Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.686/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_686/2014

Arrêt du 25 août 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Vincent Solari, avocat,
recourante,

contre

Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, rue de
l'Hôpital 2, 2800 Delémont,
intimé.

Objet
Droit de la fonction publique (déni de justice; formalisme excessif),

recours contre le jugement de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura du 6 août 2014.

Faits :

A. 
Par contrat de travail du 8 juin 2009, A.________ a été engagée en qualité
d'agente administrative, au poste de B.________ du Tribunal C.________. Cet
engagement a été conclu pour la période du 1 ^er septembre 2009 au 31 août
2010. Le 26 octobre 2009, le premier greffier du tribunal C.________, agissant
en qualité de chef du personnel, s'est entretenu avec des secrétaires du
tribunal, puis a fait part à A.________ de certaines critiques au sujet de son
travail. Les 30 octobre et 2 novembre 2009, la conférence des juges permanents
a entendu tous les membres du personnel du tribunal (secrétaires, apprentis et
greffières), ainsi que A.________, en vue de faire le point de la situation au
sujet des rapports de travail de l'intéressée. Le 4 novembre suivant, le
tribunal a adressé un rapport au Gouvernement de la République et canton du
Jura (le gouvernement) et l'a invité à résilier les rapports de travail de
A.________ avec effet au 31 décembre 2009, en raison d'une rupture des liens de
confiance liée essentiellement à des insuffisances professionnelles.
L'intéressée a vainement demandé la communication des procès-verbaux de toutes
les auditions devant la conférences des juges permanents. Par décision du 26
novembre 2009, le gouvernement a résilié ses rapports de service avec effet au
31 décembre 2009.

B. 
A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour administrative du
tribunal cantonal en prenant les conclusions suivantes:
Préalablement:

1.  Récuser tous les juges du tribunal cantonal faisant partie du collège des
juges permanents;
Principalement:

2.  Ordonner à la République et canton du Jura de communiquer à la recourante
les notes prises par la greffière lors de l'audition de la recourante le 3
novembre 2009;
3.  Annuler la décision de résiliation qui lui a été notifiée le 26 novembre
2009;
4.  Condamner la République et canton du Jura à lui payer 15'000 fr. (à titre
de tort moral) ensuite d'atteintes aux droits de la personnalité pendant les
rapports de travail;
5. Condamner la République et canton du Jura à lui payer 7'273 fr. 10 (à titre
de préjudice économique pour le mois de janvier 2010) ensuite d'atteintes aux
droits de la personnalité pendant les rapports de travail, sous réserve
d'amplification;
6. Condamner la République et canton du Jura à lui payer une indemnité à titre
de frais et dépens;
Subsidiairement:

7. Condamner la République et canton du Jura à lui payer 43'638 fr. 70
(équivalant à six mois de salaire à titre de congé abusif).
Le gouvernement a conclu au rejet du recours dans la mesure où il était
recevable et il a produit les notes d'audition de la conférence des juges
permanents des 30 octobre et 2 novembre 2009, ainsi que les notes personnelles
du premier greffier concernant l'intéressée.

 La juridiction cantonale a statué le 2 mai 2011. Elle a constaté que les
conclusions n°s 1 et 2 étaient devenues sans objet, déclaré les conclusions n°s
4, 5 et 7 irrecevables et rejeté les autres conclusions dans la mesure où elles
étaient recevables.

C. 
A.________ a formé un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont elle a demandé l'annulation. Elle a requis le Tribunal fédéral de déclarer
recevables les conclusions n°s 4, 5 et 7 de son recours devant la juridiction
cantonale, à laquelle la cause devait être renvoyée pour nouveau jugement, et
de déclarer bien fondée la conclusion n° 3 tendant à l'annulation de la
résiliation des rapports de travail. Entre autres griefs, la recourante a fait
valoir une violation par l'intimé de son droit d'être entendue. Elle reprochait
au gouvernement de n'avoir pas donné suite à sa demande de consulter les
procès-verbaux des auditions des membres du personnel du tribunal par la
conférence des juges permanents. 

 Statuant le 6 juin 2012, le Tribunal fédéral a accueilli ce grief. Il a annulé
le jugement attaqué et il a renvoyé la cause au tribunal cantonal pour nouveau
jugement. Il n'a pas statué sur les autres conclusions du recours, considérant
qu'il appartiendrait à la Cour administrative de se prononcer sur les
conséquences de l'annulation du jugement attaqué à raison d'une violation du
droit d'être entendu (arrêt 8C_449/2011).

D. 
A la suite de cet arrêt, le tribunal cantonal a invité les parties à se
déterminer. A.________ a demandé à l'autorité cantonale de constater la nullité
de la décision de résiliation. S'agissant de ses prétentions pécuniaires, elle
a conclu au paiement d'une indemnité de 15'000 fr. au titre de réparation
morale et d'une somme de 57'248 fr. 05 au titre de préjudice économique "
ensuite d'atteintes aux droits de la personnalité pendant les rapports de
travail ".

 Par arrêt du 6 août 2014, le tribunal cantonal (Cour administrative) a annulé
la décision du 26 novembre 2009 et il a renvoyé l'affaire au gouvernement pour
nouvelle décision relativement aux rapports de service de l'intéressée. Il a
déclaré irrecevables les conclusions pécuniaires prises par A.________. Il a
alloué à cette dernière une indemnité de dépens de 14'000 fr. à la charge du
canton.

E. 
A.________ exerce à nouveau un recours en matière de droit public. Elle demande
au Tribunal fédéral d'annuler le jugement attaqué dans la mesure où il déclare
irrecevables ses conclusions pécuniaires.

 Le gouvernement cantonal et la cour cantonale concluent au rejet du recours.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116).

 En l'espèce, les prétentions pécuniaires émises par la recourante trouvent
leur fondement dans un rapport de travail de droit public au sens de l'art. 83
let. g LTF. Le motif d'exclusion prévu par cette disposition légale n'entre pas
en considération. La valeur litigieuse dépasse, par ailleurs, le seuil requis
de 15'000 fr. (art. 85 al. 1 let. b LTF). Pour le surplus, interjeté en temps
utile et dans les formes requises contre une décision prise par une autorité
cantonale de dernière instance, le recours respecte les exigences des art. 42,
86 al. 1 let. d et art. 100 al. 1 LTF.

 Le point de savoir si l'arrêt attaqué, en tant qu'il déclare irrecevables,
pour une question procédurale, les prétentions pécuniaires formulées par la
recourante, doit être qualifié de décision partielle au sens de l'art. 91 let.
a LTF (sur le caractère final des décisions d'irrecevabilité, voir ATF 135 II
38 consid. 1.1 p. 41; 135 V 153 consid. 1.3 p. 156; BERNARD CORBOZ, in
Commentaire de la LTF, 2 ^e éd. 2014, n° 9 ad art. 90 LTF; FELIX UHLMANN, in
Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 ^e éd. 2011, n° 9 ad art. 90 LTF), ou
de décision incidente au sens de l'art 93 al. 1 LTF (cf. arrêt 8C_724/2014 du
29 mai 2015 consid. 4.3), peut rester indécis, étant donné le sort à réserver
au recours sur le fond.

2. 

2.1. Le refus d'entrer en matière de la juridiction cantonale se fonde sur les
art. 146 et 147 de la loi [de la République et canton du Jura] du 30 novembre
1978 de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (code
de procédure administrative [Cpa]; RS/JU 175.1). Ces dispositions sont ainsi
libellées:
Art. 146 L'action de droit administratif est ouverte en cas de contestations
relatives à des prétentions de droit public qui ne peuvent faire l'objet d'une
décision. Les prescriptions légales spéciales sont réservées.
Art. 147 L'action est ouverte dans les contestations relatives :
a) aux prétentions découlant des rapports de service des magistrats, des
employés de l'Etat et des autres agents publics;
b) aux prétentions découlant des contrats de droit public ou de concessions;
c) à des indemnités non contractuelles;
d) au paiement de prestations pécuniaires octroyées, à la restitution de
prestations pécuniaires payées et à la dévolution d'autres avantages
pécuniaires de droit public acquis sans droit;
e) à d'autres affaires, dans les cas prévus par la loi.
Sur la base de ces dispositions, la juridiction cantonale a considéré que les
prétentions émises par la recourante correspondaient à l'un des cas d'action
prévus explicitement par l'art. 147 Cpa. Ces prétentions ne pouvaient pas faire
l'objet d'une décision au sens de l'art. 2 Cpa. Comme la Cour administrative ne
pouvait pas être saisie, dans un même acte de procédure, d'un litige relevant
de la procédure de recours et d'une contestation régie par la voie de l'action
de droit administratif, les conclusions condamnatoires en paiement prises par
la recourante devaient être déclarées irrecevables.

2.2. Invoquant l'art. 29 al. 1 Cst., la recourante soutient qu'il y aurait
formalisme excessif et violation du principe de l'économie de la procédure à
déclarer ses conclusions irrecevables au lieu de considérer que, par la prise
de ces conclusions à l'appui de son recours, une action de droit administratif
avait été valablement introduite devant la Cour administrative, également
compétente pour connaître d'une telle action (cf. art. 167 Cpa). Elle se
prévaut de la jurisprudence relative à la conversion d'un acte de procédure mal
intitulé. Enfin la recourante se plaint d'une application arbitraire du droit
cantonal.

2.3. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice
prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application
des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection,
devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du
droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF
135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 132 I 249 consid. 5 p. 253; 130 V 177 consid. 5.4.1
p. 183 s.). Les formes procédurales sont nécessaires à la mise en oeuvre des
voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au
principe de l'égalité de traitement, ainsi que pour garantir l'application du
droit matériel; toutes les exigences formelles ne se trouvent donc pas en
contradiction avec la prohibition du formalisme excessif découlant de l'art. 29
al. 1 Cst. (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 248; 114 Ia 34 consid. 3 p. 40 et
les références; arrêts 1C_323/2014 du 10 octobre 2014 consid. 11; 4P.228/2003
du 19 janvier 2004 consid. 3.3.1). En outre, l'avocat est présumé capable, en
raison de sa formation particulière, de représenter utilement la partie; il se
justifie dès lors de se montrer plus rigoureux en présence de ses procédés
qu'en présence d'un plaideur ignorant du droit. Le Tribunal fédéral examine
librement si l'on se trouve en présence d'un formalisme excessif (ATF 135 I 6
précité consid. 2.1 p. 9; 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb
p. 34). Il n'examine cependant que sous l'angle restreint de l'arbitraire
l'interprétation et l'application du droit cantonal déterminant (ATF 141 I 36
consid. 1.3 p. 41).

2.4. Dans le domaine de la juridiction administrative contentieuse, le Cpa
distingue clairement la voie du recours (art. 117 ss), dirigé contre une
décision, et celle de l'action de droit administratif (art. 146 ss), laquelle
est ouverte en cas de contestations relatives à des prétentions de droit public
qui ne peuvent faire l'objet d'une décision (art. 146 Cpa). L'art. 168 Cpa
consacre la subsidiarité de l'action en ce sens que celle-ci n'est pas
recevable lorsqu'est ouverte la voie de l'opposition et celle du recours
administratif.

2.5. En l'espèce, il convient de rappeler que le litige a pour origine une
décision de résiliation des rapports de service, qui a été déférée au tribunal
cantonal par la voie du recours de droit administratif, conformément à la
réglementation susmentionnée. La décision du gouvernement cantonal ne portait
pas sur d'éventuelles prétentions pécuniaires, qui n'avaient d'ailleurs pas été
formulées à ce stade. Le recours formé par l'employée n'était donc pas un acte
de procédure mal intitulé, qui nécessitait une conversion en une requête
introductive d'une action (voir par exemple ATF 134 III 379 consid. 1.2 p.
382).

 Ce que la recourante, en réalité, remet en cause, c'est la réglementation
cantonale selon laquelle les prétentions pécuniaires ne peuvent pas être
traitées à l'occasion d'un recours, mais doivent faire l'objet d'une demande
séparée sous la forme d'une action. Cette division des voies de droit n'a
toutefois rien d'insolite. S'il est vrai que le contentieux administratif
ordinaire est celui du recours, il n'en reste pas moins que la voie de l'action
existe encore dans un certain nombre de droits cantonaux, principalement pour
les contestations qui découlent de la responsabilité délictuelle, des contrats
de droit administratif ou encore du statut de la fonction publique (voir MOOR/
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ^e éd. 2011, p. 627). A la différence
de la procédure introduite par un recours de droit administratif, la procédure
d'action de droit administratif suit en général des étapes analogues à celles
d'une procédure civile. C'est ainsi qu'en procédure jurassienne, les règles de
la procédure civile sont déclarées applicables subsidiairement et par analogie
à l'art. 157 al. 2 Cpa (voir, sur les particularités de la procédure d'action
selon le Cpa, BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, 2015, p. 191
ss; cf. aussi pour la procédure jurassienne BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2000, p. 447 ss; pour la procédure neuchâteloise, ROBERT
SCHAER, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 210 ss). Suivre la
recourante reviendrait à créer la confusion entre les voies de droit et les
règles de procédure qui leur sont spécifiques. On ne voit pas non plus qu'une
application stricte des règles de procédure puisse en l'espèce entraver
l'application du droit matériel, car on peut exiger d'un plaideur qu'il fasse
valoir ses prétentions pécuniaires par la voie prévue à cet effet, même si ces
prétentions ont un lien avec une procédure de recours.

2.6. L'autorité cantonale n'a donc pas fait preuve d'un formalisme excessif en
appliquant strictement la réglementation cantonale sur le contentieux
administratif. On ne voit pas en quoi, par ailleurs, elle aurait appliqué de
manière arbitraire le droit cantonal, contrairement à ce que soutient la
recourante. Celle-ci ne le démontre en tout cas pas.

3.

3.1. La recourante fait valoir que la décision attaquée, en tant qu'elle
déclare ses conclusions pécuniaires irrecevables, risque de la priver de son
droit d'action en raison de la prescription. Elle fait valoir, à cet égard, que
l'autorité cantonale a attendu plus de deux ans avant de statuer sur les
conséquences de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral pour finalement déclarer
une partie de ses conclusions irrecevables, ce qui serait contraire au principe
de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.).

3.2. La recourante oublie toutefois que dans son arrêt du 2 mai 2011, le
tribunal cantonal avait déjà déclaré irrecevables ses conclusions pécuniaires,
pour les mêmes motifs que ceux retenus par la juridiction cantonale dans
l'arrêt attaqué. Elle ne pouvait donc pas ignorer que ses prétentions ne
seraient pas jugées à l'occasion d'une procédure de recours. Il lui était
loisible, à ce moment déjà, d'ouvrir une action ou, si nécessaire,
d'interrompre d'une autre manière la prescription.

4. 
Le recours est mal fondé. La recourante, qui succombe, supportera les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour administrative du
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.

Lucerne, le 25 août 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : Castella

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