Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.577/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_577/2014

Arrêt du 8 octobre 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Nils De Dardel, avocat,
recourante,

contre

Établissements B.________, 
représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat,
intimés.

Objet
Droit de la fonction publique (droit d'être entendu),

recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice
de la République et canton de Genève du 17 juin 2014.

Faits :

A. 
Après avoir travaillé pour l'administration cantonale genevoise du 1 ^
er juillet 2003 au 31 juillet 2012 (en qualité de fonctionnaire dès le 1 ^
er décembre 2006), A.________ a été engagée comme responsable du groupe
"rémunération et assurances sociales" à la Direction des ressources humaines
des Établissements B.________ à partir du 1 ^er août 2012. Le contrat prévoyait
un temps d'essai de trois mois.
Le 7 décembre 2012, A.________ a fait l'objet d'un premier entretien
d'évaluation et de développement des compétences. Parmi quatorze critères
évalués, treize ont été jugées "ok pour la fonction". Celui de la capacité
d'encadrement était "à améliorer". Plusieurs objectifs à atteindre ont été
fixés pour juin 2013, respectivement pour décembre 2013.
Un nouvel entretien d'évaluation s'est déroulé le 20 mars 2013. Seuls deux
critères étaient "ok pour la fonction". Sept critères étaient "à améliorer" et
quatre autres ont été jugés "insuffisant" (volume des prestations, organisation
du travail, efficacité et capacité d'encadrement).
Le 21 mars 2013, A.________ a été convoquée à un entretien de service fixé au
15 avril suivant. Selon la convocation, l'entretien avait pour objet
l'insuffisance de ses prestations.
Dans une lettre du 4 avril 2013, l'intéressée s'est déterminée point par point
sur les reproches et critiques qui avaient été notés dans le procès-verbal de
l'évaluation. En substance, elle s'étonnait de la soudaine dégradation de sa
qualification qui, à ses yeux, était basée sur quelques incidents isolés et non
représentatifs de son activité.
A l'issue de l'entretien de service, A.________ a été avertie que l'employeur
allait décider entre une période d'activité soumise à un bilan de trois mois ou
une fin des rapports de service pour inaptitude à remplir les exigences du
poste.
A partir du 17 mai 2013, A.________ s'est trouvée en incapacité de travail.
Elle a été licenciée le 17 juin 2013 pour le 31 juillet suivant. Cette
décision, contre laquelle la prénommée a recouru, a été retirée en cours de
procédure, la résiliation étant intervenue pendant une période de protection,
et la cause rayée du rôle. Une nouvelle décision de licenciement a été rendue
le 18 novembre 2013 avec effet au 28 février 2014.

B. 
L'intéressée a derechef recouru devant la Chambre administrative de la Cour de
Justice de la République et canton de Genève, qui a rejeté le recours, par
jugement du 17 juin 2014.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public ainsi qu'un recours
constitutionnel subsidiaire. Elle conclut à l'annulation du jugement cantonal
et à sa réintégration dans sa fonction.
Les Établissements B.________ concluent au rejet du recours.

Considérant en droit :

1. 
Le jugement entrepris a été rendu en matière de rapports de travail de droit
public au sens de l'art. 83 let. g LTF. Dans la mesure où la contestation porte
principalement sur la réintégration de la recourante, il s'agit d'une
contestation de nature pécuniaire, de sorte que le motif d'exclusion de l'art.
83 let. g LTF n'entre pas en considération. La valeur litigieuse atteint par
ailleurs le seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière de droit
public en ce domaine (art. 51 al. 2 et 85 al. 1 let. b LTF).
Pour le surplus, interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une
décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al.
1 let. d LTF), le recours en matière de droit public est recevable.
Partant, en raison de son caractère subsidiaire, le recours constitutionnel
n'est pas recevable (art. 113 LTF).

2.

2.1. La recourante était soumise à la loi générale relative au personnel de
l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics
médicaux (LPAC; RSG B 5 05) ainsi qu'au Statut du personnel des Établissements
B.________ (ci-après: le Statut). Elle ne conteste plus qu'elle avait le statut
d'employée, soit celle d'une personne qui accomplit une période probatoire
(art. 6 al. 1 LPAC en corrélation avec l'art. 6 al. 2 LPAC et l'art. 47 du
règlement d'application de la LPAC [RPAC]).

2.2. A teneur de l'art. 20 al. 3 LPAC, lorsque les rapports de service ont duré
plus d'une année, le délai de résiliation est de 3 mois pour la fin d'un mois.
Pendant le temps d'essai et la période probatoire, chacune des parties peut
mettre fin aux rapports de service; le membre du personnel n'ayant pas qualité
de fonctionnaire est entendu par l'autorité compétente; il peut demander que le
motif de résiliation lui soit communiqué (art. 21 al. 1 LPAC). En revanche, la
résiliation des rapports de service d'un fonctionnaire est subordonnée à
l'existence d'un motif fondé (art. 21 al. 3 LPAC).

2.3. Des dispositions précitées de la LPAC, on doit déduire que durant la
période probatoire, l'autorité de nomination est en principe libre de renoncer
à maintenir les rapports de service pour autant qu'elle respecte le délai de
résiliation. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'exposer que lorsque le
droit applicable ne fait pas dépendre le licenciement de conditions
matérielles, l'autorité dispose dans ce cadre d'un très large pouvoir
d'appréciation. Dans un tel cas, la cour cantonale n'est fondée à intervenir
qu'en cas de violation des principes constitutionnels tels que l'égalité de
traitement et l'interdiction de l'arbitraire. En particulier, le grief
d'arbitraire ne doit être admis que dans des cas exceptionnels, par exemple
lorsque les motifs allégués sont manifestement inexistants, lorsque des
assurances particulières ont été données à l'employé ou en cas de
discrimination. En revanche, l'autorité de recours n'a pas à rechercher si les
motifs invoqués sont ou non imputables à une faute de l'employé; il suffit en
effet que la continuation du rapport de service se heurte à des difficultés
objectives, ou qu'elle n'apparaisse pas souhaitable pour une raison ou une
autre (cf. arrêts 8C_182/2013 du 7 novembre 2013 consid. 2.2, 8C_774/2011 du 28
novembre 2012 consid. 2.4 et 1C_341/2007 du 6 février 2008 consid. 2.2).

3. 
Par un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la
recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue pour défaut
de motivation du jugement attaqué. Elle reproche à la juridiction cantonale de
n'avoir tenu aucun compte des nombreux éléments qu'elle avait invoqués
permettant de démontrer le manque de fondement et d'objectivité de l'évaluation
de la qualité de son travail qui avait eu lieu au mois de mars 2013 et qui
constituait le motif de son licenciement.

4.

4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.,
confère à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une
décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la
personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le
contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle
tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations
subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une
décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépend
de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia
107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102; 125 II 369
consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149). L'autorité peut se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le
justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et
l'attaquer à bon escient (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid.
5.2 p. 236; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 124 V 180
consid. 1a p. 181 et les arrêts cités).

4.2. Du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., sont notamment
déduites les exigences de motivation de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, à teneur
duquel les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit (ATF 138
IV 81 consid. 2.2 p. 84). Ainsi, lesdites décisions doivent indiquer clairement
les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de
l'état de fait déterminant (ATF 135 II 145 consid. 8.2 p. 153 et les
références). Sur les points de fait décisifs et litigieux, le Tribunal fédéral
doit savoir ce que l'autorité précédente a en définitive retenu, écarté ou
considéré comme non prouvé (cf. arrêt 4A_457/2013 du 4 février 2014 consid.
4.2). Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'art.
112 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut alternativement la renvoyer à
l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, ou l'annuler (art. 112
al. 3 LTF).

5. 
En l'espèce, les juges cantonaux ont considéré que la décision litigieuse ne
sortait pas du large pouvoir d'appréciation dont l'employeur dispose en matière
de résiliation des rapports de travail durant la période probatoire. A l'appui
de cette conclusion, ils ont retenu, sans autre précision, que les éléments
ressortant des évaluations et de l'entretien de service ne pouvaient être
qualifiés d'arbitraires, ajoutant qu'ils les tenaient pour fiables.

6.

6.1. Dans son recours cantonal, la recourante a contesté la prétendue
détérioration de ses prestations de travail depuis la première évaluation qui
avait été globalement positive, soulignant le caractère insignifiant ou inexact
des reproches formulés à son encontre. Elle a fait valoir que ni son
comportement ni la qualité de son travail n'avait fait l'objet d'une
communication ou d'une mise en garde préalable par sa hiérarchie avant
l'évaluation du 20 mars 2013. Elle a également mentionné que le service avait
été soumis à un audit entre fin 2012 et début 2013 à l'occasion duquel le
fonctionnement de celui-ci et les rapports des cadres avec l'ensemble du
personnel avaient été examinés en détails. Selon le rapport oral présenté par
l'examinateur le 7 février 2013, aucun commentaire défavorable ne lui avait été
opposé, tout au plus était-elle considérée "trop en retrait" au même titre
qu'un autre cadre du service. Alors que le rapport écrit de cet audit aurait pu
apporter un éclairage objectif sur les faits, les premiers juges ne s'étaient
même pas prononcés sur sa demande de production de cette pièce à la procédure.

6.2. Ces arguments, qui tendent à remettre en cause l'existence des motifs de
résiliation invoqués par les intimés, ne sauraient être considérés d'emblée
comme sans pertinence. Or ils n'ont fait l'objet d'aucune discussion par les
juges cantonaux qui se sont bornés à énoncer que les motifs de licenciement
tels qu'allégués par l'employeur sont fiables et dénués d'arbitraire. Le
jugement attaqué ne contient ainsi aucune appréciation et administration des
preuves sur ces points de faits décisifs. L'état de fait exigé par l'art. 112
al. 1 let. b LTF ne se confond toutefois pas avec les allégués des parties (
BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 ^e éd. 2014, n° 27 ad art. 112 LTF).
Le large pouvoir d'appréciation prévu par la LPAC en matière de résiliation des
employés durant la période probatoire ne dispense pas la juridiction cantonale
d'établir un état de fait dans lequel celle-ci dit clairement avec les
explications nécessaires quelle version des faits de l'intimé ou de la
recourante elle retient ou écarte dès lors que les raisons du licenciement sont
contestées. Autrement, il n'est pas possible pour le Tribunal fédéral, qui est
en principe lié par les faits constatés par l'autorité précédente, de contrôler
si la décision litigieuse respecte le cadre juridique de l'interdiction de
l'arbitraire (voir consid. 2.3 supra). Il convient donc de constater ici que le
jugement entrepris est insuffisamment motivé au regard de l'art. 112 al. 1 let.
b LTF, ce que le Tribunal fédéral peut constater d'office (cf. art. 106 al. 1
LTF; ATF 138 IV 81 consid. 2 p. 83).

6.3. En application de l'art. 112 al. 3 LTF, il convient de renvoyer la cause à
l'autorité précédente afin qu'elle rende une nouvelle décision conforme aux
exigences de l'art. 112 al. 1 let. b LTF et dans le respect du droit d'être
entendu de la recourante.

7. 
L'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase LTF; cf. également
arrêt 8C_656/2013 du 26 août 2014 consid. 5). En revanche, vu l'issue du
recours, il y a lieu d'allouer à la recourante une indemnité à titre de dépens
à la charge de la République et canton de Genève (art. 66 al. 3 LTF par renvoi
de l'art. 68 al. 4 LTF; CORBOZ, op. cit., n° 44 ad. art. 68 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. 
Le recours en matière de droit public est admis en ce sens que la décision
attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Une indemnité de dépens de 2'800 fr. à la charge de la République et canton de
Genève est allouée à la recourante.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de
la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 8 octobre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : von Zwehl

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