Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.687/2014
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2014
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2014


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_687/2014
                   

Arrêt du 9 septembre 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
recourante,

contre

A.________,
représenté par Association suisse des assuré (e) s (ASSUAS) Maître
Gilles-Antoine Hofstetter,
intimé.

Objet
Assurance-accidents (rente d'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 18 juin 2014.

Faits :

A.

A.a. A.________ a travaillé en qualité de machiniste au service de la société
B.________ SA et était, à ce titre, assuré obligatoirement contre le risque
d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA). Le 18 novembre 2008, il a été victime d'une fracture de la malléole
externe gauche. La CNA a pris en charge le cas.
Au cours d'un entretien avec un inspecteur de la CNA, le chef d'exploitation de
l'employeur a indiqué que l'assuré était en mesure de travailler sur tous les
engins car il était titulaire des différents permis exigés. Toutefois, en cas
de reprise du travail, il était indispensable qu'il fût présent durant la
journée entière parce qu'il n'était pas possible d'employer un machiniste le
matin puis un autre l'après-midi (rapport du 27 août 2009).
Après avoir recueilli de nombreux avis médicaux et requis l'avis du docteur
C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement
(rapport d'examen médical final du 19 janvier 2010) , la CNA a rendu une
décision, le 2 juillet 2010, par laquelle elle a alloué à l'assuré, à partir du
1 ^er mai précédent, une rente d'invalidité transitoire fondée sur un taux
d'incapacité de gain de 29 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité
fondée sur un taux de 15 %. Saisie d'une opposition, elle l'a rejetée par
décision du 6 janvier 2011.

A.b. Le 13 avril 2011, le mandataire de l'assuré a annoncé une péjoration de
l'état de santé à la suite de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse effectuée
au mois de novembre 2010.
Par décision du 28 juillet 2011, confirmée sur opposition le 9 décembre
suivant, la CNA a refusé l'octroi d'autres prestations que la rente faisant
l'objet de la décision sur opposition du 6 janvier 2011.

B. 
Saisie de recours contre les décisions sur opposition des 6 janvier et 9
décembre 2011, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton
de Vaud a joint les causes (AA 14/11 et AA 7/12).

Par jugement du 18 juin 2014, la cour cantonale a admis partiellement le
recours formé contre la décision sur opposition du 6 janvier 2011 (cause AA 14/
11), celle-ci étant réformée en ce sens que l'assuré a droit à une rente fondée
sur un taux d'invalidité de 100 % pour la période du 1 ^er mai au 30 juin 2010
et à une rente fondée sur un taux de 29 % dès le 1 ^er juillet suivant. Par
ailleurs, elle a admis partiellement le recours dans la cause AA 7/12, en ce
sens que l'intéressé a droit à la poursuite du traitement médical des atteintes
à la cheville gauche postérieurement au 8 décembre 2010.

C. 
La CNA forme un recours contre ce jugement dont il demande l'annulation en tant
qu'il concerne la cause AA 14/11, en concluant, sous suite de frais, à la
confirmation de sa décision sur opposition du 6 janvier 2011.
L'intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens, tandis que
la cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à
présenter des déterminations.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Le litige porte sur le taux d'incapacité de gain déterminant pour le droit à la
rente durant la période du 1 ^er mai au 30 juin 2010.
La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de
l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis
par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).

3. 
Selon l'art. 18 al. 1 LAA, l'assuré a droit à une rente d'invalidité s'il est
invalide (art. 8 LPGA [RS 830.1]) à 10 % au moins par suite d'un accident. Est
réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré
(art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en
les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid.
1 p. 30; voir également SVR 2010 IV n° 11 p. 35 [9C_236/2009] consid. 3.1).

4.

4.1. La cour cantonale a constaté que les séquelles de l'accident n'empêchent
pas l'assuré d'exercer, à raison de 100 %, une activité n'impliquant pas de
déplacements en terrain inégal, sur des échelles ou des échafaudages, ou encore
de longs déplacements à plat, en particulier avec des charges, et n'imposant
pas de travailler en position accroupie. Aussi s'est-elle fondée sur le revenu
d'invalide établi par la CNA sur la base de descriptions de postes de travail
(DPT) compatibles avec les limitations attestées, soit 4'626 fr. par mois. La
comparaison avec un revenu sans invalidité de 6'522 fr. fait apparaître un taux
d'incapacité de gain de 29,07 %, arrondi à 29 %. La juridiction précédente a
relevé que le résultat est identique sur la base d'une évaluation fondée sur
l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS).
Cependant, si un emploi mieux adapté que l'activité exercée avant l'accident
était raisonnablement exigible, la cour cantonale est d'avis que la CNA aurait
dû impartir à l'assuré un délai de trois à cinq mois pour chercher un tel
emploi. Or, l'assureur-accidents ne l'a pas fait avant le 16 mars 2010, date à
laquelle il a annoncé à l'intéressé son intention de mettre fin au paiement des
indemnités journalières avec effet au 30 avril suivant, en attirant son
attention sur son obligation de mettre en valeur sa capacité résiduelle de
travail dans une activité adaptée. Toutefois, un délai d'un mois et demi était
insuffisant et c'est un délai de trois mois, soit un délai courant jusqu'à la
fin du mois de juin 2010, qui aurait dû être accordé à l'assuré. Aussi la cour
cantonale a-t-elle considéré que pour la période du 1 ^er mai au 30 juin 2010,
le droit à la rente doit être fixé compte tenu d'une incapacité de travail et
de gain entière dans l'ancienne activité, ce qui ouvre droit à une rente fondée
sur un taux d'invalidité de 100 % durant cette période.

4.2. La recourante invoque une violation du droit fédéral par la juridiction
précédente en tant qu'elle a fixé à 100 % durant la période susmentionnée le
taux de l'incapacité de gain déterminant pour le droit à la rente. Etant donné
que l'état de santé de l'intimé était stabilisé au sens de l'art. 19 al. 1 LAA,
elle était fondée à mettre fin au paiement de l'indemnité journalière et à
statuer sur le droit à la rente. Or, compte tenu des revenus déterminants -
confirmés par la cour cantonale - le taux d'invalidité est de 29 % à partir du
1er mai 2010. Selon la recourante, la reconnaissance d'un délai de trois à cinq
mois pour permettre de chercher un emploi adapté repose sur une application
erronée de l'art. 6 al. 2 (recte: art. 6, seconde phrase) LPGA, lequel concerne
le régime de l'indemnité journalière en cas d'incapacité de travail durable
dans l'ancienne profession mais ne porte pas sur le droit à la rente.

4.3. De son côté, l'intimé invoque le droit à la protection de la bonne foi en
faisant valoir que si les appréciations d'ordre médical de la recourante
doivent prévaloir sur celles produites par l'assuré, pour des motifs en lien
avec ce statut particulier, il y a lieu de considérer, par souci d'équité,
qu'un devoir minimum d'information lui incombe.

5.

5.1.

5.1.1. L'art. 16 al. 1 LAA dispose que l'assuré totalement ou partiellement
incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une
indemnité journalière. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique;
en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). A cet égard, la jurisprudence considère qu'un délai
doit être imparti à l'intéressé pour rechercher une activité raisonnablement
exigible dans une autre profession ou un autre domaine. La durée de ce délai
doit être appréciée selon les circonstances du cas particulier. Elle est
généralement de trois à cinq mois selon la pratique applicable en matière
d'assurance-maladie (ATF 129 V 460 consid. 5.2 p. 464; 114 V 281 consid. 5b p.
289 s. et les références; cf. aussi arrêt 8C_173/2008 du 20 août 2008 consid.
2.3).

5.1.2. Cette jurisprudence concerne l'indemnité journalière qui n'est pas en
cause en l'espèce. Contrairement à ce que suggère le jugement attaqué, elle
n'est pas transposable au domaine des rentes.
Selon l'art. 19 al. 1, première phrase, LAA, le droit à la rente prend
naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement
médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles
mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Se
fondant sur la délégation de compétence de l'art. 19 al. 3 LAA, le Conseil
fédéral a adopté l'art. 30 OLAA (RS 832.202) qui règle la question des rentes
transitoires. En édictant l'art. 19 al. 3 LAA, le législateur n'a pas voulu
créer un nouveau mode d'évaluation de l'invalidité. Une rente fondée sur l'art.
30 OLAA doit donc aussi être fixée d'après la méthode de comparaison des
revenus. Toutefois, l'évaluation intervient dans ce cas avant l'exécution
éventuelle de mesures de réadaptation. Par conséquent, seule entre en
considération, à cette date, l'activité qui peut raisonnablement être exigée de
la part d'un assuré non encore réadapté, compte tenu d'une situation équilibrée
du marché du travail (ATF 139 V 514 consid. 2.3 p. 517; 116 V 246 consid. 3a p.
252).

5.2. En l'espèce, comme l'a retenu la juridiction précédente, il n'y avait plus
lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible
amélioration de l'état de l'intimé. La recourante était dès lors fondée à fixer
le droit à la rente dès le 1 ^er mai 2010. En l'occurrence, elle a alloué une
rente transitoire au sens de l'art. 30 OLAA dans l'attente de la décision de
l'assurance-invalidité concernant la réadaptation professionnelle (cf. courrier
du 16 mars 2010). Le 14 juin 2011, soit postérieurement au prononcé de la
décision sur opposition litigieuse, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (OAI) a pris en charge une mesure de réadaptation sous la forme
d'une orientation professionnelle. Cela étant, le fait que la rente allouée
était transitoire ne change rien en ce qui concerne le mode d'évaluation de
l'invalidité et la recourante était fondée à calculer le taux d'invalidité en
procédant à une comparaison des revenus conformément à l'art. 16 LPGA. Quant au
revenu d'invalide, il a été établi correctement sur la base de descriptions de
postes de travail (DPT) compatibles avec l'atteinte à la santé, sans qu'il ait
été nécessaire - à la différence des règles régissant le droit à l'indemnité
journalière (cf. consid. 5.1.1) - d'impartir à l'intéressé un délai pour
rechercher une activité raisonnablement exigible dans une autre profession ou
un autre domaine. Au demeurant, il convient de relever - à l'instar de la
juridiction précédente - que l'utilisation des données statistiques ressortant
de l'ESS en lieu et place des DPT ne change rien au résultat final.
Contrairement à ce que semble croire l'intimé, on ne voit pas que la solution
retenue serait contraire au droit à la bonne foi. Au demeurant, dans la mesure
où il entend se prévaloir d'une violation de ce droit expressément consacré à
l'art. 9 Cst., l'intimé n'expose pas en quoi les conditions auxquelles un
citoyen peut exiger de l'autorité qu'elle respecte ses promesses et évite de se
contredire (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s.; 129 I 161 consid. 4.1 p.
170 et les références) sont en l'occurrence réalisées.

5.3. Vu ce qui précède, la recourante était fondée, par sa décision sur
opposition du 6 janvier 2011, à allouer à l'intimé, à partir du 1 ^er mai 2010,
une rente d'invalidité calculée sur la base d'un taux d'incapacité de gain de
29 %. Le recours se révèle ainsi bien fondé.

6. 
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
La recourante ne peut se voir allouer une indemnité de dépens (art. 68 al. 3
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. Le jugement de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 juin 2014 est annulé et la décision
sur opposition de la CNA du 6 janvier 2011 est confirmée.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé
publique.

Lucerne, le 9 septembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

Le Greffier : Beauverd

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben