Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.463/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_463/2014

Arrêt du 24 juin 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Syndicats Chrétiens interprofessionnels du Valais, Avenue des
Mayennets 29, 1950 Sion,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (troubles psychiques; lien de causalité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances
sociales, du 14 mai 2014.

Faits :

A. 
A.________ était employé comme maçon par l'entreprise de placement en personnel
B.________ SA. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès
de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 7 septembre 2011, il est tombé d'une échelle d'une hauteur d'environ trois
mètres alors qu'il était en train de faire de l'étayage. Cette chute lui a
occasionné de multiples fractures (aile iliaque droite in situ, branche
ilio-pubienne haute à droite, aileron sacrée au niveau S1 in situ et tête
radiale droite) ainsi qu'une contusion de l'hémithorax droit et de l'épaule
droite, lesquelles ont été traitées conservativement à l'Hôpital C.________ où
l'assuré a séjourné du 7 au 13 septembre 2011. Le cas a été pris en charge par
la CNA.
Des troubles mictionnels obstructifs sur double sténose urétrale sont apparus
dans les suites de la fracture du bassin, lesquels ont fait l'objet d'une
intervention chirurgicale (urétrotomie interne avec pose de sonde
trans-urétrale) le 18 novembre 2011. Le 30 janvier 2012, le docteur D.________,
spécialiste FMH en urologie ayant opéré l'assuré, a indiqué que du point de vue
urologique, il n'existait pas de contre-indication à la reprise du travail.
Le docteur E.________, médecin traitant de l'assuré, a constaté, dans un
rapport du 13 février 2012, la persistance d'une douleur supra-thoracique
gauche, de type pariétal, résistante à tout et engendrant un état nerveux
pathologique. Il a préconisé une infiltration et a constaté l'échec de la
reprise d'une activité professionnelle.
Une demande de prestations de l'assurance-invalidité a été déposée par
A.________ dans le courant du mois de mars 2012.
L'assuré a émis le souhait de reprendre le travail à but thérapeutique durant
quinze jours dès le 13 mars 2012. La CNA a entrepris des démarches dans ce sens
auprès de l'entreprise F.________. La mesure a dû être interrompue en raison de
douleurs au coude droit, au bassin et dans la région du bras gauche.
A.________ a séjourné à la Clinique G.________ du 16 mai au 20 juin 2012. Dans
leur rapport du 2 juillet 2012, les praticiens de la Clinique G.________ ont
attesté une incapacité de travail totale dans la profession de maçon jusqu'au
20 juillet 2012. Ils ont retenu que neuf mois après un polytraumatisme ayant
entraîné diverses fractures traitées conservativement, l'évolution était peu
favorable, avec persistance de douleurs thoraciques gauches inexpliquées, de
douleurs fessières droites et une limitation douloureuse modérée du coude. Les
fractures étaient consolidées. Sur le plan psychique, il existait un trouble de
l'adaptation avec réaction anxieuse de type post-traumatique nécessitant une
prise en charge spécifique. Ce trouble était principalement à l'origine de
l'incapacité de travail. Sur le plan somatique, on devait s'attendre à une
reprise du travail deux mois plus tard au maximum. Des facteurs défavorables
allaient cependant compliquer la reprise du travail (douleurs persistantes
côtées très haut, handicap perçu comme sévère, comorbidité psychiatrique,
catastrophisation) chez un patient qui avait bien participé aux thérapies et
qui paraissait sincère.
Le 21 août 2012, le docteur H.________, chef de clinique au Service
d'orthopédie-traumatologie de l'Hôpital I.________, a attribué les douleurs à
l'hémi-thorax gauche à une déchirure partielle des insertions musculaires du
grand et/ou du petit pectoral. L'assuré ne présentant par ailleurs aucun
handicap fonctionnel, il a préconisé la reprise du travail à 50 %.
Une nouvelle tentative de reprise d'activité à titre thérapeutique a été
aménagée en septembre 2012. Malgré un travail jugé bien fait par l'employeur,
la mesure a été interrompue. L'assuré s'est dit très fatigué et sans force
depuis la prise de médicaments prescrits par ses médecins du Centre de
compétence en psychiatrie et psychothérapie de l'Hôpital I.________ (CCPP).
Dans son rapport d'examen final du 16 janvier 2013, le docteur J.________,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la
CNA, a indiqué que la situation ne pouvait pas être considérée comme stabilisée
sur le plan urinaire puisqu'elle nécessitait encore un contrôle et des
traitements auprès du docteur D.________. En revanche, il a considéré que
l'état de santé de l'assuré était stabilisé en ce qui concernait les lésions du
bassin, du coude droit, de l'épaule droite et de l'hémi-thorax droit. Les
investigations exhaustives de l'hémi-thorax gauche n'avaient pas démontré de
lésion et l'origine des douleurs restait indéterminée.
Par décision du 25 janvier 2013, la CNA a mis un terme au versement des
prestations d'assurance (indemnité journalière et frais de traitement) au 31
janvier 2013, sous réserve d'une prise en charge des contrôles urologiques
nécessaires.
L'assuré a formé opposition contre cette décision en demandant la continuation
du versement des indemnités journalières au-delà du 31 janvier 2013. Il a en
outre conclu à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité. A l'appui
de son écriture, il a produit un certificat du docteur E.________, du 11
février 2013, dans lequel ce dernier a fait état d'un syndrome psychiatrique
sévère. Selon ce médecin, la reprise d'un travail dans ces conditions était
délicate et une expertise psychiatrique paraissait souhaitable. Dans un
certificat du 25 février 2013, le docteur E.________ a indiqué que l'assuré
présentait des séquelles d'accident mais surtout des troubles nerveux
réactionnels; une capacité de travail était retrouvée dès le 1 ^er mars 2013,
avec les restrictions suivantes: pas de port de charges de plus de 20 kilos,
pas de contrainte psychique, besoin d'être rassuré et "freiné". Ce médecin a
par ailleurs expliqué à l'assuré qu'une reprise d'activité était souhaitable
pour son psychisme, réservant toutefois l'avis du psychiatre (cf. rapport du 4
mars 2013).
La CNA a rejeté l'opposition par une nouvelle décision du 4 avril 2013.

B. 
Saisie d'un recours contre cette décision sur opposition, la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais l'a rejeté, par jugement du
14 mai 2014.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il demande l'annulation. Il conclut, principalement, au maintien des
prestations d'assurance (indemnité journalière et frais de traitement)
postérieurement au 31 janvier 2013, subsidiairement, au renvoi de la cause à
l'instance inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision et,
plus subsidiairement encore, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, le
tout sous suite de frais et dépens.
La CNA conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral de la santé
publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-accidents au-delà du 31 janvier 2013.

2. 
En procédure fédérale, le recourant produit deux rapports de réadaptation de
l'assurance-invalidité, des 7 octobre 2013 et 10 avril 2014, lesquels n'ont pas
été versés en procédure cantonale. Il se prévaut en outre d'un rapport du
docteur K.________, du 11 juin 2014.
Dans un recours au Tribunal fédéral, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne
peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente
(art. 99 al. 1 LTF). L'exclusion des faits et moyens de preuve nouveaux est la
règle. Aussi bien, le Tribunal fédéral est juge du droit, et non du fait. Cette
règle connaît une exception lorsque c'est la décision de l'autorité précédente
qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve.
Il peut s'agir, notamment, de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la
procédure conduite devant l'instance précédente, telle une prétendue
irrégularité affectant la composition de l'autorité ayant rendu la décision
querellée (arrêt 4A_18/2010 du 15 mars 2010 consid. 2.1, non publié aux ATF 136
I 197). En revanche, le Tribunal fédéral ne peut pas tenir compte de faits ou
moyens de preuve survenus postérieurement au prononcé de la décision
entreprise, c'est-à-dire de véritables nova (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p.
123, 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 et les arrêts cités).
En l'occurrence, les rapports de réadaptation de l'assurance-invalidité des 7
octobre 2013 et 10 avril 2014 produits par le recourant ne résultent pas de la
décision attaquée. Quant au rapport du docteur K.________ du 11 juin 2014, il
s'agit d'un vrai novum. Il ne peut par conséquent pas en être tenu compte dans
la présente procédure de recours.

3. 
Le mandataire du recourant fait valoir qu'il a pris connaissance des rapports
des 7 octobre 2013 et 10 avril 2014 après avoir consulté le dossier de l'office
AI, dont il avait demandé la communication le 7 mai 2014. Cette connaissance
constituerait un motif de révision, qui devrait entraîner  de facto
 l'annulation du jugement attaqué et le renvoi à l'autorité précédente pour
qu'elle statue à nouveau au regard de ces pièces. Cette manière de voir ne peut
pas être partagée. S'il pensait avoir découvert un motif de révision du
jugement attaqué avant la fin de la procédure fédérale, le recourant devait
former une demande de révision devant l'instance cantonale, tout en requérant
la suspension de la procédure fédérale pour éviter que le Tribunal fédéral
statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale
(ATF 138 II 386 consid. 7 et les références).

4. 
La juridiction cantonale a nié l'existence d'une relation de causalité adéquate
entre les troubles psychiques présentés par l'assuré et l'accident du 7
septembre 2011, tout en laissant indécis le point de savoir s'il existait un
lien de causalité naturelle. Considérant l'événement en cause comme un accident
de gravité moyenne, elle a retenu qu'aucun des critères objectifs définis par
la jurisprudence pour statuer sur le caractère adéquat du lien de causalité en
cas d'atteinte à la santé psychique n'était réalisé en l'occurrence.
Par ailleurs, la cour cantonale a retenu que la situation était stabilisée sur
le plan somatique de sorte que l'assuré pouvait reprendre son activité de
maçon. Elle a également retenu que les plaintes de l'assuré concernant
l'hémi-thorax gauche n'étaient pas objectivables malgré des investigations
exhaustives. Enfin, aucune incapacité de travail n'avait jamais été attestée
sur le plan urologique.
S'agissant du droit à une éventuelle indemnité pour atteinte à l'intégrité, les
premiers juges ont indiqué que la CNA se prononcerait à la suite d'une
réévaluation prévue deux ans après l'accident et rendrait alors une décision
susceptible d'opposition, de sorte qu'il était prématuré, à ce stade, de
statuer sur une telle prestation.

5.

5.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir conclu que sa capacité
de travail était entière dans son ancienne activité de maçon.
Pour admettre une pleine capacité de travail du point de vue somatique, les
premiers juges se sont fondés sur les conclusions du docteur J.________,
auxquelles ils ont accordé une pleine valeur probante. Il ressort de son
rapport du 16 janvier 2013 que la fonction du coude était satisfaisante avec un
très discret déficit d'extension. La trophicité musculaire était excellente, la
marche s'effectuait sans boiterie. Il n'y avait pas de syndrome
lombo-vertébral, de syndrome radiculaire irritatif ou déficitaire aux membres
inférieurs. Le bassin était stable avec des douleurs en regard de la
sacro-iliaque droite et sans douleurs aux manoeuvres de cisaillement. La
fonction des hanches était complète et indolore. L'examen des épaules et du
thorax ne révélait rien de particulier, si ce n'est une douleur à la palpation
de la 4 ^èmeet 5 ^ème articulation sterno-costale gauche. Radiologiquement, les
fractures étaient consolidées et en bonne position avec, pour la tête radiale,
une discrète impaction articulaire sans incongrue articulaire. Le CT-Scan
thoracique ne révélait pas de pathologie. En définitive, le docteur J.________
a considéré que d'un point de vue professionnel, une pleine capacité de travail
était exigible sur le plan somatique dans l'activité de maçon. Ces conclusions
confirment celles des médecins de la Clinique G.________, selon lesquels
l'évolution était favorable sur le plan somatique. En dépit de la persistance
de douleurs thoraciques gauches inexpliquées, de douleurs fessières droites et
d'une limitation douloureuse modérée du coude, les praticiens de la Clinique
G.________ ont préconisé une reprise de l'activité de maçon dans un délai de
deux mois maximum à compter du mois de juillet 2012. Quant au médecin traitant
de l'assuré, il a pour sa part attesté que la situation était stabilisée sur le
plan locomoteur (cf. rapport du 11 février 2013). S'il a certes mentionné une
limitation concernant le port de charges de plus de 20 kilos (cf. rapport du 25
février 2013), il n'a toutefois fait état d'aucun diagnostic justifiant
pareille limitation et a d'ailleurs préconisé la reprise de l'activité
professionnelle exercée jusque-là (cf. rapport du 4 mars 2013). On ajoutera
qu'en janvier 2012, le docteur D.________ attestait l'absence de
contre-indication, au plan urologique, à la reprise du travail.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont
retenu une pleine capacité de travail du recourant dans son ancienne activité
de maçon dès le mois de février 2013.

5.2. Le recourant fait également grief à la juridiction cantonale d'avoir nié
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les séquelles psychiques et
la chute dont il a été victime.

5.2.1. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et
les principes jurisprudentiels applicables, en particulier les critères
déterminants en matière de causalité adéquate en cas de troubles psychiques
consécutifs à un accident (ATF 115 V 133 consid. 6 p. 138 ss et 403 consid. 5
p. 407 ss). Il peut y être renvoyé.

5.2.2. En l'espèce, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il soutient que
l'accident se situe à la limite supérieure de la catégorie des accidents
moyens. On rappellera que pour procéder à la classification de l'accident, il
convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé
le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif,
sur l'événement accidentel lui-même. Sont déterminantes les forces générées par
l'accident et non pas les conséquences qui en résultent (arrêts 8C_398/2012 du
6 novembre 2012 consid. 5.2 in SVR 2013 UV n° 3 p. 8 et 8C_435/2011 du 13
février 2012 consid. 4.2 in SVR 2012 UV n° 23 p. 84). D'après la casuistique en
matière de chutes d'une certaine hauteur, ont été considérées comme faisant
partie de la limite supérieure de la catégorie des accidents de gravité
moyenne, les chutes qui se sont produites d'une hauteur entre 5 et 8 mètres et
qui ont entraîné des lésions osseuses relativement sévères (voir les arrêts
publiés à la RAMA 1999 n° U 330 p. 122 consid. 4b/bb et RAMA 1998 n° U 307 p.
448 consid. 3a).

5.2.3. En l'espèce, l'assuré a fait une chute de trois mètres environ. Il n'y a
donc pas lieu de remettre en cause l'appréciation des premiers juges selon
laquelle l'accident doit être considéré comme étant de gravité moyenne  stricto
sensu. Dans une telle éventualité, il faut un cumul de trois critères sur les
sept ou au moins que l'un des critères retenus se soit manifesté de manière
particulièrement marquante pour l'accident (par. ex. arrêt 8C_434/2013 du 7 mai
2014 consid. 7.1 et les arrêts cités). En l'espèce, ces conditions
(alternatives) ne sont pas remplies. On notera en particulier que la survenance
d'un accident de gravité moyenne présente toujours un certain caractère
impressionnant pour la personne qui en est victime, ce qui ne suffit pas en soi
à conduire à l'admission de ce critère (voir par comparaison l'arrêt 8C_657/
2013 du 3 juillet 2014 consid. 5.3). En ce qui concerne les autres critères, on
peut renvoyer aux considérants convaincants du jugement attaqué, la motivation
du recourant étant ici insuffisante au regard des exigences de l'art. 42 al. 2
LTF.

6. 
Vu ce qui précède, la juridiction cantonale était fondée à confirmer la
décision de suppression des prestations rendue par la CNA. Le recours se révèle
par conséquent mal fondé.

7. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 24 juin 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : Fretz Perrin

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