fois assis seulement, il
aurait ressenti soudainement les effets retards de substances psychotropes,
apparaît peu vraisemblable. Quant à la possibilité - évoquée par le docteur
H.________ - qu'un syndrome psychotique latent ait été " revivifié ", il s'agit
d'une pure conjecture. Du moment que l'on en est réduit à des hypothèses, le
recourant doit supporter les conséquences de l'absence de preuves. On ne peut
donc pas retenir une absence de discernement du recourant.

4.4. En l'espèce, il est établi que le bord sur lequel s'est assis le recourant
avait une largeur de 20 centimètres environ (l'ex-amie du recourant a parlé
d'une dimension correspondant à la largeur d'un feuillet A4. Le balcon se
situait au 4ème étage de l'immeuble, à une hauteur de 12,70 mètres. Le fait de
s'y asseoir, les jambes dans le vide, présente sans nul doute un danger
particulièrement important. Vu l'étroitesse de la bande, l'installation sur le
rebord ou un changement de position étaient déjà en eux-mêmes des mouvements
périlleux. Une fois installé, le recourant se trouvait dans une posture
particulièrement instable pouvant entraîner un déséquilibre en raison par
exemple d'un faux mouvement, d'une glissage ou des effets du vertige. Le risque
de chute était augmenté par l'absence d'un appui ou d'une prise pour se retenir
et par l'effet de balancier vers l'avant résultant du poids des jambes. Un tel
comportement ne répond à aucun intérêt digne de protection.
C'est à tort que le recourant soutient qu'une entreprise téméraire implique une
action et que cette condition ne serait pas remplie quand l'accident se produit
lors d'une chute à partir d'une position statique (en l'occurrence assise). Le
fait même de se mettre dans une position dangereuse relève d'une action, même
si c'est dans le but de s'y maintenir immobile pendant un certain laps de
temps.

4.5. Il y a dès lors lieu d'admettre, avec les premiers juges, que la chute est
la conséquence d'un comportement téméraire du recourant. L'intimée était fondée
à réduire ses prestations en espèces de 50 %.

5. 
Il suit de là que le recours est mal fondé.
Conformément à sa demande, le recourant, qui satisfait aux conditions de l'art.
64 al. 1 LTF est dispensé de payer des frais judiciaires. Son attention est
toutefois attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal s'il
devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).
L'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
L'assistance judiciaire est accordée et Maître Philippe Nordmann est désigné
comme avocat d'office du recourant.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.

4. 
Une indemnité de 2'800 fr. est allouée à l'avocat du recourant à titre
d'honoraires à payer par la caisse du Tribunal.

5. 
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.

6. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé
publique.

Lucerne, le 21 janvier 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

Le Greffier : Beauverd

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