Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.485/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_485/2014
                   

Arrêt du 24 juin 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
AXA Assurances SA,
Chemin de Primerose 11, 1002 Lausanne,
représentée par les Me Didier Elsig et Me Patrick Moser,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me Eric Maugué, avocat,
intimé.

Objet
Assurance-accidents (lien de causalité),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève du 19 mai 2014.

Faits :

A. 
B.________ travaille en qualité d'ingénieur au service de la société A.________
SA. A ce titre, il est assuré obligatoirement contre le risque d'accident
auprès de Axa Assurances SA (ci-après: Axa).
Le 26 janvier 2012, il a été victime d'un accident de ski. Il a chuté sur
l'épaule droite, puis sur le dos après avoir été percuté par un surfeur. Il a
consulté les médecins de l'Hôpital C.________ le 28 janvier 2012. Dans un
rapport du 14 décembre 2012, le docteur D.________, spécialiste en radiologie,
a attesté l'absence de lésion osseuse visible sur les clichés de l'épaule
droite réalisés le 28 janvier précédent et il a indiqué l'existence d'une
petite calcification près de l'insertion humérale du sus-épineux (coiffe des
rotateurs). De son côté, la doctoresse E.________, médecin à la permanence de
l'établissement précité, a fait état d'une contusion de l'épaule droite et a
indiqué qu'une lésion de la coiffe des rotateurs ne pouvait être exclue
(rapport du 28 janvier 2012).
Le 1 ^er février 2012, le docteur F.________, spécialiste en radiologie, a
réalisé une échographie de l'épaule droite afin d'établir un bilan de la coiffe
des rotateurs. Il a conclu à l'existence de signes de tendinopathie des tendons
supra-épineux et sub-scapulaire, sans déchirure évidente, et a fait état d'une
bursite sous-acromiale (rapport du 1 ^er février 2012). Consulté le 2 février
2012, le docteur G.________, spécialiste en médecine interne, a indiqué la
présence de lombalgies basses (rapport du 11 août 2012).
En raison de la persistance des douleurs, l'assuré a consulté le docteur
H.________, spécialiste en neurologie, lequel a procédé à une
électroneuromyographie (ENMG) des membres supérieurs. Ce médecin a fait état
d'une symptomatologie de douleur de l'épaule droite d'origine tendineuse et
d'un syndrome du tunnel carpien droit (rapport du 14 septembre 2012).
Axa a soumis le cas à son médecin-conseil, le docteur I.________, spécialiste
en chirurgie orthopédique. Selon ce médecin, l'assuré présentait certainement
déjà une tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule
droite, laquelle a subi une contusion le 26 janvier 2012, sans élément montrant
une aggravation anatomique significative. Le  statu quo sine avait été atteint
vraisemblablement trois mois après l'accident. Quant aux suites de la
tendinopathie calcifiante de l'épaule et du syndrome du tunnel carpien
bilatéral, elles sont clairement à la charge de l'assureur-maladie de l'assuré
(rapport du 19 mars 2013).
Par décision du 25 mars 2013, Axa a supprimé le droit de l'assuré à des
prestations d'assurance à compter du 26 avril 2012 et a renoncé à réclamer la
restitution des prestations allouées jusqu'à cette date. Saisie d'une
opposition de l'assuré qui produisait un rapport du docteur G.________ (du 18
avril 2013), elle l'a rejetée par décision du 17 juin 2013.

B. 
B.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant la Chambre des
assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
A l'appui de ses conclusions, il a produit des rapports du docteur G.________
(des 24 juin et 1 ^er octobre 2013).
La cour cantonale a ordonné une audience d'enquêtes le 5 mai 2014, au cours de
laquelle elle a entendu les docteurs G.________ et H.________.
Statuant le 19 mai 2014, elle a admis le recours dans le sens des considérants,
a annulé la décision sur opposition du 17 juin 2013 et condamné Axa en prendre
en charge les frais liés aux suites de l'accident du 26 janvier 2012 au sens
des considérants. Elle a reconnu que le droit de l'assuré aux prestations
légales de l'assurance-accidents en relation avec cet événement ne s'éteignait
pas après trois mois et comprenait la prise en charge des traitements prescrits
par les docteurs G.________ et H.________ en relation avec la tendinopathie et
les symptômes liés au syndrome du tunnel carpien droit.

C. 
Axa forme un recours en concluant à l'annulation du jugement attaqué et à la
confirmation de sa décision sur opposition du 17 juin 2013. Subsidiairement,
elle demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour instruction
complémentaire, le tout sous suite de frais et dépens.
L'intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. La cour
cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable en tant que
recours en matière de droit public. C'est pourquoi, dans la mesure où le
recourant entend également former un recours constitutionnel, celui-ci n'est
pas recevable en raison de son caractère subsidiaire (art. 113 LTF).

2. 
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante était fondée, par sa
décision sur opposition du 17 juin 2013, à supprimer le droit de l'intimé à la
prise en charge des frais des traitements administrés par les docteur
G.________ et H.________ à compter du 26 avril 2012, singulièrement, s'il
existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'accident et les
troubles persistant après cette date.
L'exception prévue à l'art. 105 al. 3 LTF, en liaison avec l'art. 97 al. 2 LTF,
ne s'applique pas dès lors que le litige porte sur des prestations en nature.
Par conséquent, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits
établis par l'autorité précédente. L'art. 105 al. 2 LTF lui permet cependant de
rectifier ou de compléter d'office les constatations de l'autorité précédente
si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit au sens de l'art. 95 LTF. Cette disposition vise en particulier la
violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (ATF 134 V 53
consid. 4.3 p. 62).

3. 
Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle.

3.1. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord,
entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé,
un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu
d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas
produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V
177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337;
118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références). Le droit à des prestations de
l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité
adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate
si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait
considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée
par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2
p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 et les références).

3.2. En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif
préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un
accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si
l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit
lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel
est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui
existait immédiatement avant l'accident (  statu quo ante ) ou à celui qui
existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (  statu
quo sine ) (cf. RAMA 1994 n° U 206 p. 326 consid. 3b, 1992 n° U 142 p. 75;
arrêts 8C_373/2013 du 11 mars 2014 consid. 3.2; 8C_1003/2010 du 22 novembre
2011 consid. 1.2; 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2).

4.

4.1. La recourante a supprimé le droit de l'intimé à des prestations
d'assurance à compter du 26 avril 2012 en se fondant sur les conclusions du
docteur I.________. Selon ce médecin, l'intéressé présentait certainement déjà
une tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite
avant la contusion subie le 26 janvier 2012, de sorte que le  statu quo sine
 avait été atteint vraisemblablement trois mois après l'accident (rapport du 19
mars 2013).

4.2. La juridiction cantonale considère que le rapport du médecin prénommé
contient un certain nombre d'imprécisions qui ne permettent pas de lui
reconnaître une pleine valeur probante. En particulier, le diagnostic de
tendinopathie calcifiante ne peut être déduit ni des radiographies de l'épaule
droite réalisées le 28 janvier 2012 (rapport du docteur D.________ du 14
décembre 2012) ni des constatations de la doctoresse E.________, selon
lesquelles une lésion de la coiffe des rotateurs ne pouvait être exclue
(rapport du 28 janvier 2012). En outre, dans la mesure où le médecin-conseil de
la recourante affirme que son diagnostic est confirmé par les résultats de
l'échographie de l'épaule droite réalisée par le docteur F.________ le 1 ^
er février 2012, ce point de vue est erroné, dès lors que le médecin prénommé
indique des signes de tendinopathie mais ne mentionne pas une tendinopathie
calcifiante (rapport du 1 ^er février 2012). Selon les premiers juges, il
existe encore d'autres indices permettant de mettre en cause le bien-fondé des
conclusions du docteur I.________. En particulier, on ignore si celui-ci a eu
connaissance des images réalisées le 28 janvier 2012 et de l'échographie du 1 ^
er février 2012. Quant aux radiographies du 14 décembre 2012, sur lesquelles la
recourante déclare que son médecin-conseil s'est fondé, elles n'existent pas.
Par ailleurs, le docteur I.________ ne peut inférer de la reprise du travail
une amélioration de l'état de santé de l'assuré, puisque celui-ci n'a jamais
interrompu son activité professionnelle. Au demeurant, ce médecin n'a pas
examiné l'intéressé.
Au surplus, la cour cantonale est d'avis que le point de vue du docteur
I.________ est contredit par les témoignages des docteur G.________ et
H.________ à l'audience d'enquêtes du 5 mai 2014. Selon le docteur G.________,
l'échographie réalisée par le docteur F.________ le 1 ^er février 2012 montrait
une tendinopathie, soit une inflammation aiguë, clairement consécutive à la
chute, avec, peut-être, des signes d'une ancienne atteinte, antérieure,
asymptomatique. En outre, ce médecin a déclaré qu'en ce qui concerne le  statu
quo sine, le délai de trois mois ne pouvait être admis, dans la mesure où
certaines tendinites pouvaient être très longues à guérir. Quant au docteur
H.________, il a déclaré que l'accident avait peut-être révélé les symptômes de
l'atteinte au tunnel carpien du côté droit, ce qui expliquerait pourquoi aucun
symptôme de cette atteinte n'a été ressenti du côté gauche. L'immobilisation
prolongée d'un membre pouvait révéler quelque chose de sous-jacent qui, par
hypothèse, sans accident, pouvait même ne jamais se révéler.
En conclusion, la juridiction précédente est d'avis qu'il est établi, au degré
requis par la jurisprudence, que la tendinopathie et les symptômes liés au
syndrome du tunnel carpien droit persistant après le 26 avril 2012 sont des
suites de l'accident du 26 janvier précédent.

4.3. De son côté, la recourante invoque une constatation arbitraire des faits,
ainsi qu'une appréciation insoutenable des preuves par la cour cantonale.
Par un premier moyen, elle reproche à la juridiction précédente d'avoir nié
toute valeur probante aux conclusions du docteur I.________ en retenant que le
diagnostic de tendinopathie calcifiante était erroné ou, à tout le moins, peu
précis. Elle fait valoir que l'interprétation par la cour cantonale des examens
du 28 janvier 2012 et de l'échographie du 1 ^er février suivant n'est pas
convaincante et ne permet pas de mettre en doute les conclusions qu'en tire le
docteur I.________. En particulier, ce médecin relève à bon escient que les
imageries réalisées ont permis d'exclure une lésion traumatique, ce dont les
premiers juges ne tiennent pas compte. En outre, les avis des docteurs
D.________, F.________, G.________ et H.________ sont parfaitement
superposables au point de vue du docteur I.________. Ainsi, lors de l'audience
d'enquêtes du 5 mai 2014, le docteur G.________ a posé également le diagnostic
de tendinopathie calcifiante de l'épaule et attesté l'existence d'une atteinte
antérieure, asymptomatique, qui avait pu être décompensée par l'accident. De
son côté, le docteur H.________ a indiqué que les symptômes (fourmillements de
la main) ne provenaient pas de l'épaule mais exclusivement du poignet et qu'il
n'y a pas de lien entre une tendinite calcifiante de l'épaule et un syndrome du
tunnel carpien, sous réserve des cas d'immobilisation de l'épaule ou du bras.
Or, la recourante relève qu'une telle immobilisation n'a pas eu lieu en
l'espèce. Cela étant, elle soutient que le point de vue du docteur I.________ a
pleine valeur probante en tant que ce médecin a conclu à l'existence d'une
tendinopathie calcifiante de l'épaule, ainsi qu'à l'absence d'élément
établissant une aggravation anatomique significative.
Par un second moyen, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir
apprécié les preuves de manière arbitraire en retenant que la tendinopathie et
les symptômes liés au syndrome du tunnel carpien droit sont des suites de
l'accident du 26 janvier 2012. En ce qui concerne le  statu quo sine, elle
conteste le point de vue de la juridiction précédente, selon lequel l'avis du
docteur G.________ - qui s'est abstenu de se prononcer sur ce point - est plus
pertinent que celui du docteur I.________. Au demeurant, les premiers juges ne
pouvaient retenir l'existence d'un lien de causalité naturelle au seul motif
que les douleurs à l'épaule droite sont apparues après l'accident, ce qui
revient à se fonder sur l'adage "  post hoc ergo propter hoc ", lequel ne
permet pas, selon la jurisprudence, d'établir un tel lien.

4.4. L'intimé soutient que la cour cantonale a retenu à juste titre que le
point de vue du docteur I.________ était dénué de toute valeur probante, étant
donné qu'il n'a jamais examiné l'intéressé et qu'il s'est fondé uniquement sur
les pièces médicales versées au dossier, sans que l'on sache s'il a eu
connaissance des examens du 28 janvier 2012 et de l'échographie du 1er février
suivant. En revanche, l'appréciation du docteur G.________ est claire est
convaincante. Les éléments indiqués par ce médecin éveillaient plus que des
"doutes suffisants" pour ordonner une expertise; ils permettaient d'asseoir une
conviction sur le fait que le rapport de causalité est établi au degré de la
vraisemblance prépondérante.

5.

5.1. En l'occurrence, la cour cantonale a reconnu le droit de l'intimé à la
prise en charge, au-delà du 26 avril 2012, des traitements administrés par les
docteurs G.________ et H.________ en relation avec une tendinopathie à l'épaule
droite et un syndrome du tunnel carpien droit.

5.1.1. En ce qui concerne le syndrome du tunnel carpien droit diagnostiqué par
le docteur H.________ le 14 septembre 2012, le dossier médical ne contient pas
un seul indice qui rendrait pour le moins vraisemblable l'existence d'une
relation de causalité avec l'accident du 26 janvier 2012. Au cours de
l'audience d'enquêtes du 5 mai 2014, le docteur G.________ a déclaré que cette
affection n'avait probablement pas de lien avec l'événement en cause, dès lors
qu'une neuropathie d'enclavement est le plus souvent une affection non
traumatique. Certes, il a indiqué, dans son rapport du 24 juin 2013, que les
symptômes douloureux - y compris ceux qui étaient liés au syndrome du tunnel
carpien droit - n'existaient pas avant l'accident et n'ont pas changé depuis
lors, de sorte que celui-ci devait être considéré comme à l'origine de ces
troubles. Cela étant, on ne saurait toutefois retenir l'existence d'un lien de
causalité naturelle avec l'accident au seul motif qu'avant cet événement,
l'intimé n'avait jamais émis de plainte en ce qui concerne son poignet droit.
Cela reviendrait en effet à se fonder sur l'adage  post hoc ergo propter hoc,
lequel ne permet pas, selon la jurisprudence, d'établir l'existence d'un tel
lien (ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.). Quant au docteur H.________, il a
déclaré qu'il était impossible de savoir si l'origine des symptômes liés au
syndrome du tunnel carpien droit était traumatique ou non, tout en réservant la
possibilité que l'immobilisation prolongée d'un membre à la suite d'un accident
puisse révéler une affection restée jusque-là asymptomatique (audience
d'enquêtes du 5 mai 2014). Toutefois, cette possibilité doit être écartée en
l'espèce, du moment qu'aucun médecin ne fait état d'une immobilisation du
membre supérieur droit.
Cela étant, la juridiction précédente a procédé à une constatation
manifestement inexacte des faits pertinents en inférant du dossier médical que
l'accident du 26 janvier 2012 est à l'origine du syndrome du tunnel carpien
droit. L'existence d'une relation de causalité entre cette affection et cet
événement doit dès lors être niée.

5.1.2. En ce qui concerne les symptômes de tendinopathie à l'épaule droite, il
y a lieu de relever tout d'abord que de l'avis unanime des médecins consultés,
l'intimé a subi une contusion à l'épaule (rapports des docteurs E.________ [du
28 janvier 2012] et I.________ [du 19 mars 2013]), sans lésion physique
objectivable, comme une fracture osseuse (rapport du docteur D.________ [du 14
décembre 2012] et témoignage du docteur G.________) ou une déchirure de tendons
(rapports des docteurs F.________ [du 1er février 2012] et témoignage du
docteur G.________).
Par ailleurs, la présence d'une atteinte antérieure à l'accident,
asymptomatique, est retenue par plusieurs médecins qui se sont prononcé sur le
cas. En particulier, le docteur D.________ a fait état d'une petite
calcification près de l'insertion humérale du sus-épineux (rapport du 14
décembre 2012) et le docteur F.________ a indiqué la présence de minimes
calcifications dans la partie distale et supérieure du tendon sub-scapulaire et
au niveau de la partie distale et antérieure du tendon supra-épineux (rapport
du 1er février 2012). Quant au docteur I.________, il a relevé la présence
d'une atteinte antérieure à l'accident, sous la forme d'une tendinopathie
calcifiante de la coiffe des rotateurs à droite (rapport du 19 mars 2013). En
ce qui concerne l'existence d'une atteinte préexistante, il n'est d'ailleurs
pas contredit par le docteur G.________, lequel a diagnostiqué une
tendinopathie calcifiante de l'épaule, consécutive à la chute, tout en
attestant la présence de signes d'une atteinte antérieure et asymptomatique,
qui avait été décompensée par l'accident (audience du 5 mai 2014).

5.1.3. On peut donc inférer de l'ensemble de ces renseignements médicaux que
l'intimé a subi une contusion de l'épaule droite, laquelle a décompensé une
atteinte antérieure, jusque-là restée asymptomatique. Aussi doit-on considérer
que la juridiction précédente a apprécié les preuves de manière manifestement
inexacte en faisant l'impasse sur l'absence d'une lésion somatique objectivable
et en retenant que l' "aspect calcifiant" est apparu après l'accident mais
n'était pas présent au mois de janvier 2012.

5.1.4. En présence d'un état maladif préexistant, aggravé ou, de manière
générale, apparu consécutivement à un accident, il convient d'examiner si
l'accident constitue la cause naturelle (et adéquate) du dommage ou si celui-ci
résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident, ce qui est notamment
le cas lorsqu'à un moment donné, l'état de santé de l'intéressé est similaire à
celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement
ordinaire (  statu quo sine; cf. consid. 3.2).
En ce qui concerne le moment où a été atteint le  statu quo sine, il n'y a pas
de motif de mettre en cause la force probante de l'appréciation du docteur
I.________, puisqu'il se fonde sur les constatations objectives rapportées par
l'ensemble des médecins consultés, soit une contusion, sans lésion physique
objectivable, de l'épaule droite, entraînant une décompensation d'une atteinte
préexistante asymptomatique. Certes, selon le docteur G.________, le  statu quo
sine ne peut avoir été atteint après trois mois comme l'affirme le
médecin-conseil de la recourante, dès lors que les symptômes sont toujours les
mêmes huit mois après l'accident (rapport du 24 juin 2013). A la lecture de ses
considérations médicales, on doit toutefois constater que l'argument principal
invoqué est le fait que les douleurs n'ont pas disparu après trois mois malgré
les traitements entrepris. On ne saurait cependant retenir la nature
post-traumatique de la symptomatologie persistant après le 26 avril 2012 sur la
base de ce seul élément (voir aussi les arrêts 8C_400/2014 du 21 juillet 2014
consid. 3.2 et 8C_423/2014 du 31 mars 2015 consid. 4.3). Il est vrai, par
ailleurs, que le docteur I.________ n'a pas examiné l'intimé. Cependant, dans
la mesure où il s'est fondé sur un dossier médical contenant des constatations
complètes, établies sur la base d'examens complets, il n'était pas déterminant
que ce médecin examinât personnellement l'intéressé (RAMA 2001 n° U 438 p. 345
[U 492/00] consid. 3d et la référence; arrêt 9C_794/2008 du 21 août 2009
consid. 2.3).
En l'absence d'éléments médicaux objectifs propres à mettre en doute la
fiabilité de l'appréciation du docteur I.________, selon lesquelles l'effet
délétère de l'accident est à considérer comme éteint trois mois après sa
survenance, la cour cantonale n'était dès lors pas fondée à reconnaître le
droit de l'intimé aux prestations de l'assurance-accidents pour les symptômes
de tendinopathie à l'épaule droite persistant après le 26 avril 2012.

5.2. Vu ce qui précède, la décision sur opposition de la recourante du 17 juin
2013 n'est pas critiquable et le recours se révèle bien fondé.

6. 
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
La recourante ne peut se voir allouer une indemnité de dépens (art. 68 al. 3
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. Le jugement de la Chambre des assurances sociales de la
Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 mai 2014 est annulé
et la décision sur opposition de Axa Assurances SA du 17 juin 2013 est
confirmée.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances
sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à
l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 24 juin 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

Le Greffier : Beauverd

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