Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.798/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_798/2014

Arrêt du 19 décembre 2014

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Centre social intercommunal de X.________,
intimé.

Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal vaudois
du 27 octobre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. 
A.________, né en 1954, est au bénéfice de prestations de revenu d'insertion
(RI) depuis le mois de janvier 2006. A la suite d'une enquête ordonnée par le
Centre social intercommunal de X.________, il s'est avéré que le prénommé
n'avait pas déclaré parmi ses éléments de fortune un compte bancaire auprès de
B.________ qui présentait un solde positif de 10'076 fr. 25 au 1er janvier
2006.

2. 
Par décision du 7 octobre 2013, le Centre social intercommunal de X.________ a
demandé à A.________ de lui rembourser le montant de 6'076 fr. 75 correspondant
aux prestations indûment perçues depuis janvier 2006. Il a par ailleurs réduit
de 15 % pendant six mois le forfait mensuel d'entretien alloué au prénommé et
dit qu'il serait prélevé, une fois la sanction subie, un montant équivalent au
15 % de son forfait en remboursement de sa dette.
Saisi d'une opposition de l'intéressé, le Service de prévoyance et d'aide
sociale l'a rejetée dans une nouvelle décision du 13 août 2014.

3. 
Par jugement du 27 octobre 2014, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.________ contre la décision
sur opposition du 13 août 2014.

4. 
Dans une lettre du 31 octobre 2014 (timbre postal), A.________ a déclaré
recourir contre le jugement cantonal du 27 octobre 2014, en demandant à ce que
le remboursement sur les prestations qu'il peut prétendre ne dépasse pas le
montant de 70 ou 100 fr. par mois.

5. 
Par ordonnance du 4 novembre 2014, la chancellerie du Tribunal fédéral a
informé le recourant du fait que sa lettre du 31 octobre 2014 ne semblait pas
remplir les exigences de forme posées par la loi pour un recours en matière de
droit public (nécessité de formuler des conclusions et de présenter une
motivation dirigée contre le jugement attaqué) et qu'une rectification dans le
délai de recours était possible.
A.________ n'a pas réagi à cette communication.

6. 
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement
irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement
insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche à un
autre juge (art. 108 al. 2 LTF).

7. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, notamment, les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en
quoi l'acte attaqué est contraire au droit. La motivation doit se rapporter à
l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133
IV 119 consid. 6.4 p. 121).

8. 
Par ailleurs, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit
cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 135
V 2 consid. 1.3 p. 4 s.), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un
droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément
soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à
l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière
claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF
135 V 94 consid. 1 p. 95).

9. 
Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise
du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) et son règlement d'application du 26
octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1).
En substance, les premiers juges ont confirmé la décision sur opposition
litigieuse en rappelant qu'elle était conforme à l'art. 43a LASV, selon lequel
l'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les
prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15 % de la
prestation financière allouée. Ils ont également relevé que le prélèvement ne
portait pas atteinte au minimum vital absolu de l'intéressé (soit 75 % du
forfait selon les normes RI 2013 édictées par le Département de la santé et de
l'action sociale).

10. 
Pour l'essentiel et sans contester le montant qui lui est réclamé, le recourant
fait valoir que la réduction opérée entame son minimum vital et qu'il lui est
impossible de vivre avec le solde restant. Il rappelle que l'argent sur le
compte était un cadeau de sa mère et que s'il avait omis de le déclarer lors de
sa demande de RI, c'était sans mauvaise intention. Non seulement il ignorait
les montants limites admis à titre de fortune, mais il souffrait de dépression,
ce qui pouvait expliquer son oubli.

11. 
Les arguments invoqués ne suffisent toutefois pas à démontrer, dans les formes
requises par l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'autorité précédente aurait
arbitrairement appliqué le droit cantonal ou serait parvenue à un résultat
insoutenable. Le recourant ne se réfère d'ailleurs à aucune disposition
constitutionnelle de droit fédéral ou cantonal qui aurait été violée par
celle-ci. Partant, la lettre du recourant ne satisfait pas aux conditions de
recevabilité d'un recours et doit être déclarée irrecevable.

12. 
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception d'un émolument
judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal vaudois.

Lucerne, le 19 décembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl

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