Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.772/2014
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2014
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2014


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_772/2014
                   

Arrêt du 24 septembre 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung, Frésard,
Maillard et Heine.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
Département de la sécurité et de l'économie (DSE) de la République et canton de
Genève, place de la Taconnerie 7, 1204 Genève,
recourant,

contre

A.________,
représenté par Me Daniel Kinzer, avocat,
intimé.

Objet
Droit de la fonction publique (recevabilité d'un recours formé par un
département cantonal),

recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice
de la République et canton de Genève du 16 septembre 2014.

Faits :

A. 
A.________ est entré à la police judiciaire du canton de Genève le 1 ^
er janvier 1983 en qualité d'inspecteur de sûreté. Le 1 ^er février 2000, il a
été nommé au grade d'inspecteur principal adjoint (classe 19, annuité 8). A la
demande de sa hiérarchie, il a assumé dès le mois de juin 2001 le poste de
directeur des ressources humaines de la police, laissé brusquement vacant. Il a
tout d'abord assuré l'intérim, avant d'être confirmé dans cette fonction. Son
traitement a été fixé en classe 25, annuité 5. Par la suite, en raison de
l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions, son poste a été rétrogradé en
classe 21. Son traitement est toutefois resté équivalent à celui prévu par la
classe 25, annuité 8, par l'effet des droits acquis. Sa progression salariale a
toutefois été bloquée.
A la suite d'une réorganisation, l'intéressé a été remplacé dans sa fonction et
il a été réaffecté à la police judiciaire en qualité de chef de section adjoint
dès le 1 ^er septembre 2011. Il est resté colloqué dans la classe 25, annuité
8, mais sa progression salariale a été rétablie pour le futur. Sa nouvelle
fonction était la même que celle occupée par des camarades de sa promotion qui
avaient, quant à eux, fait toute leur carrière au sein de la police judiciaire.
En revanche, ceux-ci bénéficiaient d'un traitement en classe 25, annuité 15,
depuis le 1 ^er janvier 2012.
Le 13 février 2013, A.________ a écrit au Conseil d'Etat en charge du
Département de la sécurité pour lui demander de lui accorder le même traitement
que les fonctionnaires de police issus de la même promotion que lui, soit de le
rémunérer en fonction de la classe 25, annuité 14 du 1 ^er septembre 2011 au 31
janvier 2012, puis selon la classe 25 annuité 15 à compter du 1 ^er février
2012. Par décision du 26 mars 2013, le chef du Département de la sécurité a
rejeté cette demande.

B. 
A.________ a recouru contre cette décision devant la Chambre administrative de
la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Par arrêt du 16 septembre 2014, la chambre administrative a annulé la décision
attaquée et renvoyé la cause au Département de la sécurité et de l'économie
(anciennement Département de la sécurité) pour qu'il procède conformément aux
considérants. La cour cantonale a considéré que l'intéressé n'avait pas pu
bénéficier des nombreux avantages accordés aux policiers. Dès 2006 et jusqu'en
2011, sa progression salariale avait été bloquée. En outre, il avait perçu un
traitement inférieur à ses camarades de volée à partir de 2008. Objectivement,
il n'était pas possible de justifier une différence actuelle de traitement et
des expectatives de retraite qui en découlaient. Il était choquant de constater
que A.________, lequel avait exercé des responsabilités élevées pendant un
nombre d'années supérieur à celui de ses camarades de promotion, soit
finalement moins bien traité que ces derniers en fin de carrière. A cet égard,
il était indéniable que son accession au poste de chef de section serait
intervenue de manière certaine s'il était demeuré au sein de la police
judiciaire, eu égard à son parcours, à ses compétences et ses qualités et
compte tenu, par ailleurs, d'un système de promotion quasi automatique. Le
département était invité à calculer le salaire de l'intéressé conformément aux
conclusions du recours auxquelles elle a entièrement fait droit.

C. 
Le Département de la sécurité et de l'économie exerce un recours en matière de
droit public dans lequel il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au
renvoi de la cause "aux autorités cantonales" pour nouvelle décision au sens
des motifs. Préalablement, il conclut à la restitution de l'effet suspensif.
A.________ a conclu, principalement, à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet.
Par ordonnance du 2 décembre 2014, le juge instructeur a accordé l'effet
suspensif demandé par le recourant.

Considérant en droit :

1. 
La présente cause est une contestation pécuniaire en matière de rapports de
service relevant du droit public, qui ne tombe pas sous le coup de l'exception
de l'art. 83 let. g LTF. Quant au seuil requis de la valeur litigieuse de
15'000 fr. (art. 85 al. 1 let. b LTF), il est incontestablement atteint.

2. 
A l'appui de sa conclusion tendant à l'irrecevabilité du recours, l'intimé fait
toutefois valoir que le recours, formé par le seul Département de la sécurité
et de l'économie, n'émane pas d'une collectivité publique dotée de la
personnalité morale. Le recourant ne pourrait donc pas se prévaloir de l'art.
89 al. 1 LTF. Le Tribunal fédéral examine au demeurant d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 I 90 consid. 1 p. 92; 139
V 42 consid. 1 p. 44).

3.

3.1. Le droit de recours des collectivités publiques est visé en premier lieu
par l'art. 89 al. 2 LTF. Toutefois, lorsque les conditions fixées par cette
disposition ne sont pas remplies, comme c'est indéniablement le cas en
l'espèce, il faut examiner si l'autorité peut se prévaloir de l'art. 89 al. 1
LTF. D'après cette disposition, a qualité pour former un recours en matière de
droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente
ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a); est particulièrement
atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b); et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). La qualité
pour recourir de la règle générale de l'art. 89 al. 1 LTF est en premier lieu
conçue pour les particuliers. Il est toutefois admis que les collectivités
publiques peuvent s'en prévaloir à certaines conditions qui doivent toutefois
être appréciées restrictivement (ATF 141 II 161 consid. 2.1 p. 164; 135 I 43
consid. 1.3 p. 47; arrêt 2C_620/2012 du 14 février 2013 consid. 1.2.4).

3.2. La jurisprudence concernant la recevabilité du recours en matière de droit
public retient que la collectivité publique, en tant qu'employeur, n'agit
certes pas au même titre qu'un particulier dans une contestation découlant de
rapports de travail régis par le droit public, mais qu'elle a néanmoins un
intérêt spécifique digne de protection à l'annulation ou à la modification
d'une décision d'un tribunal favorable à son agent (ATF 134 I 204 consid. 2.3
p. 206). Dans ce domaine, un canton a donc qualité pour recourir. Selon la
jurisprudence toutefois, conformément à la légitimation fondée sur l'art. 89
al. 1 LTF, seule une collectivité publique comme telle (voire une autre
personne morale de droit public) peut se prévaloir de cette disposition, mais
pas une autorité ou une branche de l'administration dépourvue de la
personnalité juridique, à moins d'avoir une procuration expresse lui permettant
d'agir au nom de la collectivité publique en cause. Peu importe à cet égard que
l'autorité ait ou non rendu la décision administrative à l'origine de la
procédure (ATF 140 II 539 consid. 2.2 p. 541; 138 II 506 consid. 2.1 p. 508 ss;
136 V 351 consid. 2.4 p. 354; 134 II 45 consid. 2.2.3 p. 48; arrêt 2C_1016/2011
du 3 mai 2012 consid. 1.3 non publié aux ATF 138 I 196; FLORENCE AUBRY
GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2 ^ème éd. 2014, n. 39 ad art. 89 LTF p.
1026; BERNHARD WALDMANN in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 ^ème éd.
2011, n. 49 ad art. 89 LTF; MOOR/POLTIER, Droit administratif, volume II, 3e
éd., 2011, p. 754; cf. aussi arrêt 8C_810/2014 du 1 ^er avril 2015 consid. 1.2:
qualité pour agir d'un office fédéral laissée indécise).

3.3. En l'espèce, le recours a été formé par le Département de la sécurité et
de l'économie en son propre nom. Il est signé par le chef dudit département,
lequel est indéniablement une entité cantonale dépourvue de la personnalité
juridique. L'office recourant ne prétend pas qu'il aurait agi en tant que
représentant du canton de Genève. Du reste, les corporations de droit public
sont en principe représentées seulement par leurs autorités supérieures, en
l'occurrence le Conseil d'Etat s'agissant de Genève (arrêt 2C_971/2012 du 28
juin 2013 consid. 2.3; voir aussi arrêt 2C_1016/2011 du 3 mai 2012 consid. 1.3
non publié aux ATF 138 I 196). On doit donc admettre que le recours émane d'une
autorité cantonale qui ne peut se prévaloir d'un droit de recours en
application de l'art. 89 al. 1 LTF. Le fait que le chef du Département de la
sécurité et de l'économie est un membre du Conseil d'Etat du canton de Genève
n'y change rien car celui-ci n'a pas signé le recours en tant que représentant
du Conseil d'Etat mais en tant que chef du département. La qualité pour
recourir du département faisant défaut, le recours est irrecevable.

4. 
Compte tenu de l'issue du litige, le canton de Genève supportera les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il versera en outre à l'intimé une indemnité
de dépens (art. 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du canton de
Genève.

3. 
Le canton de Genève versera à l'intimé une indemnité de 2'800 fr. à titre de
dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de
la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 24 septembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : von Zwehl

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben