Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.443/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_443/2014
                   

Arrêt du 16 juin 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Marco Rossi, avocat,
recourant,

contre

Office cantonal de l'emploi,
Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-chômage (aptitude au placement),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève du 29 avril 2014.

Faits :

A.

A.a. A.________ a présenté une demande tendant à l'octroi d'une indemnité de
chômage à partir du 19 décembre 2011 en indiquant être disposé à travailler à
plein temps. Il exposait avoir travaillé dans un café-restaurant, le Café
B.________, exploité par la société C.________ Sàrl (ci-après: la société) du 1
^er octobre 2004 au 31 juillet 2011, date à laquelle il avait été licencié en
raison de la fermeture de l'établissement. L'intéressé était associé de la
société, tandis que son épouse, D.________, était associée gérante.
Par décision du 26 janvier 2012, la Caisse cantonale genevoise de chômage
(ci-après: la caisse) a rejeté la demande, motif pris que l'assuré était
l'époux de la propriétaire de l'établissement dans lequel il avait travaillé.
L'intéressé a fait opposition à cette décision en indiquant que le Café
B.________ était fermé depuis le 2 mai 2011 par décision du Service du
commerce, lequel avait refusé en outre d'entrer en matière sur une demande de
réouverture le 14 décembre 2011. La caisse a rejeté l'opposition, motif pris
que l'assuré n'avait pas rompu définitivement tout lien avec la société,
laquelle avait toujours la possibilité d'exploiter un autre bar ou un
restaurant (décision du 28 mars 2012).
Saisie d'un recours contre cette décision sur opposition, la Chambre des
assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève
l'a admis partiellement et elle a renvoyé la cause à la caisse pour complément
d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. Elle a considéré
que ni l'assuré ni son épouse n'avait la possibilité d'ouvrir un nouvel
établissement. Aussi était-il nécessaire d'effectuer une instruction en ce qui
concerne le salaire effectif réalisé par l'intéressé durant la période
déterminante, ainsi que sur son aptitude au placement (jugement du 15 janvier
2013).

A.b. La caisse a soumis le cas à l'Office cantonal de l'emploi (OCE). Invité à
se déterminer, l'assuré a produit la copie d'une décision du 14 novembre 2012,
par laquelle le Service du commerce autorisait D.________ à exploiter le
café-restaurant à l'enseigne "B.________ Bar".
Par décision du 16 août 2013, confirmée sur opposition le 3 décembre suivant,
l'OCE a déclaré l'assuré inapte au placement à compter du 19 décembre 2011. Il
a considéré qu'étant donné la qualité de ses recherches d'emploi, il était
vraisemblable que l'intéressé n'avait pas réellement l'intention de rechercher
et d'accepter un emploi salarié dans l'attente d'une autorisation de
réouverture du Café B.________.

B. 
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 3 décembre 2013, la
cour cantonale l'a rejeté par jugement du 29 avril 2014.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il requiert l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la cour
cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais
et dépens.
L'office intimé conclut au rejet du recours en se référant au jugement attaqué,
tandis que la juridiction cantonale et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont
renoncé à présenter des déterminations.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à l'indemnité de chômage à
compter du 19 décembre 2011, singulièrement sur son aptitude au placement.

3.

3.1. L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement
(art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est
disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures
d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1
LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de
travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus
précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en
soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la
disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui
implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente,
mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut
consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V
51 consid. 6a p. 58; 123 V 214 consid. 3 p. 216; DTA 2004 n°18 p. 186 [C 101/
03] consid. 2.2).

3.2. Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention
ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a
entrepris - ou envisage d'entreprendre - une activité lucrative indépendante,
cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne
désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité
normalement exigible. L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise
avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations
ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement
exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la
semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement
lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très
incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 326 consid. 1a p. 327
et les références; DTA 2003 n° 14 p. 128 [C 234/01] consid. 2.1).

3.3. Un assuré qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et de
ce fait n'est disponible sur le marché de l'emploi que pour une courte période
n'est, en principe, pas apte au placement (cf. THOMAS NUSSBAUMER,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, 2 ^ème édition, n. 266 p. 2259 s.). L'ancien Tribunal
fédéral des assurances a toutefois précisé que les principes jurisprudentiels
concernant l'aptitude au placement ne doivent pas conduire à pénaliser le
chômeur qui trouve et accepte une place appropriée mais non libre
immédiatement. Il n'est en effet pas raisonnablement exigible d'un assuré, qui
a fait tout son possible pour diminuer le dommage et qui a trouvé un emploi
pour une date ultérieure - relativement proche - de repousser la conclusion du
contrat de travail, dans l'espoir hypothétique de trouver une place disponible
plus tôt, mais au risque de rester finalement au chômage plus longtemps (ATF
123 V 214 consid. 5a p. 217 s.; 110 V 207 consid. 1 p. 209 et les arrêts
cités). Il convient par conséquent d'être souple dans l'examen de l'aptitude au
placement d'un assuré qui, conformément à son obligation de diminuer le
dommage, accepte une telle place de travail, même si, par conséquent, il peut
difficilement être placé durant la période précédant son entrée en fonction (
BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 59 ad art.
15).

4.

4.1. La cour cantonale a constaté que l'assuré avait l'intention de reprendre
au plus vite son activité au Café B.________ mais qu'il n'en avait pas la
possibilité tant que le retrait de l'autorisation d'exploiter cet établissement
était maintenu. La réouverture ayant été finalement autorisée à la mi-novembre
2012, l'intéressé a pu y travailler dès le 3 janvier 2013. En outre, se fondant
sur les recherches d'emploi effectuées par l'intéressé, la juridiction
précédente a retenu que celui-ci n'entendait manifestement pas trouver un
emploi pour la période précédant l'autorisation de réouverture de
l'établissement. En particulier, il n'a procédé à aucune recherche avant le 19
décembre 2011, date à laquelle il s'est inscrit auprès de l'OPE, et, à aucun
moment, il ne s'est adressé à une agence de placement temporaire, bien qu'une
telle démarche constituât le meilleur moyen de trouver un emploi de courte
durée. Par ailleurs, même s'il a respecté les objectifs convenus avec l'OCE du
point de vue du nombre de recherches, l'assuré n'a pas tenu compte des
remarques de sa conseillère en persistant à ne prendre contact avec des
employeurs potentiels que par des visites personnelles. Certains d'entre eux
ont été abordés à plusieurs reprises et au cours du même mois. A partir du mois
d'avril 2012, il n'a même plus indiqué les résultats de ses offres de services.
Se fondant sur la règle de la vraisemblance prépondérante, la juridiction
précédente infère de ces constatations que l'intéressé n'avait pas la volonté
de rechercher un emploi ni d'en accepter un dans l'attente de l'autorisation de
réouverture du Café B.________, de sorte que son aptitude au placement doit
être niée.

4.2. Le recourant invoque une violation de son droit à la protection de la
bonne foi consacré à l'art. 9 Cst., ainsi qu'une violation des art. 8 al. 1
let. f et 15 al. 1 LACI. Bien qu'il ait eût l'intention de reprendre son
activité au Café B.________, il avait la réelle volonté de rechercher et
d'accepter un emploi au service d'un autre employeur. Cette volonté ressort non
seulement des recherches d'emploi effectuées mais également des autres éléments
ressortant du dossier. En particulier, il n'a pas cherché à obtenir des
prestations de l'assurance-chômage lorsque cela n'était pas justifié. Ainsi, il
s'est résolu à requérir une indemnité seulement au mois de décembre 2011,
lorsqu'il a su que le Café B.________, auprès duquel il avait travaillé
jusqu'au 31 juillet précédent, allait rester fermé pour une longue période. En
outre, il a toujours fait preuve de sérieux et de diligence, puisqu'il n'a pas
sollicité de vacances et a annoncé qu'il allait pouvoir reprendre son activité
auprès de l'établissement susmentionné. Il n'a pas non plus refusé un stage ou
une formation, ni manqué à son devoir d'assister aux entretiens. En ce qui
concerne ses recherches d'emploi, l'intéressé fait valoir que sa conseillère en
placement ne lui a jamais indiqué qu'elles étaient inappropriées ou
insuffisantes. Si tel avait été le cas, elle était tenue, en vertu des
principes de proportionnalité et de la bonne foi, de suspendre le droit à
l'indemnité ou, à tout le moins, de lui adresser un avertissement. Cela étant,
le recourant est d'avis que la juridiction précédente n'était pas fondée à le
déclarer inapte au placement et, partant, à lui dénier le droit à l'indemnité
de chômage.

5.

5.1. En l'espèce, il est indéniable que le recourant désirait avant tout
reprendre son ancienne activité auprès du Café B.________ dès que la
réouverture serait autorisée par le service compétent. Aussi, bien qu'il
ignorât à quelle date il pourrait réaliser son intention, il n'était disponible
sur le marché de l'emploi que pour une période limitée et pour une durée
incertaine. C'est pourquoi son aptitude au placement doit être admise avec
retenue, cela d'autant que l'activité qu'il désirait reprendre n'était pas un
emploi effectif, libre à partir d'une date fixée. Or, selon les constatations
non contestées de la cour cantonale, l'intéressé n'a effectué aucune recherche
d'emploi avant le 19 décembre 2011, date à laquelle il s'est inscrit auprès de
l'OPE, alors qu'il était sans travail depuis le 1 ^er août précédent. En outre,
il ne s'est adressé à aucune agence de placement temporaire, bien qu'une telle
démarche eût été le meilleur moyen de trouver un emploi de courte durée, dans
la mesure où il ne désirait pas offrir à un employeur toute la disponibilité
normalement exigible. Cela étant, on ne saurait partager le point de vue du
recourant, selon lequel la cour cantonale a apprécié les faits de manière
arbitraire en retenant que l'assuré n'entendait pas trouver ni accepter un
emploi pour la période précédant l'autorisation de réouverture du Café
B.________. A cet égard, les objections soulevées par l'intéressé ne permettent
pas de retenir le caractère arbitraire des constatations de la juridiction
précédente, lesquelles lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF). En
particulier, le fait qu'il n'a pas cherché à obtenir des prestations de
l'assurance-chômage de manière injustifiée et qu'il a toujours fait preuve de
sérieux et de diligence ne suffit pas pour démontrer la volonté de l'intéressé
de trouver un emploi pour la période précédant l'autorisation de réouverture de
l'établissement dans lequel il désirait avant tout reprendre son activité.

5.2. Par ailleurs, le grief selon lequel le refus de tout droit à l'indemnité
de chômage constitue une violation du principe de proportionnalité est mal
fondé. Certes, la jurisprudence considère qu'en vertu de ce principe,
l'insuffisance de recherches d'emploi doit être sanctionnée, en premier lieu,
par une suspension du droit à l'indemnité. Cependant, cette règle ne s'applique
pas notamment lorsque, comme en l'occurrence, on peut mettre en doute la
volonté réelle de l'assuré de trouver du travail durant la période précédant
son entrée en fonction dans l'emploi désiré (cf. DTA 2006 n° 18 p. 220 [C 6/05]
consid. 4.1; arrêts 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 5.2; 8C_749/2007 du
3 septembre 2008 consid. 5.6.2).

5.3. Dans la mesure où il entend se prévaloir d'une violation de son droit à la
protection de la bonne foi expressément consacré à l'art. 9 Cst., le recourant
n'expose toutefois pas en quoi les conditions auxquelles un citoyen peut exiger
de l'autorité qu'elle respecte ses promesses et évite de se contredire (cf. ATF
131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s.; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 et les
références) sont en l'occurrence réalisées. Aussi ce grief, qui ne satisfait
pas aux exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 2 LTF, n'est-il pas
admissible.

6.

6.1. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de mettre en
oeuvre un complément d'instruction, comme le demande le recourant, que la cour
cantonale était fondée à nier l'aptitude au placement de l'intéressé, ainsi que
son droit à l'indemnité de chômage à compter du 19 décembre 2011. Le jugement
attaqué n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

6.2. La procédure est onéreuse (art. 65 LTF). Le recourant, qui succombe, doit
en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances
sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 16 juin 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

Le Greffier : Beauverd

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