Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.728/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_728/2014

Arrêt du 4 janvier 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
Allianz Suisse Société d'Assurances SA,
Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen,
agissant par son Centre des sinistres,
Avenue du Bouchet 2, 1209 Genève,
recourante,

contre

A.________,
représenté par Me Elisabeth Ziegler, avocate,
intimé.

Objet
Assurance-accidents (rente d'invalidité; révision),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève, du 27 août 2014.

Faits :

A.

A.a. Le 4 décembre 1987, A.________, né en 1955, a été victime d'un accident de
la circulation: alors qu'il se trouvait derrière un autre véhicule arrêté pour
obliquer à gauche, sa voiture a été percutée à l'arrière par un taxi qui,
malgré un freinage d'urgence, n'a pas pu s'arrêter à temps. Il a subi un
traumatisme crânio-cérébral qualifié de gravité légère ou (au maximum) moyenne.
A cette époque, le prénommé travaillait comme jardinier-chauffeur chez un privé
et était assuré contre le risque d'accident auprès de Elvia Société Suisse
d'Assurances (reprise par Allianz Suisse Société d'Assurances; ci-après:
Allianz), qui a pris en charge le cas.
L'assuré s'est plaint au premier plan de cervicalgies très intenses
accompagnées de nausées, de céphalées, de paresthésies dans le bras gauche,
d'une grande fatigabilité ainsi que de divers troubles cognitifs (rapport du
docteur B.________ du 23 mars 1988). Les examens radiographiques réalisés juste
après l'accident ont montré des discopathies modérées en C4-C5, C5-C6 et C6-C7.
L'évolution a été très défavorable malgré des investigations médicales
approfondies, notamment en milieu hospitalier, dont les résultats étaient
normaux. A.________ n'a plus repris d'activité. A la demande de Elvia, le
docteur C.________, psychiatre, a rendu une expertise le 9 janvier 1995, dans
laquelle il a fait état de troubles psychogènes massifs avec une régression
importante sur le plan comportemental, cognitif et physique, non explicables
par l'accident assuré et entrant dans le cadre d'un syndrome de conversion chez
une personne à traits de personnalité dépendante et histrionique, ainsi que
d'un trouble somatoforme douloureux. Il a retenu que le traumatisme cervical et
crânio-cérébral indirect subi le 4 décembre 1987 pouvait avoir laissé des
séquelles algiques pour une part de 25 % tout au plus. L'incapacité de travail
était totale vu le très grand degré de régression de l'assuré.
Sur cette base, Elvia a rendu le 8 novembre 1995 une décision de rente LAA
fondée sur un degré d'invalidité de 25 %. L'assuré ayant exprimé son désaccord,
les parties ont entamé des discussions. Finalement, l'assuré a déclaré qu'il
acceptait la proposition de transaction de Elvia fixant son degré d'invalidité
à 33 1/3 %. Par décision formelle du 14 février 1996, celle-ci a alloué à
A.________ une rente LAA correspondante avec effet au 1 ^er octobre 1994.

A.b. En janvier 2011, à la demande de Allianz, A.________ s'est soumis à une
expertise pluridisciplinaire qui a été confiée à la Clinique D.________. Les
médecins ont rendu leur rapport le 15 septembre 2011.
Par décision du 13 juillet 2012, confirmée sur opposition le 22 janvier 2014,
Allianz a supprimé la rente dès le 1er octobre 2012. Elle a considéré que les
experts de la Clinique D.________ ne retenaient plus aucun trouble engendrant
une incapacité de travail en lien de causalité avec l'accident.

B. 
Par jugement du 27 août 2014, la Chambre des assurances sociales de la Cour de
Justice de la République et canton de Genève a admis le recours de l'assuré et
annulé la décision sur opposition du 22 janvier 2014.

C. 
Allianz interjette un recours en matière de droit public. Elle conclut à
l'annulation du jugement cantonal et à la confirmation de sa décision sur
opposition.
A.________ conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral de la
santé publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Est seule litigieuse la suppression, par la voie de la révision au sens de
l'art. 17 LPGA [RS 830.1], de la rente d'invalidité LAA allouée à l'intimé
depuis le 1er octobre 1994 pour les suites de l'accident du 4 décembre 1987.
Lors d'une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations en espèces
de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait
constaté par la juridiction précédente (art. 97 al. 2 LTF).

3. 
On rappellera que sauf dans les cas prévus à l'art. 22 LAA - non pertinents en
l'espèce - les décisions d'octroi de rente qui reposent sur une transaction
conclue entre les parties (cf. art. 50 LPGA) peuvent, à l'instar des autres
décisions, faire l'objet d'une révision aux conditions de l'art. 17 LPGA (cf.
arrêt 8C_896/2009 du 23 juillet 2010 consid. 4.1).
Aux termes de cette disposition, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le
degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision
selon l'art. 17 LPGA. En revanche, une simple appréciation différente d'un état
de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas à une
révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372; 387
consid. 1b p. 390). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit
être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment où la
dernière décision reposant sur un examen matériel du droit à la rente a été
rendue et les circonstances au moment de la décision de révision (ATF 133 V 108
consid. 5 p. 110 ss).

4. 
La juridiction cantonale a nié que les conditions d'une révision au sens de
l'art. 17 al. 1 LPGA fussent réalisées. Elle a retenu que la situation de
l'assuré au point de vue physique ne s'était pas améliorée de manière
significative depuis la décision initiale de rente. Si l'assuré n'avait plus la
tête penchée de côté et ne semblait pas être "désarticulé", il souffrait
néanmoins toujours de fortes douleurs cervicales rendant impossibles les
mouvements de la tête, ainsi que de troubles de la sensibilité à gauche. Par
ailleurs, son inaptitude à travailler était restée pratiquement inchangée,
malgré la constatation des experts de la Clinique D.________ d'une amélioration
sur le plan psychique (tout au plus l'assuré jouissait-il d'une capacité de
travail de 20 %). Par conséquent, il n'y avait pas de motif de révision de la
rente.
La recourante conteste ce point de vue.

5.

5.1. Sur le plan médical, c'est le rapport d'expertise du docteur C.________
(du 9 janvier 1995) qui a servi de fondement à la décision initiale de rente.
Ce médecin a conclu que seule une part - qu'il a évaluée à 25 % - du tableau
algique présenté par l'assuré (affectant surtout la colonne cervicale) pouvait
être corrélée au traumatisme cervical et crânio-cérébral indirect subi le 4
décembre 1987, le reste de la symptomatologie (à savoir l'importante régression
observée sur le plan comportemental, cognitif et physique) étant à mettre sur
le compte de troubles psychiques étrangers à l'accident (cf. page 19 et ss du
rapport). On doit ainsi constater que l'assureur-accidents a admis l'existence
d'un lien de causalité naturelle avec l'événement assuré d'une partie (25 %) du
syndrome douloureux qui, selon le docteur C.________, pouvait encore être
considéré comme entrant dans le cadre des douleurs habituelles survenant après
un tel traumatisme (cf. pages 21 et 26 du rapport). Les parties se sont ensuite
mises d'accord pour reconnaître que ce syndrome douloureux entraînait une
incapacité de gain de 33 1/3 %.

5.2. A la Clinique D.________, l'assuré a été examiné sur les plans
neurologique, neuropsychologique et psychiatrique. Les médecins ont relevé que
la symptomatologie initiale ne s'était pas modifiée de manière significative en
ce sens que l'intéressé se plaignait toujours de douleurs cervicales très
importantes, plutôt latéralisées à gauche et irradiant jusque vers l'épaule, de
céphalées, de troubles sensitifs du membre supérieur gauche, de sensations
vertigineuses brèves ainsi que de vomissements (ou régurgitations). Selon le
neurologue, un statu quo sine aurait pu être fixé après 18 mois pour les suites
de l'accident du 4 décembre 1987 vu le degré de sévérité faible à moyen de
celui-ci. Cela étant, en se plaçant du point de vue actuel, soit après un
intervalle de temps de 23 ans, il a retenu que la persistance des douleurs
cervicales ne pouvait plus être mise en relation de causalité naturelle avec le
whiplash subi à l'époque mais avec l'évolution probable, en raison de l'âge,
des lésions dégénératives cervicales pluri-étagées de C5 à C7 déjà documentées
en 1989 et qui perpétuaient la symptomatologie (douleurs cervicales,
céphalées). Sous l'angle neurologique, le traumatisme initial se trouvait au
stade de status post, donc amélioré et n'avait plus aucune incidence sur la
capacité de travail de l'assuré.

5.3. En l'espèce, est déterminant le point de savoir si une modification est
intervenue dans l'état de santé de l'assuré permettant de nier la persistance
du lien de causalité tel qu'il avait été reconnu à l'époque. Contrairement à ce
qu'ont retenu les premiers juges, les considérations médicales qui précèdent -
dont on ne voit aucune raison de douter de la fiabilité dès lors qu'elles
reposent sur un examen clinique de l'assuré - établissent justement qu'à la
date déterminante de la suppression de la rente, le syndrome douloureux à la
colonne cervicale, bien que toujours présent chez l'assuré, ne peut plus être
imputé au traumatisme initial vu l'écoulement du temps, mais trouve une origine
probable dans l'évolution naturelle de l'état antérieur dégénératif. Il s'agit
d'une modification notable des faits déterminants par rapport à la situation au
moment de l'octroi de la rente, de sorte qu'il existe bien un motif de révision
de la rente d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA. Quant aux autres volets de
l'expertise de la Clinique D.________, ils n'ont pas de pertinence pour l'issue
du litige dès lors qu'ils portent sur des troubles qui n'ont pas engagé la
responsabilité de l'assureur-accidents. Il en va de même des autres atteintes à
la santé venues aggraver l'état de santé de l'assuré depuis avril 2007 (status
après probable accident vasculaire cérébral avec un hémisyndrome
sensitivo-moteur gauche et un oedème au membre inférieur gauche), celles-ci
relevant manifestement d'un état maladif.
Compte tenu du fait que l'accident assuré ne joue désormais plus aucun rôle
dans le maintien de la symptomatologie en cause, qui est actuellement
attribuable à l'évolution d'un état antérieur (statu quo sine), l'intimée était
fondée, par sa décision sur opposition du 22 janvier 2014, à supprimer la rente
d'invalidité allouée au recourant.
Le recours se révèle ainsi bien fondé.

6. 
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
La recourante ne peut pas prétendre l'octroi de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. Le jugement de la Chambre des assurances sociales de la
Cour de Justice de la République et canton de Genève du 27 août 2014 est
annulé, et la décision sur opposition de Allianz du 22 janvier 2014 est
confirmée.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances
sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, et à
l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 4 janvier 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : von Zwehl

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