Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.813/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_813/2014

Arrêt du 18 décembre 2014

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Service public de l'emploi, Boulevard de Pérolles 25, 1700 Fribourg,
intimé.

Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal fribourgeois, du 30 octobre 2014.

Considérant :
que A.________, né en 1991, au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce, s'est
inscrit au chômage et a été assigné le 3 octobre 2013 par l'Office régional de
placement à participer à un programme d'emploi temporaire auprès de
l'Institution B.________ à V.________,
que par décision du 7 novembre 2013, confirmée sur opposition le 23 juin 2014,
le Service de l'emploi a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de
chômage de l'assuré pour une durée de 21 jours, considérant que celui-ci avait
commis une faute de gravité moyenne en refusant d'avoir donné suite à cette
assignation alors que la mesure proposée convenait manifestement à son âge, à
sa situation personnelle ainsi qu'à son état de santé,
que par jugement du 30 octobre 2014, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par l'assuré contre la
décision sur opposition du 23 juin 2014,
que par écriture du 6 novembre 2014 (timbre postal), A.________ interjette un
recours en matière de droit public contre ce jugement,
que par ordonnance du 10 novembre 2014, la chancellerie du Tribunal fédéral a
informé le recourant du fait que son écriture ne semblait pas remplir les
exigences de forme posées par la loi pour un recours en matière de droit public
(nécessité de formuler des conclusions et de présenter une motivation dirigée
contre le jugement attaqué) et qu'une rectification dans le délai de recours
était possible,
que le recourant n'a pas réagi à cette ordonnance,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique
répondant aux motifs retenus par la juridiction cantonale,
qu'en l'espèce, les juges cantonaux ont confirmé la sanction prononcée, aux
motifs que la mesure remplissait les conditions du caractère convenable posées
par l'art. 16 al. 2 let. c LACI (RS 837.0), et que les premières justifications
données par l'assuré - à savoir une convocation pour un examen d'aptitude au
service militaire - ne constituaient pas un empêchement majeur de prendre
contact avec l'institution organisant le programme,
qu'ils ont encore ajouté que l'assuré était mal venu de critiquer le choix de
l'emploi temporaire dès lors qu'il avait bénéficié auparavant d'une mesure
similaire dans le domaine commercial qui avait dû être arrêtée faute de
motivation de l'intéressé,
que dans son écriture, le recourant se contente d'affirmer qu'il y a eu
"violation des articles fédéraux" et de citer in extenso sur plusieurs pages
les textes légaux de diverses dispositions de la loi sur l'assurance-chômage et
du code pénal,
qu'il ne présente toutefois aucune argumentation - même succincte - dont le
Tribunal fédéral pourrait déduire en quoi les constatations des premiers juges
seraient manifestement inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi
l'acte attaqué serait contraire au droit,
que son recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation (topique) de
l'art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable,
qu'au regard des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à
percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
au Tribunal cantonal fribourgeois, et au Secrétariat d'Etat à l'économie
(SECO).

Lucerne, le 18 décembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl

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