Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.499/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_499/2014

Arrêt du 12 août 2015

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Ursprung, Juge présidant, Frésard et Maillard.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
AXA Assurances SA, chemin de Primerose 11, 1002 Lausanne, représentée par Me
Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,

contre

A.________, représenté par Me Marlyse Cordonier, avocate,
intimé.

Objet
Assurance-accidents (rente d'invalidité; revenu d'invalide),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève, du 30 mai 2014.

Faits :

A. 
A.________, né en 1967, est titulaire d'un certificat d'aptitude
professionnelle (CAP) et d'un brevet d'études professionnelles (BEP) en
électromécanique, obtenus en France. A partir de 1990, il a travaillé en Suisse
en qualité de monteur en systèmes de ventilation, chauffage et climatisation.
Dès le 1 ^er mai 1998, il a exercé une activité de monteur en piscines au
service de la société B.________ SA. A ce titre, il était assuré
obligatoirement contre le risque d'accident auprès de Winterthur, Société
suisse d'assurances (aujourd'hui: Axa Assurances SA [ci-après: Axa]).
L'assuré a été victime de trois accidents. Le 16 mars 1999, alors qu'il
pratiquait le jiu-jitsu, il a été projeté au sol par son adversaire et s'est
mal réceptionné sur la face dorsale du poignet droit, ce qui a entraîné une
déchirure du ligament luno-pyramidal. Le 29 mai 2005, il a été victime d'une
entorse de la cheville gauche (stade I à II) à la suite d'une chute. Enfin, le
31 juillet 2006, il a subi une lésion isolée du ligament croisé antérieur sous
forme de rupture complète en voulant retenir sa moto qui menaçait de tomber.
Axa a pris en charge les suites de ces accidents et a confié une expertise au
docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique (rapport du 3
décembre 2007).
Le 2 avril 2008, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (OAI) a
mis en oeuvre une mesure de reclassement professionnel d'une durée de deux ans
sous la forme d'une formation de technicien du bâtiment et d'un stage pratique
en entreprise, dont la première phase se déroulerait du 9 avril 2008 au 31 mars
2009.
Toutefois, cette mesure a été interrompue en raison de la survenance de quatre
nouveaux accidents, à savoir une entorse de la cheville droite (le 26 juin
2008), une torsion de la cheville droite et un traumatisme de l'épaule droite
(le 26 mars 2009), des contusions cervico-claviculaires (le 26 juillet 2009) et
des contusions dorsales (le 4 janvier 2010). La Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge les suites de ces
accidents en sa qualité d'assureur-accidents de l'employeur auprès duquel
l'assuré avait été placé par l'OAI.
Par décision du 7 janvier 2011, confirmée sur opposition le 18 février suivant,
Axa a alloué à l'intéressé, à partir du 1 ^er novembre 2010, une rente
d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 30 %, d'un montant
mensuel de 1'838 francs.

B. 
A.________ a recouru contre la décision sur opposition devant la Chambre des
assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève
en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un taux
d'incapacité de gain de 48 %.
Après avoir confié un complément d'expertise au docteur C.________ (rapport du
31 mai 2013), la cour cantonale a admis le recours partiellement et a reconnu
le droit de l'assuré, dès le 1 ^er novembre 2010, à une rente d'invalidité d'un
montant mensuel de 2'450 fr. 25, fondée sur un taux d'incapacité de gain de 40
% (jugement du 30 mai 2014).

C. 
Axa forme un recours en matière de droit public en concluant principalement à
l'annulation du jugement cantonal et à la confirmation de sa décision sur
opposition du 18 février 2011. Subsidiairement, elle demande la réformation du
prononcé attaqué en ce sens que l'assuré a droit, dès le 1 ^er novembre 2010, à
une rente d'invalidité d'un montant mensuel de 1'960 fr., fondée sur un taux
d'incapacité de gain de 32 %.
L'intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement cantonal
du 30 mai 2014, sous suite de frais et dépens.
La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à
présenter des déterminations.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Le litige porte sur le taux de la rente d'invalidité de l'assurance-accidents à
laquelle l'intimé a droit depuis le 1 ^er novembre 2010, singulièrement sur le
montant du revenu d'invalide déterminant pour la comparaison des revenus selon
l'art. 16 LPGA (RS 830.1).
La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de
l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis
par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).

3. 
Selon l'art. 18 al. 1 LAA, l'assuré a droit à une rente d'invalidité s'il est
invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d'un accident. Est réputée
invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente
ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré
(art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en
les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid.
1 p. 30; voir également SVR 2010 IV n° 11 p. 35 [9C_236/2009] consid. 3.1).

4.

4.1. Dans sa décision sur opposition du 18 février 2011, Axa a retenu qu'en
dépit des limitations découlant des trois accidents dont elle assume la prise
en charge - troubles au genou et à la cheville gauches, ainsi qu'au poignet et
à la main droite -, l'assuré était en mesure d'exercer, sans restriction, une
activité en position semi-assise ne réclamant pas le port de charges lourdes.
En outre, comme la mesure professionnelle mise en oeuvre par l'OAI a été
abandonnée après un accident dont les suites ont été prises en charge par la
CNA, Axa a évalué le taux d'invalidité de l'assuré en se fondant sur la
situation qui eût été la sienne si la mesure professionnelle en question avait
été menée à terme. Aussi a-t-elle fixé le revenu brut d'invalide à 75'089 fr.
20 en se fondant sur le tableau TA3 (secteur privé et public [Confédération]
ensemble), niveau de qualification 3 (connaissances professionnelles
spécialisées) de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) éditée
par l'Office fédéral de la statistique, selon laquelle le salaire mensuel
obtenu par un homme était de 5'852 fr. pour une durée hebdomadaire de travail
de 40 heures en 2008, soit 70'224 fr. par année. Ce montant a été porté ensuite
à 75'089 fr. 20 (avant abattement sur le salaire statistique), compte tenu
d'une durée hebdomadaire moyenne de travail de 41,7 heures et de l'évolution
des salaires.

4.2. La cour cantonale a considéré que la référence au tableau TA3 ne prêtait
pas le flanc à la critique, dès lors que l'assuré, de nationalité suisse,
pourrait également exercer une activité adaptée à ses limitations dans le
secteur public. En revanche, elle a remis en cause l'appréciation de
l'assureur-accidents en ce qui concerne la référence au niveau de qualification
3. Elle a retenu que le reclassement professionnel en qualité de technicien en
bâtiment aurait dû se dérouler sur une période totale d'environ deux ans (cf.
rapport de réadaptation professionnelle du 2 avril 2008) et qu'il a été
interrompu (du 26 juin jusqu'à l'automne 2008), puis abandonné définitivement
au mois de mars 2009. Les événements à l'origine de ces interruptions sont
certes indépendants des accidents survenus en 1999, 2005 et 2006, mais, selon
la cour cantonale, on ne saurait considérer, compte tenu d'un reclassement si
bref, car inachevé et entravé par de nombreux mois d'arrêt de travail, comme
établi au degré de la vraisemblance prépondérante que la mesure de reclassement
aurait permis à l'intéressé, à l'issue du stage, de briguer un poste de cadre
intermédiaire, tel qu'il est mentionné dans le rapport de réadaptation
professionnelle du 2 avril 2008. Au surplus, les premiers juges se réfèrent à
l'appréciation du docteur C.________ (rapport complémentaire du 31 mai 2013),
selon laquelle une activité de technicien en bâtiment n'était envisageable à
raison d'un taux de 100 % qu'à la condition que soient respectées les
limitations fonctionnelles résultant des accidents survenus en 1999, 2005 et
2006 (pas de déplacement sur des terrains irréguliers et nécessité d'adapter le
plan de travail).
Par ailleurs, la juridiction précédente relève que la formation suivie dans le
cadre du reclassement mis en oeuvre par l'OAI ressortit au secteur
administratif de la gestion d'immeubles puisqu'elle est décrite comme
comprenant les activités suivantes: dessin technique sur ordinateur, conseil et
installation en matière d'énergies renouvelables, thermographie et rénovations.
Or, ces activités relèvent de la profession de technicien ES (Ecole supérieure)
en technique des bâtiments, dont le titre est toutefois subordonné à
l'obtention d'un diplôme sanctionnant un plan d'études multidisciplinaires de
quatre ans. Aussi, dans la mesure où le programme de reclassement mis en oeuvre
par l'OAI s'inscrivait dans une perspective plus modeste, sans diplôme, la cour
cantonale est-elle d'avis qu'une activité d'ouvrier spécialisé correspondant au
niveau de qualification 3 dans le domaine envisagé n'était pas réaliste, même
si le stage avait été suivi jusqu'à son terme.
Partant, elle a fixé le revenu brut d'invalide en se fondant sur le tableau
TA3, niveau de qualification 4 (activités simples et répétitives) de l'ESS,
selon laquelle le salaire mensuel obtenu par un homme était de 4'868 fr. pour
une durée hebdomadaire de travail de 40 heures en 2008, soit 58'416 fr. par
année. Ce montant a été porté ensuite à 62'437 fr. (avant abattement sur le
salaire statistique), compte tenu d'une durée hebdomadaire moyenne de travail
de 41,6 heures en 2010 et de l'évolution des salaires.

4.3. La recourante invoque une violation de la libre appréciation des preuves
et du principe inquisitoire inscrit à l'art. 61 let. c LPGA, selon lequel le
tribunal cantonal des assurances établit avec la collaboration des parties les
faits déterminants pour la solution du litige et il administre les preuves
nécessaires et les apprécie librement. Elle fait valoir que les considérations
de la cour cantonale au sujet du caractère non réaliste de l'exercice d'une
activité correspondant au niveau de qualification 3 ne reposent sur aucun motif
concret, la simple affirmation du caractère irréaliste étant insuffisante. Or,
pour remettre en cause l'appréciation de l'assureur-accidents sur le niveau de
qualification de l'activité exigible, la juridiction précédente aurait dû
interpeller les parties sur ce point ou, à tout le moins, mentionner dans le
jugement attaqué des éléments de preuve démontrant le caractère irréaliste
d'une activité correspondant au niveau de qualification 3. En particulier, il
lui était loisible de s'informer auprès de l'entreprise Bâti-Service - auprès
de laquelle l'assuré avait été placé par l'OAI - au sujet du montant du salaire
que l'intéressé aurait pu réaliser à la fin de son stage et par la suite. Par
ailleurs, des renseignements au sujet du salaire réalisable au terme du stage
auraient pu être requis auprès de l'OAI, en particulier de son service de
reclassement professionnel.
En ce qui concerne le niveau de qualification professionnelle déterminant, la
recourante mentionne un certain nombre d'arrêts dans lesquels le Tribunal
fédéral a retenu le niveau de qualification 3 et elle invoque la jurisprudence
selon laquelle la valeur statistique correspondant au niveau de qualification 4
recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées, n'impliquant
pas de formation particulière et compatibles avec des limitations
fonctionnelles peu contraignantes (arrêt 9C_444/2010 du 20 décembre 2010
consid. 2.3). En l'occurrence, la recourante soutient qu'étant donné ses
qualifications et qualités professionnelles, l'intimé est très
vraisemblablement à même de réaliser, dans le secteur du bâtiment, un salaire
relevant du niveau de qualification 3. En particulier, l'intéressé est
titulaire d'un CAP et d'un BEP en électromécanique et il a travaillé en qualité
de monteur en chauffage et ventilation de 1990 à 1998, puis comme monteur en
piscines. En outre, après la survenance de l'atteinte à la santé, il a
bénéficié d'une mesure de reclassement mise en oeuvre par l'OAI en vue de
devenir technicien du bâtiment, formation qui aurait dû, selon les spécialistes
de la réadaptation, lui permettre de briguer un poste de cadre intermédiaire.
Au surplus, l'intimé a de nombreuses connaissances, ainsi que beaucoup
d'expérience dans le domaine du bâtiment et il possède des compétences en
matière commerciale, comme cela ressort du rapport de réadaptation
professionnelle du 2 avril 2008.

4.4. De son côté, l'intimé conteste le point de vue de la recourante selon
lequel les considérations de la cour cantonale au sujet du caractère non
réaliste de l'exercice d'une activité correspondant au niveau de qualification
3 ne reposent sur aucun motif concret. Il se réfère à cet égard au jugement
attaqué, en particulier aux considérations de la juridiction précédente
relatives à la différence entre la profession de technicien ES en technique des
bâtiments - qui ressortit au secteur administratif de la gestion d'immeubles -
et le programme de reclassement mis en oeuvre par l'OAI qui s'inscrivait dans
une perspective plus modeste, sans diplôme. Par ailleurs, l'intéressé fait
valoir que, même si elle avait été menée à terme, cette mesure avait seulement
pour but de lui conférer une formation de base. Dans ces conditions, sa
situation n'est pas comparable aux exemples tirés de la jurisprudence invoquée
par la recourante et qui concerne des assurés ayant encore une capacité
partielle de travail dans l'activité exercée jusqu'alors et, par conséquent,
bénéficiant d'une longue expérience leur permettant de mettre en pratique les
connaissances acquises. L'intimé infère de ces considérations que la cour
cantonale était fondée, en l'occurrence, à se référer au niveau de
qualification 4.

5.

5.1. Selon la jurisprudence, la diminution de la capacité de gain doit être
déterminée de la manière la plus concrète possible. Aussi, le revenu d'invalide
doit-il être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle
concrète de la personne assurée (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472
consid. 4.2.1 p. 475). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, le
revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF
126 V 75 consid. 3b/bb p. 76 ss).
Le point de savoir si les tables de salaires statistiques sont applicables et,
le cas échéant, quelle table est déterminante est une question de droit (ATF
132 V 393 consid. 3.3 p. 399; SVR 2009 IV n° 34 p. 95 [9C_24/2009] consid. 1.2)
que le Tribunal fédéral examine d'office (art. 106 al. 1 LTF). En effet, le
choix du niveau de qualification professionnelle (1+2, 3 ou 4), en tant que
facteur entrant dans la détermination du gain d'invalide sur la base des
statistiques salariales (cf. ATF 124 V 321), se fonde sur l'expérience générale
de la vie et constitue dès lors une question de droit que le Tribunal fédéral
peut revoir librement (SVR 2009 IV n° 34 p. 95, déjà cité; arrêt 9C_110/2009 du
23 décembre 2009 consid. 4.2).

5.2. En l'espèce, le reclassement professionnel en qualité de technicien en
bâtiment qui aurait dû se dérouler sur une période totale d'environ deux ans a
été interrompu (du 26 juin jusqu'à l'automne 2008), puis abandonné
définitivement au mois de mars 2009, soit après onze mois. Toutefois, comme l'a
constaté la cour cantonale, les événements à l'origine de l'interruption puis
de l'abandon définitif de ce reclassement ne sont pas en relation avec les
suites des accidents (survenus en 1999, 2005 et 2006) dont la recourante doit
répondre. Par conséquent, il y a lieu d'établir le niveau de qualification
professionnelle déterminant pour fixer le taux d'invalidité de l'intimé en se
fondant sur la situation qui eût été la sienne si la mesure professionnelle
avait été menée à terme. A cet égard, on ne saurait partager le point de vue de
l'intéressé, selon lequel la mesure en question avait seulement pour but de lui
conférer une formation de base, totalement indépendante de sa formation
initiale et de son expérience professionnelle. En effet, l'intimé, au bénéfice
d'un CAP et d'un BEP en électromécanique obtenus en France, a travaillé en
qualité de monteur en systèmes de ventilation, chauffage et climatisation de
1990 au 1 ^er mai 1998, date à partir de laquelle il a exercé une activité de
monteur en piscines. Ainsi, il apparaît que sa formation et son expérience
professionnelles lui conféraient dans le secteur administratif de la gestion
d'immeubles des connaissances préalables, sur le vu desquelles on ne saurait
considérer que l'intéressé, dans ce domaine, ne pourrait exercer que des tâches
non qualifiées, n'impliquant pas de formation particulière (cf. arrêts 9C_444/
2010 du 20 décembre 2010 consid. 2.3 et 9C_963/2008 du 27 mai 2009 consid.
3.5). Quant à l'argument de la juridiction précédente, selon lequel le
programme de reclassement mis en oeuvre par l'OAI n'équivalait pas à une
formation de technicien ES en technique des bâtiments, il n'est pas décisif, en
l'occurrence, pour écarter le niveau de qualification 3, dès lors que celui-ci
ne saurait être subordonné à l'obtention d'un diplôme d'une Ecole supérieure
sanctionnant un plan d'études de plusieurs années.
Vu ce qui précède, la recourante était fondée à tenir compte d'un niveau de
qualification 3 (connaissances professionnelles spécialisées) pour fixer le
revenu d'invalide déterminant pour la comparaison des revenus.

5.3. L'assureur-accidents a fixé le revenu en question compte tenu d'une durée
hebdomadaire moyenne de travail dans les services de 41,7 heures en 2010 -
année, déterminante, de la naissance du droit à la rente d'invalidité (cf. ATF
129 V 222; 128 V 174). De son côté, la juridiction précédente s'est fondée sur
une durée hebdomadaire moyenne de travail de 41,6 heures, valeur totale
correspondant aux trois secteurs économiques (La Vie économique 12-2013, p. 90,
tableau B9.2). Dans son recours en matière de droit public,
l'assureur-accidents se fonde sur une durée hebdomadaire moyenne de travail de
41,6 heures.
En l'occurrence, il n'est toutefois pas nécessaire de trancher entre ces
différents points de vue. Quelle que soit la durée hebdomadaire moyenne de
travail prise en compte (41,6 heures ou 41,7 heures), cela n'a pas d'incidence
sur la solution du cas (cf. consid. 7).

6.

6.1. La cour cantonale a confirmé l'abattement de 10 % sur le salaire
statistique opéré par l'assureur-accidents dans sa décision sur opposition du
18 février 2011. Dans son recours en matière de droit public, celui-ci revient
toutefois sur son appréciation initiale et soutient qu'aucun motif ne justifie
une réduction du salaire statistique au regard des critères établis par la
jurisprudence (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-c). Il fait valoir que l'intimé
présente, certes, des limitations liées au handicap mais que celles-ci sont
largement compensées par son expérience, sa formation et la mesure de
réadaptation mise en oeuvre par l'OAI.

6.2. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent
être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années
de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/
aa-cc p. 79 s.).
En l'occurrence, la cour cantonale n'indique pas dans quelle mesure les
limitations fonctionnelles attestées par le docteur C.________ (capacité
limitée à des activités exercées en position semi-assise et n'impliquant ni
port de charges ni mouvements répétitifs de torsion du poignet droit) ont été
prises en considération dans le taux global d'abattement de 10 % mais elle a
confirmé le taux retenu par la recourante au motif qu'il n'existait pas de
raison pertinente de substituer sa propre appréciation à celle de
l'assureur-accidents. De son côté, la recourante n'expose pas en quoi le taux
de 10 % ne serait pas globalement justifiée compte tenu de l'ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier mais elle se
contente d'alléguer que les limitations fonctionnelles sont largement
compensées par l'expérience de l'intimé, sa formation et la mesure de
réadaptation mise en oeuvre par l'OAI. Ce faisant, la recourante ne démontre
toutefois pas en quoi la juridiction cantonale aurait exercé son pouvoir
d'appréciation de manière contraire au droit en confirmant sa propre
appréciation des limitations liées au handicap.

7. 
Vu ce qui précède, le revenu brut d'invalide doit être fixé sur la base du
tableau TA3, niveau de qualification 3, de l'ESS, selon laquelle le salaire
mensuel obtenu par un homme était de 5'956 fr. pour une durée hebdomadaire de
travail de 40 heures en 2010, soit 71'472 fr. par année. Ce montant doit
ensuite être porté à 74'509 fr.50, si l'on tient compte d'une durée
hebdomadaire moyenne de travail dans les services de 41,7 heures en 2010. Etant
donné un taux d'abattement de 10 %, le revenu d'invalide exigible s'élève donc
à 67'058 fr. 60. En comparant ce montant au revenu sans invalidité (non
contesté) de 94'432 fr. 50, on obtient un taux d'invalidité de 28,98 % ou, si
l'on tient compte d'une durée hebdomadaire moyenne de travail dans les services
de 41,6 heures en 2010, de 29,16 %. Arrondies à 29 %, ces valeurs sont très
légèrement inférieures au taux de 30 % retenu dans la décision sur opposition
du 18 février 2011.
Vu ce qui précède, celle-ci n'est pas critiquable et la conclusion principale
du recours se révèle bien fondée (cf. art. 107 al. 1 LTF).

8. 
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
La recourante ne peut se voir allouer une indemnité de dépens (art. 68 al. 3
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. Le jugement de la Chambre des assurances sociales de la
Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 mai 2014 est annulé
et la décision sur opposition de Axa Assurances SA du 18 février 2011 est
confirmée.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances
sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à
l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 12 août 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Ursprung

Le Greffier : Beauverd

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