Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.794/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_794/2014
                   

Arrêt du 3 décembre 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pierre Seidler, avocat,
recourant,

contre

Allianz Suisse Société d'Assurances SA, Bleicherweg 19, 8002 Zurich,
représentée par Maître Stéphanie Neuhaus-Descuves et
Maître Peter Haas, avocats,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (causalité),

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour
des affaires de langue française, du 22 septembre 2014.

Faits :

A. 
A.________ travaillait comme collaborateur externe au service de la société
B.________ SA et était à ce titre assuré contre le risque d'accident auprès de
Allianz Suisse (ci-après: Allianz).
Le 7 juillet 2003, il s'est rendu à l'Hôpital C.________ pour un ulcère infecté
à la face antérieure du tibia droit qui a nécessité une excision et une greffe
de peau. Il y a séjourné jusqu'au 4 août 2003. Dans le rapport établi par
l'hôpital, il était noté que le patient était connu pour un morbus Crohn traité
par corticoïde en automne 2002. Le docteur D.________, médecin traitant, a
attesté une incapacité de travail totale dès le 22 juin 2003 qui a toujours été
prolongée depuis.
Dans l'intervalle, par déclaration d'accident du 15 juillet 2003, l'employeur a
informé Allianz que le 22 juin 2003 précédent, A.________ s'était blessé à la
jambe droite après une chute à vélo. Invité à remplir un questionnaire
complémentaire sur les circonstances de l'accident, le prénommé a indiqué de
son côté qu'à la suite d'une perte d'équilibre avec sa moto, le repose-pied de
celle-ci lui avait perforé son mollet droit. Allianz a pris en charge le cas.
En raison d'une surinfection de la plaie, l'assuré a subi une nouvelle
hospitalisation du 8 au 12 septembre 2003. L'évolution a été très lente
(contamination bactérienne multiple, écoulements chroniques au niveau de la
plaie), et marquée par une enflure de plus en plus forte de la jambe. Un bilan
veineux réalisé en automne 2004 a mis en évidence un probable syndrome
post-thrombotique ainsi qu'une insuffisance veineuse chronique stade III à
droite. En avril 2005, le docteur E.________ a constaté un état stabilisé avec
fermeture de la plaie et la persistance d'un important oedème lié au syndrome
post-thrombotique. A partir du 9 septembre 2005, l'assuré a débuté un
reclassement comme éducateur financé par l'assurance-invalidité qu'il a dû
interrompre en raison de ses troubles à la jambe droite. Le 8 juin 2006, une
phlébographie de cette jambe a révélé une obstruction segmentaire de la veine
fémorale entre l'arcade crurale et le petit trochanter. En mars 2007,
A.________ a subi deux interventions de reconstruction vasculaire qui se sont
soldées par un échec. Le docteur F.________ a fait état d'un lymphoedème sévère
de tout le membre inférieur droit, probablement définitif et entraînant une
importante impotence fonctionnelle (rapport du 20 août 2007).
Allianz a mandaté le Centre G.________ pour une expertise. Dans leur rapport du
23 juin 2008, les experts ont relevé un certain flou concernant l'anamnèse. Le
dossier contenait des radiographies de la jambe droite réalisées en juin 2002
dans le contexte d'un accident de voiture. De plus, il n'était pas possible de
dater l'apparition de la thrombose ni d'apprécier la participation d'une
éventuelle maladie de Crohn dans l'évolution défavorable subie par l'assuré. Ce
défaut d'instruction rendait l'analyse de la causalité délicate. Sous cette
réserve, les experts ont conclu à l'existence d'une relation de causalité
probable entre l'événement du 22 juin 2003 et l'ulcération, les traitements
entrepris, ainsi que les complications survenues par la suite. La capacité de
travail ne dépassait pas 30%.
Allianz a recueilli des informations sur les antécédents médicaux de l'assuré,
en particulier relatifs à la maladie de Crohn. Ces documents ont été soumis au
Centre G.________ qui a maintenu ses conclusions, les éléments fournis ne
permettant pas de confirmer l'existence de cette maladie à l'époque. Après
avoir envisagé d'allouer une rente avec effet au 1er janvier 2009 (projet de
décision du 19 mai 2009), Allianz a néanmoins poursuivi l'instruction. Elle a
demandé l'apport du dossier perte de gain maladie de l'assuré, d'où il
ressortait que l'assuré avait été suivi en 2002 pour des diarrhées sanglantes
et des problèmes d'eczéma avec une incapacité de travail attestée de 5 mois, et
décidé de mettre en oeuvre une nouvelle expertise à laquelle l'assuré a refusé
de se soumettre. La doctoresse I.________ de la Clinique H.________ s'est
prononcé sur pièces. Elle a retenu que l'assuré avait souffert d'une maladie de
Crohn, que par conséquent la relation entre l'accident annoncé et l'ulcération
morbide était seulement possible et, enfin, que le statu quo ante avait été
retrouvé après trois mois (rapport du 6 mai 2010 complété le 5 novembre
suivant).
Par décision du 16 juillet 2010, Allianz a mis fin aux prestations avec effet
au 1 ^er octobre 2003 tout en renonçant à demander le remboursement des
prestations déjà versées. L'assuré a formé opposition contre cette décision, et
produit les avis des docteurs J.________ (médecin traitant) et K.________
(spécialiste en maladies digestives), selon lesquelles la probabilité qu'il
avait présenté une maladie de Crohn était infime. Après avoir requis l'avis de
son médecin-conseil et sollicité une nouvelle prise de position de la Clinique
H.________, Allianz a rendu une nouvelle décision, le 31 janvier 2013, par
laquelle elle a nié le droit aux prestations ab initio et réclamé à l'assuré le
remboursement de toutes les prestations allouées, soit 433'344 fr. 10 (recte:
431'344 fr.10; frais de traitement: 146'051 fr. 70; indemnités journalières:
221'913 fr. 40; avances sur rente d'invalidité: 33'339 fr.; indemnité pour
atteinte à l'intégrité: 30'040 fr.). Elle a nié l'existence juridique d'un
accident au vu de l'incohérence des versions successives de l'accident
présentées par l'assuré.

B. 
Par jugement du 22 septembre 2014, la Cour des affaires de langue française du
Tribunal administratif du canton de Berne a partiellement admis le recours
formé par l'assuré contre la décision sur opposition. Elle a annulé cette
décision en tant qu'elle nie le droit aux prestations LAA ab initio et exige la
restitution d'un montant de 433'344 fr. 10, fixé l'arrêt des prestations
légales dues par Allianz au 16 juillet 2010 et rejeté le recours pour le
surplus.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Il conclut, principalement, à l'octroi d'une rente LAA fondée sur un degré
d'invalidité de 69% dès le 1 ^er janvier 2009 plus intérêts à 5% sur l'arriéré,
sous déduction des acomptes déjà versés; subsidiairement, au renvoi du dossier
à l'assureur-accidents.
Allianz conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé a renoncé à
se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
La cour cantonale a jugé que Allianz ne pouvait se prévaloir d'un titre de
révocation (au sens de l'art. 53 al. 1 et al. 2 LPGA [RS 830.1]) pour
reconsidérer ses décisions (matérielles) d'octroi des prestations et réclamer à
l'assuré la restitution de la totalité des montants alloués. D'une part, il n'y
avait pas de faits nouveaux ouvrant la voie de la révision. D'autre part, même
si différentes versions d'accidents figuraient dans les pièces du dossier, il
n'était pas possible d'exclure l'existence d'un événement traumatique à
l'origine de l'ulcère constaté à l'Hôpital C.________, si bien que l'allocation
des prestations jusqu'au 16 juillet 2010 n'était pas entachée d'une erreur
manifeste.
Il n'y a pas lieu de revenir sur ces aspects du jugement entrepris, en
particulier sur la question de la survenance même d'un événement accidentel en
date du 22 juin 2003. En effet, l'intimée a expressément déclaré renoncer à
contester ce point dans son mémoire de réponse (voir n. 73 p. 15). On voit
d'autant moins de raisons d'en discuter que l'intimée a alloué ses prestations
durant sept ans et qu'elle a fait valoir des motifs de doute à ce sujet
seulement après l'opposition formée par l'assuré contre sa décision du 16
juillet 2010, soit à un moment où il s'avère difficile, voire impossible, de
mener une instruction sur les faits.

3. 
Sont seuls litigieux en instance fédérale le bien-fondé de la suppression des
prestations d'assurance à partir du 16 juillet 2010, respectivement le refus
d'octroi d'une rente ensuite de l'accident du 22 juin 2003.
Dans une procédure de recours concernant une prestation en espèces de
l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait
constaté par la juridiction précédente (art. 97 al. 2 LTF).

4.

4.1. Un rapport de causalité naturelle doit être admis si le dommage ne se
serait pas produit du tout, ou ne serait pas survenu de la même manière sans
l'événement assuré. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique
ou immédiate de l'atteinte à la santé: il suffit qu'associé éventuellement à
d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il
apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte. L'existence d'un
lien de causalité naturelle s'apprécie avant tout sur la base de faits médicaux
et d'évaluations médicales sur lesquels le juge doit se fonder en priorité
(voir FRÉSARD/ MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Vol. XIV, 2 ^ème éd., n ^o 82 p.
866).

4.2. En cas d'état maladif antérieur, si l'on peut admettre qu'un accident n'a
fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par
l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est
parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo
sine) (SVR 2009 UV n° 3 p. 9). L'examen de l'existence de la causalité
naturelle revient donc à se demander si l'accident a causé une aggravation
durable de l'état maladif antérieur ou une nouvelle atteinte durable dans le
sens d'un résultat pathologique sur la partie du corps déjà lésée.

5. 
La cour cantonale a retenu une évolution vers un statu quo sine au plus tard au
16 juillet 2010 en raison d'un état antérieur préexistant sous la forme d'une
insuffisance veineuse. Pour parvenir à cette conclusion, la cour cantonale a
d'abord constaté que l'ulcère consécutif à la lésion cutanée initiale avait
guéri fin 2005. Elle a ensuite relevé que les experts du Centre G.________
avaient réservé une appréciation différente de la situation en fonction d'un
possible "état thrombotique préexistant" et que les documents médicaux
recueillis par l'intimée après leur expertise permettaient de confirmer une
telle pathologie. En effet, l'examen clinique de l'assuré décrit dans un
rapport d'hospitalisation du 8 décembre 2002 faisait état d'oedèmes aux membres
inférieurs prenant le godet jusqu'à mi-mollet ainsi que d'une hyperpigmentation
au tibia droit à la suite d'un accident de moto. Compte tenu de ces antécédents
et des facteurs aggravants comme le surpoids et la consommation de nicotine de
longue date, il était établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le
lien de causalité avait disparu au moment où le passage à la rente avait été
envisagé. Si l'accident avait pu expliquer pendant un certain temps le syndrome
post-thrombotique et constituer avec l'insuffisance veineuse une cause
partielle de la dégradation observée, au-delà et au plus tard le 16 juillet
2010, la prédisposition constitutionnelle jouait un rôle exclusif dans
l'évolution du syndrome post-thrombotique.

6. 
Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir nié la causalité naturelle
alors qu'ils avaient écarté les conclusions de la Clinique H.________ et du
médecin-conseil de l'intimée pour privilégier le rapport d'expertise du Centre
G.________, auquel ils avaient accordé une pleine valeur probante. Il n'était
nullement démontré qu'il souffrait d'une maladie antérieure à son accident
permettant de justifier la disparition du lien de causalité naturelle au
delà-du 16 juillet 2010. Bien au contraire: le 16 juillet 2003, il avait subi
un écho-Doppler veineux de son membre inférieur droit qui n'avait pas montré de
thrombose veineuse profonde (rapport de sortie de l'Hôpital C.________ du 6
août 2003). En admettant le contraire, les premiers juges s'étaient substitués
aux experts du Centre G.________. En tout état de cause, même s'il avait par
hypothèse souffert d'une insuffisance veineuse antérieure à l'accident, il
n'était pas prouvé que son état aurait évolué de la même manière sans cet
événement.

7. 
Il est exact, comme l'affirme le recourant, que le dossier ne contient aucune
pièce dans laquelle un médecin pose le diagnostic d'une insuffisance veineuse
antérieurement à l'accident ou retient qu'une telle affection préexistait à
celui-ci. La constatation des premiers juges selon laquelle l'état de la jambe
droite de l'assuré - tel qu'il se présente à la suite d'un syndrome
post-thrombotique suivi d'un lymphoedème - est à mettre exclusivement sur le
compte d'un état maladif antérieur, les problèmes liés à l'ulcération ayant
tout au plus passagèrement aggravé le syndrome post-thrombotique, ne trouve
ainsi appui sur aucun des avis médicaux en présence. Certes, la description,
dans un rapport médical établi six mois avant l'accident assuré, d'oedèmes aux
membres inférieurs et d'une pigmentation au tibia droit à la suite d'un
accident de moto (dont on ignore la date) est de nature à susciter des
interrogations légitimes quant à un éventuel état antérieur correspondant à une
insuffisance veineuse. Mais la seule mention de la présence d'oedèmes
n'autorisait pas les premiers juges à en tirer eux-mêmes une conclusion
diagnostique, ni a fortiori de fixer un statu quo sine sur cette base. En
outre, leur interprétation se heurte au fait que le rapport en question fait
état d'oedèmes touchant les deux membres inférieurs et que l'assuré ne présente
apparemment aucun problème veineux à la jambe gauche, alors que la jambe lésée
a évolué vers un syndrome post-thrombotique sévère. Enfin, les premiers juges
ne se prononcent pas sur les résultats de l'écho-Doppler du 16 juillet 2003.
Tout bien considéré, il subsiste des incertitudes sur la chaîne causale de
l'accident à l'évolution clinique du membre inférieur droit jusqu'au moment
déterminant du droit éventuel à la rente (1er janvier 2009). Dans la mesure où
les experts du Centre G.________ n'ont pas eu connaissance de la pièce à
laquelle se sont référés les premiers juges et vu les nombreux intervenants
médicaux au dossier, il se justifie d'ordonner une expertise judiciaire dont la
mise en oeuvre sera assurée par la juridiction cantonale. Dans ce cadre, il
pourrait se révéler utile de faire appel à un médecin spécialiste en angiologie
qui complétera au besoin les points restés obscurs, notamment l'anamnèse et les
antécédents de l'assuré (pathologies et accidents antérieurs), en collaboration
avec ce dernier. Il convient par conséquent d'annuler le jugement entrepris et
de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle complète
l'instruction en ce sens, et qu'elle se prononce à nouveau sur le droit
éventuel du recourant à une rente LAA dès le 1er janvier 2009. A cet égard, le
recours se révèle bien fondé.

8. 
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires seront mis à la charge de
l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant a droit à une indemnité à titre de
dépens (art. 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis. Le jugement du 22 septembre 2014 de la Cour
des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne
est annulé en tant qu'il confirme l'arrêt des prestations d'assurance au 16
juillet 2010. La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouveau
jugement au sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. 
L'intimée versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour
l'instance fédérale.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral
de la santé publique.

Lucerne, le 3 décembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : von Zwehl

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