Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.761/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_761/2014

Arrêt du 15 octobre 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alain Ribordy, avocat,
recourant,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg du 9 septembre 2014.

Faits :

A.

A.a. A.________, né le 5 septembre 1950, a été victime d'un accident le 21
février 2006, alors qu'il travaillait en qualité de maçon au service de la
société B.________ SA. Il a subi une fracture-tassement D4, D5 et D6, ainsi que
de multiples traumatismes ostéo-articulaires. La Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le cas.
L'assuré a séjourné à la Clinique C.________ du 27 septembre au 11 octobre
2006. Après une tentative de reprise du travail à 50 % dans une activité plus
légère le 15 janvier 2007, il a subi une incapacité entière de travail à partir
du 1 ^er février suivant.
Le 3 octobre 2006, l'intéressé a présenté une demande tendant à l'octroi de
prestations de l'assurance-invalidité. L'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a mis en oeuvre un stage
d'évaluation et d'observation professionnelle auprès du Centre d'évaluation de
l'assurance-invalidité (CEPAI) du 25 février au 25 mai 2008 et a confié une
expertise interdisciplinaire aux médecins du Centre D.________ (rapport du 29
octobre 2009). Par ailleurs, il a recueilli des rapports des docteurs
G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin traitant (des 20
novembre 2006, 10 septembre 2008 et 6 mai 2011), E.________, médecin d'agence
de la CNA (rapports des 3 et 23 mai 2007) et H.________, médecin au Service
médical régional des Offices AI U.________/V.________/ W.________ (SMR; rapport
du 2 août 2007).
Par projet de décision du 3 décembre 2009, l'office AI a informé l'assuré de
son intention de lui allouer, à partir du 1 ^er février 2007, un quart de rente
d'invalidité fondé sur un taux de 40 %. Saisi d'une opposition, il a confirmé
ce projet par décision du 3 mai 2012.

A.b. De son côté, la CNA a alloué à l'assuré, à partir du 1 ^er janvier 2012,
une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 40 %
(décision sur opposition du 12 décembre 2012).
Cette décision a été déférée à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg, laquelle a rejeté le recours par jugement du 9
septembre 2014.
Saisi d'un recours en matière de droit public contre ce jugement, le Tribunal
fédéral a statué par arrêt dont la date est identique à celle du présent arrêt
(cause 8C_760/2014).

B. 
Par jugement du 9 septembre 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'assuré contre la
décision de l'office AI du 3 mai 2012.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il demande l'annulation, en concluant à l'octroi, à compter du 21 février 2007,
d'une rente entière d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 100
%, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé pour complément
d'instruction, le tout sous suite de frais et dépens.
L'office intimé se réfère implicitement au prononcé attaqué, tandis que la cour
cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à présenter
des déterminations.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Le litige porte sur le taux de la rente de l'assurance-invalidité à laquelle a
droit le recourant à partir du 1 ^er février 2007. A cet égard, le jugement
entrepris expose correctement les règles légales et la jurisprudence relative à
la notion d'invalidité et à son évaluation, ainsi qu'à la valeur probante des
rapports et expertises médicaux. Il suffit donc d'y renvoyer.

3.

3.1. L'office AI a considéré que la capacité résiduelle de travail de l'assuré
était de 70 % dans une activité adaptée. Il s'est fondé pour cela sur les
conclusions des experts du Centre D.________, selon lesquelles la durée
d'activité est limitée à six heures par jour en raison des douleurs dorsales et
thoraciques antérieures qui s'installent et augmentent progressivement durant
la journée (rapport du 29 octobre 2009). De son côté, la cour cantonale a
confirmé le point de vue de l'office AI.

3.2.

3.2.1. Par un premier moyen, le recourant fait valoir qu'aucune nouvelle
activité professionnelle n'est exigible en raison de son âge, proche de celui
de la retraite, et du fait que sa capacité de travail est nulle dans son
ancienne activité de maçon. Se référant à un arrêt 9C_734/2013 du 13 mars 2014,
il fait valoir qu'au mois de mai 2012 - soit lorsque, selon lui, tous les
éléments médicaux nécessaires au prononcé de la décision ont été réunis - il
était âgé de 62 ans, de sorte que l'on ne pouvait plus exiger de lui qu'il
exerçât une activité à 70 % dans une nouvelle profession.

3.2.2. Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore
exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du
travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA; RS 830.1), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner le point de savoir si un invalide
peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais
uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa
capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt du Tribunal fédéral des
assurances I 198/97 du 7 juillet 1998 [VSI 1998 p. 293] consid. 3b et les
références). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de
formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour
déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale,
des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement
exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de
l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la
recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail
résiduelle (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 377/98 du 28 juillet
1999 [VSI 1999 p. 246] consid. 1 et les références). Toutefois, lorsqu'il
s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant
droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la
situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de
retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à
déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge,
si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte
tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison
d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste
de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation
sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des
contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que
de la durée prévisible des rapports de travail (arrêts 9C_716/2014 du 19
février 2015 consid. 4.1; 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 5 et les arrêts
cités).
Selon la jurisprudence, le moment où la question de la mise en valeur de la
capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l'âge de la retraite
sur le marché de l'emploi doit être examinée correspond au moment auquel il a
été constaté que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative était
médicalement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d'établir
de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3.3 p. 461 s.;
arrêt 9C_716/2014, déjà cité, consid. 4.2).

3.2.3. En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que le moment déterminant
pour examiner la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de
travail du recourant était le 29 octobre 2009, date à laquelle a été rendu le
rapport du Centre D.________, dans lequel les experts ont établi de manière
fiable tous les faits y relatifs. Or, en se contentant d'alléguer que d'autres
rapports ont encore été nécessaires pour confirmer que l'état de santé était
stabilisé, le recourant ne démontre pas le caractère manifestement inexact des
constatations des premiers juges (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF). Aussi doit-on
admettre qu'âgé de 59 ans au moment déterminant, l'intéressé était encore
objectivement susceptible d'être engagé par un employeur potentiel. Le moyen
tiré de la proximité de l'âge de la retraite est dès lors mal fondé.

3.3. Par un deuxième moyen, le recourant conteste la valeur probante du rapport
du Centre D.________. Il reproche aux experts de n'avoir pas pris position sur
l'appréciation du docteur G.________, selon laquelle l'intéressé ne peut
exercer une activité adaptée qu'à mi-temps (quatre heures par jour) et
seulement avec un rendement de 80 % (rapport du 27 mai 2008). En outre, les
experts du Centre D.________ qui ont tenté d'établir un lien entre les douleurs
et une symptomatologie anxieuse sont des spécialistes en rhumatologie et en
psychiatrie, c'est-à-dire des spécialités inappropriées pour évaluer
correctement les conséquences d'un grave traumatisme, soit une atteinte
relevant de l'orthopédie.
En l'occurrence, on ne voit pas bien en quoi l'origine somatique ou anxieuse
des douleurs est de nature à éveiller des doutes quant à la valeur probante des
conclusions des experts, du moment que, comme le concède le recourant, ceux-ci
ont reconnu le caractère invalidant de la symptomatologie douloureuse en
limitant la capacité de travail à six heures par jour en raison des douleurs
qui s'installent et augmentent progressivement durant la journée. Pour le
reste, le docteur G.________ ne fait état d'aucun élément objectif qui n'ait
été pris en compte par les médecins du Centre D.________ pour apprécier la
capacité résiduelle de travail de l'assuré. Cela étant, il n'existe aucun motif
de mettre en doute la valeur probante de leur rapport d'expertise du 29 octobre
2009.

3.4. Par un troisième moyen, le recourant critique le point de vue de la cour
cantonale selon lequel l'appréciation des experts du Centre D.________ est
corroborée par les observations faites au cours du stage d'évaluation et
d'observation professionnelle auprès du CEPAI. Il allègue que les rendements
observés dans les activités effectuées au cours de ce stage ne correspondent
pas au rendement moyen de l'ordre de 60 % à 70 % retenu par la juridiction
précédente. Au demeurant, il reproche aux premiers juges de confondre les
notions en considérant qu'une capacité de travail limitée à six heures par jour
avec un rendement de 100 % correspond à une activité de 100 % avec un rendement
de 60% à 70 %. Si, selon le recourant, cela est vrai dans le résultat du calcul
économique du taux d'invalidité, il n'en va pas de même pour l'évaluation
médicale de la capacité de travail.
Les griefs du recourant ne sont pas de nature à mettre en cause le point de vue
des premiers juges. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur
l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore,
raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261; 115 V 133
consid. 2 p. 134; 114 V 310 consid. 3c p. 314 s.). C'est pourquoi les
appréciations des médecins l'emportent sur les constatations qui peuvent être
faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle et qui sont
susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au
comportement de l'assuré pendant le stage (arrêts 9C_83/2013 du 9 juillet 2013
consid. 4.2; 8C_451/2012 du 28 mai 2013 consid. 4; 9C_631/2007 du 4 juillet
2008 consid. 4. 1). Au demeurant, le recourant ne fait pas état, entre les
constatations médicales et les observations des organes d'observation
professionnelle, de divergences d'une importance telle qu'elles nécessiteraient
un complément d'instruction. Par ailleurs, ce n'est pas l'incapacité de travail
en tant que telle qui ouvre droit à la rente d'invalidité mais la diminution
permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des
possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de
compte pour l'assuré (cf. art. 8 al. 1 et 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.3 p.
347; 116 V 246 consid. 1b p. 249 et les arrêts cités). Dans ces conditions, il
importe peu que les possibilités de gain de l'intéressé soient réduites à la
suite d'une diminution de rendement ou d'une limitation de la durée d'activité.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter du point de vue de la cour
cantonale selon lequel la capacité résiduelle de travail de l'assuré est
limitée à six heures par jour dans une activité adaptée et il n'est pas
nécessaire de mettre en oeuvre un complément d'instruction sous la forme d'une
nouvelle expertise médicale, comme le demande le recourant.

3.5. Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours
se révèle mal fondé.

4. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 15 octobre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

Le Greffier : Beauverd

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