Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.811/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]          
8C_811/2014 {T 0/2}     

Arrêt du 15 janvier 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Bénédict Fontanet, avocat,
recourante,

contre

AXA Assurances SA, Chemin de Primerose 11, 1002 Lausanne, représentée par Me
Michel Bergmann, avocat,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève
du 30 septembre 2014.

Faits :

A. 
A.________ a été victime d'un accident de la circulation le 18 octobre 1997.
AXA Assurances SA (ci-après: AXA) a pris le cas en charge et lui a notamment
accordé une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 80 %, à
compter du 1 ^er novembre 2003 (décision du 13 mai 2004).

 Par décision du 13 février 2008, confirmée sur opposition le 10 août 2009, AXA
a supprimé le droit de l'assurée à des prestations en nature et en espèces, à
compter du 1 ^er janvier 2008.

B. 
Saisie d'un recours de l'assurée, la Chambre des assurances sociales de la Cour
de justice de la République et canton de Genève l'a partiellement admis par
jugement du 30 septembre 2014. Elle a annulé la décision sur opposition du 10
août 2009 et maintenu le droit de l'assurée à une rente d'invalidité (telle
qu'elle la percevait au 31 décembre 2007) jusqu'au 30 mai 2008. Par ailleurs,
elle a renvoyé la cause à AXA pour qu'elle procède à un nouveau calcul du taux
d'invalidité et statue sur un éventuel droit de l'assurée à une rente
d'invalidité, à compter du 1 ^er juin 2008. En outre, elle a condamné AXA à
prendre en charge des frais de traitement et à verser à l'assurée une indemnité
de dépens de 8'500 fr.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
elle demande l'annulation, en concluant principalement au renvoi de la cause à
la juridiction cantonale pour qu'elle donne aux parties l'occasion de
s'exprimer sur un rapport d'expertise de la doctoresse C.________, spécialiste
en rhumatologie et médecine interne générale, du 20 mars 2014, subsidiairement
à l'annulation de la décision sur opposition du 10 août 2009, le tout sous
suite de frais et dépens.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les
décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les
décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui
portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF).
Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes
notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer
un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (let. b).

 En l'occurrence, la recourante s'en prend au jugement cantonal en tant qu'il
concerne la rente d'invalidité. Sur ce point (principal), la juridiction
cantonale a renvoyé la cause à l'intimée pour qu'elle procède à un nouveau
calcul du taux d'invalidité, en se fondant sur le rapport d'expertise de la
doctoresse C.________ du 20 mars 2014, et qu'elle statue sur le droit éventuel
de l'assurée à une rente d'invalidité, à compter du 1 ^er juin 2008. D'un point
de vue purement formel, le jugement attaqué est donc une décision de renvoi,
soit une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 140 V 321 consid. 3.1
p. 325 et la référence). Aussi, le recours n'est-il admissible qu'aux
conditions fixées à l'art. 93 al. 1 LTF.

2.

2.1. Selon la jurisprudence, un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable
que s'il cause un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé
ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au
recourant. De manière générale, une décision de renvoi n'est pas de nature à
causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de
la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas
considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 140 V 321
précité consid. 3.6 p. 326 et les références).

 Dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie
recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies
(art. 42 al. 1 et 2 LTF). Il lui appartient notamment, sous peine
d'irrecevabilité, non seulement d'alléguer mais aussi d'établir la possibilité
que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que
celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47 et les
références).

2.2. En l'espèce, la recourante n'expose pas en quoi la décision attaquée lui
cause un préjudice irréparable. Par ailleurs, l'existence d'un tel préjudice
n'apparaît pas d'emblée.

 En effet, la recourante reproche d'abord aux premiers juges de se fonder sur
le rapport d'expertise de la doctoresse C.________, sans en avoir avisé les
parties au préalable, ni leur avoir donné l'occasion de s'exprimer sur cet
avis. Il n'existe toutefois pas de préjudice irréparable du simple fait de la
violation alléguée du droit d'être entendue de la recourante. Celle-ci pourra
se déterminer et faire valoir ses griefs éventuels dans la procédure
administrative ordonnée par la cour cantonale, voire ultérieurement dans un
recours contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). La recourante fait
également valoir que les conditions d'une révision de la rente d'invalidité ne
sont pas remplies et qu'elle n'est pas en mesure de changer de profession,
étant donné qu'elle ignore quelle activité professionnelle serait adaptée à ses
limitations fonctionnelles. En l'occurrence, même si la décision de renvoi
attaquée violait le droit fédéral, cela ne constituerait pas un dommage qui ne
pourrait plus être réparé dans la suite de la procédure. Il s'ensuit que la
condition posée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est pas réalisée.

 Quant à la lettre b de l'art. 93 al. 1 LTF, elle n'entre pas en ligne de
compte dès lors que le renvoi prononcé par les premiers juges n'est
manifestement pas de nature à entraîner une procédure probatoire longue et
coûteuse (ATF 134 III 426 consid. 1.3.2 p. 430 et les arrêts cités).

3. 
Vu ce qui précède, les conditions pour recourir contre la décision incidente du
tribunal cantonal ne sont pas réalisées. Le recours doit par conséquent être
déclaré irrecevable.

4. 
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al.
1 LTF). L'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). Au demeurant,
aucun échange d'écritures n'a été ordonné.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., seront supportés par la recourante.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 15 janvier 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : Castella

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