Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.622/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_622/2014
                   

Arrêt du 2 novembre 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Lucienne Bühler, avocate,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (traitement médicamenteux; incapacité de travail),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Cour des assurances, du 28 juillet 2014.

Faits :

A. 
A.________ était employé en qualité de machiniste par B.________ SA. A ce
titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non
professionnels par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA).
Le 7 juillet 2010, alors que l'assuré travaillait dans la halle d'excavation de
l'entreprise C.________ au déblaiement de produits chimiques potentiellement
toxiques, une explosion s'est produite, faisant voler en éclats la vitre
latérale droite de la cabine de la pelleteuse dans laquelle il se trouvait.
Durant environ cinq minutes, le temps de mettre son masque de sécurité, il a
été en contact avec des fumées de nature indéterminée. Il est ensuite descendu
de sa cabine et a pu sortir de la halle par une porte de secours. Il a ensuite
été conduit par un collègue de travail aux service des urgences de l'Hôpital
D.________. L'assuré ne présentait pas de douleurs à son arrivée, ni de dyspnée
ou hypoacousie. Un diagnostic principal de contamination NRBC (nucléaire,
radiologique, biologique et chimique) et un diagnostic secondaire d'exposition
à un "blast" (explosion) ont été posés. La radiographie du thorax et de
l'abdomen n'a objectivé aucune lésion traumatique et les examens de laboratoire
se sont révélés sans particularité. Le lendemain de l'accident, l'assuré a
regagné son domicile.
A la suite de cet accident, l'assuré a développé des troubles psychiques. Son
incapacité de travail était totale. LA CNA a pris en charge le cas.
L'assuré a été examiné par le docteur E.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie et médecin conseil de la CNA. Dans un rapport du
2 novembre 2010, ce dernier a diagnostiqué un état de stress post-traumatique
(ci-après: ESP) en relation de causalité naturelle avec l'accident du 7 juillet
2010. La capacité de travail était nulle tant dans l'activité antérieure sur le
chantier de C.________ que sur un autre chantier.
Dans un rapport du 5 avril 2012, le docteur E.________ a posé les diagnostics
d'état de stress post-traumatique au décours et de personnalité
émotionnellement labile de type borderline. L'état de stress post-traumatique
présenté par l'assuré était alors estompé et n'avait plus aucune influence sur
la capacité de travail. Quant au trouble de la personnalité, il s'agissait d'un
trouble présent de longue date et persistant qui n'était pas en lien de
causalité naturelle avec l'accident et ne limitait pas de manière significative
la capacité de travail de l'assuré.
Se fondant sur l'appréciation du docteur E.________, la CNA a rendu une
décision le 18 juillet 2012, par laquelle elle a mis fin au versement de ses
prestations (indemnités journalières et frais de traitement) avec effet au 31
juillet 2012. L'assuré a formé opposition contre cette décision.
Par une nouvelle décision du 6 septembre 2012, la CNA a partiellement admis
l'opposition. Elle a considéré que bien que l'ESP fût au décours et qu'il
n'avait plus d'influence sur la capacité de travail de l'assuré, il n'avait pas
totalement disparu, raison pour laquelle elle acceptait de prendre en charge
les frais de traitement.

B. 
A.________ a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal
de la République et canton du Jura, Cour des assurances, en concluant,
principalement, à ce que la CNA soit astreinte à reprendre le versement des
indemnités journalières et autres prestations d'assurance et à lui verser
celles échues depuis le 1 ^er août 2012. A titre subsidiaire, il a conclu au
renvoi de la cause à la CNA pour complément d'instruction.
A la demande de l'assuré, la procédure a été suspendue jusqu'à ce que l'expert
mandaté par l'assurance-invalidité, auprès de laquelle l'assuré s'était
également annoncé, eût rendu ses conclusions. Dans son rapport du 2 avril 2013,
le docteur F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a posé
les diagnostics de status après réaction aiguë à un facteur de stress et de
trouble anxieux, sans précision, lesquels étaient sans répercussion sur la
capacité de travail. Il a précisé que rien dans l'anamnèse ni dans les dires de
l'assuré ne lui faisaient penser à une maladie psychiatrique ou à un trouble de
la personnalité pendant l'enfance ou l'adolescence et qu'il n'avait pas pu
déceler de signes ou de symptômes d'une maladie psychiatrique ou d'un trouble
de la personnalité l'empêchant de travailler. Il existait certes un sentiment
d'injustice après l'accident, les signes d'une certaine anxiété, avec
l'irritabilité et le tempérament colérique mais cela n'était pas handicapant en
soi.

Dans ses déterminations du 16 avril 2013, l'assuré a notamment fait valoir que
l'expert ne s'était pas exprimé sur sa dépendance aux médicaments prescrits,
laquelle était handicapante.
Invitée par le tribunal à se prononcer sur le caractère incapacitant du
traitement médicamenteux suivi par l'assuré, la CNA a produit une appréciation
psychiatrique de la doctoresse G.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie et responsable du service de psychiatrie des assurances de la
CNA, du 16 janvier 2014, complétée le 3 mars 2014. L'assuré a contesté les
conclusions de la doctoresse G.________ et requis la mise en oeuvre d'une
expertise pharmacologique.
Par arrêt du 28 juillet 2014, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public. Sous suite de
frais et dépens, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour
qu'elle confie une expertise pharmacologique à la division de pharmacologie et
toxicologie de l'Hôpital H.________ puis rende une nouvelle décision. Il
requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
La CNA conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral de la santé
publique ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités journalières
au-delà du 31 juillet 2012 en raison de l'accident du 7 juillet 2010.

1.2. Le jugement attaqué portant sur des prestations en espèces de
l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis
par l'autorité précédente (art. 105 al. 3 LTF).

2. 
La cour cantonale s'est ralliée aux conclusions du docteur E.________,
confirmées par le docteur F.________, dont il ressortait que l'ESP, lequel
s'était estompé, ne constituait plus un facteur d'incapacité de travail.
Partant, elle a confirmé la suppression du versement des indemnités
journalières au 31 juillet 2012. La juridiction précédente a encore examiné si
le traitement médicamenteux prescrit au recourant l'empêchait de travailler. Se
fondant sur les avis de la doctoresse G.________, elle est arrivée à la
conclusion qu'il était établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que
la médication prescrite au recourant n'avait pas d'influence sur sa capacité de
travail ni sur son aptitude à conduire un véhicule.

3.

3.1. Invoquant une violation de son droit à la preuve et de son droit d'être
entendu, le recourant fait grief aux premiers juges de ne pas avoir
suffisamment motivé leur refus d'ordonner une expertise pharmacologique. Il
conteste la valeur probante de l'avis de la doctoresse G.________ sur lequel
s'est fondée la juridiction cantonale, au motif qu'elle ne répond pas de
manière suffisamment complète et fiable à la question de savoir si la prise
combinée des médicaments prescrits par son médecin a un effet incapacitant.
Selon le recourant, la doctoresse G.________ n'a pas non plus tenu compte de la
prise d'anti-inflammatoires et d'anti-douleurs dès lors qu'elle ignorait, au
moment de rendre son rapport, que ces médicaments s'ajoutaient encore à ceux
déjà prescrits.

3.2. Selon les premiers juges, l'appréciation psychiatrique initiale de la
doctoresse G.________ du 16 janvier 2014 et son rapport complémentaire du 3
mars 2014 contenaient une analyse complète et détaillée de la médication du
recourant dès juin 2010 jusqu'à fin décembre 2013. En particulier,
l'appréciation complémentaire était effectuée sur la base des posologies
successives ordonnées pour l'essentiel par le médecin traitant, le docteur
I.________, et pour une partie par la doctoresse J.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie ayant suivi l'assuré en 2011. Elle s'appuyait en
outre sur les dosages sanguins effectués par le docteur F.________ et tenait
compte des rapports médicaux figurant au dossier. Il ressortait de l'expertise
de la doctoresse G.________ que les médicaments prescrits au recourant
n'avaient pas restreint significativement son pouvoir de concentration et son
aptitude à la conduite, avec un degré de vraisemblance prépondérante.
Par ailleurs, les premiers juges ont motivé leur refus d'ordonner une expertise
pharmacologique au motif que le médecin traitant du recourant, lequel faisait
état des effets incapacitants des médicaments prescrits à son patient, ne
disait rien d'un effet combiné des anti-inflammatoires et anti-douleurs.

3.3. Selon la jurisprudence en matière d'appréciation des preuves, le juge doit
examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est
établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le
médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner
autrement sa valeur probante. Dans une procédure portant sur l'octroi ou le
refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que
lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation
d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou
d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant
laisse subsister des doutes, mêmes faibles, quant à la fiabilité et la
pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se
fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre
une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA
ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465).

3.4. En l'occurrence, force est d'admettre qu'on ne relève pas, dans
l'appréciation de la doctoresse G.________, des erreurs, des contradictions ou
d'autre défauts qui seraient le cas échéant reconnaissables pour le juge. On
notera que ce médecin a eu connaissance de toutes les ordonnances prescrites
par le médecin traitant du recourant et n'a pas fait état d'éventuelles
interférences en raison d'une prise combinée des divers médicaments
psychotropes, d'une part, avec celle d'anti-douleurs d'autre part.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la doctoresse G.________ avait
connaissance du fait qu'il prenait des anti-douleurs (cf. appréciation
psychiatrique du 3 mars 2014, p. 2). Dans son rapport d'examen psychiatrique,
le docteur F.________, lequel a réalisé le dosage plasmatique des médicaments
pris par le recourant, n'a quant à lui pas fait état d'une limitation du
rendement de ce dernier dans son activité professionnelle en raison de la prise
de ces médicaments. Dans une attestation médicale du 19 mai 2014, le docteur
I.________ détaille les médicaments pris par le recourant, à savoir le Tranxene
(5 mg), le Cymbalta (60 mg), le Valproate et un somnifère. S'il se borne à
affirmer qu'il "semble difficile dans ces conditions d'imposer au [recourant]
des déplacements autonomes en voiture, à des horaires pouvant inclure des
levers de milieu de nuit", il ne fait cependant pas état d'une incompatibilité
entre l'activité professionnelle de machiniste et la prise des médicaments
précités; il ne dit rien non plus d'une prise combinée de ces médicaments avec
des anti-inflammatoires et des anti-douleurs. On ne dispose par conséquent
d'aucun élément de nature à mettre en doute l'avis des médecins qui se sont
prononcés. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle
expertise.

4. 
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé.

5. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Cependant, il a déposé pour la procédure fédérale une demande
d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à la
désignation d'un avocat d'office. Les conditions d'octroi étant réalisées (art.
64 al. 1 et 2 LTF), celle-ci lui est accordée. Son attention est toutefois
attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du tribunal s'il devient
en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
L'assistance judiciaire est accordée et M ^e Lucienne Bühler est désignée comme
avocate d'office du recourant.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.

4. 
Une indemnité de 2'800 fr., supportée par la caisse du Tribunal fédéral, est
allouée à M ^e Lucienne Bühler à titre d'honoraires.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral de la
santé publique.

Lucerne, le 2 novembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : Fretz Perrin

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