Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.623/2014
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2014
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2014


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_623/2014
                   

Arrêt du 3 novembre 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Sébastien Dorthe, avocat,
recourante,

contre

Entente sociale intercommunale,
représentée par Me Anne-Laure Simonet, avocate,
intimée.

Objet
Aide sociale (obligation de renseigner),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal fribourgeois du 25 juin 2014.

Faits :

A.

A.a. A.________, mariée mais séparée de son mari, a bénéficié de l'aide sociale
vaudoise. Après le déménagement de la prénommée dans le canton de Fribourg,
l'Entente sociale intercommunale a repris le versement de l'aide sociale dès le
1 ^er février 2011. Elle a suspendu cette aide avec effet au 1 ^er mai 2012, au
motif que A.________ n'avait pas produit les documents exigés d'elle pour
vérifier sa situation économique ni utilisé les prestations versées d'une
manière conforme à leur but mais pour concrétiser d'autres intérêts personnels
(décision du 17 juillet 2012, confirmée sur réclamation le 3 septembre 2012).
Le 9 septembre 2013, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a
rendu un projet de décision par lequel il informait A.________ qu'il entendait
rejeter sa demande de prestations AI du 28 décembre 2010 en raison de son
défaut de collaboration à l'instruction du dossier.

A.b. En novembre 2013, A.________ a sollicité à nouveau l'aide sociale.
Questionnée sur sa situation financière lors d'un entretien avec l'assistante
sociale, la prénommée a notamment admis avoir exercé de petites activités. Par
décision du 17 décembre 2013, l'Entente sociale intercommunale a refusé
d'entrer en matière sur la demande, considérant que la situation d'indigence de
la requérante n'avait pas pu être établie, tout en invitant celle-ci à fournir
les justificatifs de ses revenus obtenus de main à main en 2013 dans un délai
fixé au 15 janvier 2014. Par courrier daté du 14 janvier 2014, A.________ a
contesté la décision et indiqué avoir réalisé 2'500 fr. pour des repas préparés
à domicile et 4'000 fr. pour une activité dans un restaurant. Elle précisait ne
plus avoir de revenu et vivre de la gentillesse de ses amis, ce qui ne pouvait
plus continuer. Le 24 janvier 2014, l'Entente sociale intercommunale a rejeté
la réclamation et confirmé sa décision précédente.

B. 
Saisie d'un recours contre cette décision et d'une demande d'assistance
judiciaire, la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
fribourgeois a rejeté l'un et l'autre, par jugement du 25 juin 2014.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à l'octroi de l'aide sociale,
respectivement de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale. Elle a
également présenté une requête d'assistance judiciaire pour la procédure devant
le Tribunal fédéral.
L'Entente sociale intercommunale conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1. 
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la
loi (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) contre une décision rendue dans une cause
de droit public par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1
let. d et al. 2 LTF), sans qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF ne
soit réalisée, le présent recours en matière de droit public est recevable.

2. 
L'aide sociale fribourgeoise est régie par la loi sur l'aide sociale du 14
novembre 1991 (LASoc; RS/FR 831. 0.1).

2.1. Selon l'art. 3 LASoc, une personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve
des difficultés sociales ou lorsqu'elle ne peut subvenir à son entretien, d'une
manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens.

2.2. L'art. 5 LASoc prévoit que l'aide sociale ne peut être accordée que dans
la mesure où la personne dans le besoin ne peut pas être entretenue par sa
famille ou ses proches conformément aux dispositions du code civil suisse ou ne
peut pas faire valoir d'autres prestations légales auxquelles elle a droit
(principe de la subsidiarité de l'aide sociale).

2.3. Par ailleurs, la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue
d'informer le service social de sa situation personnelle et financière de
manière complète et de produire les documents nécessaires à l'enquête (cf. art.
24 al. 1 LASoc). L'aide matérielle peut être refusée si le requérant ne produit
pas les documents nécessaires à l'enquête; cependant, elle ne peut être refusée
à une personne dans le besoin, même si celle-ci est personnellement responsable
de son état (cf. art. 24 al. 2 LASoc).

3. 
En substance, les juges cantonaux ont considéré que la recourante n'avait pas
rendu vraisemblable sa situation d'indigence. Il n'était pas clair comment elle
avait pu subvenir à ses besoins de mai 2012 à décembre 2013 alors que le
versement de l'aide sociale avait été suspendu durant cette période, qu'il
ressortait du dossier qu'elle avait honoré toutes ses factures courantes en
2012 sans que son compte postal où lui avait été versé l'aide sociale n'ait été
débité des sommes correspondantes, et qu'elle avait déclaré avoir réalisé en
tout durant l'année 2013 des revenus à hauteur de 6'500 fr. En outre, des
doutes subsistaient sur le point de savoir si elle vivait effectivement séparée
de son époux, qui était retraité depuis janvier 2013 et avait été vu à
B.________ où elle venait de s'installer début janvier 2014. Enfin, il
apparaissait, au vu du dossier AI, qu'une capacité de travail au moins de 50 %
lui avait été reconnue dès le mois de novembre 2012. Sur tous ces points, la
recourante n'avait pas fait preuve de toute la collaboration qu'on était en
droit d'attendre d'elle. En ce qui concernait plus particulièrement les revenus
obtenus en 2013, il n'était certes pas question d'exiger de sa part qu'elle
apporte la preuve négative que leur somme ne dépassait pas 6'500 fr., mais elle
aurait pu présenter des témoignages écrits ou oraux pour étayer ses
déclarations, ce dont elle s'était abstenue. De l'ensemble de ces éléments, les
juges cantonaux ont déduit que la recourante devait forcément pouvoir compter
sur un soutien financier de tiers ou de son conjoint, ou disposer d'autres
ressources non déclarées ou encore réaliser des revenus plus importants que
ceux qu'elle avait indiqués. Ainsi, son indigence n'était pas démontrée.

4. 
En l'espèce, la recourante se plaint d'une application arbitraire du droit
cantonal, plus précisément de l'art. 24 LASoc, et invoque une violation du
droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. Elle
fait valoir qu'elle a fourni à l'intimée les informations nécessaires sur sa
situation financière, en particulier concernant les revenus qu'elle avait
perçus de main à main en 2013. Vu son état psychique précaire, elle avait
collaboré dans la mesure de ses possibilités, d'autant que l'intimée ne lui
avait pas précisé de quelle sorte de justificatif elle avait besoin. Il n'était
pas raisonnable de lui reprocher de n'avoir pas pensé à des témoignages. Cela
étant, au moment du dépôt de sa demande, elle ne disposait d'aucun revenu et
d'aucune fortune, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de couvrir ses besoins
vitaux. Les prétendues aides évoquées par les premiers juges ne reposaient sur
aucun élément factuel. En tout état de cause, vu la poursuite des
investigations menées par l'intimée, celle-ci avait statué prématurément en sa
défaveur.

5. 
Le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés par l'autorité précédente
(art. 105 al. 1 LTF). La recourante ne peut critiquer ceux-ci que s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF),
c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p.
62), ce qu'il lui appartient d'exposer et de démontrer de manière claire et
circonstanciée. La correction du vice soulevé doit en outre être susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a
arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se
trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se
fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations
insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

6. 
En l'occurrence, par son argumentation, la recourante ne conteste pas tant
l'application du droit par les premiers juges que leur appréciation des preuves
et constatation des faits. Ceux-ci ont retenu, sur la base d'éléments tirés du
dossier et vu le manque d'explications concrètes de la recourante sur ses
moyens financiers, qu'elle devait disposer de ressources tierces qui lui
avaient permis de faire face à ses besoins. En se contentant d'affirmer le
contraire, la recourante ne fait qu'opposer sa version des faits et son
appréciation des preuves à celle des juges cantonaux sans démontrer en quoi
cette dernière serait arbitraire. Si l'on se réfère aux allégations contenues
dans la réponse de l'intimée au recours cantonal, la recourante avait admis
avoir régulièrement payé son loyer (sauf en novembre 2013) au moyen de sommes
d'argent qui ne figuraient pas sur son compte postal mais ne voulait pas
s'expliquer sur ce point, et se dérobait aux questions à propos du domicile de
son mari et des revenus de celui-ci. Or force est de constater que tout au long
de la procédure, la recourante n'a jamais pris position à cet égard, ni
démontré d'une quelconque manière qu'elle avait épuisé ses ressources au moment
de sa demande d'aide sociale (au moyen par exemple d'une mise en demeure pour
le paiement du loyer).
Par conséquent, les premiers juges pouvaient considérer que la recourante
n'avait pas satisfait à son obligation de renseigner au sens de l'art. 24 LASoc
et qu'en l'état du dossier, elle n'avait pas non plus rendu vraisemblable son
indigence (art. 3 LASoc). Dans un tel cas de figure, l'art. 12 Cst. ne saurait
trouver application.

7. 
La recourante conteste également le jugement attaqué en tant que celui-ci
rejette sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure cantonale. Dans ce
contexte, elle se plaint d'une violation de l'art. 29 al. 2 et 3 Cst. (droit
d'être entendue et droit d'obtenir l'assistance judiciaire).

7.1. Le grief d'une violation du droit d'être entendue est manifestement mal
fondé. La juridiction cantonale s'est expressément référée à sa motivation au
fond pour nier la condition des chances de succès du recours cantonal. Quoi
qu'en dise la recourante, cela constitue une motivation suffisante pour qu'elle
comprenne ce qui a conduit au rejet de sa demande d'assistance judiciaire.

7.2. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de
toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure
où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon la jurisprudence, il se
justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la
situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière
particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la
procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il
faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le
requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180
consid. 2.2 p. 182 et les arrêts cités). On peut ajouter que dans le domaine de
l'aide sociale, où il s'agit généralement de prendre en considération avant
tout des situations personnelles, la nécessité de désigner un avocat d'office
doit être examinée avec retenue (cf. arrêt 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid.
4.2.1).
Il est vrai, comme le fait valoir la recourante, que la décision du 24 janvier
2014 apparaît lacunaire et que les juges cantonaux en ont complété la
motivation en fait et en droit avant d'en confirmer le résultat. Il n'en
demeure pas moins que la recourante a été largement questionnée par
l'assistante sociale en charge de son dossier sur sa situation personnelle et
financière et qu'elle a été rendue attentive à son obligation de collaborer si
elle entendait bénéficier des prestations. Elle pouvait donc comprendre que les
motifs du refus résidaient dans le fait qu'elle n'avait pas suffisamment
collaboré à établir sa prétendue indigence, tant à raison de la non production
de justificatifs sur les revenus réalisés en 2013 que parce qu'elle refusait
d'expliquer comment elle avait subvenu à ses besoins entre mai 2012 et décembre
2013. Tout bien considéré, vu les arguments figurant dans son acte de recours
et vu le pouvoir d'examen entier de l'instance cantonale, elle ne pouvait pas
s'attendre à ce que son recours soit admis pour des motifs d'ordre formel. Sur
le fond également, les chances que la recourante obtienne gain de cause
apparaissaient nettement inférieures au risque de succomber dès lors que le
litige reposait essentiellement sur des questions de fait, à savoir quelles
sont les ressources économiques dont dispose l'intéressée, et qu'à cet égard,
celle-ci ne voulait pas fournir tous les éclaircissements demandés par
l'intimée.

8. 
Il s'ensuit que le recours est mal fondé.
Les conclusions du recours étaient dénuées de chance de succès, ce qui entraîne
le rejet de la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art.
64 al. 1 LTF). La recourante doit supporter les frais judiciaires qui seront
fixés à 300 fr. (art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF). Par ailleurs, bien
qu'obtenant gain de cause, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 66 al. 3
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal fribourgeois.

Lucerne, le 3 novembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : von Zwehl

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben