Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.519/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_519/2014

Arrêt du 28 août 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004
Lucerne,
recourante,

contre

A.________, représentée par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique
SA,
intimée.

Objet
Assurance-accidents,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois, du 13 mai 2014.

Faits :

A. 
A.________, est employée par B.________ en qualité de responsable de l'Office
de C.________. A ce titre, elle est assurée contre le risque d'accidents auprès
de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Vers 7h du matin, le 27 décembre 2011, A.________ s'est rendue à son travail et
s'apprêtait à ouvrir la porte d'entrée de l'office lorsqu'un homme cagoulé
s'est approché d'elle par derrière, l'a serrée par la taille, puis menacée de
mort au moyen d'un pistolet appuyé sur sa tempe au cas où elle n'ouvrirait pas
la porte. Elle a crié et s'est débattue. Puis elle est tombé sur le sol, ce qui
a brisé ses lunettes et l'a blessée au nez. Un second individu, qui attendait à
proximité dans une voiture volée, est alors venu prêter main forte au premier.
Une fois à l'intérieur de l'office postal, les deux hommes ont ordonné à
A.________ d'éteindre l'alarme et d'ouvrir le coffre-fort. Celle-ci leur a
expliqué que le coffre-fort ne pouvait pas s'ouvrir avant 8h. Comme l'un des
hommes la plaquait contre le coffre en la menaçant à nouveau avec son arme,
A.________ a dit qu'elle pouvait ouvrir une caisse. Une fois la totalité de
l'argent de la caisse mis dans un sac, les deux individus se sont enfuis au
volant de la voiture volée qui a été retrouvée brûlée près des bois de
C.________.
A la suite de ce braquage, A.________ a consulté la doctoresse D.________, qui
a posé le diagnostic d'état de stress post-traumatique nécessitant un suivi
médical, et attesté une incapacité de travail totale dès le 28 décembre 2011.
La CNA a pris en charge le cas. L'assurée ayant repris son activité à partir du
5 mars 2012, l'assureur-accidents a arrêté ses prestations à cette date.
A.________ s'est à nouveau trouvée en incapacité de travail dès le 25 juin
2013. Dans un rapport du 26 août 2013, le docteur E.________, médecin traitant,
a informé la CNA que les symptômes de l'assurée était réapparus à la suite de
l'ouverture, au cours du mois de juin 2013, du procès pénal des auteurs du
brigandage du 27 décembre 2011; selon lui, l'incapacité de travail actuelle
était la conséquence du traumatisme subi lors de cette attaque. L'assurée a
repris son travail à 30% le 4 novembre 2013 et il était prévu d'augmenter son
taux d'activité à 50% le 2 décembre suivant, puis à 100% en janvier 2014.

Par décision du 8 novembre 2013, confirmée sur opposition le 9 janvier 2014, la
CNA a refusé de prendre en charge la rechute sous l'angle de la causalité
adéquate. Elle a retenu que la tenue du procès pénal lié à l'événement du 27
décembre 2011 n'était pas propre, selon le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, à générer une nouvelle incapacité de travail totale
pour des motifs psychiques.

B. 
Par jugement du 13 mai 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois a admis le recours formé par l'assurée, et réformé la décision
sur opposition du 9 janvier 2014 en ce sens que la CNA doit prendre en charge,
à compter du 25 juin 2013, les suites de la rechute de l'événement du 27
décembre 2011.

C. 
La CNA interjette un recours en matière de droit public. Elle conclut à
l'annulation du jugement cantonal et au rétablissement de sa décision sur
opposition du 9 janvier 2014.
A.________ conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) prévu
par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Le litige porte sur le point de savoir si la CNA était fondée, par sa décision
sur opposition du 9 janvier 2014, à nier le droit de l'intimée à des
prestations d'assurance pour les troubles psychiques annoncés en juin 2013 à
titre de rechute de l'événement du 27 décembre 2011.
Lorsque la procédure porte sur des prestations en espèces et en nature de
l'assurance-accidents comme c'est le cas ici, le Tribunal fédéral dispose d'un
pouvoir d'examen étendu en ce qui concerne les faits communs aux deux types de
prestations (voir arrêt 8C_584/2009 du 2 juillet 2010 consid. 4).

3. 
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les règles régissant
le droit à la prise en charge des rechutes (art. 11 OLAA [RS 832.202]) ainsi
que la jurisprudence sur les traumatismes psychiques consécutifs à un choc
émotionnel lorsqu'un assuré a vécu un événement traumatisant sans subir
d'atteinte physique, ou que l'atteinte physique est mineure et ne joue qu'un
rôle très secondaire par rapport au stress psychique subi (ATF 129 V 177
consid. 4.2 p. 184). On rappellera que l'existence d'un lien de causalité
adéquate entre un tel événement et une incapacité de gain d'origine psychique
déclenchée par cet événement doit être examinée au regard des critères généraux
du cours ordinaire des choses et de l'expérience de la vie, étant précisé que
la jurisprudence considère qu'un traumatisme psychique devrait normalement,
selon l'expérience générale de la vie, être surmonté au bout de quelques
semaines ou mois (ATF 129 V 177 consid. 4.3. et les références p. 185).

4. 
La recourante ne remet pas en cause l'existence du lien de causalité naturelle.
Elle fait valoir que le traumatisme du 27 décembre 2011 devait, selon
l'expérience générale de la vie, être surmonté au bout de quelques mois. Or tel
avait bel et bien été le cas pour l'assurée puisqu'elle avait cessé le
traitement médical et pu reprendre son travail à 100% à partir du 5 mars 2012.
Aussi bien, l'événement initial ne pouvait-il constituer rétrospectivement la
cause adéquate des symptômes annoncés à titre de rechute, étant entendu que le
procès pénal n'était pas un fait en lui-même constitutif d'un accident.

5. 
C'est bien à l'aune des circonstances de l'événement initial du 27 décembre
2011 qu'il convient d'examiner le point de savoir si la confrontation de
l'assurée aux auteurs du brigandage dans le cadre du procès pénal qui s'est
ouvert au mois de juin 2013 est un fait propre, d'après le cours ordinaire de
choses et l'expérience générale de la vie, à générer la réapparition de
troubles psychiques et d'une incapacité de travail. En l'occurrence, l'attaque
dont l'intimée a été victime a indéniablement présenté un caractère violent et
traumatisant. D'une part, l'assurée était seule face à deux hommes déterminés
et bien organisés dont l'un l'a constamment tenue sous la menace d'un pistolet.
D'autre part, elle pouvait sérieusement craindre pour sa vie, ou du moins pour
son intégrité corporelle vu la façon d'agir des malfaiteurs, et on peut penser
que les événements auraient pu prendre une tout autre tournure si elle n'avait
eu l'idée d'ouvrir une caisse contenant de l'argent pour satisfaire à leurs
exigences. En comparaison à d'autres cas de brigandage ayant impliqué plusieurs
auteurs et l'usage d'une arme à feu pour menacer la victime, l'assurée a certes
été en mesure de reprendre son activité professionnelle assez rapidement (pour
des exemples voir les arrêts 8C_266/2013 du 4 juin 2013, 8C_522/2007 du 1er
septembre 2008 et U 593/06 du 14 avril 2008). On ne saurait toutefois se fonder
sur ce fait pour argumenter, comme le fait la recourante, qu'il ne peut y avoir
de cas de rechute puisque le traumatisme consécutif au choc émotionnel ressenti
par l'assurée a été guéri une fois pour toutes. A l'instar d'une atteinte à la
santé physique, une affection psychique peut être considérée comme guérie en
apparence seulement mais non dans les faits, et se manifester à nouveau. C'est
la définition même de la rechute au sens de l'art. 11 OLAA. Par ailleurs, c'est
un phénomène psychologique connu que la confrontation d'une victime de délits
d'une certaine gravité avec les auteurs de ces agissements à un tribunal peut
conduire celle-ci à revivre l'événement traumatisant et constituer un facteur
déclenchant de nouveaux troubles psychiques.
En l'espèce, l'assurée a été confrontée aux prévenus du braquage dont elle a
été victime 18 mois après les faits, respectivement un peu plus d'une année
après sa reprise du travail, dans le cadre de l'ouverture de leur procès pénal.
Au regard du déroulement de l'événement à l'origine du traumatisme initial et
vu l'intervalle de temps qui a séparé celui-ci de l'épreuve psychologique que
représente la confrontation à ses agresseurs, il n'est pas contraire au droit
fédéral d'admettre que cette situation était apte, selon le cours ordinaire des
choses et l'expérience générale de la vie, à déclencher une nouvelle incapacité
de travail d'origine psychique. Le présent cas se distingue en effet très
nettement de celui ayant donné lieu à l'arrêt 8C_469/2014 du 4 août 2015. Il
s'agissait dans ce cas d'une employée au guichet d'un office postal, victime
d'une tentative de brigandage commis par un seul homme qui a fait usage d'une
arme factice contre une cliente et qui a rapidement pris la fuite après que
l'employée n'eut pas donné suite à son injonction de lui remettre de l'argent.
Le Tribunal fédéral avait alors nié le caractère adéquat d'une rechute après
une capacité de travail supérieure à deux ans.
Il s'ensuit que le jugement attaqué n'est pas critiquable et que le recours
doit être rejeté.

6. 
La CNA, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
L'intimée, qui est représentée par une collaboratrice juridique d'une compagnie
d'assurance de protection juridique, a droit à une indemnité de dépens à la
charge de la recourante (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 1'000 fr. au titre de dépens
pour la procédure de dernière instance.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 28 août 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : von Zwehl

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