Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.804/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_804/2014
                   

Arrêt du 16 novembre 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
recourante,

contre

A.________,
représenté par Me Philippe Nordmann, avocat,
intimé.

Objet
Assurance-accidents (affection psychique; causalité adéquate),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 29 septembre 2014.

Faits :

A.

A.a. A.________ a travaillé au service de la société B.________ en qualité de
magasinier, à compter du 18 août 2006. A ce titre, il était assuré
obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA).

A.b. Le 7 septembre 2006, l'assuré a été victime d'un accident, alors qu'il
circulait au volant de son véhicule. Au croisement de deux routes, il a été
percuté sur le flanc droit par un camion. L'assuré a été transporté à
l'établissement hospitalier C.________, où il a été hospitalisé jusqu'au 12
septembre suivant. Les médecins du service de chirurgie thoracique et
vasculaire de C.________ ont posé les diagnostics principaux de pneumothorax
droit drainé, contusion pulmonaire minime, fracture des côtes cervicales
droites, "fracture-arrachement" de l'épine iliaque antéro-supérieure droite,
plaie du conduit auditif externe droit et fracture du coude droit. Ils ont en
outre retenu le diagnostic secondaire de décompensation psychotique (rapport du
19 septembre 2006). La CNA en pris en charge le cas.
A.________ a bénéficié d'un traitement par plâtre
"brachio-anti-brachio-palmaire" pendant 4 à 6 semaines de son coude droit. Il a
suivi un traitement physiothérapeutique et a séjourné à la Clinique D.________,
du 29 août 2007 au 7 septembre 2007. Le docteur E.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie du service de psychosomatique de D.________ a
fait état d'un trouble de l'adaptation avec réaction anxieuse prédominante de
type post-traumatique (F43.23; rapport médical du 31 août 2007).
L'assuré a présenté une incapacité totale de travail et n'a plus repris son
travail. Son contrat de travail a été résilié au 30 avril 2007.

A.c. Par lettre du 9 avril 2009, la CNA a informé l'assuré qu'elle mettait un
terme à la prise en charge des frais de traitement (sous réserve de certaines
prestations), ainsi qu'au versement des indemnités journalières à compter du 31
mai 2009.
Par décision du 5 mai suivant, elle a alloué à l'assuré une indemnité pour
atteinte à l'intégrité d'un taux de 7,5 %, se fondant sur l'appréciation de son
médecin d'arrondissement, la doctoresse F.________, spécialiste en rhumatologie
et médecine interne. En outre, elle a nié le droit de l'assuré à une rente
d'invalidité et refusé d'engager sa responsabilité pour les troubles
psychogènes, en raison de l'absence de causalité adéquate entre ces troubles et
l'accident du 7 septembre 2006.
Le 11 juin 2009, l'assuré a été soumis à une opération d'excision de fragments
de verre sous-cutanés au coude et à l'oreille droite.
Saisie d'une opposition contre la décision du 5 mai 2009 , la CNA l'a
partiellement admise en ce sens qu'elle a mis fin au droit de l'assuré aux
prestations en nature et en espèces avec effet au 18 juin 2009 en lieu et place
du 31 mai 2009 (décision sur opposition du 9 novembre 2009).

B. 
A.________ a interjeté recours contre la décision sur opposition devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Le Juge
instructeur a ordonné une expertise judiciaire pluridisciplinaire, laquelle a
été réalisée par le docteur G.________, chef de clinique au sein du service de
rhumatologie de C.________, et par les docteurs H.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, et I.________, médecin assistant au sein du
Département de psychiatrie de C.________. Sur le plan somatique, l'expert a
essentiellement fait état de douleurs chroniques au niveau du membre supérieur
droit, des genoux et de la hanche droite, se traduisant par une importante
boiterie. Sur le plan psychique, les experts ont retenu les diagnostics de
syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) et de troubles anxieux et
dépressifs mixtes (F41.2).
Statuant le 29 septembre 2014, l'autorité cantonale a admis le recours, annulé
la décision sur opposition du 9 novembre 2009 et renvoyé la cause à la CNA pour
calcul des prestations au sens des considérants. En résumé, elle a considéré
que l'assuré avait droit aux indemnités journalières ainsi qu'à la prise en
charge des frais de traitement jusqu'au 3 septembre 2009, date à partir de
laquelle les traitements n'étaient plus susceptibles de faire évoluer
sensiblement l'état de santé de celui-ci sur le plan somatique et psychique. En
outre, elle a retenu que les troubles anxieux et dépressifs mixtes entraînaient
à eux seuls une incapacité totale de travail et a renvoyé la cause à la CNA
pour que celle-ci fixe le montant de la rente d'invalidité à laquelle avait
droit l'assuré et procède à une nouvelle estimation du taux de l'indemnité pour
atteinte à l'intégrité, en incluant l'affection psychique.

C. 
La CNA forme un recours contre ce jugement dont elle demande l'annulation en
tant qu'il reconnaît l'existence d'une relation de causalité naturelle et
adéquate entre les troubles psychiques de l'assuré et l'accident du 7 septembre
2006. Subsidiairement, elle conclut à ce que la cause lui soit renvoyée pour
réévaluation de l'invalidité après examen des traitements psychiatriques
envisageables.
L'intimé conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de
la santé publique ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.

1.1. En tant que l'autorité cantonale renvoie la cause à la CNA pour nouvelle
décision, son jugement doit être qualifié de décision incidente, laquelle ne
peut être attaquée qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 140 V 321 consid.
3.1 p. 325, 133 V 477 consid. 4.2 p. 482). Lorsqu'une administration ou un
assureur social sont contraints par le jugement incident à rendre une décision
qu'ils estiment contraire au droit et qu'ils ne pourront eux-mêmes pas
attaquer, un tel jugement incident peut être déféré au Tribunal fédéral sans
attendre le prononcé du jugement final (ATF 141 V 330 consid. 1.2 p. 332; 133 V
477 précité consid. 5.2 p. 483).
Cette éventualité est en l'espèce réalisée, car l'arrêt attaqué a un effet
contraignant pour la recourante en ce sens qu'elle devra statuer à nouveau sur
le droit de l'intimé à des prestations de l'assurance-accidents tout en étant
liée par le jugement de renvoi, par lequel les premiers juges ont reconnu
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques de
l'assuré et l'accident du 7 septembre 2006.

1.2. Pour le surplus, le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Le litige porte sur le droit de l'intimé à des prestations d'assurance en
raison de ses troubles psychiques, singulièrement sur l'existence d'un lien de
causalité adéquate entre ceux-ci et l'accident du 7 septembre 2006.
Lorsque le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature
de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir
d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces
constatations pour statuer, en droit, sur les deux objets. En revanche, les
faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations
en nature ne sont revus que dans les limites définies par les art. 97 al. 1 et
art. 105 al. 2 LTF (cf. arrêt 8C_584/2009 du 2 juillet 2010 consid. 4, in SVR
2011 UV n° 1 p. 2 s.).

3.

3.1. En vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un
accident et une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé
physique, il faut d'abord classer les accidents en trois catégories, en
fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants, ou de peu de
gravité; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour
procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière
dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se
fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF
115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa p. 409).

3.2. En l'espèce, les premiers juges ont classé l'événement du 7 septembre 2006
dans la catégorie des accidents de gravité moyenne  stricto sensu. Le Tribunal
fédéral n'a pas de motif de revenir sur cette appréciation, au vu du
déroulement de l'accident et des précédents jurisprudentiels (pour les cas
concernant des accidents de la circulation voir arrêt 8C_398/2012 du 6 novembre
2012 consid. 5.2; cf. aussi ALEXANDRA RUMO-JUNGO/ANDRÉ PIERRE HOLZER,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung [UVG], 4 ^e éd. 2012, p. 64 ss).

4. 

4.1. En présence d'un accident de gravité moyenne, pour admettre le rapport de
causalité adéquate entre l'accident et des troubles psychiques, il faut prendre
en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont
les suivants (ATF 115 V 133 et 403 précités, ibidem) :

- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère
particulièrement impressionnant de l'accident;
- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des
troubles psychiques;
- la durée anormalement longue du traitement médical;
- les douleurs physiques persistantes;
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des
séquelles de l'accident;
- les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes;
- le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
De manière générale, lorsque l'on se trouve en présence d'un accident de
gravité moyenne, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins
que l'un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement
marquante pour l'accident (arrêts 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5,
in SVR 2010 UV n° 25 p. 100 ss.; 8C_510/2015 du 20 octobre 2015 consid. 6.2).

4.2. En l'espèce, les premiers juges retiennent que sont réalisés les critères
du caractère particulièrement impressionnant de l'accident, de la durée
anormalement longue du traitement médical, des douleurs physiques persistantes
ainsi que du degré et de la durée de l'incapacité de travail. Ils laissent
ouvert le point de savoir si le critère relatif à la gravité ou la nature
particulière des lésions physiques et celui afférent à l'apparition de
difficultés et aux complications importantes sont remplis. Quant au critère
relatif aux erreurs médicales et aggravations corrélatives, il n'est pas
réalisé, selon eux. Aussi les juges cantonaux considèrent-ils que le lien de
causalité adéquate entre les troubles psychiques et l'accident ne fait aucun
doute, dans la mesure où au moins quatre critères sont réalisés.

4.3. 
De son côté, la recourante soutient que mis à part éventuellement le caractère
particulièrement impressionnant de l'accident, aucun des critères objectifs
n'est réalisé de manière suffisante pour admettre l'existence d'un lien de
causalité adéquate entre les troubles psychiques et l'accident du 7 septembre
2006.

5. 

5.1.

5.1.1. En ce qui concerne le caractère particulièrement impressionnant de
l'accident, les premiers juges ont tenu compte de la violence du choc et de ses
conséquences matérielles.

5.1.2. La raison pour laquelle la jurisprudence a adopté le critère des
circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère
particulièrement impressionnant de l'accident repose sur l'idée que de telles
circonstances sont propres à déclencher chez la personne qui les vit des
processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d'une
affection psychique. L'examen se fait sur la base d'une appréciation objective
des circonstances de l'espèce. On ajoutera que la survenance d'un accident de
gravité moyenne présente toujours un certain caractère impressionnant pour la
personne qui en est victime, ce qui ne suffit pas en soi à conduire à
l'admission de ce critère. Par ailleurs, il convient d'accorder à ce critère
une portée moindre lorsque la personne ne se souvient pas de l'accident (arrêt
8C_584/2010 du 11 mars 2011 consid. 4.3.2, in SVR 2011 UV n° 10 p. 35; voir
également les arrêts 8C_434/2012 du 21 novembre 2012 consid. 7.2.3 et 8C_624/
2010 du 3 décembre 2010 consid. 4.2.1).
En l'occurrence, il ressort des pièces versées au dossier que l'assuré n'a pas
respecté les règles de priorité et a coupé la route au camion arrivant sur la
droite, lequel roulait à une vitesse de 60-70 km/h. Selon les déclarations d'un
témoin et du conducteur du camion, celui-ci a effectué un freinage d'urgence
avant la collision (rapport de police du 10 septembre 2006). Suite au choc, le
véhicule de l'assuré a été traîné sur une cinquantaine de mètres, heurtant au
passage un autre véhicule à l'arrêt. Seul l'assuré a été blessé et transporté
par ambulance à l'établissement C.________. Il a notamment déclaré à la police:
"j'ai ressenti un violent choc à droite et tout est devenu noir [...]. Depuis
cet instant, je ne me souviens plus de rien". Vu l'ensemble de ces
circonstances, on ne saurait retenir que l'accident a eu un caractère
particulièrement dramatique ou impressionnant, quand bien même les photos du
véhicule attestent de la violence certaine du choc. A titre de comparaison, ce
critère a été reconnu en présence d'un accident de la circulation dans un
tunnel sur l'autoroute impliquant un camion et une voiture avec plusieurs
collisions contre le mur du tunnel (arrêt 8C_257/2008 du 4 septembre 2008,
consid. 3.3.3), d'un carambolage de masse sur l'autoroute (8C_623/2007 du 22
août 2008 consid. 8.1), ou encore dans le cas d'une conductrice dont la voiture
s'est encastrée contre un arbre entraînant le décès de la mère de celle-ci, qui
occupait le siège passager (arrêt U 18/07 du 7 février 2008). En tout cas, même
en admettant la réalisation de ce critère, il ne suffirait pas, à lui seul,
pour admettre l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et les
troubles psychiques, faute de revêtir une intensité particulière.

5.2.

5.2.1. L'autorité cantonale a retenu une durée anormalement longue du
traitement médical, compte tenu des soins encore nécessaires plusieurs années
après la survenance de l'accident (physiothérapie, massages, reconditionnement
et psychothérapie), qu'elle estime astreignants de par leur fréquence et leur
efficacité mitigée.

5.2.2. Pour l'examen de ce critère, il faut uniquement prendre en compte le
traitement thérapeutique nécessaire (arrêt U 369/05 du 23 novembre 2006 consid.
8.3.1). N'en font pas partie les mesures d'instruction médicale et les simples
contrôles chez le médecin (arrêt U 393/05 du 27 avril 2006 consid. 8.2.4). En
outre, l'aspect temporel n'est pas seul décisif; sont également à prendre en
considération la nature et l'intensité du traitement, et si l'on peut en
attendre une amélioration de l'état de santé de l'assuré. La prise de
médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations
même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère (arrêt
8C_1007/2012 consid. 5.4.3 et les arrêts cités).
En l'espèce, l'intimé a été hospitalisé du 7 au 12 septembre 2006, à la suite
de quoi il a bénéficié de séances de physiothérapie, associées à une médication
antalgique, ce qui ne constitue pas un traitement particulièrement pénible et
invasif. Il a séjourné à la Clinique D.________ du 29 août au 7 septembre 2007
pour un bilan pluridisciplinaire et a subi une intervention chirurgicale le 11
juin 2009, laquelle n'a toutefois pas nécessité une longue convalescence. Ces
éléments ne suffisent pas pour conclure à une durée anormalement longue des
soins médicaux. On ajoutera que le suivi médical psychique n'est pas décisif,
dès lors que l'examen des critères applicables en cas de troubles psychiques
consécutifs à un accident se fait précisément en excluant les aspects
psychiques.

5.3. 

5.3.1. S'agissant du degré et de la durée de l'incapacité de travail, les juges
cantonaux ont retenu qu'elle s'étendait sur plusieurs années, sans fluctuation
significative.

5.3.2. Dans leur rapport du 21 septembre 2007, les médecins du service de
réadaptation générale de D.________ ont indiqué qu'il existait des facteurs
"non-médicaux" qui influençaient négativement le pronostic de reprise du
travail. En outre, selon le rapport d'expertise du 4 avril 2011, le docteur
G.________ a retenu une pleine capacité de travail dans une activité adaptée,
avec une diminution de rendement de 50 % (rapport d'expertise du 4 avril 2011).
Il précise que les limitations fonctionnelles en lien avec l'accident
concernent des troubles au niveau des hanches et du coude droit. En ce qui
concerne les hanches, il relève que les limitations ont uniquement des
conséquences sur les activités requérant la marche ou la position debout mais
qu'il n'y a aucune contre-indication pour les activités en position assise ou
alternée. S'agissant du coude, il n'y a pas de restriction de la mobilité.
L'expert se dit certes impressionné par la limitation de la force de
préhension, pour laquelle il n'a toutefois pas d'explication anatomique. On
peut déduire de ces considérations que l'incapacité de travail attestée n'est
pas uniquement due à des atteintes somatiques. Dans ces conditions, il n'est
pas possible de retenir que le critère du degré et de la durée de l'incapacité
de travail due aux seules lésions physiques est réalisé.

5.4.

5.4.1. Selon la cour cantonale, les douleurs physiques persistantes sont
incontestables, en dépit de leur défaut de substrat organique avéré. Elle s'est
fondée sur le rapport d'expertise du docteur G.________, lequel a relevé que
les douleurs étaient demeurées constantes sur plusieurs années et parfaitement
crédibles état donné leur concordance avec les éléments de l'anamnèse.

5.4.2. En l'occurrence, les douleurs physiques persistantes doivent être
relativisées étant donné que les troubles psychiques ont exercé très tôt une
influence prépondérante sur l'état de l'assuré. Même en admettant la
réalisation de ce critère, il ne revêt pas à lui seul une intensité suffisante
pour que l'événement accidentel, classé dans la catégorie des accidents de
gravité moyenne, apparaisse propre à entraîner une atteinte psychique.

5.5. Quant aux critères non encore examinés, ils ne sont pas réalisées. En
effet, quoi qu'en dise l'intimé, on ne peut pas parler de lésions physiques
d'une gravité ou d'une nature particulière telles qu'elles sont propres, selon
l'expérience, à entraîner des troubles psychiques (pour un rappel de la
casuistique où ce critère a été admis voir le consid. 6.2 de l'arrêt 8C_398/
2012 précité). On ne voit pas non plus que le phénomène de boiterie et les
douleurs aux genoux et au poignet résulteraient de complications importantes.
Enfin, le fait que l'opération d'excision des fragments de verre n'est
intervenue qu'en 2009 n'est pas l'indice d'une erreur médicale, comme le laisse
entendre l'assuré.

5.6. Vu ce qui précède, seul un critère (les douleurs physiques persistantes),
voire deux (cf. supra consid. 5.1.2), seraient réalisés, cela ne suffit pas
pour que l'accident du 7 septembre 2006 soit tenu pour la cause adéquate des
troubles psychiques de l'intimé. Le recours se révèle donc bien fondé.

6. 
Compte tenu du résultat auquel elle est arrivée, la juridiction cantonale n'a
pas examiné la question de l'incapacité de travail de l'assuré due aux
atteintes somatiques, ni celle du taux de l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité tel qu'il a été fixé par la CNA pour ces mêmes atteintes somatiques
(en procédure cantonale, les prétentions de l'assuré se fondaient également sur
les conséquences physiques de l'accident). Il n'appartient pas au Tribunal
fédéral de se prononcer en première et unique instance sur ces questions. Dans
ces circonstances, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la
cause à la juridiction cantonale pour qu'elle se prononce sur ces éléments et
rende une nouvelle décision.

7. 
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
La recourante ne peut se voir allouer une indemnité de dépens (art. 68 al. 3
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé
publique.

Lucerne, le 16 novembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : Castella

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