Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.696/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_696/2014
                   

Arrêt du 23 novembre 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
AXA Assurances SA,
Chemin de Primerose 11, 1002 Lausanne,
représentée par Me Didier Elsig, avocat,
recourante,

contre

A.________,
représenté par Me Regina Andrade Ortuno, avocate,
intimé.

Objet
Assurance-accidents (état antérieur, facteur étranger à l'accident),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 28 juillet 2014.

Faits :

A. 
A.________ travaillait comme représentant pour l'entreprise B.________ SA, à
C.________ et était, à ce titre, assuré contre le risque d'accident auprès de
la compagnie d'assurance AXA Assurances SA.
Depuis plusieurs années, il subit une incapacité de travail d'un taux de 30 %
en raison d'une gonarthrose bilatérale et de lombalgies chroniques et il a
bénéficié d'indemnités journalières de AXA Assurances SA pour la perte de gain
en cas de maladie depuis le 30 octobre 2009.
Le 13 novembre 2010, l'assuré circulait à moto sur l'autoroute en direction de
D.________, à une vitesse d'environ 70 km/h. A l'occasion d'un changement
brusque de direction, il a perdu la maîtrise de son véhicule et a chuté. Dans
un premier temps, il a été traité aux Etablissements hospitaliers E.________ à
F.________, où les médecins ont posé le diagnostic de fracture du radius distal
gauche avec translation postérieure du fragment osseux sans bascule postérieure
et de luxation postérieure du coude droit. Le même jour, il a été procédé à une
réduction du coude et une immobilisation du poignet gauche. Transféré le
lendemain à l'hôpital G.________ à H.________, l'assuré a fait l'objet d'une
intervention le 22 novembre 2010 consistant en une réduction de la fracture
avec mise en place d'un fixateur externe pontant le poignet et un embrochage du
foyer de fracture. Selon le chirurgien, l'intervention s'était déroulée sans
complication et les suites étaient simples et favorables. L'assuré a pu rentrer
à son domicile le 24 novembre 2010. Le 30 décembre 2010, il a été procédé à
l'ablation du fixateur externe et des broches au poignet gauche. Bien que
l'intéressé fût totalement incapable de travailler, AXA Assurances SA a pris en
charge les suites de l'accident à hauteur de 70 % au titre de
l'assurance-accidents au motif qu'il était en arrêt de travail à 30 % pour
cause de maladie et ce, sans interruption depuis le 30 octobre 2009.
Dans un rapport du 30 mars 2011, le médecin traitant de l'assuré, le docteur
I.________, a attesté une incapacité de travail de 100 % depuis le 13 novembre
2010 jusqu'au 30 avril 2011 au moins. Il a rappelé qu'à la suite de l'accident,
l'assuré avait souffert d'un polytraumatisme avec une fracture du radius
distale gauche, une luxation postérieure du coude droit, une contusion de
l'épaule droite et du genou droit, une grosse contusion avec hématome du flanc
gauche et de la cage thoracique, lesquels étaient en lien de causalité avec
l'accident.
Le 28 juin 2011, le docteur J.________, spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et médecin conseil de AXA Assurances SA, a indiqué que l'assuré se
plaignait encore et surtout de douleurs dans le flanc, le dos et
occasionnellement à l'épaule droite. A sept mois de l'accident, il y avait
encore un potentiel d'amélioration pour le coude et le poignet. S'agissant des
suites de la contusion du dos, il était d'avis que le statu quo sine serait
raisonnablement atteint 9 mois après l'accident. L'assuré avait repris son
travail, selon ses dires, à 60 % le 1 ^er juin 2011. Il subsistait encore une
incapacité de travail de 10 % pendant le mois de juillet 2011 puis la capacité
de travail atteindrait 70 % à partir du 1 ^er août 2011, soit une capacité de
travail totale compte tenu de la perte de gain maladie de 30 % préexistante à
l'accident.
Une IRM lombaire a été effectuée le 5 juillet 2011 par le docteur K.________,
spécialiste FMH en radiologie, laquelle a mis en évidence une discopathie
dégénérative étagée sur l'ensemble de la colonne lombaire, ainsi qu'une
facetarthrose étagée prédominant sur L4-L5 et L5-S1.
Par décision du 1 ^er décembre 2011, confirmée sur opposition le 22 février
2011 (recte: 2012), AXA Assurances SA a considéré que l'assuré avait recouvré
une capacité de travail entière depuis le 1 ^er août 2011 s'agissant des suites
de l'accident, de sorte qu'elle a supprimé, au titre de l'assurance-accidents,
ses indemnités journalières à 70 %. Elle a néanmoins continué à verser des
indemnités journalières à 10 % jusqu'au 2 octobre 2011.

B. 
L'assuré a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant à de "pleines indemnités
journalières" pour la période du 13 novembre 2010 au 30 novembre 2011,
subsidiairement au 3 octobre 2011.
Par arrêt du 28 juillet 2014, le Tribunal cantonal a partiellement admis le
recours. Il a réformé la décision du 22 février 2012 en ce sens que A.________
avait droit à des indemnités journalières de l'assurance-accident à 100 % du 16
novembre 2010 au 31 mai 2011 et à 40 % du 1 ^er juin 2011 au 31 juillet 2011.

C. 
AXA Assurances SA interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à la confirmation de sa
décision sur opposition.
A.________ conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le litige porte sur le droit de l'intimé à des indemnités journalières de
l'assurance-accident dès le mois de novembre 2010 et, plus particulièrement, le
taux et la durée de celles-ci.

1.2. Le jugement attaqué portant sur des prestations en espèces de
l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis
par l'autorité précédente (art. 105 al. 3 LTF).

2.

2.1. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord,
entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé,
un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu
d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas
produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V
177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337;
118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références).

2.2. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la
santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2
p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 et les références).
En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité
adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des
complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent
habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a p.
291).

2.3. En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident. L'application de l'art. 36 LAA
ne suppose pas que le facteur étranger à l'accident soit une affection
secondaire à ce dernier. Elle implique uniquement que l'accident et l'événement
non assuré aient causé ensemble un dommage. L'art. 36 LAA n'est pas applicable,
en revanche, lorsque les deux facteurs ont causé des lésions sans corrélation
entre elles, par exemple des atteintes portées à des parties différentes du
corps; dans ce cas, les suites de l'accident doivent être considérées pour
elles-mêmes (ATF 126 V 116 c. 3a p. 117; 121 V 326 c. 3 p. 330 ss; SVR 2010 UV
n° 31 p. 125 c. 4.2; , L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., p. 929 s. n°
290).Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless

3.

3.1. La question est de savoir si c'est à juste titre que la recourante n'a pas
versé d'indemnités journalières pour la part de 30 % relative à l'incapacité de
travail préexistante à l'accident.

3.2. Selon la juridiction cantonale, l'accident du 13 novembre 2010 a causé une
aggravation des problèmes dorsaux préexistants de l'intimé jusqu'à fin juillet
2011, date du retour au statu quo sine. Aussi, les premiers juges ont reconnu
le droit de l'intimé à une pleine indemnité journalière de
l'assurance-accidents en raison d'une incapacité de travail de 100 % jusqu'au
31 mai 2011, l'intimé ayant repris son travail à 60 % dès le 1 ^er juin 2011.
Du 1 ^er juin 2011 au 31 juillet 2011, l'intimé avait encore droit à une
indemnité journalière de l'assurance-accidents de 40 %.

3.3. La recourante reproche aux premiers juges d'avoir admis un lien de
causalité entre l'accident et les problèmes lombaires de l'intimé. Elle fait
valoir que les lésions causées par l'accident (fracture intra-articulaire
déplacée du radius distal gauche et luxation postérieure du coude droit) et
celles résultant de l'état maladif antérieur (troubles lombaires et prothèses
totales des genoux) n'ont aucune corrélation entre elles, de sorte que l'art.
36 al. 1 LAA ne s'applique pas en l'espèce. Elle relève que l'intimé subissait
déjà une incapacité de travail avant l'accident en raison de troubles lombaires
pour laquelle il percevait des indemnités journalières de 30 % au titre de
l'assurance-maladie. A la suite de l'accident, il s'était retrouvé en
incapacité de travail totale en raison de nouvelles lésions au niveau des
membres supérieurs. Par conséquent, c'était à juste titre qu'elle avait réduit
ses prestations de l'assurance-accidents de 30 % et indemnisé l'intimé à
hauteur de 70 %.

4.

4.1. En l'espèce, il est incontesté que l'intimé subissait depuis plusieurs
années une incapacité de travail de 30 % dans son activité de représentant en
raison de lombalgies chroniques et d'une gonarthrose bilatérale. Il est par
ailleurs admis que les problèmes lombaires de l'intimé ont une origine
dégénérative et qu'aucune lésion structurelle due à l'accident n'a été établie
radiologiquement (cf. jugement entrepris p. 23).
Les médecins ayant soigné l'intimé aux hôpitaux de F.________ et de H.________
peu après l'accident ont fait état d'une fracture du radius distal gauche et
d'une luxation postérieure du coude droit; à aucun moment ils n'ont cependant
mentionné des problèmes lombaires. Dans son rapport du 30 mars 2011, le docteur
I.________ n'a pas davantage fait état d'une recrudescence des troubles
lombaires de l'intimé à la suite de l'accident, les douleurs résiduelles étant
liées au poignet gauche, au coude droit et à l'hématome au flanc gauche. Quant
au docteur J.________, il a rappelé, dans un rapport du 28 juin 2011, que
l'intimé avait souffert de contusions multiples, d'une luxation du coude droit
et d'une fracture du massif radial gauche après une chute à moto. Selon ce
médecin, l'intimé se disait un peu gêné par des douleurs résiduelles au niveau
du coude droit et du poignet gauche. Il avait encore un peu mal à l'épaule
droite mais disposait d'une mobilité complète. Plus loin dans son rapport, le
docteur J.________ a mentionné que l'intimé était connu pour des lombalgies,
avec une recrudescence "ces derniers temps", sans autre précision.
Sur la base de ces pièces médicales, il n'est pas établi, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que l'accident a occasionné une aggravation des
troubles lombaires de l'intimé, propres à influer sur sa capacité de travail.
Le rapport du docteur J.________, établi plus de sept mois après l'accident et
qui se fonde essentiellement sur les déclarations de l'intimé, n'est pas apte à
remettre en cause les constatations médicales antérieures qui ne font pas état
de troubles lombaires dans les suites de l'accident. Contrairement à l'avis de
la juridiction cantonale, l'existence d'une relation de causalité entre des
problèmes lombaires et l'accident doit dès lors être niée.

4.2. Cela étant, l'assureur-accidents était fondé à réduire ses indemnités
journalières à 70 % pour la période du 16 novembre 2010 (cf. art. 16 al. 2 LAA)
au 31 juillet 2011. En versant encore des indemnités journalières à 10 % du 1er
août 2011 au 2 octobre 2011, il a en tout cas satisfait à ses obligations. Le
recours est donc bien fondé.

5. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé
(art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. Le jugement de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal vaudois est annulé et la décision sur opposition du 22
février 2012 d'AXA Assurances SA est confirmée.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 23 novembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : Fretz Perrin

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