Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.769/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_769/2014

Arrêt du 24 février 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
AA.________ et BA.________,
représentés par Me Samuel Thétaz,
recourants,

contre

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre la décision de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 18 septembre 2014.

Faits :

A. 
Dans un litige les opposant au Service de prévoyance et d'aide sociales du
canton de Vaud, AA.________ et BA.________ ont demandé à être mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours pendante devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

B. 
Statuant par décision du 18 septembre 2014, la juge instructrice du Tribunal
cantonal a accordé l'assistance judiciaire aux époux A.________ avec effet au 1
^er septembre 2014 (ch. I), en les exonérant du paiement d'avances et de frais
judiciaires et en désignant M ^e Thétaz en qualité d'avocat d'office (ch. II).
Simultanément, les intéressés ont été astreints à payer une franchise mensuelle
de 50 fr. dès et y compris le 31 octobre 2014 (ch. III).

C. 
AA.________ et BA.________ exercent un recours en matière de droit public
contre cette décision. Ils concluent principalement à sa réforme en ce sens
qu'il soit renoncé au paiement de la franchise mensuelle, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision au sens des considérants. En outre, ils demandent à bénéficier de
l'assistance judiciaire totale et requièrent la désignation de M ^e Thétaz en
qualité d'avocat d'office.

 L'autorité cantonale conclut au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59; 138 I 475 consid. 1 p.
476).

2. 
Un recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre
des décisions qui mettent fin à la procédure (cf. art. 90 LTF) ou des décisions
préjudicielles ou incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur
la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92 al. 1 LTF). D'après
l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes
notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles causent
un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours conduit
immédiatement à une décision finale susceptible d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (let. b).

3. 
En l'occurrence, l'acte attaqué ne met pas fin à la procédure principale dans
la mesure où il s'agit d'une décision portant sur l'octroi de l'assistance
d'office d'un avocat et sur l'astreinte à payer un montant mensuel de 50 fr.,
prise dans le contexte d'un litige non résolu ayant trait à l'aide sociale. Il
a été notifié séparément et doit par conséquent être considéré comme une
décision incidente (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.1.3 p. 481; voir pour une
application analogique ATF 139 V 600 consid. 2.2 p. 602 s. et l'arrêt 9C_628/
2013 du 14 janvier 2014 consid. 1 et les références). Il ne concerne de toute
évidence ni la compétence, ni une demande de récusation. En outre, l'éventuelle
admission du recours ne peut manifestement pas conduire immédiatement à une
décision finale. Par conséquent, le recours interjeté n'est recevable que si la
décision du 18 septembre 2014 cause aux recourants un dommage irréparable. A
cet égard, il appartient à la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité,
non seulement d'alléguer mais aussi d'établir la possibilité que la décision
incidente lui cause un dommage irréparable (cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2 p.
47 et les références), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (cf.
arrêt 8C_239/2014 du 14 mai 2014 consid. 1.2, in RDAF 2014 I p. 583 ss).

4. 
Un préjudice irréparable est un dommage de nature juridique qui ne peut pas
être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision
favorable au recourant (cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47; 134 III 188
consid. 2.1 p. 190 s. et les références). En l'espèce, les recourants se
plaignent d'un défaut de motivation de la décision attaquée et d'une violation
de leur droit à l'assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.), en se fondant sur
l'arrêt 5D_10/2014 du 25 mars 2014. Ce faisant, ils n'invoquent concrètement
aucun préjudice irréparable. La décision attaquée n'indique pas que le
non-paiement de la franchise entraînerait  ipso facto l'irrecevabilité du
recours. L'autorité cantonale ne le prétend pas davantage dans ses
déterminations sur le recours. On ne peut pas non plus en déduire que l'octroi
de l'assistance judiciaire dépend du paiement des mensualités prévues. Une
éventuelle suppression du droit à l'assistance judiciaire gratuite par la
juridiction cantonale en raison du non-paiement des mensualités fixées dans la
décision du 18 décembre 2014 pourrait intervenir uniquement par décision
incidente susceptible d'engendrer un dommage irréparable et pouvant faire
l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (arrêt 9C_896/2013 du 21 mars
2014).

5. 
Le recours doit donc être déclaré irrecevable. Vu l'absence de préjudice
irréparable, la question de savoir si la décision attaquée remplit les
exigences de motivation posées à l'art. 112 LTF peut rester indécise.

6. 
Compte tenu des circonstances, l'assistance judiciaire est accordée aux
recourants (art. 64 al. 2 LTF) et il est exceptionnellement renoncé à percevoir
des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est admise, dans la mesure où elle n'est pas
sans objet.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
M ^e Samuel Thétaz est désigné comme avocat d'office des recourants. Une
indemnité de 1'000 fr., supportée par la caisse du Tribunal, lui est allouée.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Service de prévoyance et
d'aide sociales.

Lucerne, le 24 février 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : Castella

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