Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.433/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_433/2014

Arrêt du 16 juillet 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Caisse de chômage UNIA,
rue Necker 17, 1201 Genève,
intimée.

Objet
Assurance-chômage (indemnité de chômage, délai, péremption, obligation de
renseigner),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 avril 2014.

Faits :

A. 
Le 17 mai 2011, A.________ s'est inscrit au chômage en sollicitant l'octroi des
prestations dès la fin du mois de mars 2011. Selon les attestations de
l'employeur qu'il a produites, il avait été employé comme agent de sécurité par
les sociétés B.________ SA et C.________ SA respectivement du 1er janvier au 31
décembre 2011 et du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2010.
Constatant qu'au moment de sa demande d'indemnités, A.________ était inscrit au
registre du commerce en qualité d'administrateur secrétaire de la société
C.________ SA et en qualité de titulaire de l'entreprise individuelle
D.________, la Caisse de chômage UNIA (ci-après: la caisse) a soumis le cas
pour examen à l'Office cantonal pour l'emploi (ci-après: l'OCE), ce dont elle a
informé l'intéressé par lettre du 19 mai 2011. Dans cette lettre, la caisse
invitait également l'assuré à continuer de se soumettre aux prescriptions de
contrôle et à lui remettre la formule "Indication de la personne assurée" (IPA)
à la fin de chaque mois. Par décision du 26 juillet 2011, l'OCE a déclaré
A.________ apte au placement depuis le 30 mars 2011. Le 7 septembre suivant, la
caisse a fait savoir au prénommé qu'il avait droit aux prestations de chômage.
Le 22 septembre 2011, la caisse a annoncé à A.________ qu'elle soumettait à
nouveau son cas à l'OCE pour examen sur son aptitude au placement compte tenu
de faits récents portés à sa connaissance. Comme précédemment, elle lui a
rappelé son obligation de se soumettre aux prescriptions de contrôle et à
remettre les formules IPA. Après réception de cette lettre, l'assuré a cessé de
faire des recherches d'emploi et n'a plus remis les formules IPA.
Par décision du 12 décembre 2011, confirmée sur opposition le 30 avril 2012,
l'OCE a déclaré l'assuré inapte au placement dès le premier jour de contrôle.
Sur recours de A.________, la Chambre des assurances sociales de la Cour de
Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre des
assurances sociales) a annulé ces décisions, constaté l'aptitude au placement
de l'assuré, et renvoyé la cause à l'OCE pour nouvelle décision sur le droit
aux prestations (jugement du 29 janvier 2013).

A la suite de ce jugement, l'OCE a rendu le 28 mars 2013 une décision, par
laquelle il a reconnu l'aptitude au placement de A.________ à partir du 30 mars
2011 en le priant de s'adresser à la caisse pour être indemnisé. Par décision
du 3 mai 2013, confirmée sur opposition le 11 septembre suivant, la caisse a
refusé d'indemniser l'assuré pour la période du 1er septembre 2011 au 30 avril
2012, au motif que celui-ci n'avait pas remis les formules IPA dans le délai de
péremption de trois mois prévu par la loi et que, par conséquent, son droit au
chômage pour cette période s'était éteint.

B. 
L'assuré a déféré la décision sur opposition du 11 septembre 2013 à la Chambre
des assurances sociales, en faisant valoir qu'il n'avait pas été suffisamment
renseigné par les autorités du chômage au sujet des conséquences de la non
remise des formules IPA sur son droit aux prestations.
Après avoir questionné par écrit la conseillère de l'Office régional de
placement (ORP) qui s'était occupée du dossier de A.________, Madame
E.________, la juridiction cantonale a rejeté le recours (jugement du 22 avril
2014).

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont il demande l'annulation. Il conclut à la reconnaissance de son droit aux
prestations de l'assurance-chômage pour la période du 1er septembre 2011 au 30
juin 2012 avec un intérêt moratoire de 5 %. Il requiert également le renvoi à
la caisse pour qu'elle calcule le montant des indemnités journalières en
question et procède sans délai au paiement.
La caisse conclut au rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat à l'économie a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le
Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente
(art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte
ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

2.

2.1. Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, première phrase, le droit à
l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois
suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Chaque mois
civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI [RS 837.02]). Le délai
prévu par l'art. 20 al. 3 LACI est un délai de péremption dont l'inobservation
entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour la période de contrôle
concernée. Il ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais il peut faire
l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le
retard (ATF 117 V 244 consid. 3 p. 245; arrêt 8C_320/2010 du 14 décembre 2010
consid. 2.1).

2.2. Selon l'art. 29 OACI, l'assuré exerce son droit à l'indemnité, notamment
en remettant la formule "Indications de la personne assurée" (al. 1 let. d et
al. 2 let. a). L'alinéa 3 prévoit qu'au besoin, la caisse impartit à l'assuré
un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux
conséquences d'une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que
pour compléter les premiers documents et non pour pallier à leur absence (arrêt
8C_320/2010 cité, consid. 2.2).

2.3. Il est établi, d'une part, que le recourant - qui a déménagé fin avril
2012 - a reçu à son ancien domicile les formules IPA au moins jusqu'à cette
date et, d'autre part, qu'il ne les a pas retournées à la caisse dans le délai
de trois mois pour la période allant de septembre 2011 à avril 2012. Son droit
au chômage est donc périmé pour cette période. La seule question litigieuse qui
se pose est de savoir s'il peut se prévaloir d'une violation de son droit à
être renseigné et conseillé au sens de l'art. 27 LPGA (RS 830.1), de sorte que
l'intimée ne saurait lui opposer les conséquences négatives découlant de l'art.
20 al. 3 LACI en relation avec l'art. 29 OACI.

3. 
Le jugement entrepris expose de manière exacte les dispositions légales et
réglementaires régissant les devoirs de conseil des organes d'exécution de
l'assurance-chômage (art. 27 LPGA et art. 19a OACI), ainsi que la jurisprudence
y relative, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
On rappellera que le défaut de renseignement dans une situation où une
obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances
concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur,
est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions,
obliger l'autorité (ou l'assureur) à consentir à un administré un avantage
auquel il n'aurait pu prétendre en vertu du principe de la protection de la
bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480).
D'après la jurisprudence, il faut que l'autorité soit intervenue dans une
situation concrète à l'égard de personnes déterminées (a), qu'elle ait agi ou
soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (b) et que
l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du
renseignement obtenu (c). Il faut également que celui-ci se soit fondé sur les
assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (d), et que la
réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée
(e) (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s. et les références citées). Ces
principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition
(c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait
pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était
tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF
131 V 472 consid. 5 p. 480).

4. 
La cour cantonale a retenu que l'assurance-chômage avait correctement informé
l'assuré sur son obligations de remettre les formules IPA pour chaque période
de contrôle. A cet égard, elle a constaté que l'assuré avait participé à la
séance d'information générale à l'intention des personnes inscrites au chômage
et reçu les documents usuels sur les obligations des chômeurs (pochette ORP),
que la conseillère ORP en charge de son dossier avait expressément attiré son
attention sur le fait que l'obligation de fournir les IPA persistait même si la
question de l'aptitude au placement faisait l'objet d'une procédure par l'OCE,
information qui lui avait également été rappelée par la caisse par courrier les
19 mai et 22 septembre 2011. La cour cantonale s'est ensuite référée à la
jurisprudence du Tribunal fédéral pour considérer que les mentions écrites sur
les formules IPA (qui reproduisent le texte légal de l'art. 20 al. 3 LACI)
suffisaient en soi à répondre de manière appropriée à l'obligation faite à la
caisse de rendre l'assuré attentif à la perte de son droit à l'indemnité en cas
de négligence. En ce qui concerne les justifications données par l'intéressé
(naissance de jumeaux, deux procédures ouvertes par l'OCE en l'espace de
quelques mois, attitude hostile d'un employé de la caisse à son égard), elle a
estimé qu'elles ne constituaient pas un empêchement de déposer les IPA dans le
délai. Enfin, l'assuré ne pouvait rien tirer en sa faveur de l'entretien
téléphonique qu'il avait eu avec sa conseillère ORP en date du 4 avril 2012. En
effet, cet entretien n'avait pas porté sur la question des formules IPA, de
sorte qu'il n'y avait pas eu de renseignement erroné à ce sujet. Par
conséquent, la caisse était fondée à refuser les prestations du 1er septembre
2011 au 30 avril 2012 en raison de la péremption du droit à l'indemnité.

5.

5.1. Au vu des constatations du jugement attaqué, on doit admettre que le
recourant ne pouvait ignorer que la contestation de la décision d'inaptitude au
placement de l'OCE ne changeait rien à son obligation de remettre les formules
IPA. Par ailleurs, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que
l'intimée n'était pas tenue de répéter l'avertissement donné au préalable sur
les formules IPA avant de prononcer une décision de refus de prestations fondée
sur le non-respect du délai de l'art. 20 al. 3 LACI. Le recourant n'avance
aucun motif sérieux qui justifierait de revenir sur la jurisprudence constante
en la matière (arrêts 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 6.1, C 12/05 du
13 avril 2006 consid. 4.2.2., DTA 1998 p. 283 consid. 1b et les arrêts cités).
On rappellera que la formule IPA est conçue de telle manière que la personne
assurée doit apposer sa signature avec l'indication du lieu et de la date juste
en dessous de l'avertissement suivant: "La caisse ne pourra effectuer aucun
versement, si le formulaire n'est pas dûment complété ou que des annexes
manquent. Le droit aux prestations de l'assurance expire, si personne ne l'a
fait valoir au cours de trois mois qui suivent la période de contrôle à
laquelle il se rapporte. Toute indication inexacte ou incomplète peut entraîner
la suppression des prestations ou l'ouverture d'une plainte. Les prestations
versées à tort doivent être restituées". Or le recourant en a pris connaissance
- cela est démontré par le fait qu'il a fourni ces documents dûment signés et
en temps utile pour les périodes de contrôle des mois d'avril, mai, juin,
juillet et août 2011 - et n'expose nullement en quoi les termes de cet
avertissement ne lui auraient pas permis de comprendre les conséquences d'une
inaction de sa part.

5.2. En vérité, ce n'est pas un défaut d'information qui explique son omission.
Le recourant l'admet du reste lui-même quand il déclare, dans son écriture,
qu'il a cessé de respecter ses obligations de chômeur en réaction à l'ouverture
de la seconde procédure de l'OCE et à l'arrêt du versement des prestations par
la caisse. Il ne pouvait toutefois pas raisonnablement penser que s'il manquait
à ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage, cela resterait sans effet
sur son droit aux prestations au cas où il obtiendrait gain de cause sur la
question de son aptitude au placement. En réagissant ainsi, il s'est lui-même
mis dans une situation contradictoire dont il ne saurait, de bonne foi, en
faire le reproche à la caisse sous prétexte d'une information défaillante.

5.3. Pour terminer, c'est à tort que le recourant se prévaut d'une violation du
devoir de conseil de la part de sa conseillère ORP à l'occasion de leur
entretien du 4 avril 2012. En effet, comme on l'a vu, le recourant connaissait
ses obligations relatives aux formules IPA et ce n'est pas l'absence de
renseignement à ce sujet qui l'a conduit à négliger d'y donner suite.
Contrairement à ce qu'il semble croire, le devoir de conseil de l'assureur
social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA n'implique pas que celui-ci donne à
titre préventif des informations dont on peut admettre qu'elles sont connues de
manière générale (cf. arrêt 9C_894/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2, in
RSAS 2009 p. 132). La conseillère ORP n'avait donc aucune raison d'interpeller
l'assuré au sujet des formules IPA alors que celui-ci lui avait uniquement fait
part du fait qu'il n'effectuait plus de recherches d'emploi depuis septembre
2011 et qu'il avait recouru contre la décision sur opposition de l'OCE. Cela
étant, le conseil qu'elle lui a donné en se fondant sur ces déclarations - à
savoir demander la clôture du dossier - n'a pas porté préjudice au recourant
puisque l'OCE a ultérieurement réactivé son dossier à partir de la date
d'annulation de celui-ci.

5.4. Vu ce qui précède, le recourant n'a pas à être placé dans la situation qui
aurait été la sienne s'il avait déposé les formules IPA dans le délai légal. Le
recours se révèle mal fondé.

6. 
Le recourant, qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 16 juillet 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : von Zwehl

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