Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.482/2014
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2014
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2014


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_482/2014

Arrêt du 6 mai 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________, représentée par les Syndicats Chrétiens interprofessionnels du
Valais (SCIV),
recourante,

contre

SWICA Assurances SA, Römerstrasse 37, 8401 Winterthur,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (rechute; causalité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal valaisan du 19 mai 2014.

Faits :

A. 
A.________, née en 1952, travaille pour B.________. A ce titre, elle est
assurée contre le risque d'accidents auprès de Swica Assurances SA (ci-après:
Swica).
Par déclaration d'accident-bagatelle LAA du 30 novembre 2011, l'employeur a
informé Swica que le 2 novembre précédent, A.________ s'était blessée à la
cheville gauche. Alors que celle-ci tirait une palette remplie de marchandises,
elle avait glissé et son pied gauche s'était trouvé coincé sous la palette.
Consulté, le docteur C.________ a posé le diagnostic de contusion de la
malléole interne gauche. La Swica a pris en charge le suivi et le traitement
médicaux qui se sont terminés le 14 décembre 2011.
Le 16 juillet 2012, l'employeur a annoncé une rechute de l'accident du 2
novembre 2011 avec une incapacité de travail dès cette date. Invité à donner
des précisions sur l'état de l'assurée, le docteur C.________ a indiqué que
celle-ci l'avait consulté à nouveau en juillet 2012 en raison d'une
exacerbation de ses douleurs avec une tuméfaction de la cheville gauche et
qu'une ulcération était apparue en septembre 2012, ce qui l'amenait à poser
l'hypothèse d'une compression sur status variqueux, phlébite secondaire et
ulcère variqueux (rapport du 17 septembre 2012). L'assurée a subi un
Echo-Doppler des jambes le 17 juillet 2012, puis une IRM de la cheville gauche
le 18 septembre suivant. Elle a également été adressée au docteur D.________,
spécialiste en angiologie, qui a retenu une lésion cutanée d'origine
traumatique sur fond d'insuffisance veineuse (rapport du 23 octobre 2012).
Swica a demandé l'avis de "[son] médecin examinateur", le docteur E.________,
chirurgien orthopédique. Ce médecin a conclu à un rapport de causalité
seulement possible entre le traumatisme survenu le 2 novembre 2011 et l'ulcère
variqueux, et retenu que le statu quo sine avait été rétabli avant la
consultation de l'assurée chez le docteur C.________ en juillet 2012 (rapport
du 12 novembre 2012). A.________ a produit une appréciation divergente de son
médecin traitant. Celle-ci a été soumise au docteur E.________ qui a confirmé
ses conclusions. Par décision du 14 février 2013, Swica a refusé d'allouer des
prestations au-delà du mois de décembre 2011. Saisie d'une opposition, elle l'a
écartée dans une nouvelle décision du 8 avril 2013.

B. 
L'assurée a déféré cette dernière décision devant la Cour des assurances du
Tribunal cantonal valaisan, qui a rejeté son recours par jugement du 19 mai
2014.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à ce que Swica reconnaisse son
droit aux prestations LAA (versement des indemnités journalières et prise en
charge du traitement médical) au-delà du mois de décembre 2011.
Swica conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le litige porte sur le point de savoir s'il existe un lien de causalité entre
l'accident du 2 novembre 2011 et les troubles annoncés dans le cadre de la
rechute.

2. 
Lorsque sont en jeu des prestations en espèces et en nature - comme c'est le
cas ici -, le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen étendu en ce qui
concerne les faits communs aux deux types de prestations (voir arrêt 8C_ 584/
2009 du 2 juillet 2010 consid. 4).

3. 
Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle. La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un
rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Les
prestations d'assurance sont également allouées en cas de rechutes et de
séquelles tardives (art. 11 OLAA; RS 832.202).

4. 
On peut résumer les avis respectifs des docteurs E.________ et C.________ sur
la question litigieuse du lien de causalité naturelle comme suit:
Le docteur E.________ a relevé que l'assurée présentait des problèmes
d'insuffisance veineuse du membre inférieur gauche connus depuis 2009, et que
le traumatisme du 2 novembre 2011 (une contusion-écrasement de la cheville
gauche) n'avait provoqué aucune plaie. D'après l'anamnèse, un oedème était
apparu au mois de juillet 2012, suivi d'une ulcération constatée au mois de
septembre 2012. Pour l'expert, l'oedème avait très probablement aggravé les
troubles circulatoires de de l'assurée, ce qui avait provoqué l'ulcère qui
s'était développé entre juillet et septembre 2012. En effet, s'il était évident
qu'un traumatisme sur une peau fragilisée par un status variqueux chronique
pouvait entraîner un ulcère, il était en revanche surprenant que ledit ulcère
apparaisse seulement huit mois après le traumatisme initial. Cet intervalle de
temps l'amenait à conclure qu'un lien de causalité n'était que possible et
qu'il s'agissait, dans le cas de l'assurée, d'une aggravation locale d'un
problème circulatoire préexistant. Il a retenu les diagnostics de status
variqueux du membre inférieur gauche et ulcère variqueux de la malléole interne
gauche, en précisant qu'en présence de varices chroniques avec un oedème, la
formation d'ulcères survenait souvent de manière spontanée.
Pour le docteur C.________ (voir ses prises de position des 3 décembre 2012,
1er mai et 24 juin 2013), l'accident du 2 novembre 2011 était la cause sine qua
non de l'apparition de l'ulcère. L'assurée présentait certes une insuffisance
veineuse mais sous une forme simple sans signe de chronicité et de
décompensation comme l'attestait l'absence de dermite ocre et de placard
scléro-atrophique. Le traumatisme initial avait consisté en un écrasement des
tissus entre la palette et l'os intérieur entraînant la formation d'un tissu
fibro-cicatriciel. D'expérience, ce type de lésion était lente à cicatriser.
L'assurée avait d'ailleurs continué à ressentir des douleurs dans les suites de
l'accident, sans toutefois estimer nécessaire de le consulter. Un remaniement
s'était donc produit qui était au demeurant visible sur l'IRM. L'intervalle de
temps entre l'accident initial et l'ulcération s'expliquait par le fait que le
traumatisme avait eu lieu en hiver, soit à une période peu propice à une
extension du réseau veineux. Avec les chaleurs de l'été, l'insuffisance
veineuse de l'assurée avait entraîné un oedème. La distension des tissus avait
rencontré une résistance par traction à l'endroit des tissus déjà lésés, et il
en était résulté un ulcère. L'origine traumatique de cette atteinte se trouvait
encore confirmée par le fait qu'elle était apparue exactement à l'endroit où
l'écrasement s'était produit.

5. 
En bref, la juridiction cantonale a considéré que l'expertise du docteur
E.________, bien motivée et convaincante, revêtait une valeur probante
supérieure à l'avis divergent du médecin traitant, et qu'il n'y avait aucun
motif de s'en écarter. Non seulement, le docteur C.________ avait modifié son
diagnostic initial d'une simple contusion de la malléole interne et en un
traumatisme par écrasement de la cheville, mais sa thèse d'un remaniement des
tissus ayant conduit à l'ulcération prenait appui sur un Echo-Doppler des
jambes, examen qui ne permettait pas de mettre en évidence la région concernée
par le traumatisme (la malléole interne). Enfin, l'avis du docteur D.________
ne validait pas celui du médecin traitant puisque l'angiologue avait fait
mention d'une "érosion" alors qu'il était établi que l'assurée n'avait pas subi
de plaie ouverte lors du traumatisme initial. La cour cantonale a donc confirmé
la décision de l'assureur-accidents.
Pour l'essentiel, la recourante fait grief aux juges cantonaux d'avoir attribué
à l'avis du docteur C.________ une valeur probante moindre qu'à celui du
docteur E.________.

6.

6.1. Bien qu'il soit fait référence au rapport du docteur E.________ comme à
une "expertise", ce rapport n'a pas la même valeur probante qu'une expertise
réalisée par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA (RS
830.1). Comme cela ressort de la réponse de l'intimée et également des termes
employés par celle-ci dans sa lettre au docteur C.________ du 30 octobre 2012
("Afin de nous déterminer sur l'allocation des prestations d'assurance, nous
avons adressé le dossier à notre médecin examinateur."), l'avis du docteur
E.________ a la qualité d'un rapport interne à l'assureur social.

6.2. Selon la jurisprudence en matière d'appréciation des preuves, le juge doit
examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est
établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le
médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner
autrement sa valeur probante. Dans une procédure portant sur l'octroi ou le
refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que
lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation
d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou
d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant
laisse subsister des doutes, mêmes faibles, quant à la fiabilité et la
pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se
fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre
une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA
ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465).

6.3. En l'occurrence, on se trouve dans la situation où il appartient à un
expert indépendant de départager les conclusions des docteurs E.________ et
C.________. En effet, quoi qu'en dise la juridiction cantonale, les arguments
médicaux sont circonstanciés de part et d'autre, et on ne relève pas, dans les
explications fournies par le docteur C.________, des erreurs, des
contradictions ou d'autre défauts qui seraient le cas échéant reconnaissables
pour le juge. En particulier, la valeur probante de son appréciation ne saurait
être réduite du seul fait que son diagnostic initial a consisté en une
contusion simple de la malléole interne gauche alors qu'il a décrit un
traumatisme par écrasement ultérieurement. Le docteur E.________ ne remet du
reste pas en doute que l'accident du 2 novembre 2011 a occasionné une
contusion-écrasement de la cheville gauche de l'assurée. Quant à l'autre motif
retenu par les juges cantonaux pour écarter l'avis du médecin traitant, il
procède vraisemblablement d'une erreur de lecture du rapport du 24 juin 2013.
Dans cette pièce, le médecin traitant étaye sa motivation sur les résultats de
l'examen par IRM et non pas sur ceux de l'Echo-Doppler. Or il existe bien au
dossier un compte-rendu d'IRM de la cheville gauche de l'assurée daté du 18
septembre 2012. Le point de savoir si la conclusion qu'en tire le docteur
C.________ est bien fondée ou pas demande des connaissances médicales dont le
juge ne dispose pas. Cela étant, devant une telle divergence d'opinions, il
existe à tout le moins des doutes suffisants sur la question de la causalité
pour ordonner une expertise par un médecin indépendant.
Il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la
Swica pour qu'elle procède à une instruction complémentaire au sens de l'art.
44 LPGA et rende une nouvelle décision sur le droit aux prestations de la
recourante. En ce sens, le recours se révèle bien fondé.

7. 
Vu le sort du litige, les frais judiciaires seront mis à charge de l'intimée
(art. 66 al. 1 LTF). Par ailleurs, la recourante a droit à des dépens (art. 68
al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis. La décision du 19 mai 2014 de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan ainsi que la décision sur
opposition du 8 avril 2013 de la Swica sont annulées. La cause est renvoyée à
l'assureur-accidents pour qu'il procède conformément aux considérants. Pour le
surplus le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. 
L'intimée versera au recourant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour
l'instance fédérale.

4. 
La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les
dépens de la procédure antérieure.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal valaisan, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 6 mai 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : von Zwehl

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben