Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.702/2014
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2014
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2014


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_702/2014

Arrêt du 16 octobre 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Thierry Sticher, avocat,
recourant,

contre

Commune de Carouge, place du Marché 14, 1227 Carouge GE,
représentée par Me François Bellanger, avocat,
intimée.

Objet
Droit de la fonction publique (résiliation ordinaire),

recours contre le jugement de la Cour de justice
de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 19 août 2014.

Faits :

A.

A.a. A.________ a été engagé en qualité de B.________ au sein du Service
C.________ de la commune de Carouge, à compter du 1 ^er décembre 2008. Il
devait accomplir une période d'essai de trois ans, conformément à l'art. 9 du
statut du personnel de la Ville de Carouge.

A.b. Un premier entretien d'évaluation a eu lieu le 15 octobre 2009. Selon le
formulaire d'évaluation, certaines compétences requises de l'employé étaient à
développer (points 6, 7, 8 et 14). L'intéressé manquait un peu de finesse et de
soin dans le travail rendu ainsi que dans son attitude avec les tiers. Selon le
bilan général, le travail était néanmoins excellent et le climat de travail
très agréable. Outre l'intéressé, son supérieur hiérarchique direct,
D.________, chef du secteur E.________ et F.________, chef du Service
C.________, ont signé cette évaluation le jour même. G.________, cheffe du
service des ressources humaines (ci-après: les RH), y a apposé sa signature le
11 novembre 2009. Un nouvel entretien s'est tenu le 22 décembre 2010. Les mêmes
points (6, 7, 8 et 14) restaient à développer, auxquels s'ajoutaient deux
autres points (13 et 22). L'employé, manquant de diplomatie, devait être plus
disponible et à l'écoute des visiteurs de H.________. Démontrant un excès de
confiance et adoptant une attitude arrogante, il avait tendance à rabaisser ses
collègues et à créer des conflits. Selon le bilan général, une absence
d'amélioration, voire une certaine dégradation dans l'attitude générale était
constatée. La progression n'était pas satisfaisante et, malgré les mesures
prises, les objectifs n'avaient pas été maintenus. Sous la rubrique "
nomination ", la case " non " était cochée. A.________, D.________ et
F.________ ont signé le formulaire d'évaluation le 23 décembre 2010 et
G.________ le 3 mars 2011.
L'entretien d'évaluation à la fin de l'année 2011 a fait l'objet de deux
formulaires au même contenu. Le premier, daté du 30 septembre 2011, n'a pas été
signé tandis que le second, du 17 octobre 2011, a été signé par D.________ et
F.________ le 3 novembre 2011. A.________ a refusé d'y apposer sa signature.
Aucune amélioration n'était constatée par les responsables de la hiérarchie
ainsi que les collègues. Malgré les mesures prises, les objectifs n'avaient pas
été atteints ni maintenus. Sous la rubrique " nomination ", la case " non "
était à nouveau cochée.

A.c. Le 6 décembre 2011, I.________, chef adjoint du secteur E.________, a
rédigé une note de non-conformité. Une discussion assez vive à caractère de
dispute était survenue entre lui-même et A.________ le 1 ^er décembre 2011 à
H.________. I.________ avait fait une remarque à ce dernier au sujet de sa
conduite professionnelle, lequel ne l'avait pas acceptée et avait réagi
oralement avec agressivité et manque de respect. Il avait accusé son supérieur
de lui en vouloir, de ne pas l'aimer, de lui faire des remarques tous les
jours, d'être très méchant, de l'avoir " mis dans la merde ", de considérer
ceux qui étaient capables comme de la " merde " et de se " ficher " de tout le
monde. Il " en avait marre " du travail à H.________.

A.d. Par courrier du 21 décembre 2011, G.________ a invité A.________ à un
entretien fixé au 10 janvier 2012. Elle se référait au formulaire d'évaluation
que ce dernier avait refusé de signer à deux reprises et souhaitait clarifier
la situation.
Le 20 mars 2012, la commune a rédigé un document d'analyse des compétences de
A.________. Une certaine régression des connaissances professionnelles était
constatée. Il connaissait les procédures de travail mais les négligeait
souvent. Il avait fait preuve de laxisme en 2011 et semblait découragé. Il
n'arrivait pas à fournir un travail fini propre, soigné et avait une fâcheuse
tendance à " n'en faire qu'à sa tête " malgré les explications de son chef, ce
qui créait des problèmes. Il faisait preuve d'un manque de diplomatie dans le
dialogue et par la posture adoptée avec les visiteurs de H.________. Il
n'hésitait pas à rabaisser les collègues auprès de son supérieur hiérarchique
pour se trouver dans une position plus confortable. Lors de travaux à
l'extérieur avec les apprentis, il n'hésitait pas à leur dire, devant les
autres collègues, qu'ils ne valaient rien, ne savaient rien et qu'ils étaient
juste des " bons à rien ".

A.e. Un nouvel entretien d'évaluation a eu lieu le 26 avril 2012. Plusieurs
compétences requises restaient à développer. Une amélioration de la qualité du
travail était requise. L'employé n'acceptait pas toujours les ordres de son
supérieur et les idées ou propositions de ses collègues. Il devait faire un
effort pour être plus diplomate et adopter un langage dénué d'insultes.
A.________, D.________ et I.________ ont signé cette évaluation. F.________ l'a
signée le 15 juin 2012 et J.________, des RH, le 19 juin 2012. Par courrier du
4 juin 2012, A.________ a contesté le contenu de cette évaluation.

A.f. I.________ ayant informé les RH de propos vulgaires et déplacés tenus par
A.________ à l'encontre de son collègue K.________, J.________ a auditionné ce
dernier le 9 janvier 2013. Ce collègue a déclaré avoir eu une querelle avec
A.________ au mois d'octobre en raison d'avis divergents sur la manière de
réaliser une bordure de trottoir. Ce dernier l'avait insulté, déclarant: " je
sais que tu viens ici pour m'enculer, mais c'est moi qui vais t'enculer ".

A.g. Le 15 janvier 2013, à l'occasion d'un entretien d'évaluation en vue d'une
nomination, il a été constaté que A.________ n'avait pas atteint les objectifs
convenus. Le point 13 (communication et attitude avec les collègues) n'était
pas maîtrisé. Il avait eu des propos déplacés et vulgaires à l'égard d'un
collègue. Il n'écoutait pas les propositions des collaborateurs et pensait
toujours avoir raison. Il n'acceptait pas les remarques de son chef et ne se
remettait jamais en question. La qualité de son travail, notamment au niveau de
la propreté, s'était améliorée, de manière insuffisante cependant puisqu'il
n'était pas assez pointilleux et appliqué. Sous la rubrique " nomination ", la
case " non " était cochée. Cette évaluation ne comportait aucune signature.
A.________ l'a contestée.
Par courrier du 26 mars 2013, la commune de Carouge a licencié A.________ avec
effet au 30 juin 2013. Cette décision faisait suite à un entretien du 11 mars
2013 que l'intéressé avait eu avec D.________ et F.________ - en présence de
G.________ - au cours duquel ces derniers lui avaient fait part de leur
insatisfaction quant à l'atteinte des objectifs fixés au cours de la période
probatoire ainsi que de leur intention de mettre fin aux rapports de travail.

B. 
A.________ a recouru contre cette décision devant la Chambre administrative de
la Cour de justice de la République et canton de Genève. Principalement, il a
conclu à l'annulation de la décision de licenciement, ainsi qu'à la
constatation qu'il faisait toujours partie du personnel de la Ville de Carouge.
Par arrêt du 19 août 2014, la Chambre administrative a rejeté le recours.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public. A titre principal, il
demande la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la décision de
licenciement est annulée et qu'il fait toujours partie du personnel de la
commune de Carouge. Subsidiairement, il conclut au versement d'une indemnité
correspondant à vingt-quatre mois de traitement, soit un montant de 151'366
fr., le tout sous suite de frais et dépens. Plus subsidiairement, il conclut à
l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale
pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
La Ville de Carouge conclut au rejet du recours, sous suite des frais et
dépens.

Considérant en droit :

1. 
Le jugement entrepris a été rendu en matière de rapports de travail de droit
public au sens de l'art. 83 let. g LTF. Dans la mesure où la contestation porte
sur la résiliation des rapports de travail, il s'agit d'une contestation de
nature pécuniaire, de sorte que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF
n'entre pas en considération (cf. arrêt 8C_244/2014 du 17 mars 2015 consid. 1).
La valeur litigieuse atteint par ailleurs le seuil de 15'000 fr. ouvrant la
voie du recours en matière de droit public en ce domaine (art. 51 al. 2 et 85
al. 1 let. b LTF).
Pour le surplus, interjeté en temps utile et dans les formes requises contre
une décision finale prise par une autorité cantonale de dernière instance, le
recours respecte les exigences des art. 42, 86 al. 1 let. d, 90 et 100 al. 1
LTF. Le recours en matière de droit public est par conséquent recevable.

2. 
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits
importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire, ce qu'il lui appartient
de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2
LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62;
133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.).
Par ailleurs, sauf dans les cas prévus par l'art. 95 let. c à e LTF, qui
n'entrent pas en considération en l'espèce, le Tribunal fédéral n'examine la
mauvaise application du droit cantonal que si elle constitue une violation du
droit fédéral (cf. art. 95 LTF) parce qu'elle est arbitraire au sens de l'art.
9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 135 V 2 consid. 1.3
p. 4; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466; 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251).

3.

3.1. Sous le chapitre " Résiliation des rapports de travail des fonctionnaires
et des employés communaux " et le titre marginal " Fin des rapports de service
des employés communaux ", l'art. 98 du statut du personnel de la Ville de
Carouge prévoit que pendant le temps d'essai et la période probatoire, chacune
des parties peut mettre fin aux rapports de service en respectant le délai de
résiliation prévu à l'art. 92. Sous le titre marginal " Fin des rapports de
service des fonctionnaires ", l'art. 99 prévoit que le Conseil administratif
peut résilier les rapports de service pour un motif fondé et dûment motivé, en
respectant le délai de résiliation prévu à l'art. 92, soit trois mois à partir
de la troisième année de service. Il peut, préalablement à la résiliation,
proposer des mesures de développement et rechercher si un autre poste au sein
de la Ville de Carouge et ses fondations correspond aux capacités de
l'intéressé.
Selon l'art. 100 du statut, il y a motif fondé lorsque la poursuite des
rapports de travail n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de
l'administration, soit notamment en raison de:

- l'insuffisance des prestations;
- l'inaptitude à remplir les exigences du poste;
- la disparition durable d'un motif d'engagement, par exemple en cas de
persistance d'une incapacité de travail partielle ou totale d'une durée de plus
de deux ans. L'art. 100 précise encore que l'insuffisance des prestations est
établie si le membre du personnel a au moins deux évaluations annuelles
successives mettant en évidence des prestations insuffisantes, et qu'aucune
amélioration majeure n'est constatée dans le temps qui aura été défini lors des
évaluations. L'inaptitude à remplir les exigences du poste est établie si, par
exemple, après une sanction, le membre du personnel persiste à ne pas respecter
ses obligations.

3.2. Il ressort de ces dispositions que lorsque l'employé se trouve encore en
période probatoire, la résiliation ne doit pas nécessairement se fonder sur un
motif " fondé et dûment motivé " au sens de l'art. 100 du statut précité. La
cour cantonale s'est toutefois référée à sa jurisprudence à propos de la loi
générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir
judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (art. 5
LPAC; RS/GE B 5 05) et de son règlement d'application du 24 février 1999 (art.
47 et 48 RPAC; RS/GE B 05.01). Selon cette jurisprudence, lorsque, comme en
l'espèce, le licenciement intervient après la fin de la période probatoire,
mais en l'absence de décision soit de prolongation de celle-ci, soit de
nomination, l'intéressé doit être considéré comme n'étant plus employé en
période probatoire. Bien que cela n'entraîne pas l'accès automatique au statut
de fonctionnaire, l'Etat doit, dans de telles circonstances, se laisser opposer
les règles applicables aux fonctionnaires en matière de fin des rapports de
service. Selon la juridiction cantonale, la validité du licenciement du
recourant doit ainsi être examinée au regard des dispositions applicables aux
licenciements prononcés après la période probatoire, à savoir les art. 99 et
100 du statut du personnel de la Ville de Carouge. Ce point du jugement attaqué
n'est pas remis en cause par les parties.

4.

4.1. En premier lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir statué
sur le litige en se fondant uniquement sur le dossier soumis par l'intimée sans
procéder à aucune mesure d'instruction. Il fait valoir, en particulier, qu'il
n'a été donné aucune suite aux auditions des témoins sollicités, notamment ses
collègues de travail. Dès lors qu'il contestait les reproches formulés à son
encontre dans les diverses évaluations, notamment les prétendus rapports
conflictuels qu'il entretenait avec ses collègues, les témoignages de sept
signataires d'attestations produites en procédure cantonale auraient permis à
la cour cantonale de déterminer si les rapports d'évaluation étaient conformes
à la réalité ou s'ils étaient dénués de fondement sur de nombreux points
importants. Par ailleurs, les rapports d'évaluation sur lesquels se fondait la
cour cantonale pour admettre la validité du licenciement étaient lacunaires
selon le recourant. De nombreuses rubriques importantes n'avaient pas été
remplies (période de référence pour l'évaluation, absence de précisions quant
aux reproches formulés, absence de signature sur certaines évaluations). Or, le
respect du droit d'être entendu commandait une instruction minimale à ce sujet,
soit à tout le moins une audition des témoins sollicités ainsi que la
possibilité pour le recourant de discuter du contenu des évaluations.

4.2. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. (l'art. 6 par. 1
CEDH également invoqué par le recourant n'offre sur ce point pas de garanties
plus étendues) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d'avoir accès au dossier, celui d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, celui de participer à l'administration des preuves,
d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 140 I 60
consid. 3.3 p. 64; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les arrêt cités).
Le juge peut cependant renoncer à l'administration de certaines preuves
offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité
n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de
constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces
preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le
droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la
pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est
entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 134 I 140 consid. 5.3
p. 148; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135; 124 I 208 consid. 4a p. 211 et
les arrêts cités, 241 consid. 2 p. 242).

4.3.

4.3.1. En l'occurrence, la juridiction cantonale était fondée à renoncer à
l'audition de sept témoins sollicités (cf. liste de témoins, du 25 avril 2013,
déposée en instance cantonale). En effet, ces témoignages font l'objet
d'attestations écrites qui ont été versées au dossier et la juridiction
cantonale pouvait se considérer suffisamment renseignée au sujet des
allégations de bonne entente qu'entretenait le recourant avec les sept
collègues concernés. Au demeurant, on ne voit pas en quoi ces témoignages
eussent été pertinents au regard des reproches formulés concrètement à
l'encontre du recourant. Les bonnes relations qu'entretenait ce dernier avec
certains collègues ne permettent pas de justifier le comportement du recourant
à l'égard d'autres collègues ni d'autres manquements à ses devoirs (cf. infra
consid. 6).

4.3.2. En ce qui concerne les évaluations du recourant, on précisera que la
période de référence figure sur chacune des évaluations se trouvant au dossier.
Ainsi, la première évaluation portait sur la période probatoire du 1er décembre
2008 au 15 octobre 2009, date du premier entretien d'évaluation. Les entretiens
ultérieurs, lesquels étaient datés, correspondaient à l'entretien annuel et au
bilan de progression, de sorte que l'on pouvait déduire la période sur laquelle
ils portaient, contrairement à ce que prétend le recourant. S'agissant des
commentaires lors de l'analyse des compétences, ils étaient laissés vides
lorsque la compétence en question était maîtrisée ou qu'elle ne s'appliquait
pas au recourant. Dans les cas où le recourant devait développer une
compétence, un commentaire était en principe ajouté. Quant à l'absence de
signature, elle concerne l'évaluation portant sur l'année 2011, laquelle a fait
l'objet de deux formulaires identiques. Si le premier n'a pas été signé, le
second en revanche l'a été par tous les responsables hiérarchiques du
recourant. Quant à la dernière évaluation faite le 15 janvier 2013 en vue d'une
nomination, elle n'a en effet pas été signée. Quoi qu'il en soit, cette
évaluation a été portée à la connaissance du recourant qui l'a dûment contestée
dans un écrit du 13 mars 2013 adressé à l'un des conseillers administratifs de
la commune de Carouge. S'agissant du contenu des évaluations précédentes, le
recourant a toujours pu prendre position à l'issue de l'entretien, ce qui est
retranscrit sous la rubrique " Bilan de la personne évaluée ". Enfin, le
recourant a été invité à un entretien avec les RH le 10 janvier 2012, au cours
duquel il a pu se déterminer sur l'évaluation portant sur l'année 2011 qu'il
avait refusé de signer. A cette occasion, il lui a été signifié qu'un nouvel
entretien de clarification serait effectué, auquel il pourrait se présenter
accompagné d'un membre de la commission du personnel. Cet entretien a eu lieu
le 26 avril 2012. Le recourant a contesté le contenu de cette évaluation par
écrit du 4 juin 2012.
Compte tenu de ce qui précède, le grief tiré d'irrégularités des procédures
d'évaluation est mal fondé. Le recourant a eu largement la possibilité de
discuter ses évaluations. On ne voit donc pas en quoi son droit d'être entendu
aurait été violé.

5.

5.1. En deuxième lieu, le recourant fait grief à la juridiction cantonale
d'avoir limité son pouvoir d'examen d'une manière contraire à l'art. 110 LTF,
car elle n'aurait pas examiné librement les faits ayant conduit à son
licenciement. Plus particulièrement, il lui reproche d'avoir procédé à une
analyse sommaire de la cause en ne vérifiant pas le bien-fondé des rapports
d'évaluation établis par l'intimée et en ne donnant aucune suite à la demande
d'audition de témoins. En outre, le recourant remet en cause l'objectivité de
ses rapports d'évaluation au motif que le principal auteur de ces derniers
était D.________, son supérieur hiérarchique direct, lequel avait été dénoncé
au Ministère public par la Cour des comptes à la suite d'un audit de la commune
de Carouge.

5.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, il apparaît que la
juridiction cantonale a bel et bien procédé à un contrôle effectif du dossier,
en se fondant sur les pièces versées à la procédure. Il ressort de l'arrêt
attaqué qu'elle a examiné librement les faits et le droit. Le seul fait que la
juridiction cantonale n'a pas ordonné les actes d'instruction sollicités par le
recourant ne saurait conduire à une conclusion contraire. Comme on l'a vu,
c'est par appréciation anticipée des preuves que les premiers juges n'ont pas
donné suite à sa requête d'auditionner certains de ses collègues (cf. consid.
4.3.1). S'agissant du bien-fondé des rapports d'évaluation établis par
l'intimée, on rappellera que le recourant a pris position par écrit à plusieurs
reprises après ses entretiens afin de contester les reproches formulés à son
encontre et présenter sa version des faits. La juridiction cantonale était dès
lors au fait des positions de chaque partie. On relèvera encore que ni le
rapport d'audit de la Cour des comptes, ni la dénonciation de D.________ au
Ministère public ne saurait remettre en cause l'objectivité des rapports
d'évaluation du recourant. Il ressort en effet du jugement attaqué que les
constatations de la Cour des comptes, formulées en termes généraux, ne se
rapportaient pas au cas d'espèce en particulier. Les premiers juges ont par
ailleurs constaté que rien n'indiquait que la dénonciation de deux cadres du
Service C.________ - dont faisait partie D.________ - ne concernait la
situation du recourant. Au demeurant, ses entretiens n'avaient jamais été menés
en la seule présence de D.________ mais également en présence de F.________
puis de I.________ avec la participation des RH.

6.

6.1. Dans un troisième grief, le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.)
dans la constatation des faits et dans l'application du statut du personnel. Il
fait valoir qu'à supposer que l'on puisse se fier au contenu des rapports
d'évaluation, ceux-ci lui seraient pour l'essentiel favorables. En effet, il
aurait obtenu une majorité de points maîtrisés dans les différents rapports
d'évaluation, à l'exception de celui établi le 17 octobre 2011. Il relève
encore l'absence de points non maîtrisés dans ces rapports, hormis celui du 11
janvier 2013, de sorte que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges,
il n'y a pas eu deux évaluations annuelles successives mettant en évidence des
prestations insuffisantes. Les connaissances professionnelles et la qualité du
travail étaient bien notées. Enfin, le dernier rapport du 11 janvier 2013
mettait en exergue des améliorations dans trois des quatre points à développer,
de sorte qu'il n'y a pas non plus eu absence d'amélioration majeure, comme
l'exige l'art. 100 du statut. Au vu de ces éléments, c'était de manière
arbitraire et en contradiction avec les faits que la juridiction cantonale
avait admis que les conditions matérielles d'un licenciement étaient réunies en
l'espèce.

6.2. Il ressort tant des faits de la cause que des constatations de la
juridiction précédente que si sa première année d'activité s'était bien passée,
le recourant manquait alors déjà de finesse dans l'accomplissement de son
travail, en particulier à H.________. A son manque de finesse - lequel avait
persisté - s'était ajouté, dès sa deuxième année d'activité, l'adoption d'une
attitude inadéquate envers ses collègues, qu'il rabaissait et envers lesquels
il faisait preuve d'arrogance, ayant tendance à créer des conflits par son
attitude générale. Dans ces circonstances, en décembre 2009, sa progression
avait été jugée insatisfaisante. Dans sa troisième année d'activité, en 2011,
malgré les améliorations requises lors de sa précédente évaluation, le
recourant avait continué à accomplir son travail comme précédemment et n'avait
pas fait preuve de plus de finesse dans son travail ni modifié son comportement
envers ses collègues et sa hiérarchie, dont il n'acceptait pas les remarques.
Le 1er décembre 2011, le recourant avait réagi à une remarque de son supérieur
I.________ en adoptant un langage et un comportement largement irrespectueux.
Par la suite, au début de l'année 2012, le recourant avait non seulement
persisté dans son comportement - refusant les ordres de ses supérieurs et les
idées de ses collègues, ayant recours à un langage inapproprié, y compris à des
insultes, et manquant de diplomatie - mais il avait par ailleurs commis de
petites négligences fréquentes. Une année plus tard, en janvier 2013, il
n'acceptait toujours pas les remarques de son chef et n'avait pas un langage
approprié envers ses collègues, comme le démontrait la grossièreté dont il
avait fait preuve à l'endroit de son collègue K.________ en octobre 2012.

6.3. Alors que le recourant insiste sur les points maîtrisés dans les
évaluations respectives et le fait que l'insuffisance de ses prestations
n'était selon lui pas établie, il perd de vue que selon l'art. 100 du statut,
l'insuffisance des prestations n'est qu'un motif parmi d'autres pour fonder un
licenciement. D'ailleurs, les motifs énumérés par cette disposition ne sont pas
exhaustifs, comme l'indique l'utilisation du terme " notamment ". Le recourant
passe sous silence les autres problèmes à l'origine de son renvoi, tels que
ceux causés par son attitude générale à l'égard de ses supérieurs et de
certains collègues ou collaborateurs. A cet égard, on ne saurait minimiser le
langage et le comportement adoptés par le recourant à l'égard de son supérieur
hiérarchique I.________ et de son collègue K.________ et, dans une moindre
mesure à l'égard de collaborateurs nouvellement engagés ou temporaires. Ces
propos démontraient au demeurant les difficultés pour le recourant d'accepter
les ordres de ses supérieurs et les idées de ses collègues. Ces comportements
pour le moins inadéquats étaient de surcroît intervenus après que le recourant
eut fait l'objet de demandes d'améliorations quant à son attitude envers ses
collègues et sa hiérarchie, démontrant sinon une dégradation, du moins
l'absence d'amendement du recourant au fil du temps. Pour ces raisons déjà, les
premiers juges pouvaient sans arbitraire considérer que la poursuite des
rapports de travail avec le recourant n'était plus compatible avec le bon
fonctionnement de l'administration, en particulier du Service C.________ et
qu'il existait donc un motif fondé pour prononcer son licenciement.

7. 
Pour terminer, le recourant se plaint encore d'arbitraire au motif que
l'intimée ne lui a pas proposé d'être déplacé dans un autre service de la Ville
avant d'envisager son licenciement, comme le permet l'art. 99 du statut. Ce
grief ne satisfait pas aux exigences de motivation prévue aux art. 42 et 106
al. 2 LTF et est dès lors irrecevable.

8. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF). L'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lucerne, le 16 octobre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : Fretz Perrin

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben