Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.436/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]               
{T 0/2}
                             
8C_436/2014, 8C_437/2014
                             

Arrêt du 16 juillet 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Geiser Ch.,
Juge suppléant.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
8C_436/2014
Etablissements A.________,
représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat,
recourants,

contre

B.________,
représenté par Maîtres Nathalie Bornoz Preti et
Michel Bertschy,
intimé,

et

8C_437/2014
B.________,
représenté par Maîtres Nathalie Bornoz Preti et
Michel Bertschy,
recourant,

contre

Etablissements A.________,
représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat,
intimés.

Objet
Droit de la fonction publique (résiliation dans le délai conventionnel;
indemnité de départ),

recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice
de la République et canton de Genève du 15 avril 2014.

Faits :

A.

A.a. B.________ est diplômé de l'Ecole C.________ et titulaire d'un Master in
Business Administration (MBA). Il a été engagé en qualité de comptable par les
Etablissements A.________ dès le 15 septembre 1999. Le 1 ^er juin 2001, il a
été promu adjoint de direction au département X.________ des Etablissements
A.________. Son traitement a encore été augmenté de trois échelons supérieurs à
partir du 1 ^er septembre 2008 (classe 26 avec 6 annuités). Les évaluations
globales de son travail ont toujours été bonnes.
Au début du mois de juillet 2010, à l'occasion du bouclement mensuel des
comptes des Etablissements A.________, il a été constaté un écart important
dans le résultat entre les mois de mai et juin 2010. Par courriel du 15
juillet, le directeur du département X.________, D.________, a donné pour
instruction à B.________, E.________, coordinateur informatique avec le titre
d'adjoint de direction, ainsi qu'à F.________, responsable du service du
budget, d'examiner les raisons de cet écart. Dans ce contexte, il se posait
notamment la question de savoir si la différence constatée pouvait provenir du
nouveau système informatique d'estimation des encours que E.________ avait
récemment mis en place.
A cette fin, une séance de travail a été organisée entre les trois prénommés le
16 juillet 2010 à 14 heures dans le bureau de E.________. Au cours de cette
réunion, une certaine tension s'est installée entre E.________ et B.________
qui a conduit à une altercation. E.________ a fortement poussé en arrière
B.________ qui lui a ensuite donné un coup de poing au visage.
Selon un certificat médical du 27 juillet 2010 établi par le docteur
G.________, E.________ - qui avait consulté ce médecin les 19 et 22 juillet
2010 - présentait une plaie à la base du nez, une dermabrasion au niveau de la
joue gauche de 1,5 cm de diamètre avec tuméfaction, une plaie de la paupière
gauche, un hématome de l'orbite gauche, une hypoesthésie dans le territoire du
V ^ème nerf crânien gauche (branche maxillaire) ainsi qu'un abaissement de la
commissure labiale gauche, constatations compatibles avec une agression
physique.
Le 20 juillet 2010, E.________ a déposé plainte pénale contre B.________. Il a
refusé de participer à une séance d'explication proposée par H.________, membre
de la direction au département X.________ à l'initiative de B.________.
Convoqué pour un entretien de service le 31 août 2010, ce dernier a notamment
déclaré qu'il avait agi dans un réflexe de défense, qu'il était peut-être
fatigué à la veille de ses vacances, et qu'il regrettait son geste.
Le 24 septembre 2010, le président du conseil d'administration des
Etablissements A.________ a informé B.________ de l'ouverture d'une enquête
administrative à son encontre ainsi que de sa suspension provisoire sans
suppression du traitement.
L'enquête a été confiée à I.________ qui a interrogé les deux protagonistes,
F.________ ainsi que sept autres témoins, dont D.________. Selon les
conclusions de son rapport, l'origine du conflit provenait d'une divergence
d'opinion entre E.________ et B.________ au sujet des raisons d'un écart dans
la comptabilité, le premier acceptant mal que le second remette en cause le
système informatique qu'il avait conçu et insiste auprès de lui pour connaître
le mode d'utilisation de certains chiffres. Cette situation avait engendré
l'animosité qui avait conduit à l'altercation entre les deux fonctionnaires.
Malgré certaines divergences dans les témoignages, l'enquêteur a considéré
qu'il pouvait être raisonnablement admis qu'à un moment donné, B.________ et
E.________ s'étaient levés et mis face à face, très près l'un de l'autre, dans
une attitude d'intimidation. E.________ avait alors repoussé B.________ en
arrière avec ses deux mains. Trébuchant sur sa chaise, ce dernier a été retenu
de chuter par le mur situé derrière lui. Ensuite, il avait tendu son bras et
frappé E.________ au visage.
Dans l'intervalle, par ordonnance de condamnation du Ministère public du 18
octobre 2010, B.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples
et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant trois
ans. Saisi d'un recours contre cette ordonnance, le Tribunal de police a
acquitté l'intéressé du chef de lésions corporelles simples et laissé les frais
de la procédure à la charge de l'Etat (jugement du 1 ^er mars 2011).
L'acquittement était motivé par l'admission d'un état de légitime défense
putative. Le juge pénal a considéré qu'au vu de la taille imposante de
E.________ et compte tenu du fait que celui-ci avait commis en premier un geste
physique contre B.________ qui l'avait fait tomber, ce dernier avait
légitimement pu croire, dans sa perception des événements, que son collègue
n'allait pas s'arrêter là.
Par décision du 23 mars 2011, se fondant sur les conclusions de l'enquête
administrative, les Etablissements A.________ ont prononcé la révocation de
B.________ pour faute grave et violation des devoirs de service au sens des
art. 20, 21 let. a et 22 al. 4 du statut du personnel des Etablissements
A.________. Les rapports de service étaient résiliés pour le 30 juin 2011 en
application des art. 16, 17 et 20 de la loi générale relative au personnel de
l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics
médicaux (LPAC; RSG B 5 05).

A.b. Statuant le 24 avril 2012, la Chambre administrative de la Cour de justice
de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par B.________
contre le prononcé des Etablissements A.________ du 23 mars 2011.

A.c. Saisi d'un recours en matière de droit public par le prénommé, le Tribunal
fédéral l'a admis partiellement par arrêt du 28 juin 2013 (8C_480/2012). Il a
considéré que la motivation du jugement entrepris ne permettait pas de
discerner si les premiers juges entendaient ou non remettre en cause les faits
retenus par le juge pénal et leur qualification. La cause a été renvoyée à la
cour cantonale pour qu'elle rende un nouveau jugement contenant les motifs
déterminants de fait et de droit requis par la loi (art. 112 al. 1 let. b LTF).

B. 
La cour cantonale a recueilli les observations des parties après cet arrêt. Les
Etablissements A.________ ont soutenu que la gravité de la conduite de
B.________ avait irrémédiablement rompu le lien de confiance, qu'il se soit ou
non trouvé en état de légitime défense putative, et que sa révocation
sanctionnait un comportement intolérable, visant aussi à protéger la santé et
l'intégrité des collaborateurs de l'institution.
De son côté, B.________ a demandé l'annulation de la décision de révocation en
cause, concluant principalement à sa réintégration, subsidiairement au
versement en sa faveur d'un montant de 99'307 fr. 30, assorti d'un intérêt
moratoire de 5 % l'an dès le 1er juillet 2011, correspondant à la différence
entre, d'une part, l'indemnité maximale pour résiliation contraire au droit
(équivalente à vingt-quatre mois de traitement brut, soit 320'764 fr. 60) et,
d'autre part, les montants reçus à titre d'indemnité pour perte de gain en cas
d'incapacité de travail (du 1er juillet 2011 au 31 janvier 2012), les
indemnités de chômage perçues ainsi que le salaire obtenu par un emploi au
service de la Clinique J.________ (du 1er mars au 31 août 2013).
Par jugement du 15 avril 2014, la cour cantonale a admis partiellement le
recours de B.________. Elle a déclaré le licenciement du prénommé contraire au
droit, constaté que les Etablissements A.________ avaient refusé sa
réintégration et fixé l'indemnité consécutive à ce refus à douze mois du
dernier traitement brut à l'exclusion de toute autre rémunération, avec intérêt
moratoire de 5 % l'an dès le 1er juillet 2011.

C. 
Les Etablissements A.________ (ci-après: les premiers recourants) ont déposé un
recours en matière de droit public en concluant à l'annulation du jugement
attaqué. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à la juridiction
cantonale, le tout sous suite de frais et dépens. En outre, les recourants ont
sollicité l'octroi de l'effet suspensif à leur recours.
B.________ (ci-après: le second recourant) a également déposé un recours en
matière de droit public, dans lequel il demande l'annulation du jugement
entrepris, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la
fixation en sa faveur d'une indemnité correspondant à vingt-quatre mois du
dernier traitement brut, à l'exclusion de toute autre rémunération, avec
accessoires, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale.
Dans sa détermination, B.________ a conclu au rejet du recours des
Etablissements A.________ et de la requête tendant à l'octroi de l'effet
suspensif dont il est assorti. Il a présenté des observations complémentaires
par écriture du 5 juin 2015.
Les Etablissements A.________ ont conclu au rejet du recours de B.________ et
confirmé leur requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif.

D. 
Par ordonnance du 6 octobre 2014, le juge instructeur a admis la requête
d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. 
Les deux recours en matière de droit public sont dirigés contre le même
jugement, concernent des faits de même nature et ils portent sur des questions
juridiques communes. Il se justifie par conséquent de joindre les causes et de
les liquider en un seul arrêt (ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60 et les références).

2. 
Selon l'art. 83 let. g LTF, en matière de rapports de travail de droit public,
lorsque, comme en l'espèce, la question de l'égalité des sexes n'est pas en
cause, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les
décisions qui concernent une contestation non pécuniaire. Devant la juridiction
précédente, B.________, mettant en cause la validité de son licenciement, a
conclu à sa réintégration, à défaut au paiement d'une indemnité de plusieurs
dizaines de milliers de francs. Dans cette mesure, il s'agit d'une contestation
pécuniaire, de sorte que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF n'entre
pas en considération.
La valeur litigieuse est déterminée, en cas de recours contre une décision
finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente
(art. 51 al. 1 let. a LTF). On doit ainsi admettre que le seuil requis par
l'art. 85 al. 1 let. b LTF est largement dépassé.
Pour le surplus, interjetés en temps utile et dans les formes requises contre
une décision finale prise par un tribunal cantonal, les recours respectent a
priori les exigences des art. 42, 86 al. 1 let. d, 90 et 100 al. 1 LTF. Ils
sont par conséquent recevables.

3. 
Dans ses observations complémentaires du 5 juin 2015, le second recourant
invoque un jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève
du 31 mars 2015, selon lequel le bureau du conseil d'administration des
Etablissements A.________ - qui a rendu la décision litigieuse de révocation
des rapports de service le 23 mars 2011 - n'est pas compétent pour rendre une
telle décision. Il infère de cette nouvelle pratique que l'indemnité doit être
fixée compte tenu du fait que la décision de révocation est entachée d'un vice
formel.
Ce grief tiré de l'incompétence matérielle de l'autorité qui a rendu la
décision, invoqué bien après l'expiration du délai de recours, n'est toutefois
pas admissible, dès lors qu'il aurait dû être soulevé formellement (art. 106
al. 2 LTF).

4. 
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par
la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si
ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire
(ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y
ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même
critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non
seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Par conséquent, le
recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits
retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement
discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa
cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été
établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le
Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature
appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 ; 136 II 101 consid. 3 p. 104
s. et les arrêts cités).

5.

5.1. Les premiers recourants mettent en cause l'appréciation par la cour
cantonale de la légalité de leur décision de licencier le second recourant. Ils
invoquent une application arbitraire du droit cantonal (art. 16 al. 1 et 29 al.
2 LPAC; art. 61 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA; RSG E
5 10) par la juridiction précédente. Ils lui font grief de s'être
arbitrairement considérée liée par les faits constatés par le juge pénal et
l'appréciation que celui-ci en a faite. Quand bien même, ils qualifient les
faits retenus par le juge pénal de "quasi-identiques" à ceux retenus par la
juridiction administrative, les Etablissements A.________ estiment que
l'appréciation de ces faits par le juge pénal est contestable. Ils soutiennent
en outre que la cour cantonale aurait dû faire une autre évaluation du
comportement incriminé au regard des devoirs de service de l'intéressé.

5.2. La juridiction précédente a considéré qu'aucun élément du dossier ne
permettait de s'écarter de l'appréciation du juge pénal et qu'en conséquence
aucune faute ne pouvait être retenue à l'égard de B.________ relativement au
coup porté à son collègue. En revanche, en ce qui concerne les autres faits
établis, la cour cantonale a retenu que le prénommé avait participé à un
échange verbal houleux avec un collègue pour des raisons de divergence
d'opinions sur un sujet professionnel. Elle a considéré: "si l'on ne tient pas
compte de l'altercation physique, il peut être retenu que, face à un collègue
qui avait déjà par le passé frappé sur une table au cours d'un entretien lors
duquel ils étaient en désaccord, (B.________) lui a tenu tête en adoptant les
mêmes gestes que lui, en se rapprochant physiquement et en refusant de quitter
son bureau à sa demande. Ces faits constituent des violations des devoirs de
service du (prénommé), dans la mesure où son comportement contrevient à
l'obligation d'entretenir des relations dignes et correctes avec ses collègues
et de faciliter la collaboration. Ce comportement est en outre susceptible de
nuire à l'institution". Selon la juridiction précédente, ces violations des
devoirs de service doivent être qualifiées de peu de gravité, ce qui ne
justifie pas une révocation, mesure tenue pour disproportionnée.

6.

6.1. Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c à e LTF, la violation du
droit cantonal n'est pas un motif de recours. Elle peut en revanche être
constitutive d'une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF,
telle que l'interdiction de l'arbitraire à teneur de l'art. 9 Cst. (cf. par ex.
ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 134 II 349 consid. 3 p. 351; 133 III 462
consid. 2.3 p. 466). Appelé à revoir l'application faite d'une norme cantonale
sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution
retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste
avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs
objectifs ou en violation d'un droit certain (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148;
133 I 149 consid. 3.1 p. 153). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la
décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit
arbitraire dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4), ce qu'il revient
au recourant de démontrer conformément aux exigences de motivation déduites de
l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).

6.2. Aux termes de l'art. 16 al. 1 LPAC, les fonctionnaires et les employés qui
enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement soit par
négligence, peuvent faire l'objet, selon la gravité de la violation, des
sanctions suivantes:
a) prononcé par le supérieur hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie:

1° le blâme;
b) prononcées, au sein de l'administration cantonale, par le chef du
département ou le chancelier d'Etat, d'entente avec l'office du personnel de
l'Etat; au sein des services centraux et des greffes du pouvoir judiciaire, par
le secrétaire général du pouvoir judiciaire; au sein de l'établissement, par le
directeur général:

2° la suspension d'augmentation du traitement pendant une durée déterminée,
3° la réduction de traitement à l'intérieur de la classe;
c) prononcées, à l'encontre d'un fonctionnaire, au sein de l'administration
cantonale, par le Conseil d'Etat; au sein des services centraux et des greffes
du pouvoir judiciaire, par la commission de gestion du pouvoir judiciaire; au
sein de l'établissement par le conseil d'administration:

4° le retour au statut d'employé en période probatoire pour une durée maximale
de 3 ans,
5° la révocation.
Selon l'art. 29 al. 2 LPAC, lorsque les faits reprochés à un membre du
personnel peuvent faire l'objet d'une sanction civile ou pénale, l'autorité
disciplinaire administrative applique, dans les meilleurs délais, les
dispositions notamment de l'article 16, sans préjudice de la décision de
l'autorité judiciaire civile ou pénale saisie.
Quant à l'art. 61 al. 2 LPA-GE, il prévoit que les juridictions administratives
n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf
exception prévue par la loi.

6.3. En l'espèce, l'appréciation des juges cantonaux n'apparaît pas
manifestement insoutenable et ne viole aucune règle légale - en particulier
aucune de celles qu'ils invoquent - ni jurisprudentielle. Certes, pour se
déclarer liée par l'appréciation du juge pénal, la cour cantonale s'est référée
à un principe jurisprudentiel applicable en matière de circulation routière,
singulièrement dans le domaine du retrait du permis de conduire. Toutefois, un
principe similaire s'applique dans d'autres domaines du droit, comme par
exemple l'indemnisation des victimes d'infractions (cf. ATF 129 II 312 consid.
2.4 p. 315 et 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13). En outre, s'il n'est pas lié par
les constatations et l'appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la
désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute
commise, le juge des assurances sociales ne s'écarte, le cas échéant, des
constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de
l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants,
ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne
sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid.
6a p. 242 et les références). Dans le domaine des devoirs du fonctionnaire, on
ne voit pas ce qui empêcherait l'autorité administrative appelée à en connaître
de prendre en considération l'appréciation du juge pénal. En particulier, il
n'est pas insoutenable, pour apprécier un certain comportement, de tenir compte
des circonstances propres à le légitimer en droit pénal. On relèvera à cet
égard qu'en matière de responsabilité des collectivités, la jurisprudence admet
expressément que l'illicéité d'un acte peut être levée en présence de motifs
justificatifs, tels que la légitime défense, le consentement du lésé ou
l'accomplissement d'un devoir légal (ATF 139 IV 137 consid. 4.2 p. 141 ; cf.
aussi ATF 139 V 176 consid. 8.2 p. 188).
Par ailleurs, il n'est pas déterminant que les premiers recourants contestent
l'appréciation du juge pénal, ni qu'ils n'aient pas participé à la procédure
pénale pour faire apparaître arbitraire le jugement entrepris. Leur
argumentation revient en effet à vouloir substituer une appréciation à celle de
la cour cantonale, ce qui ne suffit pas à établir le bien-fondé de leurs
griefs. Sur ce point, le recours des Etablissements A.________ est mal fondé.

7. 
Les premiers recourants font valoir en outre que la cour cantonale a appliqué
l'art. 31 LPAC de manière arbitraire. Singulièrement, ils lui font grief
d'avoir procédé, le 1er avril 2014, à un changement de jurisprudence injustifié
à propos de cette disposition légale cantonale.
De son côté, le second recourant conteste le montant de l'indemnité allouée par
la juridiction précédente en application de la disposition ci-dessus
mentionnée.
Cela étant, il convient d'examiner, en premier lieu, si les juges précédents
ont fait une interprétation arbitraire des dispositions pertinentes du droit
genevois et procédé à un revirement de jurisprudence injustifié.

8.

8.1. L'art. 31 LPAC prévoit que peut recourir à la Chambre administrative de la
Cour de justice pour violation de la loi tout membre du personnel dont les
rapports de service ont été résiliés (al. 1). Si la Chambre administrative de
la Cour de justice retient que la résiliation des rapports de service est
contraire au droit, elle peut proposer à l'autorité compétente la réintégration
(al. 2). En cas de décision négative de l'autorité compétente, la Chambre
administrative de la Cour de justice fixe une indemnité dont le montant ne peut
être inférieur à un mois et supérieur à vingt-quatre mois du dernier traitement
brut à l'exclusion de tout autre élément de rémunération (al. 3, 1ère phrase).

8.2. Ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le constater dans un
arrêt 8C_785/2012 du 5 mars 2013, la Chambre administrative de la Cour de
justice avait, de manière constante, considéré que la LPAC, à son art. 31,
prévoit le versement d'une indemnité, non pas dans le but de réparer un
éventuel tort moral ou de sanctionner un licenciement abusif, mais uniquement
dans celui de pallier le refus de l'employeur de réintégrer la personne qui
aurait été licenciée à tort (ATA/530/2012 du 21 août 2012, consid. 8 ; ATA/335/
2012, du 5 juin 2012, consid. 4; ATA/525/2011, du 30 août 2011, consid. 7; ATA/
413/2011 du 28 juin 2011, consid. 3; cf. aussi ATA/755/2012 du 6 novembre 2012,
consid. 4h et 8). Elle avait en outre posé pour principe que les conclusions en
paiement d'une indemnité sont prises en considération uniquement si la
réintégration peut encore intervenir (ATA/530/2012 précité, consid. 8 in initio
et les références). En outre, appliquant l'art. 60 let. b LPA/GE, aux termes
duquel a qualité pour recourir toute personne qui est touchée directement par
une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée, l'autorité de recours cantonale avait diversement jugé la
recevabilité des prétentions d'un agent public à être indemnisé selon l'art. 31
al. 3 LPAC. Dans le cas d'une fonctionnaire dont les rapports de service
avaient été résiliés pour le 30 avril 2011 et qui avait retrouvé un emploi dès
le 1er juin suivant, la Chambre administrative de la cour de justice - sans
entrer en matière sur la conformité au droit de la résiliation en cause -, a
déclaré irrecevables les conclusions de l'intéressée tendant au paiement d'une
telle indemnité, faute d'intérêt actuel, au motif que sa réintégration n'était
plus possible au moment du jugement (ATA/413/2011 précité). Le 21 avril 2009,
le Tribunal administratif de la République et canton de Genève avait rendu un
arrêt allant dans le même sens à propos d'une employée de la Ville de Genève
dont l'engagement avait été résilié pour le 30 septembre 2008 et qui avait été
engagée par une autre collectivité publique à compter du 1er février 2009; dans
ce cas, l'intéressée prétendait être indemnisée à raison de la perte de salaire
découlant de la différence entre son dernier traitement et les indemnités de
chômage perçues (ATA/192/2009).
Par la suite, la Chambre administrative a modifié cette dernière jurisprudence.
Lorsqu'il s'était écoulé un certain temps entre la fin des rapports de service
résiliés de manière contraire au droit et l'entrée en fonction dans un nouvel
emploi de la personne concernée, les conclusions de cette dernière ont été
jugées recevables pour ce laps de temps; des indemnités, au sens de l'art. 31
LPAC, ont été allouées à raison d'un montant équivalent au dernier traitement
brut, prorata temporis (ATA/525/2011 précité, ATA/335/2012 précité, ATA/336/
2012 du 5 juin 2012). Ainsi, qu'elle examine une cause sous l'angle du but de
la norme ou sous celui de l'intérêt pour recourir, la Chambre administrative
avait toujours considéré qu'une des conditions essentielles de l'octroi d'une
indemnité, au sens de l'art. 31 al. 3 LPAC, était la possibilité effective pour
l'agent public de réintégrer sa fonction.

8.3. Dans des jugements du 1er avril 2014 (ATA/193/2014, ATA/195/2014 et ATA/
196/2014), la Chambre administrative a procédé à une nouvelle interprétation de
l'art. 31 al. 3 LPAC. Elle a tout d'abord indiqué qu'elle avait régulièrement
rappelé, dans ses derniers arrêts en matière de licenciement d'agents publics
cantonaux, que cette disposition n'avait pas pour but de réparer un éventuel
tort moral ou de sanctionner un licenciement abusif, mais de pallier le refus
de l'employeur de réintégrer une personne licenciée à tort; que, par
conséquent, il n'y avait lieu d'entrer en matière sur le paiement d'une telle
indemnité que si la réintégration du collaborateur licencié pouvait encore
intervenir. Elle a ensuite considéré que les travaux législatifs préparatoires
ayant conduit à l'adoption de la disposition en question (tout comme à celle de
la disposition antérieure qui avait une teneur similaire) n'apportent pas
d'information permettant d'appréhender le but visé par cette indemnité; qu'en
revanche, il ressort clairement des débats parlementaires la volonté de prévoir
des procédures de résiliation des rapports de service qui protègent les agents
publics contre l'arbitraire, en échange d'un certain assouplissement du droit
de licenciement. La Chambre administrative a estimé qu'une application trop
stricte de la jurisprudence qu'elle avait récemment développée au sujet du lien
entre le droit à une indemnité et l'absence d'emploi reviendrait à écarter par
trop l'aspect sanctionnant (dont elle voyait un rappel dans un arrêt du
Tribunal fédéral [2P.181/2006 du 28 novembre 2006, in SJ 2007 I p. 393]) de ce
moyen d'obtenir réparation du caractère infondé d'un licenciement. Selon la
cour cantonale, une telle restriction dans l'application du droit à l'indemnité
pourrait par trop conduire l'employeur étatique à ne pas respecter ses
obligations légales et le fonctionnaire licencié à ne pas rechercher le plus
rapidement possible un emploi. Elle a encore estimé pouvoir se référer à une
jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit disciplinaire des
fonctionnaires pour revenir sur l'absence d'intérêt pour agir en indemnisation
qu'elle voyait antérieurement chez la personne licenciée ayant retrouvé un
emploi. En conclusion, la Chambre administrative a considéré que, dans la
fixation de l'indemnité en question, il y avait lieu désormais de tenir compte
de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et de les apprécier sans donner
une portée automatiquement prépondérante à certains aspects, comme le fait
d'avoir ou non retrouvé un emploi en cours de procédure.

9. 

9.1. Un changement de jurisprudence ne contrevient pas à la sécurité du droit,
au droit à la protection de la bonne foi ni à l'interdiction de l'arbitraire
lorsqu'il s'appuie sur des motifs sérieux et objectifs, tels qu'une
connaissance plus exacte ou plus approfondie de l'intention du législateur, la
modification des circonstances extérieures, une évolution des conceptions
juridiques ou des moeurs (ATF 135 II 78 consid. 3.2 p. 85 ; 130 V 492 consid.
4.1 p. 495 et les arrêts cités; 122 I 57 consid. 3c/aa p. 59 et les arrêts
cités), afin de rétablir une pratique conforme au droit et de mieux tenir
compte des divers intérêts en présence (ATF 135 I 79 consid. 3 p. 82; 132 III
770 consid. 4 p. 777).

9.2. En l'occurrence, le changement de jurisprudence concernant l'art. 31 al. 3
LPAC est inspiré avant tout par le souci d'éviter que l'employeur étatique ne
respecte pas ses obligations légales et que la personne licenciée renonce à
rechercher activement un emploi, même moins bien rémunéré, pour ne pas risquer
de perdre son droit à l'indemnité. En outre tout licenciement injustifié est
susceptible de causer un préjudice à l'intéressé. L'indemnité apparaît dès lors
comme la contrepartie de l'absence d'un droit à la réintégration et du refus de
l'employeur public de réintégrer l'employé. Si celui-ci retrouve un emploi,
c'est un élément qui pourrait être pris en considération dans la fixation du
montant de l'indemnité, en plus des autres circonstances, comme la durée des
rapports de service, la gravité des manquements de l'employé, la profession de
monopole, l'âge, etc. D'ailleurs, la nouvelle jurisprudence de la cour
cantonale s'inscrit dans les solutions récentes de la loi fédérale du 24 mars
2000 sur le personnel de la Confédération (LPers; RS 172. 220.1), en
particulier l'art. 34b LPers (en vigueur depuis le 1er juillet 2013). Sous
l'empire des anciennes dispositions de cette loi - qui conféraient un droit à
la réintégration -, le Tribunal fédéral a jugé que ce droit pouvait être exercé
même si l'employé avait retrouvé entretemps un nouvel emploi (arrêt 8C_808/2010
du 28 juin 2011 consid. 5). En d'autres termes, un employé est réintégrable
même dans cette éventualité.
Vu ce qui précède, on ne saurait dire que ce changement de jurisprudence soit
dénué de motifs sérieux et objectifs, de sorte qu'il n'apparaît pas
critiquable. Les griefs soulevés par les premiers recourants se révèlent ainsi
mal fondés.

10.

10.1. En ce qui concerne l'indemnité allouée, la juridiction précédente a
constaté que les Etablissements A.________ n'entendaient pas réintégrer
l'employé alors qu'il y était disposé. Cette constatation n'est pas remise en
cause par les premiers recourants. Aussi bien la cour cantonale a-t-elle fixé
directement le montant de l'indemnité. Cette manière de faire - qui peut
trouver une justification dans des impératifs d'économie de procédure - ne
procède pas d'une application arbitraire de l'art. 31 LPAC.
Quant au montant de l'indemnité - correspondant à douze mois de salaire - fixé
par la cour cantonale, il reste dans des limites admissibles sous l'angle de
l'arbitraire, compte tenu des motifs invoqués dans le jugement attaqué. Sous
réserve des considérations qui suivent (infra consid. 10.2), il pouvait donc
être alloué à B.________.

10.2. Les premiers recourants invoquent une violation par la juridiction
précédente de l'art. 69 al. 1 LPA/GE, selon lequel la juridiction
administrative est liée par les conclusions des parties (première phrase). Ils
font valoir que dans son recours devant la cour cantonale, B.________ s'est
borné à conclure à l'annulation de la décision de révocation, ainsi qu'à sa
réintégration. Dans ses observations du 30 septembre 2013, il a pris des
conclusions subsidiaires tendant au versement d'un montant de 99'307 fr. 30,
assorti d'un intérêt de 5 % l'an dès le 1er juillet 2011. Ce montant
correspondait "à la différence entre, d'une part, l'indemnité maximale
équivalant à vingt-quatre mois de traitement brut, soit 320'764 fr. 60, et,
d'autre part, les montants reçus à titre d'indemnités perte de gain suite à son
incapacité de travail du 1er juillet 2011 au 31 janvier 2012, les indemnités de
chômage perçues et le salaire perçu lors de son emploi au service de la
Clinique J.________, du 1er mars 2013 au 31 août 2013". Aussi, les premiers
recourants reprochent-ils à la cour cantonale d'être allée bien au-delà des
conclusions de B.________ en condamnant les Etablissements A.________ à lui
allouer plus de 160'000 fr.
La juridiction cantonale n'a pas pris position sur ce point et il n'appartient
pas au Tribunal fédéral de le trancher à ce stade. Aussi convient-il de
renvoyer la cause à la juridiction précédente pour qu'elle statue sur le grief
de violation de l'art. 69 al. 1 LPA/GE. Le recours des Etablissements
A.________ est ainsi partiellement bien fondé.

10.3. Le recours de B.________ - qui conclut à l'octroi d'une indemnité
correspondant à vingt-quatre mois de salaire - se révèle quant à lui mal fondé.

11. 
Vu l'issue du litige, il se justifie de répartir les frais à raison de trois
quarts à la charge des Etablissements A.________ et d'un quart à la charge de
B.________ (art. 66 al. 1 LTF) et d'allouer à celui-ci une indemnité de dépens
réduite à la charge de la partie adverse (68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Les causes 8C_436/2014 et 8C_437/2014 sont jointes.

2. 
Le recours de B.________ est rejeté.

3. 
Le recours des Etablissements A.________ est partiellement admis en ce sens que
le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République
et canton de Genève du 15 avril 2014 est annulé en tant qu'il concerne le
montant de l'indemnité allouée à B.________. La cause est renvoyée à ladite
juridiction pour nouvelle décision au sens des considérants.

4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour trois quarts à la
charge des Etablissements A.________ et pour un quart à celle de B.________.

5. 
Une indemnité de dépens de 2'600 francs (y compris la taxe à la valeur ajoutée)
est allouée à B.________ à la charge des Etablissements A.________.

6. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de
la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 16 juillet 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

Le Greffier : Beauverd

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