Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.501/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_501/2014

Arrêt du 5 août 2015

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Ursprung, Juge présidant, Frésard et Maillard.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Georges Reymond, avocat,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004
Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (révision procédurale),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois du 15 mai 2014.

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 1961, était employé comme chef d'équipe par l'entreprise
B.________ SA. Le 26 août 2005, il a été victime d'un accident de travail:
alors qu'il se trouvait sur un échafaudage, il a glissé et est tombé en arrière
sur l'encadrement de la fenêtre du bâtiment. Les investigations réalisées ont
mis en évidence une fracture des apophyses transverses droites de L1 et L2. La
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de
laquelle A.________ était obligatoirement assuré, a pris en charge le cas.
A l'issue d'un premier séjour à la Clinique C.________, au cours duquel un CT
lombaire a montré une consolidation des fractures et de petites hernies
intraspongieuses dans les plateaux adjacents L1-L2, l'assuré a repris son
travail à 50 % le 6 mars 2006. Il a accompli un second séjour à la Clinique
C.________ du 25 octobre au 5 décembre 2006 en raison de douleurs persistantes
irradiant de la fesse droite au membre inférieur droit et de plaintes sur le
plan urinaire et sexuel. Selon les praticiens de cet établissement, les
douleurs actuelles de l'assuré étaient sans rapport avec les fractures
initiales; sa capacité de travail était entière dans une activité adaptée. Le
20 février 2007, le docteur D.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a
procédé à un examen final. Il a constaté que l'assuré avait récupéré une bonne
mobilité avec toutefois de légères douleurs dans la fesse droite. Vu l'absence
de déficit neurologique aux membres inférieurs, il a conclu que la
responsabilité de la CNA n'était plus engagée. Par décision du 27 février 2007,
celle-ci a mis un terme à ses prestations avec effet au 11 mars 2007. Cette
décision est entrée en force après le retrait de l'opposition formée par
l'assureur-maladie de l'assuré.

A.b. Le 21 janvier 2010, par l'intermédiaire de son assurance de protection
juridique E.________, A.________ s'est adressé à la CNA en l'informant qu'une
instruction auprès de l'assurance-invalidité était en cours et en lui demandant
de rouvrir son dossier. La CNA a refusé, en renvoyant à sa décision du 27
février 2007. Dans une nouvelle correspondance du 29 janvier 2010, l'assurance
E.________ a précisé qu'elle entendait annoncer une aggravation de l'état de
santé de l'intéressé, et invitait la CNA à prendre contact avec le docteur
F.________. L'assureur-accident a répondu le 10 février 2010 qu'il n'allait pas
donner suite vu que les atteintes de l'accident du 26 août 2005 étaient
guéries.

A.c. Le 1 ^er décembre 2010, A.________, représenté cette fois par un avocat, a
réitéré sa demande de réexamen. La CNA lui a transmis ses courriers précédents,
en indiquant que le cas avait été clos par sa décision du 27 février 2007
(lettre du 8 décembre 2010).

A.d. Le 8 février 2012, le prénommé s'est derechef adressé à la CNA par
l'intermédiaire du même avocat, en faisant valoir que son état de santé s'était
aggravé et que des investigations menées auprès du docteur F.________ mettaient
en évidence un lien de causalité entre ses troubles et l'accident assuré. Il a
produit plusieurs pièces médicales à l'appui de sa demande, dont un rapport
établi le 19 janvier 2012 par la professeure G.________ faisant état d'un
traumatisme crânio-cérébral en date du 17 juin 2011. Il a également demandé à
la CNA de rendre une décision attaquable en cas de refus.
Interprétant cette lettre comme étant une demande de révision procédurale de sa
décision du 27 février 2007, la CNA a refusé d'entrer en matière. Elle a
également nié que sa responsabilité pût être engagée pour un éventuel accident
survenu le 17 juin 2011, l'intéressé n'étant plus assuré auprès d'elle
(décision du 8 mars 2012, confirmée sur opposition le 20 juillet suivant).

B. 
Par jugement du 15 mai 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois a partiellement admis le recours de l'assuré, annulé la
décision sur opposition du 20 juillet 2012 en tant qu'elle concerne les
atteintes subies par A.________ en date du 17 juin 2011 et renvoyé la cause à
la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des
considérants. La cour cantonale a confirmé la décision litigieuse pour le
surplus.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public. Il conclut à
l'annulation du jugement cantonal en tant qu'il confirme le refus de toute
prestation d'assurance du 11 mars 2007 au 17 juin 2011 (date de survenance de
son traumatisme crânio-cérébral), et au renvoi de la cause à la cour cantonale
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions
finales, soit celles qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), et contre
les décisions partielles visées à l'art. 91 LTF. Sous réserve des hypothèses
visées à l'art. 92 LTF, il n'est recevable contre les décisions incidentes que
si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF)
ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale
qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1
let. b LTF).

1.2. Le jugement attaqué renvoie la cause à la CNA pour instruction
complémentaire et nouvelle décision uniquement en ce qui concerne les atteintes
subies par l'assuré en date du 17 juin 2011. Il confirme la décision sur
opposition du 20 juillet 2012 pour le surplus, à savoir le refus de la CNA
d'entrer en matière sur la demande du recourant pour la période courant du 11
mars 2007 au 17 juin 2011. Cette partie du jugement revêt les caractéristiques
d'une décision partielle contre laquelle un recours est recevable en vertu de
l'art. 91 LTF (ATF 135 V 141 consid. 1.1 p. 143). Dans la mesure où le recours
porte exclusivement sur ce dernier point, il y a lieu d'entrer en matière.

2. 
Selon l'art. 53 al. 1 LPGA [RS 830.11], les décisions formellement passées en
force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment
des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne
pouvaient être produits auparavant. Sont "nouveaux" au sens de cette
disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la
procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais
qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (faux nova).
Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux
importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus
lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au
détriment du requérant. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne
serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces
derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une
appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait
nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient
des défauts objectifs. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de
l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (cf.
ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; arrêt 9C_371/2008 du 2
février 2009 consid. 2.3).

3. 
En substance, les premiers juges ont retenu que la communication de la CNA du 8
décembre 2010, par laquelle celle-ci avait informé l'assuré de son refus de
réexaminer sa décision du 27 février 2007, était entrée en force même en
l'absence de décision formelle à ce sujet faute d'avoir été contestée dans le
délai d'une année comme le prévoit la jurisprudence (ATF 134 V 145 consid. 5 p.
149 ss). Or, les troubles d'ordre somatique et psychique invoqués à l'appui de
la nouvelle demande du 8 février 2012 et documentés par les rapports du docteur
F.________ ainsi que par les expertises psychiatriques (mises en oeuvre par
l'assurance-invalidité) des 11 juin 2010 et 27 mai 2011 étaient déjà connus de
l'assuré avant cette communication du 8 décembre 2010. Ils ne constituaient
donc pas des faits nouveaux au sens l'art. 53 al. 1 LPGA et ne pouvaient fonder
un motif de révision procédurale. En revanche, à l'aune des considérations
contenues dans le rapport de la professeure G.________, les premiers juges ont
estimé que la CNA était tenue d'instruire le point de savoir si "la chute du
mois de juin 2011 et les atteintes, notamment le traumatisme crânio-cérébral
qui en ont résultés (sic), se trouvent dans un rapport de causalité - naturelle
et adéquate - avec l'accident du 26 août 2005". Ce dernier aspect du jugement
cantonal est entré en force (voir ATF 135 V 141).

4.

4.1. Dans son écriture, le recourant présente une argumentation contradictoire
dans laquelle il mélange visiblement les notions de révision procédurale (art.
53 al. 1 LPGA), de révision de la rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA, et de
rechute (art. 11 OLAA [RS 832.202]). On peut d'emblée relever que l'art. 17 al.
1 LPGA n'entre pas en ligne de compte dans le cas particulier. En effet, cette
disposition règle la modification du taux d'invalidité des bénéficiaires de
rentes et le recourant n'a pas été mis au bénéfice d'une rente par la CNA. Cela
étant, et indépendamment de la portée de la communication de la CNA du 8
décembre 2010, le résultat auquel sont parvenus les premiers juges en ce qui
concerne les prétentions du recourant pour la période courant du 11 mars 2007
jusqu'au 17 juin 2011 n'est pas critiquable.

4.2. Il ressort du rapport du docteur F.________ du 26 février 2010 - le plus
détaillé - que le recourant est suivi par ce médecin depuis le 19 mai 2008. Ce
spécialiste en anesthésiologie a décrit une symptomatologie inchangée depuis
l'accident du 26 août 2005 (lombalgies et douleurs dans la jambe) qui, après
qu'il eut réalisé des tests diagnostics, pratiqué une neurotomie en juillet
2008 et administré une perfusion de Lidocaïne en automne 2008, l'a amené à
poser le diagnostic de traumatisme du cône médullaire et radiculopathie L5
droite existant depuis cet accident. Au cours de l'année 2009, le recourant a
encore subi deux interventions chirurgicales en vue de réduire ses douleurs qui
se sont toutefois soldées par un échec et qui ont été suivies d'une incapacité
de travail totale.
Cette pièce ne saurait constituer un moyen de preuve nouveau puisqu'il y est
question des mêmes plaintes douloureuses qui avaient déjà été évoquées et
discutées au cours de la procédure ayant donné lieu à la décision du 27 février
2007 et dont la CNA avait retenu qu'elles ne se trouvaient pas en relation de
causalité avec l'accident du 26 août 2005. On rappellera que les médecins de la
Clinique C.________ avaient à l'époque écarté l'éventualité d'une composante
neurogène (de type radiculopathie ou neuropathie) à la symptomatologie
douloureuse irradiant dans la jambe droite de l'assuré à la suite d'un bilan
neurologique et d'un électromyogramme. Partant, l'avis du docteur F.________ ne
permet pas d'établir un fait réellement inconnu au moment de la décision
initiale entrée en force mais constitue seulement une nouvelle appréciation
d'un même état de fait. Au surplus, le recourant, qui était traité par ce
médecin depuis mai 2008, a largement dépassé le délai de 90 jours pour invoquer
la découverte du motif de révision (voir art. 67 al. 1 PA [RS 172.021] en
relation avec l'art. 55 al. 1 LPGA; arrêt 8C_434/2011 du 8 août 2011 consid. 3,
in SVR 2012 UV n° 17 p. 63).

4.3. Quant aux expertises psychiatriques des 11 juin 2010 et 27 mai 2011, elles
attestent un état dépressif depuis avril 2009, respectivement depuis octobre
2009. Cette atteinte à la santé étant survenue après la clôture du cas
d'assurance par la CNA le 27 février 2007, il s'agit d'un vrai nova ce qui
exclut une révision au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA. En revanche, le recourant
aurait eu la possibilité de l'annoncer à titre de rechute (art. 11 OLAA), ce
qu'il n'a pas fait ou du moins pas de manière explicite. En effet, même si le
cas d'un assuré a été liquidé par une décision de refus de prestations entrée
en force, celui-ci peut toujours invoquer la survenance d'une modification dans
les circonstances de fait à l'origine de sa demande de prestations (cf. RAMA
1994 n° U 189 p. 138). Alors que dans le domaine de l'assurance-invalidité,
cette situation est réglée par le biais de la nouvelle demande de prestations,
l'assurance-accidents prévoit la possibilité pour l'assuré d'annoncer en tout
temps une rechute ou des suites tardives d'un accident assuré (voir arrêt
8C_207/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.1).
En tout état de cause, même s'il fallait interpréter la lettre du 12 février
2012 dans ce sens, un renvoi à l'intimée pour qu'elle examine le droit éventuel
de l'assuré à des prestations sous cet angle apparaît comme une vaine
formalité. L'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'affection
psychique constatée et l'accident du 26 août 2005 - de gravité moyenne - peut
d'emblée être niée eu égard en particulier à la nature des lésions somatiques
initiales et des conclusions de l'examen final du docteur D.________. Le
recourant ne réunit aucun critère parmi ceux dégagés par la jurisprudence en
matière de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique
(ATF 115 V 133 et 403).

4.4. Il s'ensuit que le recours est mal fondé.

5. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires et ses propres
dépens (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 5 août 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Ursprung

La Greffière : von Zwehl

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