Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.624/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_624/2014
                   

Arrêt du 19 décembre 2014

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Michel De Palma, avocat,
recourante,

contre

AXA Assurances SA, General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur,
représentée par M ^e Didier Elsig, avocat,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (rente d'invalidité, incapacité de travail),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du Valais du 27 juin 2014.

Faits :

A. 
A.________ a travaillé à titre indépendant en qualité de responsable d'un home
pour personnes âgées, à B.________, jusqu'en 2004. Elle était assurée contre le
risque d'accident selon la LAA auprès d'AXA Assurances SA (ci-après: AXA).

 Le 4 juillet 2002, elle a été victime d'un accident de la circulation, à la
suite duquel elle a subi une fracture du nez, un traumatisme cranio-cérébral
simple, une distorsion cervicale, une déchirure de la coiffe des rotateurs de
l'épaule droite et des contusions au genou droit. AXA a pris en charge le cas.

 Le 8 juin 2005, l'assurée a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. Par décision du 26 janvier 2007, l'Office cantonal AI
du Valais (ci-après: l'office AI) a mis en oeuvre une mesure d'orientation
professionnelle pour déterminer ses possibilités de réinsertion.

 Par décision du 25 juin 2007, AXA a alloué à l'assurée une rente transitoire
d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 37 % depuis le 1 ^
er juin 2006, dans l'attente d'une décision de l'office AI portant sur
d'éventuelles mesures de réadaptation.

 Par des décisions séparées du 17 décembre 2009, l'office AI a nié le droit de
l'intéressée à une rente d'invalidité et à des mesures d'ordre professionnel.
Il a relevé que, selon la décision d'AXA du 25 juin 2007, seule la déchirure de
la coiffe des rotateurs de l'épaule droite avait une répercussion sur la
capacité de travail de l'assurée. Depuis la fin du mois de mars 2007,
l'intéressée était toutefois en mesure de travailler à plein temps dans son
activité de responsable d'un home pour personnes âgées, en répartissant
différemment ses tâches. Se fondant sur la procédure d'évaluation
extraordinaire de l'invalidité, l'office AI a retenu une incapacité de gain de
2 %.

 De son côté, AXA a supprimé le droit à la rente transitoire à compter du 31
octobre 2012 et nié le droit de l'assurée à une rente d'invalidité (décision du
12 octobre 2012).

 L'assurée s'est opposée à cette décision. Dans une détermination du 31 janvier
2013, elle a notamment allégué avoir été victime d'une chute le 3 décembre
2012, à la suite de laquelle elle avait ressenti de vives douleurs à l'épaule
droite.

 AXA a rejeté l'opposition, par décision du 16 avril 2013.

B. 
Saisie d'un recours contre cette décision sur opposition, la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais l'a rejeté, par jugement du
27 juin 2014 .

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
elle demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à
l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 40
% et au versement de l'arriéré.

 L'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. La cour
cantonale et l'Office fédéral de la santé publique renoncent à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Le litige porte sur le point de savoir si l'assureur-accidents était fondé à
supprimer le droit de la recourante à une rente d'invalidité transitoire à
compter du 1 ^er novembre 2012 et à lui dénier le droit à une rente à partir de
cette date.

3. 
Dans la procédure de recours concernant des prestations en espèces de
l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait
constaté par la juridiction précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).

4.

4.1. L'assuré invalide (art. 8 LPGA [RS 830.1]) à 10 % au moins par suite d'un
accident a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Chez les assurés
actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison
des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était
pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et
les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).

4.2. Selon l'art. 19 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a
plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible
amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de
réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme (al. 1, première
phrase). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la
naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la
continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de
l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la
réadaptation professionnelle intervient plus tard (al. 3). En se fondant sur
cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté l'art. 30 OLAA (RS
832.202) qui prévoit une rente transitoire.

 En cas d'accident relevant de la LAA, la réadaptation professionnelle incombe
à l'assurance-invalidité. La rente transitoire fixée en application de l'art.
30 OLAA a pour but de permettre à l'assureur-accidents qui ne peut encore fixer
définitivement le degré d'invalidité de l'assuré, faute de connaître le
résultat des mesures de réadaptation entreprises par l'assurance-invalidité, de
verser néanmoins une rente sans attendre ce résultat. La décision portant sur
l'allocation d'une rente transitoire doit mentionner qu'elle sera remplacée dès
l'achèvement de la réadaptation ou s'il est renoncé à sa mise en oeuvre. Il
s'agit, en effet, d'éviter de faire naître de faux espoirs quant au montant de
la rente ordinaire ou "définitive" pour reprendre la terminologie de l'art. 30
OLAA (ATF 139 V 514 consid. 2 p. 516 s. et les références).

5.

5.1. La recourante se plaint d'une violation du principe d'uniformité de la
notion d'invalidité et d'une mauvaise application de l'art. 61 let. c LPGA,
selon lequel le tribunal cantonal des assurances établit avec la collaboration
des parties les faits déterminants pour la solution du litige, administre les
preuves nécessaires et les apprécie librement.

 Elle reproche à la cour cantonale de reprendre les motifs à l'appui de la
décision du 17 décembre 2009 de l'office AI sans s'assurer que
l'assureur-accidents a procédé à sa propre analyse du dossier. La recourante
soutient que l'instruction par la juridiction cantonale est lacunaire, dans la
mesure où celle-ci n'a pas constaté que l'assureur-accidents devait examiner
son droit à une rente d'invalidité et, en particulier, le lien de causalité
entre ses troubles et l'accident du 4 juillet 2002. Enfin, l'assurée reproche à
la juridiction précédente d'avoir écarté la possibilité d'une aggravation de
son état de santé postérieurement au prononcé de la décision de l'office AI du
17 décembre 2009.

5.2. L'ancien Tribunal fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence
relative au principe d'uniformité de la notion d'invalidité dans l'assurance
sociale en ce sens que l'évaluation de l'invalidité par les organes de
l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur-accidents
(ATF 131 V 362 consid. 2.3 p. 368). Par la suite, le Tribunal fédéral a admis
la réciprocité de cette règle à l'égard de l'assurance-invalidité en jugeant
que celle-ci n'était pas liée par l'évaluation de l'invalidité de
l'assurance-accidents au sens de l'arrêt ATF 126 V 288, avec comme conséquence
que l'office AI n'avait pas qualité pour faire opposition à la décision ni pour
recourir contre la décision sur opposition de l'assureur-accidents concernant
le droit à la rente en tant que tel ou le taux d'invalidité (ATF 133 V 549).

5.3. Contrairement à ce que soutient la recourante, le tribunal cantonal ne
s'est pas "contenté de reprendre les conclusions" prises par l'office AI dans
la décision susmentionnée. Il a effectivement examiné l'évolution ultérieure de
l'état de santé de l'assurée, en se fondant sur les rapports du docteur
C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, du 21 janvier 2013 et de la
doctoresse D.________, spécialiste en médecine interne et médecin traitant, du
26 juin 2013. A la suite de la chute du 3 décembre 2012, le docteur C.________
a diagnostiqué une décompensation traumatique d'une ancienne lésion partielle
du sus-épineux droit. De son côté, la doctoresse D.________ a indiqué que
l'infiltration de cortisone pratiquée par le docteur C.________ avait diminué
les douleurs. Selon elle, "la patiente reste algique au niveau de l'épaule
droite en fonction des activités" et évite de porter des charges lourdes. Sur
le vu de ces avis médicaux, la juridiction cantonale a considéré que
l'incapacité de travail de l'intéressée n'avait pas augmenté par rapport aux
constatations de l'office AI en 2009. Celui-ci s'était fondé sur un rapport
d'expertise du Centre d'expertise médicale de E.________ (CEMed) du 15
septembre 2006 et sur un rapport final du Service médical régional de
l'assurance-invalidité (SMR) du 24 novembre 2006. Selon les médecins du CEMed,
la capacité de travail de l'assurée était entière dans une activité adaptée
n'exigeant pas l'utilisation du membre supérieur droit au dessus de
l'horizontale. Seul le port de petites charges en dessous de l'horizontale
était possible. Quant au médecin du SMR, il a confirmé les limitations
fonctionnelles décrites dans ce rapport. En outre, il a exclu les activités
nécessitant des travaux lourds, ainsi que le port de charges avec le seul
membre supérieur droit. Sur le vu de la situation médicale en 2009, la chute du
3 décembre 2012 n'a donc pas entraîné une aggravation de l'incapacité de
travail de l'assurée.

5.4.

5.4.1. La recourante - qui travaille à 60 % en qualité de responsable d'un home
pour personnes âgées - oppose à ces considérations l'avis de la doctoresse
D.________, qui atteste une incapacité de travail de 40 % depuis 2007, hormis
la période du 4 décembre 2012 au 2 janvier 2013, où l'incapacité était de 100 %
(rapports des 14 janvier et 26 juillet 2013). Selon elle, une augmentation de
son temps de travail n'est pas exigible, dans la mesure où l'activité
professionnelle est déjà adaptée.

5.4.2. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie
librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des
règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des
preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition,
quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires,
il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se
fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF
125 V 351 consid. 3a p. 352; 122 V 157 consid. 1c p. 160 et les références).

5.4.3. On ne saurait attribuer une valeur probante aux rapports médicaux
invoqués pour ce qui est du taux de l'incapacité de travail. Tout d'abord, la
doctoresse D.________ se limite à fixer rétroactivement et sans motivation ce
taux. En outre, le docteur C.________, qui a examiné la recourante en mai 2010
en raison de la lésion du sus-épineux de l'épaule droite, indique que "le
traitement était resté conservateur avec une évolution favorable" et qu'il n'a
plus revu la patiente du 30 août 2010 jusqu'au 15 janvier 2013 (rapport du 21
janvier 2013). Rien n'indique qu'il aurait attesté une incapacité de travail.
Au contraire, il affirme que la lésion à l'épaule n'entraîne aucune limitation
sur la capacité de travail de la recourante en qualité d'administratrice d'un
home pour personnes âgées (rapport du 27 août 2013). Par ailleurs, il y a une
contradiction entre les rapports précités de la doctoresse D.________ et un
rapport d'enquête de l'office AI du 30 octobre 2009, selon lequel ce médecin
aurait fait état, le même jour, d'une incapacité de travail de "0%" depuis le 3
mars 2008. Ainsi, il n'y a pas lieu de s'écarter du point de vue du docteur
C.________, selon lequel la lésion de l'épaule droite n'entraîne pas
d'incapacité de travail.

5.5. Les premiers juges étaient fondés à confirmer le point de vue de l'intimée
sans renvoyer la cause pour complément d'instruction. Quant au taux
d'incapacité de gain de 2 %, il n'est pas critiquable. Dans ces conditions, la
recourante n'a pas droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA).

6. 
Le jugement attaqué, qui confirme la décision sur opposition du 16 avril 2013,
n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

7. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Par ailleurs, l'intimée n'a pas droit à une indemnité de dépens à la
charge de la recourante (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, d'un montant de 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 19 décembre 2014

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : Castella

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