Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.492/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_492/2014
                   

Arrêt du 8 septembre 2015

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Ursprung, Juge présidant, Frésard et Maillard.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
AXA Assurances SA,
chemin de Primerose 11, 1002 Lausanne,
représentée par Me Didier Elsig, avocat,
recourante,

contre

A.________,
représentée par Me Danielle Preti, avocate,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (lésion corporelle assimilée à un accident; cause
extérieure extraordinaire),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances
sociales, du 21 mai 2014.

Faits :

A. 
A.________ travaille comme professeure pour le compte de B.________ AG à
C.________. A ce titre, elle est obligatoirement assurée contre le risque
d'accident auprès de la compagnie d'assurances AXA Assurances SA.
Le 3 septembre 2012, par l'intermédiaire de son employeur, elle a annoncé à
l'assureur un sinistre survenu le 19 août 2012 dans les termes suivants: "genou
gauche craque, causé une forte douleur".
Invitée par l'assureur à expliciter les circonstances de l'événement en
question et à remplir à cette fin un questionnaire, l'assurée a précisé, le 3
octobre 2012, qu'elle était assise les jambes croisées, que ses jambes
s'étaient tordues en se levant, que les deux genoux lui faisaient mal, mais
davant age le genou gauche où elle avait senti un craquement.
Dans un rapport du 12 octobre 2012, le docteur D.________, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, a fait état d'une déchirure du ménisque externe au
genou gauche. Une arthroscopie par toilettage méniscal était prévue le 19
octobre suivant. Le 20 octobre 2012, le docteur E.________, spécialiste FMH en
médecine générale et médecin traitant de l'assurée, a posé le diagnostic, au
niveau du genou gauche, de lésion méniscale interne, d'aspect dégénératif et
externe, d'origine traumatique.
Par décision du 20 décembre 2012, AXA Assurances SA a refusé d'allouer des
prestations à l'assurée au motif que l'atteinte à la santé ne résultait ni d'un
accident ni d'une lésion corporelle assimilée à un accident.
A.________ a formé opposition à cette décision. A cette occasion, elle a
précisé que les douleurs ressenties dans les deux jambes en se relevant étaient
des picotements ou fourmillements dus à une compression des jambes en raison de
la position assise, jambes croisées. C'était ce qu'elle avait voulu dire en
précisant que ses jambes se tordaient.
Entre-temps, le docteur F.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique
et médecin-conseil de l'assureur, a indiqué qu'au vu d'un agent vulnérant peu
adéquat pour entraîner une déchirure d'un ménisque sain, se posait la question
de l'étiologie de cette lésion méniscale (cf. rapport du 21 décembre 2012).
Par courriel du 18 janvier 2013adressé à l'assureur, A.________ a encore
précisé les circonstances de l'événement. Elle a indiqué que la position assise
avait "endormi" ses jambes et qu'en se relevant, elle avait partiellement perdu
la sensibilité et le contrôle (jambes qui se tordent), provoquant un lâchage du
genou. C'était en stoppant d'un coup ce lâchage par un réflexe violant que le
ménisque s'était déchiré. Le 21 février 2013, sa mandataire a précisé que
l'accident était survenu alors que l'assurée s'était levée après être demeurée
assise au sol dans son jardin et non en se levant d'une chaise.
Par décision sur opposition du 10 avril 2013, AXA Assurances SA a rejeté
l'opposition et confirmé sa position.

B. 
Saisie d'un recours de l'assurée, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du Valais l'a admis, a annulé la décision sur opposition et renvoyé la
cause à AXA Assurances SA pour qu'elle prenne en charge les suites de la
déchirure du ménisque externe du genou gauche subie par la recourante le 19
août 2012.

C. 
AXA Assurances SA forme un recours en matière de droit public et un recours
constitutionnel subsidiaire contre ce jugement, en concluant à son annulation.
Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause au tribunal cantonal pour
instruction complémentaire, le tout sous suite de frais et dépens.
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé
publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le jugement attaqué condamne la recourante à allouer des prestations à
l'intimée au titre de la prise en charge des lésions corporelles assimilées à
un accident. En tant qu'il renvoie la cause à la recourante pour nouvelle
décision, le jugement entrepris doit être qualifié de décision incidente,
laquelle ne peut être déférée immédiatement au Tribunal fédéral que si la
condition du préjudice irréparable est réalisée ou pour des motifs d'économie
de la procédure (art. 93 al. 1 LTF). Lorsqu'une administration ou un assureur
social sont contraints par le jugement incident à rendre une décision qu'ils
estiment contraire au droit et qu'ils ne pourront eux-mêmes pas attaquer, un
tel jugement incident peut être déféré au Tribunal fédéral sans attendre le
prononcé du jugement final (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483).

1.2. Cette éventualité est en l'espèce réalisée, car l'arrêt attaqué a un effet
contraignant pour la recourante en ce sens qu'elle devra statuer à nouveau sur
le droit de l'intimée à des prestations de l'assurance-accidents tout en étant
liée par le jugement de renvoi par lequel les premiers juges ont reconnu
l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l'art. 9
al. 2 OLAA (RS 832.202).

1.3. Le jugement entrepris peut faire l'objet d'un recours en matière de droit
public au regard des conditions posées par les art. 82 ss LTF. Partant, en
raison de son caractère subsidiaire, le recours constitutionnel n'est pas
recevable (art. 113 LTF).

2. 
Le litige porte sur le droit éventuel de l'intimée à la prise en charge par la
recourante des suites de la lésion intervenue le 19 août 2012. Singulièrement,
il s'agit d'examiner si l'atteinte subie constitue une lésion corporelle
assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA (RS 832.202).
Lorsque le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature
de l'assurance-accidents (frais de traitement et indemnité journalière), le
Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux
deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit,
sur ces deux objets. En revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour
statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les
limites définies par les art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (SVR 2011 UV n° 1 p. 1
[8C_584/2009] consid. 4; arrêts 8C_52/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2;
8C_101/2012 du 2 mai 2013 consid. 2).

3.

3.1. Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans
l'assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, il a
édicté l'art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions corporelles sont
assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par un facteur
extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu'elles ne soient pas
manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. La
liste exhaustive de l'art. 9 al. 2 OLAA mentionne les déchirures du ménisque
(let. c).

3.2. La jurisprudence (ATF 129 V 466) a précisé les conditions d'octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C'est ainsi
qu'à l'exception du caractère "extraordinaire" de la cause extérieure, toutes
les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent être
réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en l'absence d'une cause
extérieure - soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps
humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente une
certaine importance -, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions
corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont à la
charge de l'assurance-maladie.
L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit ainsi être
niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se confond avec
l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées comme étant les
symptômes des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 let. a à h OLAA.
De la même manière, l'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'est pas
donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois
après avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en se levant, en
s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce, etc.) à moins que
le geste en question n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier
des membres, plus élevée que la normale du point de vue physiologique et
dépasse ce qui est normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. La
notion de cause extérieure suppose en effet qu'un événement générant un risque
de lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de
position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions
corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque
redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir un
mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement de position
corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs;
ATF 129 V 466 consid. 4.2.2 p. 470).

3.3. Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure prétendument à
l'origine de l'atteinte à la santé, on rappellera que les explications d'un
assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption
de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de
l'intéressé soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances,
selon la jurisprudence, il convient de retenir la première explication, qui
correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas
encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles
explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions
ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et les références; RAMA 2004 n° U
515 p. 420 consid. 1.2; VSI 2000 p. 201 consid. 2d).

4.

4.1. Les premiers juges ont considéré que l'assurée n'avait pas donné des
versions à proprement parler contradictoires de l'événement mais qu'elle en
avait plutôt explicité les circonstances dans le formulaire du 3 octobre 2012
puis dans son opposition du 15 janvier 2013. Cela étant, la juridiction
cantonale a retenu que l'assurée s'était blessée au ménisque externe du genou
gauche en se relevant alors qu'elle était assise au sol, les jambes croisées,
depuis un certain temps. Lorsqu'elle s'était redressée, ses jambes s'étaient
tordues et elle avait eu mal. Le mouvement de redressement depuis le sol ne
s'était donc pas effectué de manière normale et contrôlée. Dans la position
accroupie adoptée par l'assurée, il était concevable, selon les premiers juges,
que ses jambes aient été engourdies au moment où elle s'était levée, ce qui
avait entraîné un déséquilibre et nécessité un mouvement de correction, non
programmé, de sa part. Toujours selon les premiers juges, si le redressement à
partir de la position accroupie n'avait pas été "brusque", l'ankylose et la
torsion des jambes survenues dans le cas particulier avaient généré une
sollicitation du corps plus importante que la normale.

4.2. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir retenu qu'il n'y
avait pas de contradictions dans les diverses déclarations de l'assurée. Une
appréciation correcte des faits aurait dû conduire les premiers juges à retenir
que les déclarations successives de l'intimée se contredisaient et qu'en
l'espèce, conformément à la règle selon laquelle la préférence doit être
accordée aux premières déclarations, l'atteinte à la santé était survenue alors
que l'assurée s'était relevée après avoir adopté pendant un certain temps une
position assise en tailleur. En outre, la recourante reproche à la juridiction
cantonale une application erronée de l'art. 9 al. 2 OLAA, dans la mesure où,
quand bien même elle avait admis que le redressement de la position accroupie
n'avait pas été brusque, elle avait retenu la réalisation d'un facteur
extérieur dommageable. Par ailleurs, la juridiction cantonale avait omis de
mentionner que l'assurée s'y était reprise à trois fois pour se redresser (cf.
rapport du docteur E.________, du 20 octobre 2012), ce qui plaidait contre le
caractère soudain de l'atteinte.

5.

5.1. En l'occurrence, la déclaration de sinistre - remplie au demeurant par
l'employeur - est trop succincte pour que l'on puisse la considérer comme une
première version exhaustive des faits pertinents. Selon les informations
consignées par l'assurée dans le questionnaire en date du 3 octobre 2012, ses
jambes se sont tordues lorsqu'elle s'est relevée puis elle a senti une douleur
au niveau des genoux, mais plus à gauche qu'à droite. A ce stade, l'assurée n'a
décrit aucun phénomène particulier (tels une chute ou un mouvement non
coordonné) qui se serait produit au moment où elle s'est relevée. La
description de l'événement correspond à l'apparition de douleurs au genou pour
la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante consistant à
se lever de la position assise ou accroupie (cf. également le rapport du
docteur D.________, lequel mentionne sous "déroulement de l'accident", une
entorse au genou gauche en se relevant de la position accroupie). Cette
description ne fait toutefois pas apparaître la présence d'un facteur
extérieur. Le seul fait de se relever d'une position assise en tailleur ne
requiert pas une sollicitation anormale et non maîtrisable d'un point de vue
physiologique.

5.2. Ce n'est que plus tard dans son opposition, soit après avoir reçu la
décision de refus de prestations, que l'intimée a expliqué de manière détaillée
ce qu'elle entendait par "mes jambes se tordaient", à savoir un endormissement
des jambes en raison d'une compression lors de la position assise. Dans le
courriel du 18 janvier 2013, elle a une nouvelle fois décrit les circonstances
de l'événement en indiquant que la position assise avait "endormi" ses jambes
et qu'en se relevant, elle avait partiellement perdu la sensibilité et le
contrôle de ses jambes, ce qui avait d'abord provoqué un lâchage du genou et
c'est en stoppant d'un coup ce lâchage par un réflexe violent que le ménisque
avait été déchiré. Ces nouvelles déclarations ne sont certes pas franchement en
contradiction avec les précédentes. Il n'en reste pas moins qu'elles mettent en
évidence des éléments tout à fait nouveaux qui vont au-delà de simples
précisions ou compléments apportés à la description de l'incident donnée le 3
octobre 2012. Dans ces conditions, il convient de s'en tenir à cette première
description et de nier, sur cette base, l'existence d'un facteur extérieur.

5.3. Dans ces circonstances, c'est à tort que les juges cantonaux ont admis que
l'atteinte au genou gauche présentée par l'intimée constituait une lésion
assimilée à un accident dont la recourante avait à prendre en charge les
suites. Le recours se révèle bien fondé.

6. 
Vu l'issue du litige, l'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires
(art. 66 al. 1 LTF). Bien qu'elle obtienne gain de cause, la recourante n'a pas
droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. 
Le recours en matière de droit public est admis. Le jugement de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais est annulé et la décision
sur opposition du 10 avril 2013 d'AXA Assurances SA est confirmée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 8 septembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Ursprung

La Greffière : Fretz Perrin

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