Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.691/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_691/2014
                   

Arrêt du 16 octobre 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Yves Minnier, avocat,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (allocation pour impotent; reconsidération; révision),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du Valais du 19 août 2014.

Faits :

A. 
A.________ souffre d'une tétraplégie incomplète à la suite d'un accident de la
circulation survenu le 30 juin 2007. Le cas a été pris en charge par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
La CNA a confié une enquête concernant l'allocation pour impotent au docteur
B.________, spécialiste en médecine physique, en réhabilitation et en
rhumatologie, et médecin adjoint à la Clinique C.________ (rapport du 21
janvier 2008 et rapports complémentaires des 11 juillet et 28 août 2008). En
outre, elle a recueilli des rapports de physiothérapie (du 28 avril 2008) et
d'ergothérapie de la Clinique C.________ (du 30 avril 2008), ainsi qu'un
rapport de sortie de cet établissement (du 13 juin 2008). Par décision du 12
décembre 2008, elle a alloué à l'assuré une allocation pour impotence de degré
faible à partir du 1 ^er mai 2008.
Par courrier du 1 ^er mai 2012, l'intéressé a demandé à la CNA de reconsidérer
l'allocation pour impotent. Après avoir requis l'avis du docteur B.________
(rapport du 26 juin 2012), la CNA a informé l'assuré qu'il n'y avait pas lieu
d'augmenter le montant de l'allocation pour impotent motif pris que les
investigations mises en oeuvre ne faisaient pas apparaître une aggravation
notable de l'atteinte à la santé (lettre du 29 août 2012).
Le 28 septembre 2012, l'Association suisse des paraplégiques, agissant au nom
de l'assuré, a demandé à la CNA de considérer l' "opposition" du 1 ^er mai 2012
comme une requête tendant à la reconsidération de la décision du 12 décembre
2008 et d'allouer à l'intéressé une allocation pour impotence grave.
Par décision du 20 février 2013, confirmée sur opposition le 6 mars 2014, la
CNA a maintenu le droit de l'assuré à une allocation pour impotent de degré
faible.

B. 
A.________ a recouru contre la décision sur opposition devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais en concluant à l'octroi
d'une allocation pour impotence grave avec effet rétroactif au 1 ^er mai 2008,
subsidiairement au renvoi de la cause à la CNA pour complément d'instruction et
nouvelle décision.
La cour cantonale a rejeté le recours par jugement du 19 août 2014.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une allocation pour
impotence grave avec effet rétroactif au 1 ^er mai 2008, subsidiairement à
partir du 1 ^er mai 2012 et plus subsidiairement encore au renvoi de la cause à
l'intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision, le tout sous
suite de frais et dépens.
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale et l'Office
fédéral de la santé publique ont renoncé à prendre position.
Le recourant s'est déterminé sur la réponse de l'intimée par écriture du 8
décembre 2014.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à une allocation
pour impotence grave avec effet rétroactif au 1er mai 2008, subsidiairement au
1er mai 2012, en lieu et place de l'allocation pour impotence de degré faible
dont il bénéficie depuis le 1er mai 2008.
La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de
l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis
par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).

3.

3.1. En cas d'impotence (art. 9 LPGA [RS 830.1]), l'assuré a droit à une
allocation pour impotent (art. 26 LAA). Est réputée impotente toute personne
qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de
l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes
élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA).

3.2. Selon l'art. 38 al. 1 OLAA (RS 832.202), l'allocation pour impotent, qui
est versée mensuellement, s'élève à six fois le montant maximum du gain
journalier assuré en cas d'impotence grave, à quatre fois si elle est moyenne
et à deux fois si elle est de faible degré.
L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas
s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes
ordinaires de la vie et si son état nécessite, en outre, des soins permanents
ou une surveillance personnelle (art. 38 al. 2 OLAA).
L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin
(a) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des
actes ordinaires de la vie ou (b) d'une aide régulière et importante d'autrui
pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en
outre, une surveillance personnelle permanente (art. 38 al. 3 OLAA).
L'impotence est de faible degré si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires,
a besoin (a) de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour
accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie ou (b) d'une surveillance
personnelle permanente ou (c) de façon permanente, de soins particulièrement
astreignants, nécessités par son infirmité ou (d) lorsqu'en raison d'une grave
atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut
entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à d'importants
services fournis de façon régulière par des tiers (art. 38 al. 4 OLAA).

3.3. D'après la jurisprudence (ATF 133 V 450 consid. 7.2 p. 463; 127 V 94
consid. 3c p. 97; 125 V 297 consid. 4a p. 303 et les références), sont
déterminants les six actes ordinaires suivants: se vêtir et se dévêtir; se
lever, s'asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette (soins du corps); aller
aux W.-C.; se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, établir des contacts.
Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte
ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas
obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la
plupart des fonctions partielles; il suffit bien au contraire qu'elle ne
requière l'aide régulière et importante d'autrui que pour une seule de ces
fonctions partielles (ATF 117 V 146 consid. 2 p. 148). Les fonctions partielles
d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent toutefois être prises en considération
qu'une fois en tout lorsque l'assuré a besoin de l'aide d'autrui pour accomplir
ces fonctions dans plusieurs actes ordinaires (arrêt [du Tribunal fédéral des
assurances] H 270/80 du 3 novembre 1981 consid. 2b [RCC 1983 p. 71]; arrêts
9C_688/2014 du 1 ^er juin 2015 consid. 3.4; 9C_360/2014 du 14 octobre 2014
consid. 4.4). Enfin, le besoin d'une aide doit être admis même si l'assuré peut
encore accomplir une fonction partielle, lorsque celle-ci ne lui sert plus à
rien (ATF 117 V 146 consid. 3b p. 151).

4. 
Aux termes de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions
ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont
manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
Selon la jurisprudence, l'administration n'est pas tenue de reconsidérer les
décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la
faculté et ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre (ATF 133 V 50
consid. 4.1 p. 52; 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479; 117 V 8 consid. 2a p. 12 s.;
arrêt 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.2). Cependant, lorsque - comme en
l'occurrence - l'administration entre en matière sur une demande de
reconsidération et examine si les conditions requises sont remplies, avant de
statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible
d'être attaquée en justice. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de
recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d'une
reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance
notable de la rectification) sont réunies (ATF 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479;
117 V 8 consid. 2a p. 13; 116 V 62 consid. 3a p. 63; arrêt 8C_789/2012 du 16
septembre 2013 consid. 4.4.1).
Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif
qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la
situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte
tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et
les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une
application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée
résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de
jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8
consid. 2c p. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de sécurité
juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la
reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un
nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En
particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à
une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des
faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque
l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen
suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de
leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la
situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables
sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la
reconsidération ne sont pas remplies (arrêts 9C_7/2014 du 27 mars 2014 consid.
3.1; 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007 consid.
3.2.1).

5.

5.1. La cour cantonale a confirmé le refus de l'intimée d'allouer au recourant
une allocation pour impotence grave avec effet rétroactif au 1 ^er mai 2008.
Elle a considéré que la décision d'octroi de l'allocation pour impotence de
degré faible à partir de cette date n'était pas manifestement erronée, de sorte
qu'une des conditions cumulatives de la reconsidération n'était pas réalisée.
Se fondant sur les rapports du docteur B.________ des 21 janvier et 28 août
2008, ainsi que sur le rapport d'ergothérapie de la Clinique C.________ du 30
avril 2008, elle est d'avis qu'en 2008, seuls trois des actes ordinaires de la
vie nécessitaient une aide régulière et importante d'autrui, à savoir pour
manger, pour faire la toilette et pour aller aux W.-C. Aussi la juridiction
précédente a-t-elle jugé que la décision de l'intimée du 12 décembre 2008
n'était pas manifestement erronée en tant qu'elle ouvrait droit à une
allocation pour impotence de degré faible selon l'art. 38 al. 4 let. a OLAA.

5.2. Outre les trois actes ordinaires de la vie reconnus par la cour cantonale
comme nécessitant une aide régulière et importante d'autrui (manger, faire la
toilette et aller aux W.-C.), le recourant fait valoir que les trois autres
actes ordinaires déterminants ne pouvaient pas non plus être accomplis sans
l'aide d'autrui, de sorte que la décision initiale était manifestement erronée
dans la mesure où elle n'en a pas tenu compte.

5.3.

5.3.1. Le recourant invoque le caractère manifestement erroné de la décision du
12 décembre 2008 en relation avec l'acte de se lever, s'asseoir, se coucher. Il
fait valoir qu'en raison des suites de l'accident (tétraplégie incomplète ASIA
C de niveau moteur C7 à droite et C6 à gauche; sensitif D3 à droite et C7 à
gauche), ses membres inférieurs n'ont plus aucune force. Du moment qu'il ne
peut plus marcher et même s'il peut encore se lever, cette fonction n'a aucune
utilité pour lui car il ne peut maintenir la position debout qu'à l'aide de ses
mains et ne peut exécuter d'autres gestes. La perte de cette fonction partielle
suffit pour admettre la nécessité d'assistance dans l'accomplissement de l'acte
de se lever, s'asseoir, se coucher.

5.3.2. En ce qui concerne la fonction partielle de se lever, la jurisprudence
considère qu'elle est rarement un but en soi. On se lève plutôt en vue de faire
quelque chose en position debout comme converser avec quelqu'un, saisir un
objet, ouvrir une porte ou une fenêtre, etc. Même si un paraplégique parvient
encore à se lever seul, la maîtrise de cette fonction ne lui est guère utile
car, une fois debout, il n'est pas à même de se tourner vers des personnes ou
des objets mais il doit se concentrer pour maintenir l'équilibre avec ses
mains. Aussi la fonction partielle de se lever a-t-elle perdu toute utilité
pour lui, de sorte que le besoin d'aide importante doit être reconnu pour cette
fonction et, partant, en relation avec l'acte ordinaire de se lever, s'asseoir,
se coucher. Le fait que l'assuré dispose d'un moyen auxiliaire sous la forme
d'un système lui permettant de se redresser et de se maintenir en position
debout dans son fauteuil roulant n'y change rien, dans la mesure où il existe
de nombreuses situations dans lesquelles il ne peut pas faire usage de cet
équipement parce que les contraintes de transport l'obligent à se servir d'un
fauteuil roulant traditionnel qui est plus léger (ATF 117 V 146 consid. 3b p.
151; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 163/00 du 21 mai 2001 consid.
2).
En l'espèce, il ressort des renseignements versés au dossier que la tétraplégie
incomplète de type ASIA C dont souffre le recourant entraîne une absence totale
de force dans les membres inférieurs, ce qui le rend incapable de se tenir en
position verticale et de marcher de manière autonome (rapport de physiothérapie
du 28 avril 2008 et rapport de sortie de la Clinique C.________ du 13 juin
2008). Dans ces conditions, même s'il parvient encore à se lever seul, la
maîtrise de cette fonction ne lui est guère utile. C'est pourquoi la fonction
partielle de se lever a perdu toute utilité pour lui, de sorte qu'au moment du
prononcé de la décision du 12 décembre 2008, le besoin d'aide importante devait
être reconnu pour cette fonction et, partant, en relation avec l'acte ordinaire
de se lever, s'asseoir, se coucher.

5.4.

5.4.1. Par ailleurs, le recourant soutient que la décision initiale d'octroi de
l'indemnité pour impotent est manifestement erronée en tant que l'intimée n'a
pas tenu compte de la nécessité d'une aide régulière et importante d'autrui
pour l'acte de se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur et établir des
contacts. En effet, il ressort clairement des rapports médicaux versés au
dossier que l'intéressé ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant. Aussi
doit-on, selon la jurisprudence, considérer qu'une aide régulière et importante
d'autrui est nécessaire pour accomplir cet acte ordinaire de la vie.

5.4.2. Selon la jurisprudence, un assuré paraplégique, comme toute personne
incapable de se mouvoir, a besoin de l'aide régulière et importante d'autrui
pour se déplacer à l'extérieur à des fins non professionnelles, et cela même
s'il bénéficie d'un véhicule automobile remis par l'assurance-invalidité ou
financée au moyen de contributions d'amortissement. Cette aide étant requise
pour accomplir l'une des fonctions partielle de l'acte de se déplacer à
l'intérieur ou à l'extérieur et établir des contacts, le besoin d'aide doit
être admis pour cet acte, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si une aide est
également réclamée pour d'autres fonctions partielles pour l'accomplissement
desquelles la remise d'un fauteuil roulant entre en considération (ATF 117 V
146 consid. 3 a/bb p. 150 s.; arrêt U 163/00, déjà cité, consid. 2).
En l'espèce, sur le vu des empêchements constatés (cf. consid. 5.3.2), il y a
lieu d'admettre que le recourant a besoin de l'aide régulière et importante
d'autrui pour la fonction partielle de se déplacer à l'extérieur. Au moment du
prononcé de la décision du 12 décembre 2008, le besoin d'aide devait dès lors
être reconnu en relation avec l'acte de se déplacer à l'intérieur ou à
l'extérieur et établir des contacts.

5.5. En ce qui concerne l'acte de se vêtir et se dévêtir, le recourant critique
l'appréciation du docteur B.________ (rapport du 21 janvier 2008) selon
laquelle une aide d'autrui n'est pas nécessaire quand bien même l'intéressé
s'habille sur son lit. En outre, il se réfère à un rapport d'enquête concernant
l'allocation pour impotent du 15 mai 2012 d'où il ressort qu'une aide partielle
est nécessaire pour fermer les chemises et les jeans, ainsi que pour mettre les
chaussettes.
Cette argumentation n'est toutefois pas de nature à démontrer le caractère
manifestement erroné de la décision du 12 décembre 2008, dès lors que le
recourant ne fait que substituer sa propre appréciation à celle du docteur
B.________ et qu'il se réfère, en outre, à un rapport d'enquête qui ne dit rien
sur la situation de fait au moment du prononcé de cette décision.

5.6. Vu ce qui précède, le recourant avait besoin, en 2008, d'une aide
régulière et importante d'autrui pour accomplir cinq actes ordinaires de la
vie, à savoir pour se lever, s'asseoir, se coucher, pour manger, pour faire sa
toilette (soins du corps), pour aller aux W.-C., et pour se déplacer à
l'intérieur ou à l'extérieur et établir des contacts. Dans la mesure où
l'allocation pour impotence grave ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas
de besoin d'aide régulière et importante pour tous les actes ordinaires de la
vie (cf. art. 38 al. 2 OLAA), il n'est pas nécessaire d'examiner le point de
savoir si l'état du recourant nécessitait, en outre, des soins permanents ou
une surveillance personnelle.
Le besoin d'aide régulière et importante d'autrui pour accomplir cinq actes
ordinaires de la vie (sur six) ouvre droit à une allocation pour impotent de
degré moyen (art. 38 al. 3 let. a OLAA). En tant que l'intimée a accordé une
allocation pour impotence de degré faible en méconnaissance de la jurisprudence
claire concernant l'évaluation de l'impotence des personnes incapables de
marcher, la décision du 12 décembre 2008 apparaît entachée d'une erreur
manifeste et sa rectification revêt une importance notable.

6.

6.1. Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de
la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée (al. 1). De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une
décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement (al. 2).

6.2. Se fondant sur le rapport d'enquête concernant l'allocation pour impotent
du 15 mai 2012, le recourant fait valoir que les circonstances ont notablement
changé en ce qui concerne l'acte de se vêtir et se dévêtir.

6.3.

6.3.1. En l'espèce, il ressort du rapport d'enquête concernant l'allocation
pour impotent du 15 mai 2012 qu'une aide partielle est nécessaire pour fermer
les chemises et les jeans, ainsi que pour mettre les chaussettes. Selon un
rapport d'entretien avec l'assuré (du 16 novembre 2012), celui-ci passe la plus
grande partie de son temps en survêtement qu'il arrive à mettre seul.
Cependant, lorsqu'il sort de chez lui, il met un pantalon, ce qui nécessite une
aide car il ne parvient pas à le tirer jusqu'à la taille. Une aide est
également nécessaire pour vêtir un pull-over qu'il n'arrive pas à tirer dans le
dos.
Cela étant, il n'est toutefois pas nécessaire de trancher le point de savoir
s'il existe un besoin d'aide régulière et importante d'autrui pour l'acte de se
vêtir et se dévêtir. Pour avoir droit à une allocation pour impotence grave -
ce qui constituerait une aggravation notable de l'impotence (art. 17 al. 2
PLGA) par rapport à la situation prévalant à la suite de la reconsidération
(cf. consid. 5.6) -, le recourant doit non seulement avoir besoin d'une aide
régulière et importante pour tous les actes ordinaires de la vie mais il faut
encore que son état nécessite des soins permanents ou une surveillance
personnelle (art. 38 al. 2 OLAA).

6.3.2. En l'espèce, il ressort du rapport d'enquête et du rapport d'entretien
précité, que l'assuré doit prendre, une fois par jour, un comprimé pour le
traitement de la vessie hyperactive et qu'il a besoin d'aide pour sortir le
médicament de sa boîte. En outre, la présence d'un tiers est nécessaire, le
matin et le soir, en raison d'un risque de chute lors des transferts.
Dès lors, il n'apparaît pas que l'état de l'intéressé nécessite des soins
permanents au sens de l'art. 38 al. 2 OLAA. En revanche, il faut examiner si la
présence nécessaire d'un tiers, le matin et le soir, en raison d'un risque de
chute lors des transferts, constitue un besoin de surveillance personnelle au
sens de cette disposition.

6.3.3. Selon la jurisprudence, la surveillance personnelle au sens des art. 37
RAI (RS 831.201) et 38 al. 2 OLAA ne se rapporte pas aux actes ordinaires de la
vie mais concerne une aide qui n'a pas déjà été prise en considération dans
l'accomplissement de l'un de ceux-ci (9C_431/2008 du 26 février 2009 consid.
4.4.1 [SVR 2009 IV n° 30 p. 85]). Or, en l'espèce, le besoin d'une aide
importante a déjà été reconnu en relation avec les actes ordinaires de se
lever, s'asseoir, se coucher (consid. 5.3.2) et de se déplacer à l'intérieur ou
à l'extérieur et établir des contacts (consid. 5.4.2). Pour ce motif,
l'existence d'un besoin de surveillance personnelle au sens de l'art. 38 al. 2
OLAA doit être niée.
Cela étant, dans la mesure où il n'a pas besoin de soins permanents ou d'une
surveillance personnelle, le recourant n'a pas droit à une allocation pour
impotence grave, même si, par ailleurs, une aide régulière et importante pour
tous les actes ordinaires de la vie devait être reconnue. C'est pourquoi il
n'est pas nécessaire d'examiner si son état nécessite une aide régulière et
importante d'autrui pour l'acte de se vêtir et se dévêtir.
Il s'ensuit que l'impotence du recourant n'a pas subi de modification notable
durant la période déterminante.

7.

7.1. Vu ce qui précède, la décision du 12 décembre 2008 par laquelle l'intimée
a accordé au recourant une allocation pour impotence de degré faible doit être
reconsidérée et il convient d'examiner à partir de quelle date l'intéressé a
droit à une allocation pour impotent de degré moyen en lieu et place d'une
allocation pour impotence de degré faible.

7.2. Comme l'assureur-accidents n'est pas tenu de reconsidérer une décision
manifestement erronée mais en a simplement la faculté (cf. consid. 4), la
jurisprudence considère qu'il n'a pas non plus l'obligation de procéder à la
reconsidération avec effet ex tunc (ATF 129 V 433 consid. 5.2 p. 436; 110 V 291
consid. 3c p. 296). C'est pourquoi il convient d'appliquer par analogie en
matière d'assurance-accidents la réglementation de l'art. 88 ^bis al. 1 let. c
RAI (RS 831.201), dès lors que l'erreur manifeste motivant la reconsidération
concerne un point spécifique du droit à prestations (cf. ATF 129 V 433 consid.
5.2 p. 436; 110 V 291 consid. 3d p. 297). Selon cette disposition
réglementaire, s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant
l'assuré était manifestement erronée, l'augmentation de l'allocation pour
impotent prend effet au plus tôt dès le mois où ce vice a été découvert. Dans
l'arrêt ATF 129 V 433, déjà cité, le Tribunal fédéral des assurances a précisé
qu'en cas de décision manifestement erronée, le vice est réputé découvert au
moment où l'existence d'une erreur probante apparaissait vraisemblable, si bien
que l'administration aurait eu suffisamment de motifs pour procéder d'office à
des mesures d'instruction, ainsi que lorsque l'assuré a présenté une demande de
révision qui aurait dû obliger l'administration à agir et à ordonner d'autres
mesures d'instruction (consid. 6.4 p. 438).

7.3. En l'occurrence, avant que le recourant présente sa demande tendant à la
reconsidération de la décision d'octroi de l'allocation pour impotence de degré
faible (courrier du 1 ^er mai 2012), on ne saurait considérer que l'existence
d'une erreur probante apparaissait vraisemblable au point d'obliger
l'administration à procéder d'office à des mesures d'instruction. Aussi le
caractère manifestement erroné de la décision est-il réputé découvert au moment
de la demande de révision, étant donné le décalage entre la situation de fait
alléguée par l'assuré et la décision initiale d'octroi de l'allocation pour
impotent.

8. 
Vu ce qui précède, et compte tenu du fait que l'impotence n'a pas subi de
modification notable (cf. consid. 6), le recourant a droit à une allocation
pour impotent de degré moyen à compter du 1 ^er mai 2012. Le recours se révèle
ainsi partiellement bien fondé.

9. 
Vu l'issue du litige, il se justifie de répartir les frais à raison de trois
quarts à la charge de l'intimée et d'un quart à la charge du recourant (art. 66
al. 1 LTF) et d'allouer à celui-ci une indemnité de dépens réduite à la charge
de la partie adverse (68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis partiellement et le jugement de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du Valais du 19 août 2014 est réformé en ce sens
que A.________ a droit à une allocation pour impotent de degré moyen à partir
du 1er mai 2012. Le recours est rejeté pour le surplus.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis pour trois quarts à la
charge de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et pour un
quart à celle de A.________.

3. 
Une indemnité de dépens de 2'200 francs (y compris la taxe à la valeur ajoutée)
est allouée au recourant à la charge de l'intimée.

4. 
La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les
dépens de la procédure antérieure.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 16 octobre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

Le Greffier : Beauverd

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