Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.816/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_816/2014
                   

Arrêt du 26 octobre 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Marc-Olivier Buffat, avocat,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (prestation de soins),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 5 septembre 2014.

Faits :

A.

A.a. Victime d'un accident de la circulation en 1989, A.________ a subi une
fracture spiroïde du 4ème métacarpien droit, une commotion cérébrale, une
contusion musculaire du bras gauche et une contusion thoracique gauche. La
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de
laquelle il était obligatoirement assuré contre le risque d'accident, a pris en
charge le cas.
Par décision du 10 août 1993, la CNA a alloué à l'assuré une rente d'invalidité
fondée sur une incapacité de gain de 50 %, ainsi qu'une indemnité pour atteinte
à l'intégrité fondée sur un taux de 25 %. L'assuré ayant formé opposition
contre cette décision, une transaction a été passée, aux termes de laquelle la
CNA a accepté d'allouer une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de
gain de 66,66 % à partir du 1er septembre 1993. Cette transaction a été
entérinée par décision du 19 septembre 1994.
Saisie d'une demande du médecin traitant de l'assuré tendant à la prise en
charge d'un traitement antalgique pour tenter de diminuer les douleurs au
membre supérieur droit, la CNA a rendu une décision, le 31 janvier 1996,
confirmée sur opposition le 11 juillet suivant, par laquelle elle a refusé de
donner suite à cette requête.
Par jugement du 16 avril 1998, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
rejeté le recours formé contre la décision sur opposition. L'assuré a déféré ce
jugement au Tribunal fédéral des assurances, lequel a rejeté le recours par
arrêt du 9 mai 2000 (cause U 262/98).

A.b. Le 31 janvier 2005, l'assuré a adressé à la CNA une demande de réexamen
tendant à la révision de son droit à la rente et à la prise en charge "de tout
ce qui concerne sa main droite".
Par décision du 18 juillet 2005, confirmée sur opposition le 13 janvier 2006,
la CNA a refusé de réexaminer le droit à la rente au motif que l'assuré avait
dépassé l'âge ouvrant droit à une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse
et survivants et elle a nié l'existence de faits nouveaux justifiant la
révision de sa décision de refus de prise en charge d'un traitement antalgique
en relation avec les douleurs au membre supérieur droit.
Saisi d'un recours, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par
jugement du 31 août 2006. Le recours formé contre ce prononcé a été retiré et
la cause rayée du rôle par décision du Tribunal fédéral du 30 janvier 2007
(cause U 524/06).

A.c. Par courrier du 12 mars 2010, l'assuré a demandé à la CNA de réexaminer
son cas et de prendre en charge un traitement en vue de soulager les douleurs à
sa main droite. Il se fondait pour cela sur un rapport d'expertise du 8
décembre 2009 établi à sa demande par le docteur B.________ et la doctoresse
C.________, médecins à l'hôpital D.________.
La CNA a refusé d'entrer en matière sur cette requête au motif que le droit
éventuel à la prise en charge d'un traitement médical concernant la main droite
avait déjà fait l'objet d'un jugement (lettre du 23 mars 2010).
Saisie d'une nouvelle demande de réexamen de l'assuré qui produisait notamment
un rapport du 27 juillet 2010 des docteurs E.________ et F.________, médecins
au service d'anesthésiologie de l'hôpital G.________, la CNA a refusé derechef
d'entrer en matière (lettre du 17 mars 2011).
Par écriture du 20 avril 2011, A.________ a recouru contre ce refus d'entrer en
matière devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, laquelle a déclaré le recours irrecevable faute d'épuisement préalable
de la voie de l'opposition (décision du 13 octobre 2011).

A.d. Par courriers des 20 octobre et 11 novembre 2011, l'assuré a demandé à la
CNA de traiter son écriture du 20 avril 2011 comme une opposition aux refus
d'entrer en matière. La CNA a rejeté l'opposition par décision du 19 juillet
2012, après avoir requis l'avis du docteur H.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique et médecin du service médical des agences (rapport du 13 juin
2012).

B. 
Saisie d'un recours contre cette décision sur opposition, la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par
jugement du 5 septembre 2014.

C. 
A.________ forme un recours contre ce jugement dont il requiert l'annulation,
en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à la cour
cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement. Subsidiairement,
il demande la réforme du prononcé attaqué en ce sens que la décision sur
opposition du 19 juillet 2012 est annulée et que sa demande de révision étant
admise, il a droit à la prise en charge du traitement médical proposé par les
médecins du service d'anesthésiologie de l'hôpital G.________.
L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de
la santé publique ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
L'exception prévue à l'art. 105 al. 3 LTF, en liaison avec l'art. 97 al. 2 LTF,
ne s'applique pas dès lors que le jugement attaqué porte sur le droit éventuel
du recourant à la prise en charge par l'assureur-accidents du traitement
médical préconisé par le docteur B.________ et la doctoresse C.________, soit
une prestation en nature. Par conséquent, le Tribunal fédéral ne peut contrôler
les constatations de fait de la juridiction précédente que dans les limites
fixées à l'art. 105 al. 1 et 2 LTF, en relation avec l'art. 97 al. 1 LTF. Il
statue donc en principe sur la base des faits établis par l'autorité
précédente. L'art. 105 al. 2 LTF lui permet cependant de rectifier ou de
compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont
été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF. Cette disposition vise en particulier la violation de
l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p.
62).

3.

3.1. Par un premier moyen, le recourant invoque une violation de son droit
d'être entendu en tant que la cour cantonale n'a pas donné suite à sa requête
tendant à l'audition de quatre témoins (la doctoresse C.________ et les
docteurs B.________, F.________ et I.________) et à la mise en oeuvre d'une
expertise judiciaire. Il fait valoir que ces mesures d'instruction auraient
permis de démontrer la pertinence du traitement médical préconisé par le
docteur B.________ et la doctoresse C.________ et d'établir que cette mesure
thérapeutique est de nature à améliorer notablement son état de santé, comme
l'exige l'art. 21 al. 1 let. d LAA pour ouvrir droit à la prise en charge d'un
traitement médical après la fixation de la rente. Par ailleurs, le recourant
voit une violation de son droit d'être entendu dans le fait que la cour
cantonale a fondé principalement son appréciation sur le rapport du docteur
H.________ du 13 juin 2012.

3.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend
notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p.
282; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494).
En l'espèce, dans la mesure où elles tendent exclusivement à démontrer que la
mesure médicale préconisée est de nature à améliorer notablement l'état de
santé du recourant, les offres de preuves proposées par celui-ci ne sont
toutefois pas pertinentes. En effet, l'intéressé veut, par ce moyen, faire
reconnaître une violation de l'art. 21 al. 1 let. d LAA, soit un grief qui
n'est pas recevable, comme cela ressort des considérations qui suivent (consid.
4).

4.

4.1. La cour cantonale a nié le droit du recourant à la prise en charge d'un
traitement médical après la fixation de la rente en vertu de l'art. 21 al. 1
let. d LAA, motif pris qu'il n'a jamais subi une incapacité totale de gain (cf.
ATF 124 V 52 consid. 4 p. 57; Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless,
L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., p. 910 n. 211) et qu'au surplus, il
n'était pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la mesure
médicale préconisée était de nature à améliorer notablement l'état de santé de
l'intéressé. Or, selon la jurisprudence, lorsque la décision attaquée comporte
plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes
suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous
peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF), démontrer que chacune d'elles est
contraire au droit (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100; 136 III 534 consid. 2 p.
535; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). Le caractère subsidiaire de l'une des
motivations n'y change rien (arrêts 8C_286/2014 du 13 mai 2015 consid. 3.2;
4A_454/2010 du 6 janvier 2011 consid. 1.3).

4.2. En l'espèce, le recourant ne développe aucune critique sur la motivation
du prononcé attaqué, aux termes de laquelle la condition relative à l'existence
d'une incapacité totale de gain n'est pas réalisée. Aussi, dans la mesure où il
invoque une violation de l'art. 21 al. 1 let. d LAA exclusivement en relation
avec la condition d'une amélioration notable de l'état de santé, ce grief n'est
pas admissible.

5. 
Par un autre moyen, le recourant soutient qu'il a droit à la prise en charge du
traitement envisagé "sous l'angle d'une possible révision".

5.1. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même
manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53
al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de
révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF (arrêts 8C_368/2013
du 25 février 2014 consid. 5.1; 8C_868/2010 du 6 septembre 2011 consid. 3.2).
Sont "nouveaux" au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits
jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits
étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré
toute sa diligence. Quant aux preuves, elles doivent servir à prouver soit les
faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient
certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être
prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne
doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de
ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une
appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait
nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient
des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit
pas qu'un médecin ou un expert tire ultérieurement, des faits connus au moment
du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal (ATF 127 V 353
consid. 5b p. 358 et les références; arrêts 8C_368/2013 du 25 février 2014
consid. 5.1; 8C_868/2010 du 6 septembre 2011 consid. 3.2).

5.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les avis donnés par les
médecins de l'hôpital D.________ et de l'hôpital G.________ ne constituaient
qu'une appréciation différente d'un état de fait resté inchangé. En
particulier, les diagnostics posés par ces médecins ne diffèrent pas des
diagnostics posés dans les suites de l'accident. En outre, ces avis ne font
état d'aucun élément médical nouveau, telle une lésion post-traumatique non
objectivée auparavant, ni ne font apparaître que le traitement préconisé
constitue une mesure nouvelle par rapport à la pratique médicale antérieure. La
juridiction précédente infère de cela que les conditions d'une révision du
jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 31 août 2006 ne sont
pas réalisées. Au surplus, elle a nié sa compétence pour réviser le jugement de
ladite juridiction du 16 avril 1998, lequel a été confirmé par le Tribunal
fédéral des assurances par arrêt du 9 mai 2000 (cause U 262/98).

5.3. En l'occurrence, le recourant se contente d'alléguer que le rapport
d'expertise des médecins de l'hôpital D.________ du 8 décembre 2009 et le
rapport des médecins de l'hôpital G.________ du 27 juillet 2010 apportent un
éclairage nouveau, même si, par ailleurs, les troubles de la main droite ne
sont pas nouveaux et qu'il n'y a pas eu d'évolution particulière. Ce faisant,
il n'expose pas en quoi le jugement attaqué viole le droit et la motivation du
recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF.

6. 
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se
révèle mal fondé.

7. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé
publique.

Lucerne, le 26 octobre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

Le Greffier : Beauverd

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