Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.807/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_807/2014

Arrêt du 22 décembre 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Dominique Morard, avocat,
recourante,

contre

Allianz Suisse Société d'Assurances SA, avenue du Bouchet 12, 1211 Genève 28,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (expertise médicale; appréciation des preuves),

recours contre le jugement de la Ire Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du
canton de Fribourg du 19 septembre 2014.

Faits :

A.

A.a. A.________, née en 1966, a travaillé en qualité de serveuse à la buvette
de B.________. A ce titre, elle était assurée obligatoirement contre le risque
d'accident auprès d'Allianz Suisse Société d'Assurances (ci-après: Allianz).

A.b. Le 3 février 1998, elle a été victime d'un accident de la circulation au
cours duquel elle a subi une fracture de Voillemier gauche (fracture du
bassin), ainsi qu'une fracture diaphysaire de l'humérus droit, laquelle a été
ostéosynthésée. Allianz a pris en charge le cas.
L'assurée a séjourné à la Clinique C.________ du 24 juillet au 30 août 2000.
Les médecins de la Clinique C.________ ont fait état de troubles de
l'adaptation avec réaction dépressive prolongée, d'un syndrome somatoforme
douloureux persistant et de cervico-brachialgies chroniques. Par la suite,
compte tenu de la persistance des douleurs et de l'incapacité de travail de
l'assurée, plusieurs expertises médicales ont été mises en oeuvre. Sur le plan
somatique, des expertises ont été confiées aux docteurs D.________, spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie (rapport d'expertise du 10 octobre
2001), et E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique (rapport
d'expertise du 10 mai 2006). Sur le plan psychique, une expertise a été
réalisée par le docteur F.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie (rapport d'expertise du 28 mars 2003). Enfin, une expertise
pluridisciplinaire a été confiée à la Clinique G.________ à V.________ par
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (rapport d'expertise
du 10 juillet 2008).
Entre-temps, l'assurée a séjourné du 21 juin au 9 juillet 2004 dans le service
de rhumatologie de l'Hôpital H.________. Les médecins de ce service ont fait
état d'une consolidation vicieuse de l'humérus distal droit. Le 15 septembre
2004, une intervention chirurgicale destinée à corriger la consolidation
vicieuse a été réalisée par le docteur I.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique.

A.c. Le 24 juillet 2009, Allianz a rendu une décision, par laquelle elle a mis
fin au droit aux indemnités journalières avec effet au 1er mai 2007 et à la
prise en charge des frais de traitement avec effet au 1er janvier 2008. Elle a
considéré notamment que l'assurée disposait d'une capacité entière de travail
dans une activité adaptée. Par ailleurs, elle a indiqué qu'il ne serait pas
versé d'autres montants en sus de 6'000 fr. qu'elle avait octroyés à titre
d'acompte sur l'indemnité pour atteinte à l'intégrité.
Saisie d'une opposition, Allianz l'a partiellement admise en ce sens qu'elle a
fixé l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à 9'720 fr., correspondant à un
taux de 10 % (décision sur opposition du 15 mars 2012).

B. 
L'assurée a déféré la décision sur opposition devant la Ire Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, en invoquant l'existence
d'un syndrome de Sudeck et requérant la mise en oeuvre d'une expertise dans le
but de confirmer ou d'infirmer ce diagnostic. Par jugement du 19 septembre
2014, la Ire Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de
Fribourg a rejeté le recours formé par l'assurée.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont elle demande l'annulation en concluant au renvoi de la cause à la
juridiction cantonale pour mise en oeuvre d'une nouvelle expertise, sous suite
de frais et dépens.
L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de
la santé publique ont renoncé à se déterminer.
A.________ s'est encore exprimée le 20 février 2015.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 

2.1. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de
l'assurance-accidents au-delà du 30 avril 2007 (respectivement du 31 décembre
2007 en ce qui concerne les frais de traitement). Singulièrement il porte sur
le point de savoir si les premiers juges étaient fondés à confirmer la décision
sur opposition de l'intimée, sans mettre en oeuvre une nouvelle expertise sur
la question de l'existence de la maladie de Sudeck (algodystrophie).

2.2. Lorsque le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en
nature de l'assurance-accidents comme c'est le cas ici, le Tribunal fédéral
dispose d'un pouvoir d'examen étendu en ce qui concerne les faits communs aux
deux types de prestations (8C_584/2009 du 2 juillet 2010 consid. 4, in SVR 2011
UV n° 1 p. 2 s.).

3. 
A l'appui de son recours, la recourante produit un rapport de sa
physiothérapeute ainsi que plusieurs photos. A l'exception des photos figurant
déjà au dossier, ces documents ne peuvent pas être pris en considération par la
Cour de céans dès lors que, sauf exception non réalisée en l'espèce, un moyen
de preuve qui n'a pas été examiné dans la procédure devant l'autorité
précédente n'est pas admissible dans la procédure devant le Tribunal fédéral
(art. 99 al. 1 LTF; cf. ATF 135 V 194).

4. 
Les premiers juges ont considéré, à l'instar de l'intimée, que les troubles
psychiques ne pouvaient être mis en rapport de causalité avec l'accident, ce
que la recourante ne conteste pas.
Sur le plan somatique, après avoir écarté les rapports et expertises
rhumatologiques antérieurs à l'opération de 2004, la juridiction cantonale a
retenu qu'il n'existait plus de séquelles résiduelles objectivables et qu'il
n'y avait plus aucun traitement médical à entreprendre. Selon l'autorité
cantonale, tous les avis médicaux concordaient à ce stade. Seule l'origine des
douleurs dont se plaignait l'assurée faisait l'objet d'opinions divergentes.
Cela étant, la cour cantonale a fait siennes les conclusions des docteurs
E.________ (rapport d'expertise du 10 mai 2006), F.________ (rapport
d'expertise du 28 mars 2003), et des médecins de la clinique G.________
(rapport d'expertise du 10 juillet 2008), fondées, selon elle, sur une anamnèse
détaillée et motivées de façon convaincante. Elle a relevé que les experts
avaient conclu de manière concordante, sur la base des éléments purement
objectifs, à la récupération progressive d'une capacité de travail de 85 à 90 %
dans l'activité de serveuse et même de 100 % dans une activité adaptée.

5. 

5.1. Invoquant les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, la recourante se plaint
de la violation de son droit d'être entendue. Elle fait grief à la juridiction
cantonale d'avoir renoncé à mettre en oeuvre une expertise médicale, bien que
les avis médicaux versés au dossier soient contradictoires.
Sur le fond, la recourante se plaint d'un établissement inexact des faits (art.
97 LTF). Elle reproche en particulier à l'autorité cantonale d'avoir procédé à
une appréciation arbitraire des preuves en retenant que le symptôme de Sudeck
n'était pas de nature à expliquer ses limitations et fait valoir que cette
appréciation ne repose sur aucun avis médical. Selon l'assurée, si les médecins
sont partagés sur l'existence de la pathologie, c'est précisément parce qu'elle
est susceptible d'expliquer ses symptômes. La recourante fait valoir que les
rapports médicaux évoquant la présence du syndrome de Sudeck proviennent de
médecins compétents pour se prononcer sur cette question (à savoir les docteurs
J.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et en
rhumatologie, K.________, spécialiste en médecine interne générale et en
angiologie, et L.________, spécialiste en radiologie). La recourante soutient,
par ailleurs, que la pathologie est apparue immédiatement après l'accident,
dans la mesure où le docteur M.________, médecin assistant à l'Hôpital
H.________, a diagnostiqué une capsulite rétractile de l'épaule droite dans un
rapport du 15 avril 1998. En résumé, la recourante est d'avis qu'au vu des
rapports médicaux contradictoires, les juges cantonaux ne pouvaient considérer
les faits comme suffisamment établis et estimer que d'autres moyens de preuve
ne modifieraient pas leur appréciation.

5.2. Sur la question de l'existence du syndrome de Sudeck, la juridiction
cantonale a retenu que seul le docteur J.________ en avait expressément fait
mention (rapport médical du 7 septembre 2009). Les docteurs K.________ et
L.________ n'en avaient discuté que sous une forme hypothétique (rapports
médicaux des 18 septembre 2008 et 1 ^er septembre 2010). En outre, il n'était
pas fait état des symptômes habituels de la maladie (sudation, enflure,
coloration de la peau) dans les divers rapports d'expertises et trois
scintigraphies réalisées en 2001, 2004 et 2005 n'avaient pas révélé d'indices
en faveur de cette pathologie. Le docteur I.________, qui suivait l'assurée
depuis son opération en 2004, n'avait jamais posé ce diagnostic et avait même
formellement exclu qu'il eût existé (rapport médical du 14 février 2011). Par
ailleurs, la cour cantonale a retenu qu'en tout état de cause, le syndrome de
Sudeck n'était pas de nature à expliquer les limitations invoquées par
l'assurée, contrairement à la lourde symptomatologie psychique dépressive. Cela
étant, la cour cantonale n'a pas jugé utile de confier une nouvelle expertise à
des spécialistes du syndrome de Sudeck.

5.3. Dans son rapport du 15 avril 1998, le docteur M.________ n'a pas mentionné
l'existence de la maladie de Sudeck mais s'est limité à poser le diagnostic de
capsulite rétractile, lequel n'a d'ailleurs plus été retenu dans les expertises
ultérieures. Le docteur K.________ a indiqué qu'une tendance à un lymphoedème
épifascial intermittent " pourrait s'expliquer dans le cadre d'un syndrome de
Sudeck " (rapport médical du 18 septembre 2008), et la doctoresse L.________ a
expliqué que la médullaire osseuse [au membre supérieur droit] était
caractérisée par une importante hétérogénéité " posant la question d'un élément
algodystrophique " (rapport du 1 ^er septembre 2010). Il est vrai que le
docteur J.________ atteste, quant à lui, l'existence d'un trouble dystrophique
dans le sens d'un CRPS I (" Die klinische Untersuchung belegt eine dystrophe
Störung im Sinne eines CRPS I "; rapport médical du 7 septembre 2009). Mais ce
diagnostic, évocateur d'une maladie de Sudeck et posé en 2009 seulement, ne
justifiait pas de mettre en oeuvre l'expertise requise par l'assurée, dans la
mesure où un lien de causalité entre l'accident et la pathologie invoquée par
la recourante pouvait d'emblée être nié. En effet, pour admettre l'existence
d'un rapport de causalité entre un accident et une algodystrophie, la
jurisprudence impose, notamment, une courte période de latence entre
l'apparition de l'algodystrophie et l'événement accidentel ou une opération
nécessitée par celui-ci (soit au maximum six à huit semaines; arrêts 8C_871/
2010 du 4 octobre 2011 consid. 3.2, 8C_384/2009 du 5 janvier 2010 consid.
4.2.1, in SVR 2010 UV n° 18 p. 69). Cette condition n'étant pas remplie, les
juges cantonaux étaient fondés à refuser la mise en oeuvre d'une nouvelle
expertise. Cette manière de procéder, qui relève d'une appréciation anticipée
des preuves, ne viole pas le droit d'être entendu, contrairement à ce que
soutient l'assurée (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3
p. 236 et les arrêts cités).
Cela étant, le point de savoir si le tribunal cantonal pouvait considérer qu'en
tout état de cause, le syndrome de Sudeck n'était pas susceptible d'expliquer
les limitations invoquées par l'assurée peut rester indécis.

6. 
Il s'ensuit que le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se
révèle mal fondé.

7. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). L'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Ire Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la
santé publique.

Lucerne, le 22 décembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : Castella

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